Les photos de personnes Le droit d'auteur est régi par le Code de la propriété intellectuelle. Le droit à l'image n'est pas reconnu en tant que tel par les textes, cependant, l'image n'est pas absente de nos lois. article 9 du code civil relatif à la vie privée dont le droit à l'image est issu. articles du code pénal sur la protection des mineurs loi du 16 juillet 1949 sur les publications pour la jeunesse loi du 29 juillet 1881 sur les délits de presse (injures et diffamations commises par l'image). La jurisprudence a donné au droit à l'image un véritable statut juridique. Après avoir menacé la liberté de photographier, les tribunaux semblent aujourd'hui faire preuve de discernement. En effet, la jurisprudence est parvenue à un certain équilibre entre les droits des photographes et ceux des personnes revendiquant un droit sur leur propre image ou sur celle de leurs biens mobiliers ou immobiliers. Du côté des plaignants : revendication du respect de la vie privée ou du droit de propriété. Du côté des photographes : opposition de la liberté d'expression et de création. L'exercice imposé aux juges n'est pas aisé. Chaque affaire est différente. Le droit n'est pas une science exacte et des questions d'interprétation se poseront toujours. Les règles juridiques (y compris celles qui sont inscrites dans la loi) sont devenues extrêmement complexes. De fait il est indispensable de tenir compte autant du contexte de la prise de vue que des conditions de la diffusion de l'image. Attention au détournement d'image, à une légende erronée ou tendancieuse, à un montage ou à une mise en page douteux, à l'utilisation de la photo pour illustrer un article dont le contenu est susceptible d'être jugé négatif ou préjudiciable. La jurisprudence reconnaît à toute personne, un droit exclusif qui l'autorise à s'opposer à la reproduction et à la diffusion de son image. La prise de vue (captation d'image) n'est pas interdite en elle même (Tribunal de police de Paris, 25 mai 1984). En revanche, sur le plan pénal, le fait de prendre la photographie d'une personne se trouvant dans un lieu privé, non ouvert au public, dans le but de porter volontairement atteinte à l'intimité de sa vie privée est réprimé par l'article 226-1 du Code pénal. Attention, le fait qu'une personne accepte d'être photographiée n'implique pas toujours qu'elle consente à ce que l'image soit reproduite et diffusée, même si dans certains cas l'on peut considérer que le consentement est donné de manière tacite. Une personne est fondée à agir pour défendre son droit à l'image seulement si elle est reconnaissable ou identifiable. Dans le cas contraire le risque est réduit voire écarté. Si les personnes sont reconnaissables, une autorisation expresse et spéciale permettra de limiter les risques en particulier lorsque la prise de vue a été réalisée dans un cadre privé ou que les circonstances ne permettent pas d'établir que le consentement a été donné en connaissance de cause et sans équivoque, ce que reconnaissent parfois les tribunaux. Les images représentants des personnes dans des lieux publics sont soumises à autorisation seulement lorsque les personnes sont isolées notamment par un cadrage particulier.
le lieu privé Le lieu privé est défini comme un endroit qui n'est ouvert ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire, notamment une chambre d'hôtel, le bureau d'une entreprise, les parties communes d'un immeuble, l'intérieur d'une voiture, le pont d'un bateau, une prison, un magasin. En revanche, le lieu public est celui qui est accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent ou inconditionnel ou subordonné à certaines conditions telles une plage accessible à tous ou une église (TGI de Paris, 6 juillet 1995), une synagogue, et bien entendu la rue. Que faire en l'absence d'autorisation? Afin de garantir la liberté d'expression et de création, les tribunaux posent des limites au droit à l'image qui n'est pas absolu. Il doit se concilier avec la liberté d'expression et d'information. Une pluralité de critères sont pris en considération : Primauté du droit à l'information: la publication de photos sans autorisation est possible dès lors que l'image: ne porte pas atteinte à la vie privée; ne représente pas la personne dans une attitude ridicule, désavantageuse, malveillante ou dégradante, et d'une manière générale ne porte pas atteinte à sa dignité (condamnation par la cour de cassation le l" juillet 2010 du journal ayant publié une photo du jeune Ilan Halimi sous la torture); a été réalisée sans fraude; illustre avec une parfaite adéquation l'article publié, l'ensemble permettant la légitime information du lecteur. Selon la cour de cassation, la liberté de communication des informations autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement, même tragique, sous réserve de ne pas dépasser les limites indiquées ci-dessus. Limage doit être en relation directe avec l'événement qu'elle entend relater et les commentaires qui l'accompagnent ne doivent pas modifier le contenu de l'image représentant les personnes concernées par cet événement.
Les photos de biens La diffusion d'images de biens privés a engendré de nombreux procès. Les possesseurs de biens meubles ou immeubles invoquaient avec succès un droit à l'image sur leurs biens. Mais cette époque est révolue. Depuis 2004, le propriétaire d'une chose ne dispose plus d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci sauf à apporter la preuve d'un trouble anormal (cour de cassation, 7 mai 2004 à propos de l'hôtel particulier de Girancourt, immeuble historique de Rouen dont la photographie avait été reproduite dans les dépliants publicitaires d'un promoteur immobilier). Atteinte à la vie privée et trouble anormal La définition du trouble anormal demeure incertaine. Le propriétaire peut par exemple invoquer une atteinte à la tranquillité et à l'intimité de la vie privée face à des hordes de touristes défilant devant sa propriété ou en cas de publication non autorisée d'images prises à l'intérieur d'une propriété (cour de cassation, 7 novembre 2006). Si la publication de la photographie d'une maison d'habitation ne constitue pas une atteinte au droit de propriété, ni une atteinte au droit à la vie privée, il en va tout autrement si, dans le cadre d'une publication, des informations sont fournies au lecteur relativement au quartier où réside le propriétaire, à son âge, à sa profession et à sa situation matrimoniale alors que ces éléments ne sont pas strictement nécessaires à l'information du public (cour d'appel de Toulouse, 5 février 2008). De même, s'agissant de la photographie de la façade extérieure d'une villa publiée dans un journal pour illustrer un article sur les ressources touristiques du bassin d'arcachon et accompagnée d'une légende mentionnant le nom de son propriétaire et sa localisation précise (cour de cassation, 5 juin 2003).
Exemples Photo d'enfant Est-elle publiable sans autorisation des parents? Sinon, peut-on encore photographier des enfants, autre que les siens? L'autorisation des deux parents est requise y compris si les parents sont divorcés et exercent conjointement l'autorité parentale. Il est même recommandé de recueillir l'accord personnel de l'enfant s'il est suffisamment mûr pour faire preuve de discernement. Ensuite, tout dépend du contexte. Si l'image illustre un événement culturel impliquant un certain nombre d'enfants, le risque sera limité. Au contraire, si l'on exploite des images représentant un enfant isolé, extraites du contexte initial, le risque sera élevé. A la plage, vue générale Vue générale avec une longue focale d'une plage. Puis-je exposer et publier cette photo sans risque? Vue d'ensemble, espace public, foule, personnes difficilement reconnaissables, pas d'atteinte à la dignité... autant d'éléments favorables à une utilisation comportant un faible risque. Attention aux recadrages tendant à isoler une personne du contexte et aux commentaires dévalorisants. A la plage, personne isolée Toujours la plage. Mais cette fois j'ai isolé une personne que je ne connais pas. Elle n'est pas dénudée, ni ridiculisée... mais peut-elle s'opposer à la diffusion de cette image? La personne étant reconnaissable, elle peut invoquer une atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image même en l'absence d'atteinte à la dignité. Une autorisation est à priori indispensable pour diffuser la photo. Cependant, certaines décisions de justice déboutent les personnes photographiées lorsque les images sont utilisées pour illustrer des événements d'actualité dans lesquels les personnes sont impliquées, des débats de société ou résultent de la démarche créatrice du photographe.
Reproduction de graffitis A-t-on le droit de reproduire des fresques réalisées sur le domaine public? A partir du moment où l'auteur offre à tous son "oeuvre", le droit d'auteur s'applique-t-il encore? Les graffitis sont des œuvres artistiques protégées par le stockvault.net droit d'auteur et leur reproduction est subordonnée à l'accord de l'artiste. La difficulté se situe au niveau de l'identification de l'artiste. Théoriquement, si l'artiste ne peut être joint, la reproduction n'est pas permise. Sur le plan juridique, le fait que l'œuvre soit exposée de manière permanente ou temporaire dans l'espace public n'y change rien. Marque & logos Une marque peut-elle s'opposer à la reproduction de son logo dans une photo de paysage ou de reportage? Est-ce le design du logo qui est protégé ou le nom de la marque elle-même? Dénominations et logos sont protégés par le droit des marques (dépôt à l'institut de la propriété industrielle, INP!). Le logo seul, design ou aspect figuratif de la marque, est également susceptible d'être protégé par le droit d'auteur. Cependant, il n'y a atteinte au droit du propriétaire d'une marque figurative qu'en cas de contrefaçon (détournement à des fins commerciales) ou de dénigrement (diffamation par exemple). Dans les autres cas le propriétaire ne pourrait s'opposer à la reproduction de la marque au seul motif qu'elle est visible sur une image. Architecture moderne Le droit d'auteur des architectes contemporains peut-il s'exercer même quand leur "œuvre" ne constitue que l'arrière-plan de sa photographie? Utilisation & diffusion? Selon la jurisprudence actuelle, l'architecte ne peut s'opposer à la reproduction de son œuvre sur une photo lorsqu'elle apparaît de manière accessoire comme ici en arrière-plan. Pas de risque lorsque l'œuvre est "intriquée" ou fondue dans l'ensemble représenté. Niveau de risque: 1/5. En revanche, si l'œuvre est recadrée en gros plan ou devient un élément essentiel de l'image, l'architecte peut exercer son droit d'auteur et interdire la diffusion et notre niveau de risque grimpe à SIS.