1 Commune d Hermance Règlement du cimetière
2 Chapitre I Dispositions générales Article premier - Le Cimetière de la commune d Hermance est la propriété de la commune. Art. 2 - Il est placé sous la garde de l autorité municipale et sous la protection des citoyens. L ordre, la décence et la tranquillité doivent constamment y régner. Art. 3 - Le cimetière est destiné à la sépulture : a) de toutes les personnes décédées sur le territoire de la commune ; b) des personnes qui y sont nées ou qui en sont ressortissantes ; c) de celles qui y avaient un domicile ou une propriété au moment de leur décès. Les personnes qui ne réunissent pas les conditions ci-dessus ne peuvent être inhumées qu avec l autorisation de la mairie. Art. 4 - Un droit d entrée au cimetière est perçu pour les personnes décédées n appartenant pas aux catégories a) b) et c). Ce droit est de Fr. 500. (cinq cents). Art 5.- Toute autorisation pour changement de cimetière ou toute autre translation de corps d une fosse dans une autre est soumise à une taxe de Fr. 300. (trois cents) à charge du requérant. Chapitre II Inhumations a) Généralités Art. 6 - Aucune inhumation ne peut avoir lieu avant que le décès ait été constaté par un médecin et déclaré à l office de l état civil. Le fossoyeur doit toujours exiger le permis d inhumer, délivré par l officier de l état civil, le département de justice et police et des transports ou, cas échéant, par l autorité cantonale de surveillance de l état civil, conformément aux articles 3 B et 3 Cde la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, et le remettre ensuite à la mairie. Art 7 - Les inhumations ont lieu dans des fosses établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et déterminé d avance, sans distinction d origine, de religion ou autre. Ne sont pas compris dans cette règle : a) les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants et respecter les concessions accordées par l autorité exécutive ; b) les systèmes de sépulture, tels caveaux, monuments ou tombeaux qui peuvent être autorisés par le Conseil d Etat ; Art. 8 - Chaque tombe, sitôt recouverte, reçoit un piquet portant son numéro d ordre. Art. 9 - L ouverture des fosses, en vue de nouvelles inhumations, ne peut avoir lieu que tous les vingt ans. Art. 10 - Les sépultures d enfants, âgés de moins de 13 ans, ont lieu dans une partie du cimetière qui leur est spécialement affectée.
3 Art. 11 - La dimension des fosses et au minimum de 2m.10 de longueur, 0m.80 de largeur et 1m.70 de profondeur pour les adultes ; 1m.75 de longueur, 0m.60 de largeur et 1m.25 de profondeur pour les enfants de 3 à 13 ans ; 1m25 de longueur, 0m.50 de largeur et 1m. de profondeur pour les enfants de 0 à 3 ans. La distance entre les fosses sera de 0m.25 à 0m.50 dans la largeur et de 0m.15 à 0m.30 dans la longueur. Art. 12 - Lorsqu un cercueil dépasse les dimensions normales, la mairie doit en être immédiatement prévenue, afin que les mesures nécessaires puissent être prises. Art. 13 - Chaque fosse ne peut être occupée que par un corps, exception faite pour une femme décédée pendant l accouchement et son enfant mort-né. b) Concessions Art. 14 - Par autorisation des Autorités exécutives, l ordre des sépultures peut être interrompu dans les trois cas suivants : a) lorsqu une personne vivante désire qu une place lui soit réservée pour sa sépulture ; b) lorsqu au décès d une personne, sa famille désire que son corps soit enterré dans une place déterminée autre que celle qu elle devrait occuper d après l ordre des sépultures ; c) lorsqu une famille désire que la place occupée par la tombe d une personne décédée soit réservée pour un terme plus long que le tour régulier des inhumations, soit 20 ans. Art. 15 - Lorsqu une personne vivante appartenant aux catégories b) et c) de l article 3 ci-devant, désire choisir l emplacement de sa tombe, une taxe de Fr. 300. (trois cents) est perçue. Pour une personne appartenant aux autres catégories, cette taxe est de Fr. 500. (cinq cents). Art. 16 - Si une personne désire être enterrée sur la tombe d un parent direct dont la concession a été renouvelée et qu elle appartient aux catégories b) et c) de l article 3 ci-devant, aucune taxe ne sera perçue. Art. 17- La durée d une concession est de vingt ans. Elle débute le jour de la demande. Si le décès d une personne ayant choisi sa tombe a lieu après la quinzième année de la réservation, la même taxe est à nouveau perçue au moment du décès pour une durée de 20 ans. Art. 18 - Lorsqu une famille désire qu un défunt soit enseveli à une place déterminée, les mêmes émoluments que ci-dessus sont exigibles à partir du jour de l inhumation et pour une durée de 20 ans. Art. 19. - Lorsqu une famille désire conserver une tombe après le délai ordinaire prévu, soit vingt ans, le prix de la concession pour une nouvelle période de vingt ans est de Fr 300. pour les adultes et de Fr 200. pour les enfants. Art. 20 - Il ne peut en aucun cas être accordé de concession perpétuelle dans le cimetière.
4 Art. 21 - Les concessions commencent à partir du jour de l inhumation, si la demande a été faite après le décès, et à partir du jour de la demande s il s agit de places réservées pour des personnes non encore décédées. La surface d une concession est la même que celle d une tombe ordinaire. c) Caveaux Art. 22 - La création de nouveau caveau ne peut être autorisée. Chapitre III Tombes et décorations Art. 23 - Il ne peut être établi de monuments, grilles ou décorations quelconques sans autorisation de la mairie et en présence du cantonnier seulement. Art. 24 - Les plantations d arbres de haute futaie sont interdites, comme le sont également les ornements métalliques tels que les toitures, dites «abris». Art. 25 - Les monuments et objets de décoration ont la durée des concessions. Si la concession n est pas renouvelée, la famille est avisée d avoir à enlever ces objets dans l espace de trois mois ; passé ce délai, ils seront enlevés d office et vendus au profit de la commune. Art. 26 - Les dimensions des tombes, en surface, sont les suivantes : 1) Pour les adultes : longueur 1m.70, largeur 0m.70 ; 2) Pour les enfants de 3 à 13 ans : longueur 1m.50, largeur 0m.50 ; 3) Pour les enfants en dessous de 3 ans : longueur 1m., largeur 0m.50. Art. 27- Les monuments, décorations, grilles ne devront, en aucun cas, dépasser ces dimensions, lesquelles sont également applicables aux tombes faisant l objet d une concession. Les entourages métalliques ne devront pas excéder une auteur de 0m.70 au-dessus du sol. Art. 28 - La mairie se réserve le droit de faire enlever ou de faire élaguer toute plantation qui gênerait les tombes voisines ou les allées du cimetière. Art. 29 - Il est recommandé de planter sur les tombes des fleurs et des arbustes, à l exception des plantes à racines traçantes. Art. 30 - Toute plantation ou ornement pourra être enlevé au bout d une année si après avertissement, la tombe ne reçoit aucun entretien. Chapitre IV Incinération a) Généralités Art. 31 - Les cases du columbarium sont mises à disposition pour les cendres des personnes incinérées, pour une durée de 20 ans, aux conditions des articles 3 et 33 du présent règlement. Il ne peut être mis plus de deux urnes par case.
5 b) Stèle Art. 32 - La Commune d Hermance offre la possibilité à chaque famille de garder un souvenir d un proche enterré à Hermance, dont la tombe, ou l urne, arrive à échéance, par l apposition d une stèle contre le mur du columbarium. Cette requête s effectue auprès de la Mairie, les frais y relatifs étant à charge des famille. Art. 33 - L inhumation d urnes sur une tombe existante est soumise à une taxe de Fr. 50. (cinquante) et éventuellement au droit d entrée. Toutefois, elle ne peut prolonger la durée de la concession au-delà de 10 ans. Chapitre V Exhumation Art. 34 - Aucune exhumation ne peut avoir lieu sans l approbation de la mairie et l autorisation du département de justice et police et des transports. Chapitre VI Police du cimetière Art. 35 - L entrée du cimetière est interdite aux enfants non accompagnés d adultes. Il est également interdit d y introduire des chiens, à l exception des chiens d aveugles, ou tout autre animal. Art. 36- Nul ne peut, sans autorisation, cueillir des fleurs dans le cimetière, y couper de l herbe ou emporter des objets quelconques. Les personnes qui contreviendraient à cette défense ou qui commettraient des dégâts, seront poursuivies et punies conformément aux lois. Art. 37 - Les papiers et débris doivent être déposés dans l emplacement réservé à cet effet. Les arrosoirs ainsi que les outils de jardin, mis gratuitement à la disposition du public, doivent être remis à leur place immédiatement après usage. Art. 38- Les fonctions de fossoyeur sont remplies par le cantonnier communal. Il entretient le bon ordre et la propreté du cimetière. Art. 39 - Il est chargé des inhumations qui se font sous sa direction ou sous celle d une personne désignée par lui. Il est sous la surveillance immédiate de la mairie. Art. 40 - Il doit exécuter son service avec décence et célérité. La fosse devra toujours être prête avant l arrivée du convoi mortuaire. Les restes d exhumation ne doivent en aucun cas être exposés au regard du public et tous les ossements doivent être immédiatement remis en terre dans le cimetière même. Art. 41 - Le cantonnier n est pas autorisé à demander un pourboire ou une gratification. D autre part, il ne peut pas effectuer un travail rémunéré ou non, concernant le cimetière pendant ses heures de travail.
6 Chapitre VII Dispositions finales Art. 42 - Les ministres des cultes et en général toutes les autres personnes sont libres de faire, lors de l inhumation d un corps, les cérémonies, offices, discours qui leur sont demandés par la famille ou les amis du défunt. Art. 43 - Dans le cas où la commune procéderait à un changement dans le cimetière soit pour agrandissement, soit qu elle veuille acquérir un autre emplacement, soit que cette propriété soit sujette à une expropriation pour cause d utilité publique, la commune ne serait nullement tenue à une indemnité envers les concessionnaires pour le déplacement et la reconstruction des monuments ; elle ne leur devrait qu un emplacement équivalent. Art. 44 - La mairie reste juge de tous les cas non prévus par le présent règlement. Art. 45 - Ce règlement abroge tous les règlements antérieurs. Approuvé dans la séance du Conseil municipal du 19 janvier 1999 et par arrêté du Conseil d Etat en date du 23 août 1999. Le Maire : B. Laperrousaz