STATUT DE S.A.R.L A ASSOCIE UNIQUE «.» SARL. Djibouti, le.

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Transcription:

STATUT DE S.A.R.L A ASSOCIE UNIQUE «.» SARL Djibouti, le. 1

Par acte sous seing privé Le soussigné Madame / Monsieur Né(e)../. / a. Domicilié à A établi ainsi qu il suit les statuts d une Société A Responsabilité Limitée qu il a décidé de constituer seul conforment aux articles L 313-2 et suivants de la loi formant le code de commerce N 134/AN/12/6eme. ARTICLE 1- FORME Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée qui sera régie par les présents statuts et par les lois en vigueur en République de DJIBOUTI. ARTICLE 2- OBJET La société à pour objet en République de Djibouti:.. ect. Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financière, mobiliers et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, à cet objet ou à tout autre objet similaire ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social. ARTICLE 3- DÉNOMINATION : La dénomination de la société est: SARL Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou immédiatement suivie des mots "Société à Responsabilité limitée" ou des initiales ' S.A.R L." et de l'énonciation du capital social, ainsi que le numéro d immatriculation au registre du commerce. 2

ARTICLE 4 DURÉE La durée de la société est fixée à 99 ANS (quatre vingt dix neuf ans) à compter de son immatriculation au registre du Commerce et sauf prorogation anticipée ou dissolution. ARTICLE 5- SIEGE SOCIAL Le siège social de la société est fixé Djibouti à. Il pourra être transféré en tout point de la République de Djibouti par simple décision de la gérance, partout ailleurs en vertu d une décision extraordinaire des associés prise conformément à l article 20, paragraphe 6 des statuts. La société peut créer des succursales partout où besoin sera. ARTICLE 6 APPORTS Madame/Monsieur apporte à la Société la somme de :. FDJ ( milles francs Djibouti) Soit un apport total correspondant à la souscription et à la libération de toutes les parts sociales. Laquelle somme de..fdj (..milles francs Djibouti) A été bloquée en un compte ouvert au nom de la société en formation. ARTICLE 7- CAPITAL Le capital de la société est fixé â la somme de..fdj (.milles francs Djibouti) L associée unique déclare que ces parts sont souscrites et toutes libérées intégralement soit pour : MADAME/MONSIEUR. détient tous les parts ARTICLE 8- MODIFICATION DU CAPITAL I - Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l associée unique en assemblée générale extraordinaire. En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit être prise par l'associée unique. 3

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire des parts sociales en vertu de l'article 10, doit être agréée dans les conditions fixées audit article. Si l augmentation de capital est réalisée soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, la décision de l associé unique constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l évaluation de chaque apport en nature, au vu d un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désignés en justice sur requête de la gérance. Il Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision de l associé unique statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts pour quelque cause et de quelque manière que ce soit. La réduction du capital social à un montant inferieur au minimum prévu par la loi doit être suivie, dans un délai d un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que dans le même délai la société n'ait été transformée en société d une autre forme. La dissolution ne peut intervenir que par décision de l associé unique ou par les associes réunies en assemblée générale extraordinaire. ARTICLE 9- PARTS SOCIALES I Représentation des parts sociales- les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables nominatifs ou au porteur. Les titres de l associé résultent seulement des présents statuts des actes Ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties. II - Droits et obligations attachés aux parts sociales Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l actif social. Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l actif net, à charge de contribuer aux pertes. Toute part social donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations de l assemblée. Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports; au delà, tout appel de fonds est interdit. 4

La propriété d une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés. Les héritiers et créanciers d un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés. Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l existence de rompus, les associés disposant d un nombre insuffisant de droits d attribution pour obtenir la délivrance d une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts. Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d un nominal plus élevé ou leur division en parts d un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d acheter les parts nécessaires à l attribution d un nombre entier de parts au nouveau nominal. Ill- Indivisibilité des parts sociale Exercice des droits attachés aux parts. Chaque part est indivisible a l égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d eux; a défaut d entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, à la demande de l indivisaire le plus diligence. En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nupropriétaire sauf pour les décisions concernant l affectation des bénéfices ou il est réservé à l usufruitier. IV Associé unique La réunion de toutes les parts sociales en une main n entraine pas de plein droit la dissolution de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si la situation n a pas été régularisée dans le délai d un an; le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La situation ne peut toutefois être prononcée, si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 5

L associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut dissoudre à tout moment par déclaration auprès de l Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale la société. ARTICLE 10- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS I-Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. La cession de parts n est opposable à la société que par le dépôt d un original de l acte de cession au siège social contre remise par le gérant d une attestation de ce dépôt. Elle n est opposable aux tiers qu après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité. II- les cessions ou transmission, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales appartenant à l associé unique sont libres. III- En cas de décès ou d incapacité de l associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droits ou héritiers, et le cas échéant, son conjoint survivant. ARTICLE 11- DECES, INTERDICTION, FAILLITE D UN ASSOCIÉ Le décès, l incapacité, l interdiction, la faillite ou la déconfiture de l associé unique, la Société continue de plein droit entre les mains de ses ayants droits ou ses héritiers, et le cas échéant, son conjoint survivant. ARTICLE 12- LA GÉRANCE I - La gérance est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes Physiques associées ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par l associée unique. Le ou les gérants sont toujours rééligibles. Les gérants subséquents sont nommés par décision de l associé unique représentant la totalité des parts sociales. Chacun d eux a la signature dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société. II- Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Le gérant pourra avant l'immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés accomplir tous les actes nécessaires à l activité de la société. La société est engagée même par les actes du gérant désigné qui ne relève pas de l objet social, à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dépassait cet objet ou qu il ne pouvait l ignorer compte tenu des circonstances la seule publication des statuts ne suffisent pas à constituer cette preuve. 6

L opposition formée par un gérant aux actes d un autre gérant est sans effet a l égard des tiers a moins qu il ne soit établi qu ils en ont eu connaissance. Le gérant peut, sous sa responsabilité, constitué, des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut déléguer les pouvoirs qu ils jugent convenables à un plusieurs objets directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des déterminants l étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l importance de leurs avantages fixes ou proportionnels. Le gérant doit consacrer le temps et les soins nécessaires à la marche des affaires sociales sans être astreints à y consacrer tout leur temps. Il peut conserver ou prendre des intérêts personnels dans toutes entreprises, sauf objet similaire, et y occuper toutes fonctions. III - Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte Postérieure, est révocable par décision ordinaire de l associée unique. En cas de cessation de fonctions par le gérant pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, l associée unique aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l associée unique IV- En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, chaque gérant a droit a un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective des associés. ARTICLE 13 - NOMINATION DES GERANTS Madame/ Monsieur indéterminée...est la/le gérant(e) pour une durée ARTICLE 14 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU L ASSOCIE UNIQUE I- Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, qui interviennent directement ou par personne interposée et l un des gérants ou entre la société et l associé unique, sont soumises à la procédure d approbation prévue par la loi. Ces dispositions s appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est également associé ou le gérant de la SARL. 7

II- Lorsque la société n est pas pourvue d un commissaire aux comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises à l approbation préalable de l associé unique. III- la procédure de l approbation et de contrôle prévue par la loi ne s applique pas aux conventions conclues par l associé unique, gérant ou non. Toutefois, le gérant non associé ou le commissaire aux comptes, s il en existe, doivent établir un rapport spécial. IV- les conventions conclues par l associé unique ou par le gérant non associé doivent être répertoriées dans le registre des décisions de l associé unique. ARTICLE 15- COMMISSAIRES AUX COMPTES L associé unique peut nommer un ou Plusieurs commissaires aux comptes par décision unilatérale. Leur nomination peut aussi être demandée en justice. La durée du mandat des commissaires aux comptes est de trois exercices. Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi. ARTICLE 16- DECISIONS DE L ASSOCIE UNIQUE L associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l assemblée générale dans le SARL. Il peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs. Les décisions de l associé unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions que le registre des procès verbaux. ARTICLE 19- DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS L associé unique, indépendamment de son droit d information préalable à l approbation annuelle des comptes, peut à toute époque, prendre connaissance au siège social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux. ARTICLE 20- COMPTES COURANTS L associé unique peut laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celles-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces comptes et leur rémunération sont fixées par décision de l associée unique. 8

ARTICLE 21- INVENTAIRE Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultats récapitule les produits et charges et l annexe complétant et commentant l information donnée dans les bilans et comptes de résultats. La gérance possède, même en cas d absence ou d insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan. La gérance établit un rapport de gestion relatif à l exercice écoulé. Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l annexe, le texte des résolutions proposées et éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes, doivent être adressés aux associés quinze jours avant la date de l assemblée appelée à statuer sur ces comptes. A compter de cette communication, l associé unique a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précède l assemblée, l inventaire est tenu, au siège social, à la disposition de l associé unique qui peut en prendre copie. Enfin, l associé unique a droit, à toute époque, de prendre connaissance par luimême et au siège social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices. ARTICLE 22- AFFETACTION ET REPARTITION DES BENEFICES Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l exercice fait apparaitre par différence, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice de l exercice. Sur le bénéfice de l exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice appartient à l associé unique proportionnellement au nombre de parts appartenant à lui. Il peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur 9

les réserves dont il a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Aucune distribution ne peut être effectuée lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite d une telle distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. ARTICLE 23- PAIEMENT DES DIVIDENDES Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l exercice, sauf prolongation par décision de justice ou décision de l assemblée générale extraordinaire. ARTICLE 24- CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter l associé unique afin de décider, s il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit sous réserve des dispositions de l article 8 II ci-dessus d un montant égal au montant des pertes qui n ont pu être imputés sur les réserves si, dans ce délai, es capitaux propres n ont pas été reconstitués a concurrence d une valeur au moins égal a la moitié du capital social. Dans les deux cas, la décision de l assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires. En cas d inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précède, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. ARTICLE 25- DISSOLUTION- LIQUIDATION A l expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation. Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l égard des tiers qu à compter du jour ou elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés. 10

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu a la clôture de celle-ci. La mention «société en liquidation» ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l associé unique ou en dehors de lui. La liquidation est effectuée conformément à la loi. Le produit net de la liquidation est employé d abord à rembourser le montant des parts sociales qui n aurait pas été encore remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d eux. ARTICLE 26- TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l accord unanime de l associé unique. La transformation en société anonyme ne peut être décidée par l associé unique pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par l associé unique le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mêmes réserves, la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs. Toute décision de transformation doit être précédée du rapport d un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, même si la société n a pas habituellement de commissaires aux comptes. En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires chargés d apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l actif social et les avantages particuliers son désignés par le président du tribunal de commerce statuant sur requête. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l article 220 de la loi du 24 juillet 1966. Leur rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siège social à la disposition de l associé unique huit jours au moins avant la date de l Assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à l associé unique et joint au texte des résolutions proposées. L associé unique statue sur l évaluation des biens et l octroi des avantages particuliers; il ne peut les réduire suite à une décision unilatérale. A peine de nullité de la transformation, l approbation expresse de l associé doit être mentionnée au procès-verbal. 11

La société doit se transformer en société d une autre forme dan le délai de deux ans, si elle vient à comprendre plus de 100 associés. A défaut, elle est dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cent. ARTICLE 27- CONTESTATIONS Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l interprétation ou l exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents. ARTICLE 28- REPRISE D ENGAGEMENT ANTÉRIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS Est demeuré annexe aux présents statuts, un état des actes, accomplis pour le compte de la société en formation, avec l indication pour chacun de ces actes des engagements qui en résultent pour la société. Le soussigné après avoir pris connaissance de cet état qui leur a été présenté avec lecture et signature des présentes, déclare approuver ces actes et ces engagements; la signature des présentes emportera, par la société, reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l origine, lorsque l immatriculation au registre du commerce et des sociétés aura été effectuée. ARTICLE 29- JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE- IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS PUBLICITE POUVOIRS FRAIS I- La société ne jouira de la personnalité morale qu à dater de sont immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En vue d obtenir cette immatriculation, le soussigné sera tenu de souscrire et de déposer à l Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale du lieu du siège social, la déclaration de conformité produite par la loi. II- Tous pouvoirs sont donnés au porteur pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi et spécialement pour signer l avis à insérer dans un journal d annonces légales du département du siège social, toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi. Les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d un original, d une copie ou d un extrait des présentes. 12

III-Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution des bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans. IV-Toutes instructions sont données a la BANQUE par les associés de ladite société pour débiter tous les frais et honoraires au profit du compte du notaire soussigné afin de procéder a toutes les formalités requises par la loi pour la constitution de ladite société. Acte fait sur 13 pages Fait à Djibouti le././.. Le soussigné(e) Madame/ Monsieur.. Né. /../.. A DJIBOUTI Domicilié à 13