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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-13087 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 avril 2010), que, le 11 novembre 2003, Mme X... a contracté auprès de la société Crédit moderne Océan indien (la banque) un prêt de 10 690 euros remboursable en soixante mensualités de 225, 40 euros pour financer l acquisition d un véhicule, en adhérant à l assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Cardif assurance risques divers (l assureur) garantissant les risques décès, invalidité, maladie ; qu à la suite d incidents de paiement et après notification de la déchéance du terme par lettre recommandée du 31 janvier 2006, la banque a obtenu l autorisation, par ordonnance du juge de l exécution en date du 12 juillet 2006, de procéder à la saisie-appréhension du véhicule appartenant à l emprunteuse ; que cette dernière ayant formé opposition, la banque l a assignée pour être autorisée à poursuivre la procédure de saisie ; que Mme X... a appelé l assureur en garantie par acte du 25 mai 2007 ; que la cour d appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l action de la banque au titre du prêt et constaté la prescription de la demande formée par Mme X... contre l assureur ; Sur le premier moyen, tel qu il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la forclusion édictée par l article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause, régit les seules actions en paiement ; que l opposition de Mme X... concernait l ordonnance ayant autorisé la saisie-appréhension de son véhicule et non l ordonnance d injonction de payer la somme de 8 266, 01 euros en principal, qui lui avait été signifiée par acte du 1er décembre 2006 ; qu il s ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la

forclusion que Mme X... entendait en l espèce opposer au prêteur ne pouvait qu être écartée ; que par ces motifs de pur droit, substitués après avis donné aux parties à ceux que critique le moyen, l arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu aux termes de l article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances, toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance ; qu il en résulte qu en matière d assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l emprunt, la prescription de l action de l adhérent contre l assureur ne commence à courir qu à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l assureur, soit la demande en paiement de l établissement de crédit, bénéficiaire de l assurance par l effet de la stipulation faite à son profit ; que l arrêt retient à juste titre comme point de départ de la prescription biennale la date du 12 août 2004 à laquelle Mme X... a signé l accusé de réception de la lettre du prêteur à laquelle était annexée copie de celle par laquelle l assureur refusait la prise en charge demandée ; qu ayant écarté, à bon droit, le moyen tiré de ce que la procédure de saisie-appréhension du véhicule serait constitutive d une cause d interruption de la prescription en relevant qu elle ne concernait que les rapports entre le prêteur et l emprunteur, la cour d appel, n étant pas tenue de procéder à la recherche visée par la première branche qui ne lui avait pas été demandée, a exactement retenu que l action de Mme X... engagée contre l assureur par acte du 25 mai 2007 était prescrite ; que le moyen n est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardif assurances ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant rejeté l exception de forclusion de l action de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du prêt souscrit le 11 novembre 2003 soulevée par Madame X..., d AVOIR, en conséquence, déclaré Madame X... mal fondée dans son opposition à l ordonnance du 12 juillet 2006 du juge de l exécution du Tribunal d instance de SAINT DENIS lui ordonnant de remettre à la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS le véhicule CITROEN SAXO immatriculé..., et d AVOIR ordonné la remise de ce véhicule ainsi que de la carte grise et des clés et autorisé la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à l appréhender dans les conditions prévues aux articles 141 à 148 du décret du 31 juillet 1992, AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s opposer à la mesure d exécution entreprise par la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, Mme X... Marie-Joëlle ne conteste pas l existence de la créance alléguée ni d ailleurs son montant mais se prévaut de la forclusion édictée par l article L 311-37 du code de la consommation ; qu aux termes de ce texte, les actions en paiement engagées devant le tribunal d instance à l occasion de la défaillance de l emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que Mme X... Marie-Joëlle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 9 juillet 2004 et qu en conséquence la forclusion était acquise le 10 juillet 2006 date à laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a déposé sa requête en saisie-appréhension ; que toutefois, c est à juste titre qu en se fondant sur l extrait de compte produit aux débats, cette dernière soutient que le premier incident non régularisé, constituant le point de départ du délai de forclusion, est intervenu le 9 juin 20051 l échéance de juillet 2004 ayant été régularisée en deux règlements les 9 septembre 2004 et 5 octobre 2004 ; que dès lors, la forclusion n était pas acquise le 10 juillet 2006, date à laquelle l organisme prêteur a voulu garantir le recouvrement de sa créance en présentant au juge de l exécution une requête à fin d injonction d avoir à délivrer le véhicule financé par le prêt ; que c est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l exception de forclusion soulevée par Mme X... Marie-Joëlle et la décision déférée doit être confirmée sur ce point ; que cette exception constituant l unique motif de l opposition formée par Mme X... Marie-Joëlle il convient de déclarer celle-ci mal fondée ; que l existence d une créance détenue par la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN n étant contestée ni dans son principe ni d ailleurs dans son montant justement évalué par le premier juge à la somme de 8. 266, 01 Euros, celle-ci est dès lors en droit de poursuivre l exécution de la saisie entreprise sauf si l action en garantie formée par Mme X... Marie-Joëlle contre son assureur devait être accueillie car en pareille hypothèse la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS devrait en prendre en charge les échéances impayées, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN demande l exécution de la saisie appréhension du véhicule CITROEN SAXO immatriculé... ; que Mme X... Marie Joëlle oppose la forclusion du droit d agir de la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ; qu il ressort des documents produits par la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN que Mme X... Marie Joëlle a souscrit le 11 novembre 2003, un crédit de 10. 690 euros remboursable en 60 mensualités de 225, 40 euros, au taux de 5, 90 %, assurance incluse ; que par courrier recommandé du juillet

2004, la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a fait parvenir à Mme X... Marie Joëlle, suite au courrier de refus de garantie de la Compagnie d assurances CARDIF, un nouveau tableau d amortissement déduction faite des prestations d assurance, avec des échéances de 213, 64 euros à compter du mois de juillet 2004 ; que la lettre de mise en demeure et de déchéance du terme a été envoyée le 31 janvier 2006 ; qu elle concerne des échéances impayées pour 1. 615, 11 euros ; qu il ressort de l extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 9 juin 2005, et que sept échéances sont restées impayées ; que la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a sur requête obtenu une ordonnance de saisie-appréhension du véhicule CITROEN SAXO immatriculé... du 12 juillet 2006, signifiée le 9 août 2006 ; que la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a sur requête obtenu une ordonnance d injonction de payer du 13 septembre 2006 au titre de ce prêt, pour la somme de 8. 266, 01 euros au taux contractuel de 5, 90 % l an à compter du 31 janvier 2006 en principal et 541, 64 euros au titre des frais accessoires ; que cette ordonnance a été signifiée à Mme X... Marie Joëlle par acte du 1er décembre 2006 ; qu il ressort de l ensemble de ces éléments qu à la date de la signification de l ordonnance d injonction de payer du 13 septembre 2006, soit le 1er décembre 2006, date à partir de laquelle Mme X... Marie Joëlle aurait pu s opposer à l ordonnance d injonction de payer et susciter un débat sur le fond, la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN n était pas forclose en son action née le 9 juin 2005 ; qu au vu des extraits de compte et du tableau d amortissement produits, Mme X... Marie Joëlle est redevable de la somme de 1. 495, 48 euros au titre des sept échéances impayées et 6. 770, 53 euros au titre du capital restant dû au mois de janvier 2006, soit au total 8. 266, 01 euros, le montant en principal accordé dans le cadre de l injonction de payer du 13 septembre 2006, ALORS QUE si la forclusion biennale de l action du prêteur ne court qu à compter du premier incident de paiement non régularisé, il appartient au juge de s expliquer sur les pièces produites pour faire état d une régularisation lorsque la véracité de ces pièces est contestée ; qu en se bornant à affirmer que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 9 juin 2005, et non le 9 juillet 2004, comme le soutenait l exposante, dès lors que l extrait de compte produit par la banque faisait apparaître que l échéance de juillet 2004 aurait été régularisée en deux règlements les 9 septembre 2004 et 5 octobre 2004, sans s expliquer sur les écritures de l exposante qui faisaient valoir que l extrait de compte produit par la banque était sujet à caution, car indiquant des montants erronés, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 311-37 du Code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant constaté que Madame X... était prescrite à contester le refus de la garantie de la société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS, d AVOIR, en conséquence, déclaré Madame X... mal fondée dans son opposition à l ordonnance du 12 juillet 2006 du juge de l exécution du Tribunal d instance de SAINT DENIS lui ordonnant de remettre à la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS le véhicule CITROEN SAXO immatriculé..., et d AVOIR ordonné la remise de ce véhicule ainsi que de la carte grise et des clés et autorisé la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à l appréhender dans les conditions prévues aux articles 141 à 148 du décret du 31 juillet 1992,

AUX MOTIFS PROPRES QU aux termes de l article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions découlant d un contrat d assurance se prescrivent par deux ans ; qu en matière d assurance des emprunteurs souscrite dans le cadre d un contrat de groupe comme en l espèce, le point de départ de la prescription correspond au premier des deux événements que sont la date du refus de garantie opposée par l assureur ou la date de la demande en paiement par l établissement de crédit ; qu en l occurrence, le premier événement devant être pris en considération est le refus de garantie notifié par la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à Mme X... Marie-Joëlle par lettre du 19 juillet 2004 et non l assignation devant le tribunal d instance délivrée à cette dernière par la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN le 5 octobre 2006 comme le soutient à tort l intimée ; que toutefois, c est à juste titre que le premier juge, considérant qu il n était pas établi que la lettre du 19 juillet 2004 avait été effectivement réceptionnée par l assurée, a retenu comme point de départ de la prescription biennale le 12 août 2004 qui constitue la date de la signature de l accusé de réception du courrier par lequel l organisme de prêt communiquait à Mme X... un nouveau tableau d amortissement, courrier auquel une copie de la lettre de refus de prise en charge de l assureur était incontestablement annexé ; que l action en garantie était donc prescrite à la date à laquelle elle a été engagée par assignation délivrée le 25 mai 2007 ; qu en effet, Mme X... n invoque aucun événement l ayant empêché d agir dans le délai de deux ans et que la cause d interruption de la prescription dont elle se prévaut n est pas justifiée ; qu elle soutient à ce titre, en se fondant sur les dispositions de l article 114-2 du code des assurances, que la procédure de saisieappréhension de son véhicule constituerait une action en justice interruptive de prescription ; que toutefois, cette procédure, entreprise sans titre, ne visait à ce stade qu à l obtention d une mesure conservatoire et qu elle n était donc pas assimilable à une action en justice ; que par ailleurs, et en toute hypothèse, elle ne concernait que les rapports entre l emprunteur et le prêteur et n était donc pas opposable à l assureur ; que c est en conséquence à bon droit, que le premier juge, tirant des faits de la cause les conséquences juridiques qui s imposaient, a constaté que Mme X... Marie-Joëlle était prescrite à contester le refus de garantie de la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ; qu il convient, en définitive, tous les moyens soulevés par l intimée pour s opposer à la saisie de son véhicule venant d être rejetés, de lui ordonner de restituer ledit véhicule à l appelante en application des dispositions de l article 152 du décret du 31 juillet 1992, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... Marie Joëlle appelle en garantie la Compagnie d assurances CARDIF, en soutenant que c est à tort que cette dernière a refusé sa garantie par courrier du 19 juillet 2004 ; que la Compagnie d assurances CARDIF oppose la prescription de cette contestation ; que selon les dispositions de l article L. 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance ; qu en l espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme X... Marie Joëlle a souscrit au moment de la signature du contrat de prêt une assurance facultative AVAM (décès, invalidité permanente et totale et maladieaccident) et CGA (perte totale autonomie) et qu elle a sollicité la garantie de la Compagnie d assurances CARDIF suite à un accident de travail entraînant une incapacité de travail ; que Mme X... Marie Joëlle a été informée par lettre du 19 juillet 2004, que la Compagnie d assurances CARDIF refusait la prise en charge de son dossier et prononçait l annulation de l ensemble des garanties du contrat assurant son prêt ; que s il n est pas établi que ce courrier a effectivement été envoyé à Mme X... Marie Joëlle par la Compagnie d assurances CARDIF en l absence de justificatif d accusé de réception, il ressort des pièces produites par la Société CREDIT MODERNE

OCEAN INDIEN, que celle-ci a par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 août 2004, communiqué un nouveau tableau d amortissement à Mme X... Marie Joëlle en joignant le courrier adressé par la Compagnie d assurances CARDIF en copie ; qu il est observé que Mme X... Marie Joëlle ne conteste pas avoir été informée du refus de garantie à cette date ; qu entre le 12 août 2004 et l assignation de mise en cause de la Compagnie d assurances CARDIF du 25 mai 2007, soit pendant deux ans et neuf mois, Mme X... Marie Joëlle n a pas contesté la décision de refus de garantie de la Compagnie d assurances CARDIF ne le faisant que longtemps après avoir été informée de l ordonnance de saisie appréhension du véhicule signifié le 9 août 2006 ; qu il n est pas établi que Mme X... Marie Joëlle a été empêchée en une quelconque manière, d agir contre la compagnie d assurance CARDIF dans un délai de deux ans ; qu il doit donc être conclu qu elle est prescrite à contester le refus de garantie de la compagnie d assurances CARDIF, 1- ALORS QUE la prescription biennale de l article L. 114-1 du Code des assurances ne peut être opposée à l assuré que si la police d assurance rappelle ce délai conformément à l article R. 112-1 du même code et a été portée à la connaissance de l assuré ; qu en l espèce, Madame X... soutenait ne jamais avoir reçu un exemplaire de la police ; qu en jugeant pourtant que l action contre l assureur était prescrite, sans rechercher au préalable si la police d assurance rappelait le délai de prescription applicable et si l assurée en avait été informée, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et R. 112-1 du Code des assurances. 2- ALORS, à tout le moins, QU en matière d assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l emprunt, la prescription de l action de l assuré contre l assureur ne commence à courir que du jour où l établissement de crédit, bénéficiaire de l assurance par l effet de la stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l emprunteur assuré ; qu en jugeant pourtant que la prescription de l action de Madame X... contre la société CARDIF ne courait pas à compter de la demande de la banque mais à compter de la date à laquelle l assurée avait eu connaissance du refus de garantie opposé par l assureur, la Cour d appel a violé l article L. 114-1 du Code des assurances. 3- ALORS, en tout état de cause, QUE la procédure de saisie-appréhension diligentée par le prêteur interrompt la prescription à l égard de toutes les parties susceptibles d être tenues du remboursement de l emprunt ; qu en jugeant pourtant que la procédure de saisie-appréhension diligentée par la banque n avait pas interrompu la prescription de l action de l emprunteuse contre l assureur, la Cour d appel a violé l article L. 114-2 du Code des assurances. Décision attaquée : Cour d appel de Saint-Denis de la Réunion du 23 avril 2010