PROPOSITION DE LOI PORTANT REFORME DES MINIMA SOCIAUX EXPOSÉ DES MOTIFS



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Transcription:

- 1 - PROPOSITION DE LOI PORTANT REFORME DES MINIMA SOCIAUX EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, On entend souvent dire que le dispositif français des minima sociaux n inciterait pas à la reprise d activité et, tout au contraire, encouragerait ceux qui en bénéficient à s abstenir d entrer ou de retourner sur le marché du travail. Cette observation avec les vérités qu elle recouvre certainement, mais aussi toutes les caricatures qu elle comporte a conduit la commission des affaires sociales du Sénat à établir, en mai 2005, un rapport d information 1 sur ce sujet afin d étudier la manière dont les minima sociaux s articulent entre eux et s insèrent plus globalement dans notre système de protection sociale. Ce rapport a mis en lumière les grands principes, mais aussi les incohérences, du dispositif français des minima sociaux ; il a souligné les effets pervers nés de la combinaison des différentes allocations existantes, de leurs droits connexes et des prestations sociales de droit commun. Il a enfin démontré comment, du fait de ces incohérences et de ces effets pervers, certains bénéficiaires de minima sociaux peuvent se trouver pris au piège de leur statut, le retour à l'activité présentant alors toutes les caractéristiques d'un parcours du combattant ou d un pari à la mise très - trop - élevée. La vocation première de ce rapport n était pas de proposer des pistes de réforme mais de constituer une sorte de «mémento» à l usage des parlementaires, afin qu à l occasion de toute réforme touchant les minima sociaux, ils puissent en apprécier les conséquences sur l équilibre de notre dispositif de protection sociale. 1 «Minima sociaux : mieux concilier équité et reprise d activité», rapport n 334 (2004-2005) de Valérie Létard, fait au nom de la commission des Affaires sociales, le 11 mai 2005.

- 2 - Mais ses conclusions ont été suffisamment fortes pour que la commission des affaires sociales décide de mandater un groupe de travail pour approfondir les pistes de réforme ébauchées par le rapport et les traduire en une proposition de loi. Le texte qui vous est présenté ici est donc l aboutissement de ces dix-huit mois de réflexion. * * * Trois principes ont guidé l élaboration de cette proposition de loi : d abord, assurer une certaine équité entre bénéficiaires des différents minima sociaux et entre bénéficiaires de ces allocations et salariés à bas revenus. Il n a jamais été question pour le groupe de travail de fusionner purement et simplement les différents minima sociaux : si leur multiplicité, qui résulte de l histoire de notre protection sociale, est source de complexité, elle en fait également toute la richesse et permet d apporter une réponse adaptée à des situations particulières (rupture par rapport au monde du travail, isolement familial, handicap, vieillesse ). La présente proposition de loi fait donc le choix de préserver la spécificité de chaque régime de minimum social mais elle souhaite en contrepartie donner davantage de cohérence à un aspect trop souvent oublié de nos politiques sociales : celui des droits connexes c est-à-dire des prestations et avantages liés de façon plus ou moins automatique au bénéfice des minima sociaux. Mais il ne suffit pas d harmoniser les droits connexes auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires des différents minima sociaux. L équité commande en effet que ces prestations soient également accessibles aux personnes qui, au regard de leur ressources, sont dans une situation identique bien qu elles soient salariées. En pratique, ces exigences conduisent le groupe de travail à proposer deux séries de mesures : - la suppression des aides liées au «statut», c est-à-dire des aides attribuées par référence au bénéfice de tel ou tel minimum social. Elles sont en effet l une des premières sources d iniquité au sein de la population bénéficiaire des minima sociaux et entre bénéficiaires de ces prestations et salariés à bas revenus. Elles engendrent en outre des effets pervers redoutables à l occasion d une reprise d activité ; - l affirmation du principe «à ressources égales, droits égaux» : la présente proposition de loi remplace ainsi, pour tous les droits connexes, les conditions d attribution liées au statut par une simple condition de ressources, rapportée au quotient familial.

- 3 - ensuite, éviter que notre système de protection sociale ajoute paradoxalement des obstacles supplémentaires à la reprise d activité des bénéficiaires de minima sociaux. La complexité actuelle du dispositif des minima sociaux et de leurs droits connexes et leur insertion dans le système plus général de protection sociale engendrent des ruptures de droits et des effets de seuil préjudiciables à la reprise d activité. Celle-ci est d ailleurs d autant plus découragée que ces effets pervers ont tendance à se répéter au cours du parcours de réinsertion professionnelle, souvent chaotique, des bénéficiaires de minima sociaux. Quel que soit le jugement que l on peut porter sur cette situation, force est de constater que la réinsertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l emploi passe presque obligatoirement par une succession de contrats de travail à durée déterminée ou d intérim, conduisant les personnes concernées à faire des allers-retours répétés entre monde du travail, chômage et bénéfice des minima sociaux. Prenant acte de l existence de cette phase de précarité professionnelle dans le parcours de la plupart des bénéficiaires de minima sociaux, le groupe de travail a considéré qu il convenait d éviter que celle-ci ne s accompagne d une précarité sociale. C est la raison pour laquelle il a souhaité renforcer la sécurisation du parcours de réinsertion professionnelle. Ainsi, pour ne pas décourager les personnes qui souhaitent tenter une expérience professionnelle, même de courte durée, le présent texte s attache d abord à supprimer les délais de carence qui existent aujourd hui entre la fin d une période de travail et le retour aux minima sociaux. Il pose en particulier le principe d une neutralisation systématique des ressources devenues inexistantes pour le calcul des droits aux minima sociaux et à leurs droits connexes. Par ailleurs, pour consolider la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux, il est important que le soutien de la collectivité à leur égard ne cesse pas brutalement lors de leur reprise d activité mais s éteigne progressivement au fur et à mesure de leur intégration dans le monde du travail. A cet effet, la présente proposition de loi se fixe pour objectif de supprimer, autant que possible, les effets de seuil liés aux minima sociaux et à leurs droits connexes. Elle prévoit en conséquence de mettre en place une sortie progressive des droits connexes au fur et à mesure de l augmentation des revenus de la personne. enfin, renforcer l accompagnement social et professionnel des bénéficiaires de minima sociaux. Le rapport publié en mai dernier par la commission des affaires sociales montre à quel point l existence d un accompagnement des bénéficiaires de minima sociaux peut influencer leur retour à l emploi : ainsi, les bénéficiaires du revenu minimum d insertion (RMI) - pour lesquels il

- 4 - existe un dispositif d accompagnement systématique à travers le mécanisme des contrats d insertion - connaissent mieux leurs droits, mobilisent plus souvent le dispositif d intéressement à la reprise d activité et sont beaucoup plus souvent bénéficiaires d une mesure d emploi aidé que les allocataires de l allocation de parent isolé (API) qui ne font l objet d aucun programme d accompagnement particulier. C est d ailleurs la raison pour laquelle la présente proposition de loi souhaite rendre obligatoire la conclusion d un contrat d insertion pour les allocataires de l API. Le groupe de travail a enfin également estimé que des formules innovantes d intéressement et d accompagnement des bénéficiaires de minima sociaux pourraient utilement être expérimentées : tel est notamment le cas du revenu de solidarité active proposé par le rapport de la commission «Famille, vulnérabilité, pauvreté» présidée par Martin Hirsch et publié au printemps dernier. * * * Le titre premier vise à garantir l équité dans les conditions d accès aux différents minima sociaux, notamment lorsque ceux-ci s adressent aux mêmes publics. Le chapitre premier se rapporte aux minima sociaux d insertion que sont le revenu minimum d insertion (RMI), l allocation de parent isolé (API) et l allocation de solidarité spécifique (ASS). L article premier vise à rapprocher, autant que possible, les ressources prises en compte pour la détermination du droit à ces trois allocations. Afin de ne pas pénaliser les personnes qui reprennent une activité professionnelle, même pour une courte durée, cet article prévoit également un mécanisme de neutralisation des ressources devenues inexistantes. Enfin, pour encourager la formation des adolescents et des jeunes adultes vivant dans des foyers bénéficiaires de minima sociaux, cet article exclut les salaires et indemnités perçus dans le cadre d un parcours de formation des ressources prises en compte pour la détermination du droit aux minima sociaux. Le chapitre II concerne les minima sociaux servis aux personnes âgées et handicapées. Sur le modèle adopté pour les minima sociaux d insertion, l article 2 tend à rapprocher les ressources prises en compte pour l attribution de l allocation aux adultes handicapés (AAH), du minimum invalidité et du minimum vieillesse. Il crée ainsi un mécanisme de neutralisation des ressources devenues inexistantes. Un tel mécanisme est d autant plus important que la période de référence retenue pour le décompte des ressources est, pour ces trois

- 5 - allocations, la dernière année fiscale connue et qu en un an, les changements de situation ont pu être nombreux. Pour des raisons d équité par rapport aux bénéficiaires de l AAH et pour faciliter le retour à l emploi des allocataires du minimum invalidité, l article 3 met en place un mécanisme d intéressement à la reprise d activité pour ces derniers. L article 4 vise à rendre plus équitable le régime du minimum invalidité, pension au moins partiellement contributive, par rapport à celui de l AAH, paradoxalement plus favorable bien que reposant entièrement sur la solidarité nationale. En conséquence, il aligne le régime de cette pension sur celui de l AAH en matière de récupération sur succession, d incessibilité et d insaisissabilité. L article 5 étend aux bénéficiaires du minimum invalidité la possibilité de prétendre à la majoration pour la vie autonome et à la garantie de ressources des personnes handicapées, créées dans le cadre de l AAH. Le titre II traite de la question primordiale des droits connexes. Il vise à sécuriser le parcours de réinsertion professionnelle des personnes titulaires de minima sociaux, en rendant l accès à ces droits connexes indépendant du statut de bénéficiaires de telle ou telle prestation et en instaurant, chaque fois que possible, une sortie progressive de ces dispositifs de soutien. Le chapitre premier s attache aux avantages fiscaux accordés aux bénéficiaires de minima sociaux. L article 6 vise d abord à harmoniser le régime fiscal des différents minima sociaux à l impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée (CSG). L article 7 tend à rendre le régime d exonération et de dégrèvement à la taxe d habitation neutre par rapport au statut. A cet effet, il remplace l actuel régime d exonération de taxe d habitation en fonction du statut par un régime d exonération en fonction du quotient familial. La condition de ressources est fixée de telle sorte que l exonération soit totale pour les foyers dont les ressources sont inférieures à douze fois le montant du RMI. Le plafond de cette exonération est porté à douze fois le montant du minimum vieillesse pour les personnes âgées ou handicapées. Afin d encourager, chaque fois que possible, la reprise d activité professionnelle, le bénéfice de l exonération serait maintenu pendant un an lorsque le retour à l emploi entraîne un dépassement du plafond de ressources. Cet article prévoit enfin un mécanisme de plafonnement du montant de la taxe d habitation pour les personnes dont les ressources sont de peu supérieures au plafond de l exonération totale.

- 6 - L article 8 vise également à rendre le régime d exonération et de dégrèvement de redevance audiovisuelle neutre par rapport au statut. Sur le modèle adopté pour la taxe d habitation, il prévoit un régime d exonération totale en deçà d un certain seuil de revenu, puis un abattement de 50 % sur le montant de la redevance audiovisuelle pour les personnes qui dépassent de peu le plafond de ressources. Le chapitre II traite de la prise en charge des frais de santé pour les personnes à bas revenus. L article 9 vise à améliorer la couverture de la population par la couverture maladie universelle (CMU) de base et à permettre le maintien, quelle que soit la situation de l intéressé par rapport à l emploi, d une couverture maladie de base pour les personnes dont l insertion professionnelle est discontinue. A cet effet, il prévoit de moduler le plafond de ressources ouvrant droit à la CMU de base en fonction de la composition du foyer, de façon à mieux tenir compte des charges de famille. Pour ne pas pénaliser les personnes qui tentent de se réinsérer professionnellement et qui connaissent des échecs, il met également en place, comme pour toutes les prestations sous condition de ressources, un mécanisme de neutralisation des ressources devenues inexistantes. L article 10 vise à lever les obstacles à la reprise d activité et à lisser les effets de seuil liés au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). Dans la mesure où la CMUC n est pas une aide financière mais un avantage en nature, il n a pas été possible de prévoir un mécanisme simple de sortie progressive de ce dispositif en fonction des revenus. Seules deux mesures concernent donc directement ce dispositif : la mise en place d un mécanisme de neutralisation des ressources devenues inexistantes et la suppression de l attribution de la CMUC en fonction du statut. Pour lisser les effets de seuils en matière d accès à la protection complémentaire santé, cet article fait donc le choix de modifier le dispositif qui prend le relais de la CMUC pour les personnes dont les revenus dépassent de peu son plafond de ressources, à savoir l aide à l acquisition d une protection complémentaire santé. Ainsi, pour supprimer les effets de seuil, le montant de ce crédit d impôt ne sera plus forfaitaire, mais dégressif en fonction des revenus. Son montant maximum est revalorisé et l aide s annule pour un revenu égal au plafond de la CMUC majoré de 30 %, contre 15 % actuellement.

- 7 - Cet article prévoit en outre un mécanisme d incitation à la reprise d activité, sur le modèle retenu dans le cadre de la réforme de l intéressement mise en place par la loi du 23 mars 2006 relative au retour à l emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux : - si les ressources de l intéressé qui reprend un emploi dépassent le plafond de la CMUC, son bénéfice lui sera maintenu pendant trois mois ; - au terme de cette période, il bénéficiera automatiquement pendant neuf mois du crédit d impôt pour l acquisition d une complémentaire santé, sans condition de ressources, afin de lui laisser le temps de consolider sa situation professionnelle ; - enfin, s il remplit les conditions de ressources pour bénéficier du crédit d impôt, il continuera naturellement de bénéficier de celui-ci au delà des neuf mois et aussi longtemps que lesdites conditions sont remplies. Le chapitre III rassemble les dispositions relatives aux autres droits connexes liés au bénéfice des minima sociaux. L article 11 supprime toute référence au statut d allocataire de tel ou tel minimum social pour l accès aux tarifications sociales électricité et téléphone : ces avantages seront désormais octroyés sur la base d une simple condition de ressources, celle-ci étant modulée en fonction de la composition familiale. L article 12 met fin aux délais de carence dans le versement des allocations logement et autorise une révision immédiate du montant de cellesci en cas de dégradation brutale de la situation du ménage. Cette dernière mesure vise à éviter que la peur d un échec de l insertion professionnelle ne vienne entraver les tentatives de retour à l activité des bénéficiaires de ces allocations. L article 13 pose le principe d une attribution des aides individuelles extralégales par les centres communaux d action sociale et les fonds de secours des caisses de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur la base du quotient familial et non plus du statut d allocataire d un minimum social. Le titre III vise à améliorer les conditions de la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux, à travers un renforcement de leur accompagnement et l expérimentation de solution innovantes pour la sécurisation de leur parcours professionnel. L article 14 supprime le délai de carence de sept jours dans le versement des allocations d assurance chômage, afin d éviter les ruptures de ressources entre période de travail et de chômage. L article 15 crée un contrat d insertion au profit des bénéficiaires de l API. Il s agit de mettre fin à l absence totale de suivi professionnel et social de ces personnes qui sont trop souvent oubliées par la politique de l emploi. Calqué sur le modèle existant pour les allocataires du RMI, ce contrat

- 8 - d insertion aura toutefois pour spécificité de comporter obligatoirement des dispositions de nature à faciliter l accès aux modes de garde pour les jeunes enfants des allocataires de l API. La responsabilité de la signature de ces contrats reposera, comme pour le RMI, sur les conseils généraux qui ont fait la preuve de leur compétence et de leur engagement en matière d insertion. Les charges qui en résulteront pour les départements seront naturellement compensées par l Etat. L article 16 vise à autoriser les départements qui en feront la demande à expérimenter des outils innovants pour améliorer la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux. Ainsi, pour garantir aux allocataires du RMI et de l API que toute reprise d emploi se traduira par un gain financier net pour leur foyer, ils pourront expérimenter un «revenu de solidarité active» (RSA), sur le modèle proposé par le rapport de la commission «Famille, vulnérabilité, Pauvreté» présidée par Martin Hirsch : à cet effet, ils pourront déroger aux règles de droit commun de l intéressement. Le titre IV comporte un article unique, l article 17, qui constitue le gage du présent texte. * * * Cette proposition de loi est assurément ambitieuse et elle ne pourra prendre toute son ampleur ni déployer tous ses effets sans un important volet réglementaire. Le rapport établi en mai dernier par la commission des affaires sociales met notamment en lumière la complexité des règles qui régissent à la fois la détermination des ressources retenues pour le calcul des droits aux différentes allocations, les périodes de références ou les dates de versement des prestations. Il est évident qu il ne relève pas du domaine de la loi d énumérer les prestations sociales inclues ou exclues des ressources pour l accès aux neuf minima sociaux que compte notre système de protection sociale. Pour autant, il est difficilement justifiable, par exemple, que les prestations familiales prises en compte ou que le montant du forfait logement soient différents entre le RMI et l API alors que ces deux allocations ont un fonctionnement presque identique et concernent des publics très proches. De même, comment expliquer qu on tienne compte du patrimoine des intéressés, voire des donations qu ils ont faites, pour le calcul des droits au minimum invalidité et pas pour celui des droits à l AAH? La présente proposition fixe les grands principes applicables en la matière, notamment celui de la neutralisation des ressources devenues inexistantes ou encore celui de la suppression des délais de carence dans le versement des allocations et de leurs droits connexes. Elle encadre, autant que

- 9 - possible, les futurs décrets. Pour le reste, elle ne peut qu insister auprès du pouvoir réglementaire pour qu il achève, dans le domaine qui est le sien, l œuvre de mise en cohérence des minima sociaux que cette proposition de loi amorce. * * * Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

- 10 - PROPOSITION DE LOI PORTANT REFORME DES MINIMA SOCIAUX Titre premier Accès équitable aux minima sociaux Chapitre premier Minima sociaux d insertion Article premier I. - L article L. 262-10 du code de l action sociale et des familles est ainsi modifié : 1 La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «ou de l avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n est due» 2 L article est complété par trois alinéas ainsi rédigés : «Il n est pas tenu compte des salaires ou indemnités perçus par les enfants ou les jeunes majeurs de moins de vingt-six ans à la charge de l allocataire, lorsque ceux-ci résultent d une activité exercée dans le cadre d un contrat d apprentissage, d un contrat de formation en alternance ou d un stage et que leur montant est inférieur ou égal au salaire minimum prévu par l article L. 177-10 du code du travail. «La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée. «Il n est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne

- 11 - peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement défini par décret est appliqué aux ressources auxquelles ce revenu se substitue.» II. - Après le deuxième alinéa de l article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés : «Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l allocation. «Il n est pas tenu compte des salaires ou indemnités perçus par les enfants ou les jeunes majeurs de moins de vingt-six ans à la charge de l allocataire, lorsque ceux-ci résultent d une activité exercée dans le cadre d un contrat d apprentissage, d un contrat de formation en alternance ou d un stage et que leur montant est inférieur ou égal au salaire minimum prévu par l article L. 177-10 du code du travail. «La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée. «Il n est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement défini par décret est appliqué aux ressources auxquelles ce revenu se substitue.» III. - Après le premier alinéa de l article L. 351-10 du code du travail, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés : «Les ressources prises en compte pour l attribution de l allocation de solidarité spécifique sont définies par décret en Conseil d Etat. «Il n est pas tenu compte des salaires ou indemnités perçus par les enfants ou les jeunes majeurs de moins de vingt-six ans à la charge de l allocataire, lorsque ceux-ci résultent d une activité exercée dans le cadre d un contrat d apprentissage, d un contrat de formation en alternance ou d un stage et que leur montant est inférieur ou égal au salaire minimum prévu par l article L. 177-10. «La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée.

- 12 - «Il n est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement défini par décret est appliqué aux ressources auxquelles ce revenu se substitue.» Chapitre 2 Minima sociaux servis aux personnes âgées ou handicapées Article 2 I. - L article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : «Les ressources prises en compte pour l attribution de l allocation de solidarité aux personnes âgées sont définies par décret en Conseil d Etat. «Il n est pas tenu compte des salaires ou indemnités perçus par les enfants ou les jeunes majeurs de moins de vingt-six ans à la charge de l allocataire, lorsque ceux-ci résultent d une activité exercée dans le cadre d un contrat d apprentissage, d un contrat de formation en alternance ou d un stage et que leur montant est inférieur ou égal au salaire minimum prévu par l article L. 177-10 du code du travail. «La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée. «Il n est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement défini par décret est appliqué aux ressources auxquelles ce revenu se substitue.» II. - L article L. 821-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : «Il n est pas tenu compte des salaires ou indemnités perçus par les enfants ou les jeunes majeurs de moins de vingt-six ans à la charge de l allocataire, lorsque ceux-ci résultent d une activité exercée dans le cadre d un contrat d apprentissage, d un contrat de formation en alternance ou d un stage et que leur montant est inférieur ou égal au salaire minimum prévu par l article L. 177-10 du code du travail.

- 13 - «La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée. «Il n est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement défini par décret est appliqué aux ressources auxquelles ce revenu se substitue.» Article 3 I. - Le dernier alinéa (3 ) de l article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «En outre, les invalides qui sont dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie perçoivent, qu ils soient ou non capables d exercer une activité rémunérée, une majoration pour tierce personne. «Les invalides relevant du 2 qui reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré voient le montant de leur pension maintenu pendant une période dont la durée est définie par décret. Au terme de cette période, ils sont reclassés parmi les invalides désignés au 1 et le montant de leur pension est progressivement ramené au niveau résultant de ce reclassement, selon des conditions définies par décret.» II. - L article L. 815-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les revenus d activité professionnelle de l intéressé sont en partie exclus des ressources servant au calcul de l allocation supplémentaire.» Article 4 I. - Les deux derniers alinéas de l article L. 815-10 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «Cette allocation est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d entretien de son bénéficiaire et dans des limites fixées par décret.» II. - L article L. 815-28 du même code est ainsi rédigé : «Art. L. 815-28 - Il n est exercé aucun recours en récupération de l allocation supplémentaire mentionnée à l encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, ni sur le donataire.

- 14 - «Les sommes versées au titre de cette allocation ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune.» Article 5 I. - L article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1 Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé : «II. - Le complément de ressources est également versé aux titulaires de l allocation supplémentaire mentionnée à l article L. 815-24 lorsqu ils remplissent les conditions mentionnées au I.» ; 2 En conséquence, le texte de l article L. 821-1-1 est précédé de la mention : «I. -». II. - L article L. 821-1-2 du même code est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, après les mots : «de l article L. 821-1» sont insérés les mots : «ou de l allocation supplémentaire mentionnée à l article L. 815-24» ; 2 Le troisième alinéa est complété par les mots : «ou perçoivent l allocation supplémentaire mentionnée à l article L. 815-24 ;».

- 15 - Titre II Droits connexes Chapitre premier Avantages fiscaux accordés aux bénéficiaires de minima sociaux Article 6 I. - Après le 9 quinquies de l article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9 sexies ainsi rédigé : «9 sexies L allocation de solidarité spécifique mentionnée à l article L. 351-10 du code du travail ;» II. - Dans le quatrième alinéa (3 ) du III de l article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la référence «9 quinquies» est ajoutée la référence : «9 sexies,». Article 7 I. - L article 1414 du code général des impôts est ainsi modifié : 1 Le I est ainsi rédigé : «I. - Sont exonérés de la taxe d habitation afférente à leur habitation principale lorsqu ils l occupent dans les conditions prévues à l article 1390 : «1 Les contribuables dont les revenus de l année précédant celle au titre de laquelle l imposition est établie n excèdent pas la somme de 5 197 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 300 euros pour les deux premières demi-parts, 1 559 euros pour la troisième demi-part, 2 079 euros pour la quatrième demi-part et 1 040 euros à compter de la cinquième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ; «2 Les contribuables âgés de plus de soixante ans ou titulaires de la carte d invalidité mentionnée à l article L. 241-3 du code de l action sociale et des familles dont les revenus de l année précédant celle au titre de laquelle l imposition est établie n excèdent pas la somme de 7 324 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 300 euros pour les deux premières demi-parts, 1 559 euros pour la troisième demi-part, 2 079 euros pour la quatrième demi-part et 1 040 euros à compter de la cinquième demipart supplémentaire, retenues pour le calcul de l impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

- 16 - «Les montants de revenus prévus aux 1 et 2 sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu. «Les majorations mentionnées aux 1 et 2 sont divisées par deux pour les quarts de part. «Pour l application du présent I, le montant des revenus pris en compte est celui défini au IV de l article 1417.» 2 Le III est ainsi rédigé : «III. - Les bénéficiaires du I dont les revenus dépassent les seuils mentionnés par ce paragraphe en raison de la prise ou de la reprise d une activité professionnelle continuent de bénéficier de l exonération prévue au I au titre de l année suivant celle au cours de laquelle ils reprennent cette activité.» 3 Le IV est supprimé. II. - Le I de l article 1414 A du même code est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, les mots : «autres que ceux mentionnés à l article 1414» sont supprimés ; 2 Au même alinéa, les mots : «n excède pas» sont remplacés par les mots : «est supérieur aux seuils fixés par le I de l article 1414 sans toutefois excéder» ; 3 Le deuxième alinéa (a) est ainsi rédigé : «a. 5 197 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 300 euros pour les deux premières demi-parts, 1 559 euros pour la troisième demi-part, 2 079 euros pour la quatrième demi-part et 1 040 euros à compter de la cinquième demi-part supplémentaire, en France métropolitaine ;». III. - Dans le premier alinéa du I de l article 1417 du même code, les mots : «, des 1 bis, des 2 et 3 du I de l article 1414» sont supprimés. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions établies au titre des années 2007 et suivantes. Article 8 I. - Dans le troisième alinéa (2 ) de l article 1605 bis du code général des impôts, les mots : «des I, III et IV» sont remplacés par les mots : «des I et III». II. - Après le troisième alinéa (2 ) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «2 bis Les personnes qui remplissent les conditions de revenus prévues au II de l article 1417 bénéficient d un dégrèvement de 50 % de leur redevance audiovisuelle ;»

- 17 - III. - Dans le premier alinéa du II de l article 1417 du même code, après les mots : «de l article 1414 A» sont insérés les mots : «et du 2 bis de l article 1605 bis». IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions établies au titre des années 2007 et suivantes. Chapitre II Accès à la couverture maladie universelle Article 9 I. - Dans le premier alinéa de l article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : «fixé par décret» sont insérés les mots : «en tenant compte de la composition de leur foyer». II. - Cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : «Il n est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande et que l intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. S il peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement défini par décret est appliqué aux ressources auxquelles ce revenu se substitue.» Article 10 I. - L article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les bénéficiaires du présent article dont les ressources viennent à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa en raison de la prise ou de la reprise d une activité professionnelle continuent de bénéficier du droit à la protection complémentaire en matière de santé pendant une période dont la durée est définie par décret. Au terme de cette période, ils bénéficient automatiquement du crédit d impôt prévu par le troisième alinéa de l article L. 863-1 sans qu aucune condition de ressources ne leur soit opposable pendant une période dont la durée est définie par décret.» II. - L article L. 861-2 du même code est ainsi modifié : 1 Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues» sont supprimés ; 2 Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : «Il n est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande et que l intéressé ne

- 18 - peut prétendre à un revenu de substitution. S il peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement défini par décret est appliqué aux ressources auxquelles ce revenu se substitue.» ; 3 Dans la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : «rémunération» est remplacé par le mot : «ressources» ; 4 Le deuxième alinéa est supprimé. III. - L article L. 863-1 du même code est modifié comme suit : 1 Dans le premier alinéa, les mots : «dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées à l article L. 861-2, sont comprises entre le plafond prévu à l article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 15 %» sont supprimés ; 2 Dans le deuxième alinéa, après les mots : «varie selon» sont insérés les mots : «les ressources et selon» ; 3 Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : «Si les ressources des personnes concernant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 5 %, le montant du crédit d impôt est égal à 300 euros par personne âgée de vingtcinq à cinquante-neuf ans, 200 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus. «Si les ressources des personnes composant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l article L. 861-1 majoré de 5 % et ce même plafond majoré de 10 %, il est égal à 250 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, 150 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 450 euros par personne âgée de soixante ans et plus. «Si les ressources des personnes composant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l article L. 861-1 majoré de 10 % et ce même plafond majoré de 20 %, il est égal à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 400 euros par personne âgée de soixante ans et plus. «Si les ressources des personnes composant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l article L. 861-1 majoré de 20 % et ce même plafond majoré de 30 %, il est égal à 150 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, 50 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 350 euros par personne âgée de soixante ans et plus. «L âge des personnes est apprécié au 1 er janvier de l année.»

- 19 - Chapitre III Autres droits connexes Article 11 L article L. 35-1 du code des postes et télécommunications électroniques est modifié comme suit : 1 Dans l avant-dernier alinéa, les mots : «, en raison notamment de leur niveau de revenu» sont supprimés ; 2 Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : «Les tarifs tiennent notamment compte des difficultés d accès au service téléphonique pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond fixé par décret, en instaurant à leur profit une tarification sociale téléphonique.» Article 12 I. - Le code de la construction et de l habitation est ainsi modifié : 1 Après le sixième alinéa de l article L. 351-3, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : «Il n est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande et que l intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. S il peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement défini par décret est appliqué aux ressources auxquelles ce revenu se substitue. «Le montant de l aide personnalisée au logement peut être révisé en cours d année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte de changements importants dans sa situation financière, professionnelle ou familiale.» ; 2 Dans le premier alinéa du I de l article L. 351-3-1, les mots : «suivant celui» sont supprimés ; 3 Les deux dernières phrases du dernier alinéa du III du même article sont supprimées. II. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1 L article L. 542-2 est ainsi modifié : a) Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : «suivant celui» sont supprimés ; b) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «Pour le calcul du montant de l allocation, il n est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence lorsqu il est justifié

- 20 - que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande et que l intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. S il peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement défini par décret est appliqué aux ressources auxquelles ce revenu se substitue. «Le montant de l allocation peut être révisé en cours d année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte de changements importants dans sa situation financière, professionnelle ou familiale.» ; 2 Dans la première phrase du premier alinéa de l article L. 552-1, après les mots : «de l allocation de parent isolé,» sont insérés les mots : «de l allocation de logement familiale,» ; 3 Après le premier alinéa de l article L. 831-4, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : «Pour le calcul du montant de l allocation, il n est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence lorsqu il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande et que l intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. S il peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement défini par décret est appliqué aux ressources auxquelles ce revenu se substitue. «Le montant de l allocation peut être révisé en cours d année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte de changements importants dans sa situation financière, professionnelle ou familiale.» ; 4 L article L. 831-4-1 est modifié comme suit : a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «suivant celui» sont supprimés ; b) Le second alinéa est supprimé. Article 13 I. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1 L article L. 262-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : «Lorsqu elles décident d attribuer des aides à caractère individuel, elles s assurent que leurs conditions d attribution n entraînent pas de discrimination à l égard de personnes ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.» ; 2 L article L. 263-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : «Lorsqu elles décident d attribuer des aides à caractère individuel, elles s assurent que leurs conditions d attribution n entraînent pas de discrimination à l égard de personnes ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.»