LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,



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Transcription:

fv'ilnistere DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail - Liberté - Patrie.- U~ONG. TÔ. -- l Arrlvde le O"ft>2-/.4..~ 'gilcrli Seul,. No~ MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE... DECRET N c201ab- 005 IPR relatif aux comités de développement à la base (COB) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre du développement à ia base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, du ministre de l'administration territoriale et des collectivités iocales et du ministre de l'action sociale et de ia solidarité nationale; Vu la Constitution du Î 4 octobre 1992 ; Vu la loi n 2007-001 du 8 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu la loi n 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu la loi n 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales; Vu le décret n 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'etat et ministres; Vu le décret n 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n 201 0-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; Le conseil des ministres entendu,

2 DECRETE: CHAPITRE 1 er - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des comités de développement à la base (COB) sont fixées par je présent décret. Aïticle 2: Le comité de développement à la base est une organisation d'initiative locale à but non lucratif ayant pour assise territoriale le village ou le quartier de la ville et œuvrant pour le développement de la communauté de son ressort. Le comité de développement à la base est dénommé au niveau: - du village, comité villageois de développement (CVO) ;,.~ - du quartier de la ville, comité de développement de quartier (COQ). Article 3: Le comité de développement à la base est une institution d'initiative de développement local ayant pour vocation de : - susciter chez les populations locales, l'esprit de participation au développement de leur village ou quartier dans une perspective de lutte contre la pauvreté et l'exclusion; - mobiliser les énergies locales pour la résolution collective des problèmes de développement du village ou du quartier; - aider à identifier les problèmes touchant au développement du viliage ou du quartier; - organiser le milieu local pour le développement; - aider à la conception et à la réalisation des projets locaux; - canaliser et soutenir les initiatives locales de développement économique, social et culturel axées essentiellement sur une auto- assistance; - entreprendre et encourager la mobilisation des ressources internes et externes; - assurer l'interface entre les partenaires au développement intervenant dans le village ou le quartier. Article 4 : Les actions des comités de développement à la base s'inscrivent strictement dans le cadre des politiques de développement de l'etat et des collectivités locales. 1 Article 5 : Les comités de développement à la base sont associés à l'élaboration des politiques sectorielles, des plans d'action ou stratégies de développement les concernant. Les comités de développement à la base sont tenus d'adresser, àla fin de chaque année, le bilan de leurs activités aux services étatiques compétents, aux autorités de leur ressort ainsi qu'aux partenaires intervenant dans le village ou le quartier.

Article 6 : Les ressources de chaque comité de développement à la base sont déposées dans un compte ouvert, en son nom, auprés d'une institution financiére. La gestion de ces ressources obéit aux principes de transparence, de bonne gestion et de responsabilité. Elle est soumise aux mécanismes de contrôle prévus à cet effet. Les sorties de fonds sont constatées par la double signature du président et du trésorier général. Article 7 : Le comité de développement à la base est créé à l'initiative des populations d'un village ou d'un quartier de la ville. Les populations de plusieurs villages ou quartiers de la ville limitrophes peuvent se regrouper en vue de créer un comité de déveioppement. Article 8 : Il ne peut être créé à l'échelle d'un village ou d'un quartier de la ville qu'un seul cernité de développement' à la base. Article 9 : Les comités de développement à la base sont placés sous la tutelle' conjointe du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et du ministre chargé du développement à la base. CHAPITRE Il - CONDiTIONS D'EXISTENCE DES COMITES DE DEVELOPP EMENT A LA BASE Article 10 : Le comité de développement à la base est créé à l'issue d'une assemblée générale constitutive réunissant la population concernée. L'assemblée générale est convoquée par le chef de village ou de quartier. Article 11 : Tout comité de développement à la base doit être déclaré à la préfecture de son ressort territorial en vue d'obtenir sa reconnaissance juridique. Article 12 : Le dossier de déclaration comprend: - une copie du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du comité de développement à la base; - une copie des statuts; - une copie de la liste des membres du bureau exécutif du comité; - une demande de déclaration tirnbrée: - une attestation de non opposition délivrée par le chef du village ou du quartier de ville concerné. Article 13 : En cas d'acceptation du dossier de déclaration, il est délivré une attestation de dépôt sur laquelle est mentionné le numéro d'enregistrement. Dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt, le préfet délivre un récépissé.

Les copies de l'attestation de dépôt et du récépissé portant reconnaissance sont transmises par le préfet au ministre chargé du développement à la base. Article 14 : En cas de rejet de la demande de déclaration, la décision motivée du préfet est notifiée au président du bureau exécutif du comité et au chef du village ou du quartier concerné dans un délai de deux (2) mois à compter du dépôt de la demande de déclaration. 4 CHAPITRE III - LES ORGANES DES COMITES DE DEVELOPPEMENT A LA BASE Article 15 : Les comités de développement à la base disposent des organes suivants: - l'assemblée générale; -.. le bureau exécutif;, - le comité de surveillance ou de contrôle. Article 16 : L'assemblée générale est constituée, dans chaque village ou quartier, des concitoyens des deux (2) sexes, âgés au moins de vingt et un (21) ans. Elle a pour attributions de : - adopter ou modifier les statuts du comité; - valider les projets de développement du village ou du quartier initiés par le comité; - adopter les budgets annuels; - adopter {es rapports d'activités du comité; - élire les membres du bureau exécutif, excepté le président d'honneur; - décider des poursuites à engager en cas de mauvaise gestion des ressources du comité. Article 17 : L'assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois l'an pour faire le bilan des activités et adopter le budget de l'année suivante. Elle peut se réunir en session extraordinaire en cas de dissension qrave au sein du bureau exécutif, paralysant le fonctionnement normal et la gestion du comité de développement à la base. Elle peut également se réunir en session extraordinaire pour traiter de toutes questions spécifiques à elle soumises par le bureau exécutif, le chef du village ou de quartier ou l'autorité locale. La session.extraordinaire est convoquée par le président du bureau exécutif ou le cas échéant, par le chef de village ou de quartier, à la demande de la majorité des membres du bureau exécutif.

Article 18 : Le bureau exécutif est l'organe administratif et de gestion des affai res du comité. A ce titre, il est chargé de : - proposer à l'assemblée générale des projets de développement; - assurer la coordination des projets de développement initiés par tout organisme intervenant dans le ressort territorial du comité de développement; - collaborer avec les partenaires en développement intervenant dans le village oule quartier; - faire le plaidoyer des communautés représentées auprès de l'etat, des collectivités territoriales et des partenaires au développement. 5 Article 19 : Le bureau exécutif est composé des sept (7) membres suivants, élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable :,"- un (1) président; un (1) vice-président; un (1) secrétaire général; un (1) trésorier général; un (1) trésorier général-adjoint; deux (2) conseillers. Le bureau exécutif peut faire appel à toutes personnes physiques ou morales, toutes organisations ou structures susceptibles de l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Article 20: Le président du bureau exécutif coordonne les activités du comité; ii convoque, préside et anime les réunions ordinaires de la communauté en matière de développement. Il représente le comité auprès de l'administration publique et dans ses relations avec les tiers. Il rend régulièrement compte de l'évolution des activités au chef du village ou du quartier et veille à l'application des décisions prises en assemblée générale. Le président du bureau exécutif ordonnance les dépenses; il veille à la bonne gestion des biens et des ressources financières destinés au développement communautaire de la localité. Le président du bureau exécutif présente le rapport des activités du comité à la population en fin d'exercice. Le vice-président supplée le président, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses attributions. Article 21 : Le trésorier général assure la gestion du patrimoine financier du comité de développement à la base. Il est chargé, sous le contrôle du bureau exécutif,de la préparation du budget, du compte de résultat et du bilan à soumettre à l'assemblée générale. Le trésorier général est assisté, dans ses attributions, par le' trésorier général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

6 Article 22 : Le secrétaire général est responsable des correspondances du comité de développement ainsi que des documents et archives. Il établit les procès-verbaux des réunions du bureau exécutif et de l'assemblée générale. Il est chargé de la rédaction des différents rapports périodiques ou réglementaires. Article 23 : Le chef du village ou du quartier de la ville ou toute personne jugée apte à cet effet par la population locale assure la présidence d'honneur du CVO ou du COQ et veille au maintien d'une entente parfaite entre la population et le comité, d'une part, et entre les membres du comité, d'autre part. Il participe moralement à l'action du comité par ses conseils. En cas de besoin, il aide le président du comité à convoquer la population ou la communauté. Article 24 : Le comité de surveillance ou de contrôle est composé de trois (3) membres dont ~n président et deux (2) rapporteurs. Les membres de ce comité sont élus pour un mandat de trois (3) ans non renouvelable. Il est chargé de contrôler la gestion des fonds et les activités du bureau exécutif et de rendre compte à l'assemblée Générale. CHAPITRE IV - LE REGLEMENT DES LITIGES Article 25 : Tout litige opposant deux (2) ou plusieurs membres d'un même comité est réglé par le chef du village ou de quartier. Article 26 : Tout litige opposant deux (2) ou plusieurs comités est réglé par le et/ou les chefs de canton, de village ou de quartier de leur ressort territorial. Sont également soumis au chef du canton les litiges opposant: - un chef de village et un comité; - un comité à un organe de développement opérant dans le village ou le quartier. Article 27 : En cas de persistance du litige, le cas est soumis à une commission d'arbitrage en vue d'un règlement à l'amiable. Article 28 : La commission d'arbitrage est composée des cinq (5) membres suivants: - le préfet ou le maire ou leur représentant, président; - le représentant du ministère chargé du développement à!a base; - le chef de canton ayant connu du litige en premier ressort ; - deux (2) sages du village ou du quartier concerné. La décision de la commission d'arbitrage est transmise au ministre chargé du développement à la base pour validation. Sauf avis contraire de celui-ci dans les deux (2) mois suivant la transmission, ladite décision s'impose définitivement aux parties.

7 CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES Article 29 : En cas de dysfonctionnement grave, le bureau exécutif d'un COB peut être dissous par l'assemblée générale convoquée en session extraordinaire. Article 30 : Les comités villageois de développement et les comités de développement de quartier existant avant la publication du présent décret disposent d'un délai de six (6) mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Article 31 : Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, porte parole du gouvernement, la ministre du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et la ministre de l'action sociale et de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officie! de la République togolaise. Le Premier ministre SIGNE Gilbert Fossoun HOUNGBO _ S,IGNE _'-'zimna GNASSINGBE Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, porte parole du gouvernement SIGNE Le ministre du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes S IGNE Pascal Akoussoulelou BODJONA Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'action sociale et de la solidarité nationale SIGNE Mémounatou IBRAHIMA