Page 1 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) POLITIQUE RELATIVE À L INDÉPENDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET DE DIFFÉRENTS COMITÉS CONSTITUÉS PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ Vice-présidence aux affaires publiques et corporatives Adoptée au Conseil d administration du 27 mai 2014 Amendée le 25 septembre 2014
Page 2 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) POLITIQUE RELATIVE À L INDÉPENDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET DE DIFFÉRENTS COMITÉS CONSTITUÉS PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ ATTENDU QUE le 6 février 2014, le Fonds a rendu public un rapport du comité spécial de gouvernance constitué par son conseil d administration; ATTENDU QUE l une des recommandations de ce comité était de définir explicitement la notion d indépendance des membres du conseil d administation et de différents comités constitués par ce dernier; ATTENDU QUE la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (la «Loi») sera amendée afin de prévoir l adoption d une politique sur l indépendance des membres du conseil d administration par ce dernier; ATTENDU QUE le conseil d administration a déjà adopté une telle politique le 27 mai 2014, mais que celle-ci doit être amendée; EN CONSÉQUENCE, la présente politique est établie en vue de définir la notion d indépendance des membres du conseil d administration et de différents comités constitués par ce dernier: 1. Concept général De façon générale, un administrateur se qualifie comme indépendant s il n a pas (luimême ou encore un Membre de sa famille immédiate), de manière directe ou indirecte, de relation importante ou d intérêt susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts du Fonds. Il ne doit pas, notamment, au moins dans les trois ans précédant sa nomination, avoir été à l emploi du Fonds, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l un de ses syndicats ou organismes qui, conformément à ses statuts, y sont affiliés ou avoir été impliqué à titre de délégué syndical dans l un de ces syndicats affiliés. On se référera pour plus de précisions à la section 3 de la présente politique relativement à certaines situations où des personnes seront réputées non indépendantes, soit pour des raisons de liens familiaux, de montants d honoraires reçus par le Fonds ou la FTQ ou encore en ce qui concerne les auditeurs. Dans tous les cas, la détermination du caractère indépendant d une personne est une question de faits et de droit. C est ultimement au conseil d administration de procéder annuellement à cette détermination pour chaque personne, sur la base des analyses et recommandations du comité de gouvernance et d éthique.
Page 3 2. Définitions On entend par «Administrateur», «Dirigeant» et «Filiale» ce qu entend la Loi sur les valeurs mobilières. De plus, sont «Membres de la famille immédiate» d une personne : son conjoint, son père ou sa mère, son enfant, son frère ou sa sœur, son beau-frère ou sa belle-sœur ou toute autre personne qui partage sa résidence, à l exception d un salarié. 3. Principes d indépendance Un Administrateur se qualifie comme indépendant s il n a pas, de manière directe ou indirecte, de relation importante ou d intérêt susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts du Fonds. Une relation importante s'entend d'une relation dont le conseil d'administration pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle nuise à l'indépendance du jugement d'un Administrateur. Un Administrateur est réputé ne pas être indépendant: 1 o s'il est ou a été ou si un Membre de sa famille immédiate est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l'emploi ou Dirigeant du Fonds ou de l'une de ses Filiales, sauf, dans ce dernier cas, s il a été choisi membre du conseil d administration de cette Filiale par le Fonds; 2 s il est à l emploi, ou si un Membre de sa famille immédiate est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l emploi, Dirigeant ou Administrateur de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec sont affiliés au cours des trois années précédant la date de sa nomination; 3 s il est ou a été, ou si un Membre de sa famille immédiate est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, représentant syndical représentant la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec sont affiliés. De plus, les personnes physiques suivantes sont considérées comme ayant une relation importante avec le Fonds, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l un de ses syndicats ou organismes qui, conformément à ses statuts, y sont affiliés: 1 o une personne physique qui, à l'égard de la société qui est l'auditeur du Fonds, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l un de ses syndicats ou organismes qui, conformément à ses statuts, y sont affiliés, remplit l'une des conditions suivantes: a) elle est un associé; b) elle est un salarié; c) elle a été un associé ou un salarié au cours des 3 dernières années et a participé personnellement à l'audit du Fonds, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l un de ses
Page 4 syndicats ou organismes qui, conformément à ses statuts, y sont affiliés durant cette période; 2 une personne physique dont le conjoint, son enfant mineur ou l'enfant mineur de son conjoint, ou encore son enfant ou l'enfant de son conjoint qui partage sa résidence, qu'il soit mineur ou non qui, à l'égard de la société qui est l'auditeur du Fonds, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l un de ses syndicats ou organismes qui, conformément à ses statuts, y sont affiliés, remplit l'une des conditions suivantes: a) il est un associé; b) il est un salarié qui participe aux activités d'audit, de certification ou de conformité fiscale, mais non de planification fiscale; c) il a été un associé ou un salarié au cours des 3 dernières années et a participé personnellement à l'audit du Fonds, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l un de ses syndicats ou organismes qui, conformément à ses statuts, y sont affiliés durant cette période; 3 une personne physique qui est ou a été, ou dont un Membre de la famille immédiate est ou a été, membre de la haute direction d'une entité au cours des 3 dernières années, si l'un des membres actuels de la haute direction du Fonds, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l un de ses syndicats ou organismes qui, conformément à ses statuts, y sont affiliés fait partie ou a fait partie durant cette période du comité de rémunération de l'entité; 4 une personne physique qui a reçu, ou dont un Membre de la famille immédiate de celle-ci agissant à titre de membre de la haute direction du Fonds, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l un de ses syndicats affiliés a reçu plus de 75 000 $ par an comme rémunération directe du Fonds, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec sont affiliés sur une période de 12 mois au cours des 3 dernières années. Une personne n'est pas considérée comme ayant une relation importante avec le Fonds, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l un de ses syndicats ou organismes qui, conformément à ses statuts, y sont affiliés uniquement pour les motifs suivants: a) elle ou un Membre de la famille immédiate de celle-ci a rempli antérieurement les fonctions de chef de la direction par intérim; b) elle ou un Membre de la famille immédiate de celle-ci remplit ou a rempli antérieurement à temps partiel les fonctions de président ou de vice-président du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration. Pour les fins de la présente définition, un associé ne comprend pas un associé à revenu fixe n'ayant pas d'autres droits dans la société qui est l'auditeur interne ou externe que celui de recevoir des montants fixes à titre de rémunération, y compris
Page 5 des rémunérations différées, pour des services antérieurs auprès de cette société, si la rémunération n'est subordonnée d'aucune façon à la continuation des services. La rémunération directe ne comprend pas la rémunération gagnée à titre de membre du conseil d'administration du Fonds, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l un de ses syndicats ou organismes qui, conformément à ses statuts, y sont affiliés ou d'un comité du conseil d'administration, ni la réception de montants fixes à titre de rémunération dans le cadre d'un plan de retraite, y compris les rémunérations différées, pour des services antérieurs auprès du Fonds, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l un de ses syndicats ou organismes qui, conformément à ses statuts, y sont affiliés, si la rémunération n'est subordonnée d'aucune façon à la continuation des services. 4. Entrée en vigueur 4.1 La présente politique amendée s applique à compter de l entrée en vigueur de toute modification à la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) visant l indépendance des membres du conseil d administration et des comités du Fonds. 4.2 La présente politique sera valable tant et aussi longtemps qu elle ne sera pas modifiée par le conseil d administration.