CIRCULATION ROUTIERE MESURES ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS LEGALES TOPIQUES



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Transcription:

CIRCULATION ROUTIERE MESURES ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS LEGALES TOPIQUES DROIT FEDERAL RS 0 Constitution fédérale de la Confédération suisse Art. 8 Circulation routière La Confédération légifère sur la circulation routière. Elle exerce la haute surveillance sur les routes d importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic. L utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions. RS 7.0 Loi fédérale du 9 décembre 98 sur la circulation routière (LCR) Art. Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite Orange = mise en vigueur 0.07.0 Bleu clair = entrée en vigueur ultérieure à 0 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: a. il a atteint l âge minimal requis; b. il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; c. il ne souffre d aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; d. ses antécédants attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: a. il connaît les règles de la circulation; b. il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Rte de Tavel 0 - Case postale / Postfach 9-707 Fribourg - Tél. 06 / 8 - Fax 06 / 8 6 mad@ocn.ch - www.ocn.ch I S O 9 0 0 / 0 0 / 7 0 0

Page Art. a Permis d élève conducteur Le permis d élève conducteur est délivré si le candidat remplit les conditions suivantes: a. il a réussi l examen théorique prouvant qu il connaît les règles de la circulation; b. il a démontré qu il possédait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité. L'attestation requise en vertu de l al., let. b, est apportée: a. s agissant des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: par un certificat du médecin-conseil; b. s agissant des autres conducteurs de véhicules automobiles: par un examen de la vue reconnu officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé. Art. Formation et formation complémentaire des conducteurs de véhicules automobiles Les courses d apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l élève est accompagné d une personne âgée de ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n étant plus à l essai. La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s effectue en toute sécurité et que l élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d une autorisation d enseigner la conduite. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. Il peut notamment prescrire qu une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d une autorisation d enseigner la conduite. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. 6 Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. Art. a Permis de conduire à l essai Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l essai. La période probatoire est de trois ans. Le permis de conduire à l essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante: a. il a suivi la formation prescrite; b. il a réussi l examen pratique de conduite. bis Les titulaires du permis de conduire à l essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu à ménager l environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme. Lorsque le permis de conduire à l essai est retiré au titulaire parce qu il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire. Le permis de conduire à l essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. Un nouveau permis d élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l infraction commise et uniquement sur la base d une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période. 6 Après avoir repassé avec succès l examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l essai. Rte de Tavel 0 - Case postale / Postfach 9-707 Fribourg - Tél. 06 / 8 - Fax 06 / 8 6 mad@ocn.ch - www.ocn.ch I S O 9 0 0 / 0 0 / 7 0 0

Page Art. b Permis de conduire définitif Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: a. il a suivi la formation prescrite; b. il a réussi l examen pratique de conduite. Après la période d essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l essai s il a suivi la formation complémentaire prescrite. Art. c Durée de validité des permis de conduire Les permis de conduire sont en principe valables pour une durée illimitée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les personnes domiciliées à l'étranger. L autorité cantonale peut limiter la durée de validité si l aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. Art. d Détermination de l aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite Si l aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l objet d une enquête, notamment dans les cas suivants: a. conduite en état d'ébriété avec un taux d alcool dans le sang de,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d alcool dans l haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d air expiré; b. conduite sous l emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; c. infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d égards envers les autres usagers de la route; d. communication d un office AI cantonal en vertu de l art. 66c de la loi fédérale du 9 juin 99 sur l assurance-invalidité; e. communication d un médecin selon laquelle une personne n est pas apte, en raison d une maladie physique ou mentale ou d une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. L autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 70 ans et plus à l examen d un médecin-conseil. Elle peut réduire l intervalle entre deux examens si l aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l al., let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l autorité de surveillance des médecins. Sur demande de l office AI, l autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d un permis de conduire. Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d éducation routière. Art. e Délai d attente pour cause de conduite sans permis Celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d un permis de conduire n obtient ni permis d élève conducteur ni permis de conduire pendant six mois au moins à compter de l infraction. Si l auteur de l infraction n a pas atteint l âge minimal requis pour obtenir le permis, le délai d attente court à partir du moment où il atteint cet âge. Si le conducteur a en plus commis une infraction grave au sens de l art. 6c, al., let. a bis, le délai d attente est de deux ans ou de dix ans en cas de récidive. Rte de Tavel 0 - Case postale / Postfach 9-707 Fribourg - Tél. 06 / 8 - Fax 06 / 8 6 mad@ocn.ch - www.ocn.ch I S O 9 0 0 / 0 0 / 7 0 0

Page Art. 6 Retrait des permis Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n auront pas été observées. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du juin 970 sur les amendes d ordre n est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: a. en cas d usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; b. lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d un même détenteur n ont pas été payés. Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: a. lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 9 décembre 997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds n ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; b. lorsque le véhicule n est pas équipé de l instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. Art. 6a Retrait du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère Commet une infraction légère la personne qui: a. en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; Commet une infraction légère la personne qui: a. en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; b. conduit un véhicule automobile en état d ébriété sans pour autant présenter un taux d alcoolémie qualifié (art., al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d autres infractions aux règles de la circulation routière. b. conduit un véhicule automobile en état d ébriété sans pour autant présenter un taux d alcool qualifié dans l haleine ou dans le sang (art., al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d autre infraction aux règles de la circulation routière; c. enfreint l interdiction de conduire sous l influence de l alcool (art., al. bis ) et, ce faisant, ne commet pas d autre infraction aux règles de la circulation routière. Après une infraction légère, le permis d élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l objet d un retrait de permis ou d une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L auteur d une infraction légère fait l objet d un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu aucune autre mesure administrative n a été prononcée. En cas d infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. Art. 6b Retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave Commet une infraction moyennement grave la personne: a. qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d autrui ou en prend le risque; Rte de Tavel 0 - Case postale / Postfach 9-707 Fribourg - Tél. 06 / 8 - Fax 06 / 8 6 mad@ocn.ch - www.ocn.ch I S O 9 0 0 / 0 0 / 7 0 0

Page b. qui conduit un véhicule automobile en état d ébriété sans pour autant présenter un taux d alcoolémie qualifié (art., al. 6) et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière; b bis enfreint l interdiction de conduire sous l influence de l alcool (art., al. bis ) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; c. qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; d. qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d en faire usage. Commet une infraction moyennement grave la personne qui: a. en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d autrui ou en prend le risque; b. conduit un véhicule automobile en état d ébriété sans pour autant présenter un taux d alcool qualifié dans l haleine ou dans le sang (art., al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; c. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; d. soustrait un véhicule automobile dans le dessein d en faire usage. Après une infraction moyennement grave, le permis d élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: a. pour un mois au minimum; b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d une infraction grave ou moyennement grave; c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d infractions qualifiées de moyennement graves au moins; d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d infractions graves; e. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l expiration d un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n a été commise; f. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l art. 6c, al., let. d. Art. 6c Retrait du permis de conduire après une infraction grave Commet une infraction grave la personne: a. qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d autrui ou en prend le risque; b. qui conduit un véhicule automobile en état d ébriété et présente un taux d alcoolémie qualifié (art., al. 6); c. qui conduit un véhicule automobile alors qu elle est incapable de conduire du fait de l absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d autres raisons; d. qui s oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu il le serait, qui s oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; e. qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; f. qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Commet une infraction grave la personne qui: a. en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d autrui ou en prend le risque; Rte de Tavel 0 - Case postale / Postfach 9-707 Fribourg - Tél. 06 / 8 - Fax 06 / 8 6 mad@ocn.ch - www.ocn.ch I S O 9 0 0 / 0 0 / 7 0 0

Page 6 b. conduit un véhicule automobile en état d ébriété et présente un taux d alcool qualifié dans l haleine ou dans le sang (art., al. 6); c. conduit un véhicule automobile alors qu il est incapable de conduire du fait de l absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d autres raisons; d. s oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu il le serait, s oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; e. prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; f. conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Après une infraction grave, le permis d élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: a. pour trois mois au minimum; a bis pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l art. 90, al., s applique; b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d une infraction moyennement grave; c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d une infraction grave ou à deux reprises en raison d infractions moyennement graves; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d infractions graves ou à trois reprises en raison d infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l expiration d un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n a été commise; e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l art. 6b, al., let. e. La durée du retrait du permis en raison d une infraction visée à l al., let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours. Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l art. 6d, un délai d attente correspondant à la durée minimale prévue pour l infraction est fixé. Art. 6c bis Retrait du permis de conduire après une infraction commise à l étranger Après une infraction commise à l étranger, le permis d élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes: a. une interdiction de conduire a été prononcée à l étranger; b. l infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 6b et 6c. Les effets sur la personne concernée de l interdiction de conduire prononcée à l étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 0b), la durée de l interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l étranger. Pour les personnes au sujet desquelles le système d information relatif à l admission à la circulation ne contient pas de données concernant des mesures administratives (art. 89c, let. d), la durée de l interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l étranger. Art. 6d Retrait du permis de conduire pour cause d inaptitude à la conduite Le permis d élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: Rte de Tavel 0 - Case postale / Postfach 9-707 Fribourg - Tél. 06 / 8 - Fax 06 / 8 6 mad@ocn.ch - www.ocn.ch I S O 9 0 0 / 0 0 / 7 0 0

Page 7 a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; b. qui souffre d une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu à l avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. Si un retrait est prononcé en vertu de l al. à la place d un retrait prononcé en vertu des art. 6a à 6c, il est assorti d un délai d attente qui va jusqu à l expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l infraction commise. Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: a. les conducteurs incorrigibles; b. tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l art. 6c, al., let. a bis. Art. 6 e Cours d éducation routière en cas de retrait du permis de conduire Le titulaire d'un permis de conduire est tenu de suivre un cours d éducation routière reconnu par les autorités si le permis lui a été retiré: a. pendant six mois au moins pour cause d infractions répétées compromettant la sécurité du trafic; b. pour cause de conduite en état d ébriété avec un taux d alcool qualifié dans l haleine ou dans le sang; c. pour cause de conduite répétée en état d ébriété avec un taux d alcool non qualifié dans l haleine ou dans le sang; d. pour cause d infraction répétée à l interdiction de conduire sous l influence de l alcool (art., al. bis ); e. pour cause de conduite sous l effet de stupéfiants. La durée du retrait s étend jusqu au moment où le titulaire prouve avoir suivi le cours. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. Art. 7 Restitution du permis de conduire Le permis d élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d éducation routière reconnus par l autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. Le permis d élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. Le permis d élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d un éventuel délai d attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu aux conditions citées à l art., al.. Si le retrait a été prononcé en vertu de l art. 6d, al., let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. Si la personne concernée n observe pas les conditions imposées ou trompe d une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Art. 7a Enregistreurs de données et éthylomètres anti-démarrage Durant cinq ans à compter de la restitution d un permis d élève conducteur ou d un permis de conduire retiré soit pour une durée minimale de douze mois, soit pour une période indéterminée en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée ou d'une vitesse inadaptée aux conditions de circulation, le titulaire du permis ne pourra conduire que des véhicules munis d un enregistreur de données agréé par les autorités. Rte de Tavel 0 - Case postale / Postfach 9-707 Fribourg - Tél. 06 / 8 - Fax 06 / 8 6 mad@ocn.ch - www.ocn.ch I S O 9 0 0 / 0 0 / 7 0 0

Page 8 Durant cinq ans à compter de la restitution d un permis d élève conducteur ou d un permis de conduire retiré pour une période indéterminée en raison d'une conduite répétée en état d ébriété, le titulaire du permis ne pourra plus conduire sous l influence de l alcool et ne sera autorisée à conduire que des véhicules munis d un éthylomètre anti-démarrage. Dans des cas dûment motivés, l autorité cantonale peut autoriser exceptionnellement la conduite de véhicules non munis d un enregistreur de données ou d un éthylomètre antidémarrage. Elle ordonne des mesures de remplacement. Le permis est retiré une nouvelle fois en cas de constatation du non-respect des conditions spéciales imposées. Les données recueillies au moyen d un enregistreur de données ou d un éthylomètre antidémarrage peuvent être utilisées aux fins suivantes: a. contrôler le respect de la vitesse de circulation prescrite ou de l interdiction de conduire sous l influence de l alcool; b. élucider des accidents; c. vérifier le bon fonctionnement de l appareil. 6 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences applicables aux appareils et à leur contrôle. Il règle notamment: a. la responsabilité en matière de traitement des données; b. la liste des données à saisir et leur durée de conservation; c. la procédure de notification des données; d. la collaboration avec les autorités et les organisations concernées; e. les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans un cas d'espèce; f. la rectification des données; g. la sécurité des données. Rte de Tavel 0 - Case postale / Postfach 9-707 Fribourg - Tél. 06 / 8 - Fax 06 / 8 6 mad@ocn.ch - www.ocn.ch I S O 9 0 0 / 0 0 / 7 0 0

Page 9 RS 7. Ordonnance du 7 octobre 976 réglant l admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l admission à la circulation routière, OAC) Art. 0 Retrait du permis à titre préventif Le permis d élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l aptitude à la conduite d une personne. Rte de Tavel 0 - Case postale / Postfach 9-707 Fribourg - Tél. 06 / 8 - Fax 06 / 8 6 mad@ocn.ch - www.ocn.ch I S O 9 0 0 / 0 0 / 7 0 0

Page 0 DROIT CANTONAL RSF 78. Loi d application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) Art. Office de la circulation et de la navigation L Office de la circulation et de la navigation est l autorité d admission des personnes et des véhicules à la circulation routière. A ce titre, il procède notamment : a) à la délivrance des permis de conduire et d élèves conducteurs ; b) à la délivrance et au retrait des permis de circulation et des plaques de contrôle; c) à la délivrance et au retrait des permis de moniteurs de conduite ; d) à l expertise et aux contrôles subséquents des véhicules. Il exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par les dispositions d exécution de la présente loi. L organisation et la gestion de l Office sont régies par une loi spéciale. Art. 8 Commission des mesures administratives La commission des mesures administratives est compétente pour prononcer : a) le refus ou le retrait du permis de conduire ou d élève conducteur ; b) l interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale ; c) l interdiction de faire usage d un permis de conduire étranger ou international. La Commission est composée d'un président, d'un président suppléant et de huit membres. Elle siège à trois membres. La Commission est présidée par le directeur de l'office de la circulation et de la navigation ou le chef de son service juridique. Son secrétariat est assumé par cet Office. Le Conseil d Etat fixe les règles d organisation et de fonctionnement de la Commission. Recours Art. Principe Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. En particulier, les décisions de la Commission des mesures administratives peuvent faire l objet d un recours au Tribunal cantonal. Rte de Tavel 0 - Case postale / Postfach 9-707 Fribourg - Tél. 06 / 8 - Fax 06 / 8 6 mad@ocn.ch - www.ocn.ch I S O 9 0 0 / 0 0 / 7 0 0

Page RSF 78. Arrêté d exécution de la loi d application de la législation fédérale sur la circulation routière Art. Office de la circulation et de la navigation En plus des attributions prévues à l article LALCR, l Office de la circulation et de la navigation (ci-après : l OCN) exerce les tâches et les compétences suivantes : a) il est l autorité d immatriculation ; à ce titre, il prend toutes les mesures administratives qui lui sont dévolues par le droit fédéral ; b) il organise les divers examens d aptitude à la conduite ; c) il contrôle les garagistes autorisés à expertiser les véhicules neufs ainsi que ceux qui sont au bénéfice de plaques professionnelles ; d) il organise les cours d éducation routière ; e) il favorise la prévention routière et déploie toute activité utile dans ce cadre ; f) il est l autorité compétente en matière d assurance responsabilité civile des véhicules ; g) il délivre et retire les autorisations spéciales concernant l usage et l équipement des véhicules, les véhicules spéciaux et les transports spéciaux ; h) il délivre et retire, après avoir pris l avis de la gendarmerie et, le cas échéant, de la Direction de l aménagement, de l environnement et des constructions, les autorisations concernant les courses d essai, les manifestations sportives automobiles ou de cycles ayant un caractère public ainsi que les autres manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur la voie publique. Lorsque les intérêts liés à la chasse et à la protection des mammifères et des oiseaux sauvages et de leurs biotopes sont en cause, l accord de la Direction des institutions, de l agriculture et des forêts est nécessaire ; i) il autorise, en application de la loi sur les réclames, l installation de haut-parleurs montés sur des véhicules lorsque la publicité se fait en une même tournée dans plusieurs districts. bis Il délivre et retire les autorisations en matière de parcage facilité pour les personnes à mobilité réduite, selon les modalités prévues par les directives concernant les facilités de stationnement accordées aux handicapés, adoptées par la Commission intercantonale de la circulation routière. Ces directives peuvent être consultées auprès de l autorité compétente. L OCN peut confier à la gendarmerie le contrôle obligatoire extraordinaire des cycles, des cyclomoteurs et des motocycles légers ainsi que la compétence de prendre, pour ces véhicules, les mesures administratives qui s imposent. Art. Commission des mesures administratives En plus des attributions prévues par l article 8 LALCR, la Commission des mesures administratives est compétente pour prononcer les mesures suivantes : a) les avertissements ; b) l obligation de suivre des cours d éducation routière ; c) l interdiction de circuler avec des cyclomoteurs ou des véhicules pour lesquels un permis de conduire n est pas nécessaire ; d) toutes les autres mesures administratives prévues par le droit fédéral. Rte de Tavel 0 - Case postale / Postfach 9-707 Fribourg - Tél. 06 / 8 - Fax 06 / 8 6 mad@ocn.ch - www.ocn.ch I S O 9 0 0 / 0 0 / 7 0 0