Election des Délégués du Personnel dans les Etablissements de l AFPA



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Transcription:

Election des Délégués du Personnel dans les Etablissements de l AFPA Protocole d accord préélectoral national Négocié entre la Direction de l'association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et les organisations syndicales représentatives au niveau national de l AFPA. - Syndicat national CGT du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national CFDT de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national CGT-FO du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national SUD Solidaires du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national CFE-CGC du personnel des Etablissements de l AFPA - Syndicat national CFTC du personnel de la Formation professionnelle des Adultes

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Objet Le présent accord constitue un protocole préélectoral national dont l objet est d organiser l élection des Délégués du Personnel. Il est complété par les protocoles d accord négociés au niveau des établissements distincts au sens des délégués du personnel par les directeurs des établissements locaux de l AFPA (Centres, CROP et Directions Régionales), le directeur des Services Centraux, les directeurs des Départements sectoriels, Instituts et Centres Nationaux de la Direction de l Ingénierie avec les délégués syndicaux locaux. Article 2 Durée de validité Ce protocole préélectoral national et ses annexes sont applicables pour la durée des mandats initiés par l élection qui suit leur conclusion. TITRE II DECOMPTE DES EFFECTIFS, NOMBRE DE SIEGES, DETERMINATION DES COLLEGES, ELECTORAT, ELIGIBILITE Article 3 Effectifs de l établissement à prendre en compte pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir 3.1. Catégories de personnels à prendre en compte pour le calcul des effectifs L'effectif des salariés de l'établissement distinct à prendre en considération pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir comprend : Protocole d'accord Délégués du Personnel 2/13

3.1.1. l'ensemble des salariés, sous contrat de travail à la date du scrutin, contrats à durée indéterminée, déterminée, à temps complet ou à temps partiel - y compris : - les représentants de l employeur, c est-à-dire le directeur d établissement, - ceux dont le contrat de travail est suspendu, et notamment ceux détachés par l AFPA dans une entreprise extérieure, - tous les contrats de travail aidés. 3.1.2. les salariés sans contrat de travail avec l AFPA mais exerçant effectivement une activité professionnelle à l AFPA à la date du scrutin et notamment - les salariés détachés de l Administration - les salariés mis à disposition de l AFPA par une autre entreprise dont notamment les salariés des entreprises «sous-traitantes» qu ils travaillent ou non sous la subordination d un responsable de leur entreprise - les salariés intérimaires (en activité lors du scrutin) sauf s ils remplacent un salarié. 3.1.3. Cas particuliers 1 ) les salariés d un établissement AFPA, détachés temporairement et qui ont un avenant temporaire à leur contrat de travail dans un autre établissement AFPA, sont pris en compte dans l établissement dans lequel ils travaillent effectivement à la date du scrutin. 2 ) les salariés délocalisés (ceux dont le lieu de travail se situe dans un autre établissement que celui de leur responsable hiérarchique) notamment les auditeurs, les salariés de la DRH, l Unité d Archivage de Metz, etc., sont pris en compte dans les effectifs de l établissement où ils sont délocalisés. 3.2 Décompte des effectifs L'effectif des salariés à prendre en considération pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir comprend l'ensemble des salariés sous contrat de travail à la date du scrutin - y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu - ainsi que des personnels sans contrat de travail à la date du scrutin. 3.2.1. les salariés employés sous contrat à durée indéterminée avec l AFPA - durée de travail égale ou supérieure à 7 heures de travail hebdomadaire : ils comptent pour une unité. - durée du travail inférieure à ce seuil : l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires hebdomadaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail (35 heures). Protocole d'accord Délégués du Personnel 3/13

3.2.2. les salariés employés sous contrat à durée déterminée (y compris les contrats de travail aidés - durée de travail égale ou supérieure à 7 heures de travail hebdomadaire : ils sont pris en compte dans l'effectif du centre au prorata de leur temps de présence dans celui-ci au cours des 12 mois précédents. - durée du travail inférieure à ce seuil, il convient d'appliquer une double règle : - la règle de prise en compte en fonction du temps de présence dans le centre au cours des 12 mois précédents, - et la règle de prise en compte au prorata du temps de travail en divisant la masse totale des horaires hebdomadaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail (35 heures X par le nombre de salariés concernés) (pièce jointe). 3.2.3. les personnels sans contrat de travail les liant à l'afpa (cf. définition article 3.1.2.) Il s agit des salariés décrits au 3.1.2 ainsi que des salariés (à contrat à durée déterminée, à l exclusion des contrats de remplacement) dont le contrat a pris fin à la date du scrutin. Ils sont pris en compte dans l'effectif de l'établissement au prorata de leur temps de présence dans celui-ci au cours des 12 mois précédents. Si la durée du travail est inférieure à 7 heures, il convient d appliquer la double règle indiquée ci-dessus au 3.2.2. 3.2.4. les "vacataires" Ils sont pris en compte en proratisant le nombre d'heures travaillées sur l'année (dans les 12 derniers mois) par le nombre d'heures travaillées annuellement à l'afpa soit 1 603 heures. Article 4 Nombre de sièges à pourvoir 4.1. Cas général Le nombre de délégués du personnel à élire est déterminé par l effectif tel que calculé ci-dessus : Protocole d'accord Délégués du Personnel 4/13

titulaires suppléants - de 0 à 10 salariés 1 1 - de11 à 25 salariés 2 2 - de 26 à 49 salariés : 3 3 - de 50 à 99 salariés 4 4 - de 100 à 124 salariés : 5 5 - de 125 à 249 salariés 6 6 - de 250 à 499 salariés : 7 7 - de 500 à 749 salariés 8 8 Lorsque l'effectif se situe entre 2 tranches, il est porté à l'entier supérieur dès lors que la décimale est au-dessus de 5. 4.2. Sièges supplémentaires pour les Centres AFPA multi-sites et les CROP Constitue un centre de formation AFPA multi-sites, un centre de responsabilité comprenant le site principal qui est celui où se situe géographiquement le directeur d'établissement et au moins un autre site, identifié par une adresse différente du site principal et comprenant au moins 15 salariés. Un CROP est considéré comme multi-sites pour l application du présent article, dès lors que un ou plusieurs des SOP qui lui sont rattachés compte(nt) au moins 15 salariés. Le nombre de sièges du centre multi-sites est établi globalement selon l ensemble de l effectif dudit centre calculé conformément à l article 3. A ce nombre il est ajouté un siège par site d au moins 15 salariés. La répartition des sièges entre le site principal et les sites (d au moins 15 salariés) est prévue dans le protocole d'accord local au prorata des effectifs de chacun des sites (d au moins 15 salariés). Si le nombre de sièges ainsi obtenu n'est pas un chiffre entier, le nombre de sièges est alors porté au chiffre entier le plus proche. Protocole d'accord Délégués du Personnel 5/13

Article 5 Composition des collèges électoraux et règles de répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux 5.1. Etablissements à site unique 5.1.1. Etablissements de moins de 25 salariés Dans les établissements (à site unique) dont l'effectif est égal ou inférieur à 25 salariés, apprécié dans les conditions stipulées à l'article 3 ci-avant, l'élection a lieu en un collège unique. 5.1.2. Etablissements de plus de 25 salariés Dans les établissements (à site unique) dont l'effectif est supérieur à 25 salariés, deux collèges sont constitués. Le 2ème collège comprend l ensemble des électeurs qui au regard de leur contrat de travail occupent un emploi classé «cadre» et pourvu de la lettre C sur la grille de classification et remplissant les conditions d électorat, le 1 er collège comprend tous les électeurs à l exception des salariés entrant dans le 2 ème collège. Toutefois les électeurs peuvent également être groupés en un collège unique à la condition qu'un accord unanime signé entre l employeur et les syndicats représentatifs au niveau de l établissement le prévoie expressément. Si deux collèges sont mis en place, conformément à l'alinéa 1 du présent article, la répartition des sièges à pourvoir est effectuée proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits dans chaque collège. En cas d'égalité du nombre de salariés entre 2 collèges, le nombre de sièges à pourvoir est porté à l'unité supérieure, dès lors que le nombre de sièges est impair. La répartition des sièges entre les collèges électoraux sera effectuée dans le cadre des négociations, entre l employeur et les organisations syndicales représentatives, destinées à préciser certaines dispositions du protocole national. 5.2. Etablissements multi-sites Dans les centres AFPA multi-sites, le protocole d'accord local détermine le nombre et la composition des collèges par site. Sur les sites dont l'effectif est égal ou inférieur à 25 salariés, l'élection aura lieu dans un collège unique. Lorsque l'effectif est supérieur à 25 salariés, l'intégralité des dispositions de l'article 5.1.2. a vocation à s appliquer. Protocole d'accord Délégués du Personnel 6/13

Article 6 Electorat 6.1. Conditions d électorat 6.1.1 Sont électeurs Sont électeurs pour les Délégués du Personnel tous les salariés de l AFPA qui répondent aux conditions légales, à savoir : Salariés sous contrat de travail avec l'afpa Tous les salariés de l'afpa - employés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, quel que soit leur mode de rémunération (indiciaires, vacataires, etc.) - âgés de 16 ans révolus au jour du scrutin - ayant une ancienneté continue ou non d'au moins 3 mois à l'association. y compris : - les salariés sous contrat de travail aidé - les salariés dont le contrat de travail est suspendu - les salariés de l'afpa mis à disposition d un organisme extérieur - les salariés en contrat AFPA de remplacement Ces salariés sont électeurs dans leur établissement d affectation Salariés sans contrat de travail avec l AFPA le jour du scrutin à savoir - les salariés occasionnels (cf. guide) - les salariés détachés de l'administration à l'afpa - les salariés mis à la disposition de l'afpa par une autre entreprise. 6.1.2. Ne sont pas électeurs pour les Délégués du Personnel - Les personnels sans contrat de travail les liant à l'afpa (à l exception de ce qui est dit ci-dessus) et notamment les salariés intérimaires, les salariés dits "sous traitants". - Les salariés représentant l employeur : les directeurs de Centre AFPA et de CROP, ceux des établissements de la Direction de l Ingénierie, les directeurs régionaux, les directeurs du CODIR, le directeur des Services Centraux, le directeur adjoint des Ressources Humaines en charge des Relations Sociales. Les salariés qui détiennent, une délégation exprès et écrite leur donnant les prérogatives de l employeur au regard de la gestion de personnel : telles que embaucher, licencier, augmenter (salaires), négocier, tenir un CRE, ne sont pas électeurs. - Les chargés de directions et chargés de gestion du dispositif Itinérants, qui votent dans une délégation spécifique. Protocole d'accord Délégués du Personnel 7/13

6.2. Lieu de rattachement électoral 6.2.1. Principe général Les salariés sont électeurs dans leur (dernier) établissement de rattachement. En cas de mutation d'un agent entre la période d'établissement des listes électorales, et la date du scrutin, et, afin d'éviter soit une double inscription, soit une omission sur ces listes, seront considérés comme électeurs dans un établissement déterminé, les salariés pris en compte par cet établissement pour le traitement automatique de la paye à la date du premier jour du mois où a lieu le scrutin, qu'ils soient effectivement présents ou non. Les salariés travaillant dans plusieurs établissements de l AFPA sont électeurs dans l établissement de leur activité principale. 6.2.2. Cas particuliers des "délocalisés" Les salariés "délocalisés" (notamment DRH, DAF et DI) sont électeurs dans l'établissement où ils travaillent effectivement. Toutefois les salariés de l INOIP qui sont délocalisés votent à l INOIP Les auditeurs "délocalisés" sont électeurs dans l établissement dans lequel ils sont affectés. Les salariés qui sont temporairement affectés, par un avenant temporaire à leur contrat de travail, dans un nouvel établissement sont électeurs dans cet établissement d affectation temporaire s ils y travaillent effectivement le jour du scrutin. Les salariés du Dispositif Itinérants sont tous électeurs au Dispositif Itinérants sauf les chargés de gestion du dispositif Itinérants qui votent avec la délégation nationale de représentation des chargés de direction. ARTICLE 7 - CONDITIONS D'ELIGIBILITE Les électeurs inscrits sur les listes électorales âgés de 18 ans révolus au jour du vote : ayant une ancienneté continue ou non d'au moins six mois à l'association. Protocole d'accord Délégués du Personnel 8/13

TITRE II MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES ARTICLE 8 ORGANISATION DU SCRUTIN 8.1. Responsabilité du Chef d'etablissement Le bon déroulement des opérations électorales est placé sous la responsabilité du Chef de l Etablissement distinct (cf. accord sur les établissements distincts à l AFPA) qui veille à l'organisation du scrutin. Pour l élection des Délégués du Personnel des Services centraux et du site de Montreuil de la DI, le chef d établissement est le Directeur des Services Centraux. Pour les élections des délégués du personnel du Dispositif Itinérants, le chef d établissement est le Directeur des Services Centraux. 8.2. Négociation préalable Les conditions d'organisation du scrutin (nombre de sièges à pourvoir, dispositions matérielles, collèges électoraux dans les établissements de plus de 25 salariés, répartition des sièges entre les sites des établissements visés par l article 4.2, heures d ouverture des bureaux de vote, bulletins de même couleur pour toutes les listes et enveloppes de couleurs différentes pour les suppléants et les titulaires font l'objet d'une négociation préalable entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au niveau national. Une rencontre entre ces syndicats et le chef d'établissement a lieu au moins une fois avant la publication des listes électorales. Dans les établissements visés par l article 4.2., la négociation au niveau de l établissement définit les conditions d organisation de l élection séparée sur le ou les sites comprenant 15 salariés ou plus. En cas de 2 ème tour la négociation locale prévoira les modalités complémentaires propres à assurer le scrutin. Protocole d'accord Délégués du Personnel 9/13

Article 9 Listes électorales, listes de candidats 9.1. Listes électorales (pièces jointes) Les Chefs d'établissement, responsable des scrutins, préparent une liste des électeurs inscrits, classée par collège et par bureau de vote selon modèle en annexe. Un exemplaire est remis aux organisations syndicales. Un exemplaire de cette liste est affiché selon le calendrier en annexe. 9.2. Liste des candidats 9.2.1. Pour le 1 er tour Les listes de candidats sont remises en main propre contre décharge ou adressées par courrier recommandé avec AR aux Chefs d'établissement par les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l établissement. Les listes remises avec retard peuvent être acceptées si leur remise ne nuit pas au déroulement du scrutin. Dans ce cas, elles peuvent être acceptées jusqu'à la date de l'affichage. 9.2.2. Pour le 2 ème tour A défaut de volonté contraire exprimée par courrier, par chacune des organisations syndicales ayant déposé une liste de candidats lors du premier tour auprès du responsable du scrutin, cette liste est réputée valable pour le 2 ème tour du scrutin. Le protocole régional prévoira la date limite du retrait possible de la liste des candidats déposée au premier tour. Article 10 Communications électorales Les Chefs d'établissement, tels que définis à l article 8.1., diffusent aux électeurs toutes communications qui leur sont remises par les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l établissement. Les Chefs d'établissement adressent ces documents accompagnés du matériel de vote, qu'il leur appartient de confectionner, aux électeurs devant voter par correspondance, à la date figurant au calendrier électoral. Protocole d'accord Délégués du Personnel 10/13

Article 11 Déroulement du vote 11.1. Dispositions générales Les Chefs d'établissement prévoient un local à l'intérieur de l'établissement où a lieu le scrutin. Les opérations de scrutin peuvent s'inscrire dans une fourchette comprise entre 9 et 16 heures de façon à permettre le vote des salariés des sections en double équipe. Le temps d'ouverture du bureau de vote ne doit pas être inférieur à 2 heures, toutefois la clôture peut être prononcée avant l'expiration de ce délai si tous les électeurs ont voté. Quelle que soit l'heure de fermeture des bureaux de vote, le dépouillement ne peut être engagé avant 16 heures. 11.2. Votes par correspondance Le vote par correspondance est ouvert à tous les salariés placés dans l'impossibilité de se rendre aux bureaux de vote y compris ceux absents du centre au moment du vote du fait de leur horaire de travail. Les documents de vote par correspondance (bulletins de vote, enveloppes) et communications syndicales doivent être remis en main propre à l'intéressé contre décharge ou envoyés aux électeurs concernés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Par vote par correspondance il faut entendre les votes expédiés par la poste et reçus avant la fermeture des bureaux de vote, ainsi que ceux remis par les intéressés contre décharge avant l'heure d'ouverture des bureaux auprès des responsables du scrutin. Un électeur ayant voté par correspondance peut se présenter au bureau de vote et voter physiquement. Dans ce cas, son vote par correspondance ne sera pas pris en compte. 11.3. Dépouillement Le dépouillement est public et a lieu dans les établissements suivant le calendrier électoral. Le dépouillement est effectué à partir de 16 heures. Chaque bureau procède d'abord au dépouillement des votes "titulaires" et consigne les résultats au procès verbal Titulaires prévu au protocole d accord. Ce n'est que lorsque cette opération est entièrement terminée que le bureau peut engager le dépouillement pour les "suppléants". Lorsque les résultats sont consignés sur le PV suppléants, le Président de bureau proclame les résultats de son Bureau. Protocole d'accord Délégués du Personnel 11/13

Après le dépouillement, les bulletins sont conservés sous enveloppes cachetées, ellesmêmes signées par les Présidents des bureaux de vote compétents et ne sont détruits par le feu qu'un mois après la proclamation des résultats. 11.4. Transmission des procès verbaux Les procès verbaux de vote sont archivés au niveau de l'établissement. Les établissements communiquent, le jour du scrutin, copie du procès-verbal : - à l'inspecteur du Travail (en double exemplaire, sous quinzaine), - aux organisations syndicales (délégués syndicaux locaux et régionaux), - à la Direction Régionale de l'afpa. La Direction Régionale adresse à la Direction des Ressources Humaines ainsi qu'aux Délégués Syndicaux Régionaux l'agrégation régionale des résultats par établissement local (modèles joints). Le Directeur des services centraux adresse les résultats à la Direction des Ressources Humaines ainsi qu aux délégués syndicaux du Siège/Services centraux. La Direction des Ressources Humaines assure la diffusion des résultats aux organisations syndicales représentatives au niveau national. Article 12 Litiges et contestations Une commission nationale paritaire est constituée au Siège pour examen de la régularité des opérations électorales. Elle est composée de représentants du Directeur des Ressources Humaines et de 2 représentants par organisation syndicale représentative au niveau national. Elle est réunie à la demande de l'une des parties et statue en conciliation. Les contestations relatives au droit à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Tribunal d'instance. Article 13 Fonctionnement des délégations du personnel Les délégations du personnel des établissements définis par l accord sur les établissements distincts à l AFPA fonctionnent conformément aux dispositions légales. Protocole d'accord Délégués du Personnel 12/13

Les moyens de fonctionnement - de la délégation du Dispositif Itinérants sont négociés entre le Directeur des Services Centraux et les délégués syndicaux compétents, - de la délégation du CNEFAD sont négociés entre le Directeur de l Ingénierie et les délégués syndicaux compétents. Fait à Montreuil, le en sept exemplaires originaux Le Directeur Général P/La CGT P/La CFDT Pierre BOISSIER Jacques COUDSI Pierre CONFAVREUX P/La CGT-FO P/SUD Solidaires/Fpa P/La CFE-CGC Serge BERTON P/La CFTC Jean SADOUX Bernard COLLOT Gilles PARIS Protocole d'accord Délégués du Personnel 13/13