CNW Telbec code 1 Sous embargo jusqu à 10 h 45 le 21 novembre 2006. Une industrie à surveiller de très près!



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Transcription:

Secrétariat général Communiqué de presse CNW Telbec code 1 Sous embargo jusqu à 10 h 45 le 21 novembre 2006 Commerce itinérant d appareils de chauffage et de climatisation Une industrie à surveiller de très près! Québec, le 21 novembre 2006 L Office de la protection du consommateur vient de déposer un total de 328 chefs d accusation pour des amendes pouvant totaliser 369 310 $ contre les entreprises Flamidor inc. et Pro du chauffage (1983) inc., des administrateurs et certains représentants. Globalement, avec 199 chefs d accusation, Flamidor inc., son administrateur et ses représentants s exposent à des amendes totalisant 220 150 $. Avec 129 chefs d accusation, Pro du chauffage (1983) inc., ses administrateurs et ses représentants s exposent à des amendes totales de 149 160 $. Une industrie problématique Le dépôt de ces 328 chefs d accusation constitue l aboutissement du plus important dossier de l histoire de l Office. Ces poursuites sont le résultat des enquêtes menées dans le cadre de son programme de surveillance des commerçants itinérants d appareils de chauffage et de climatisation. Plus de 5 600 demandes de renseignements ou de plaintes ont été acheminées à l Office au cours de l année 2005-2006, soit une hausse de 42 % en cinq ans. Outre les deux entreprises déjà identifiées, quelques 21 autres entreprises ont généré la quasi-totalité de ces demandes. Fait à signaler, depuis juin 2003, 34 entreprises œuvrant dans ce domaine ont cessé leurs activités, rendant encore plus complexes les recours pouvant être exercés à leur endroit par les consommateurs lésés. Flamidor inc. L Office annonce le dépôt de 199 chefs d accusation contre Flamidor inc., son administrateur et certains représentants. L entreprise est mise en accusation pour avoir fait des représentations fausses ou trompeuses aux consommateurs sur l économie potentielle des coûts de chauffage et le rendement calorifique de l appareil. Elle est accusée de ne pas avoir respecté le délai de restitution du bien accordé aux consommateurs par la loi. En outre, l Office lui reproche de ne pas avoir utilisé un contrat conforme à la loi ou de ne pas avoir remis aux consommateurs «L Énoncé des droits de résolution du consommateur» et un formulaire de résolution (c est-à-dire d annulation) conforme à la loi. Enfin, son président, M. Jean-Noël Lacroix, et douze représentants sont aussi poursuivis pour l une ou l autre des infractions reprochées à l entreprise. Pro du chauffage (1983) inc. Pro du chauffage (1983) inc., ses administrateurs et certains représentants se voient reprocher d avoir commis les mêmes infractions à la Loi sur la protection du consommateur. L Office annonce donc le dépôt de 129 chefs d accusation contre eux. M. Charles-François Pineault et M. Carl Dussault font l objet de poursuites pénales pour des infractions commises alors qu ils étaient présidents de cette entreprise. Par ailleurs, six représentants sont aussi poursuivis pour l une ou l autre des infractions reprochées à l entreprise. Un tableau détaillant les chefs d accusation déposés contre les deux entreprises, les administrateurs et les représentants est annexé au communiqué. Québec 400, boul. Jean-Lesage, bureau 450 Québec (Québec) G1K 8W4 www.opc.gouv.qc.ca Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3671, Aile A Montréal (Québec) H1T 3X2

Dans le cadre de son programme de surveillance, l Office poursuivra, au cours des prochains mois, l analyse de tous les dossiers des commerçants itinérants d appareils de chauffage et de climatisation qui présentent une demande de permis. Au terme de cette révision complète, l Office pourra décider de ne pas délivrer ou de ne pas renouveler le permis des commerçants aux pratiques douteuses ou illégales. Des enquêtes seront menées sur les commerçants problématiques et d autres chefs d accusation pourront être déposés. L Office sera donc très vigilant à l égard des commerçants itinérants d appareils de chauffage et de climatisation afin de s assurer de la légalité de leurs pratiques et des sanctions seront prises à l endroit des commerçants qui ne se conforment pas à la loi. Les consommateurs qui auraient été lésés par l une ou l autre des entreprises visées sont invités à s informer auprès de l Association des consommateurs pour la qualité dans la construction au sujet des recours collectifs qu elle pilote contre ces entreprises. Des conseils Consultez deux ou trois entreprises spécialisées dans les appareils de chauffage avant d arrêter votre choix. L Office vous suggère aussi de faire inscrire sur votre contrat toutes les promesses de rendement ou d économie que le vendeur vous aura faites. Conservez vos factures relatives aux sources d énergie qui pourraient étayer vos réclamations si les économies promises ou le rendement potentiel n étaient pas atteints. Vérifiez auprès de la Régie du bâtiment et de l Office si l entreprise que vous aurez retenue est détentrice des licences et permis requis. Le Profil du commerçant, c est accessible! Vous voulez savoir si un commerçant a déjà fait l objet de plaintes? Et si c est le cas, vous souhaitez en connaître le nombre ou la nature? Vous désirez vérifier s il est titulaire du permis requis par l Office de la protection du consommateur dans certains secteurs d activité? Pour ce faire, consultez le site Web de l Office au www.opc.gouv.qc.ca. 30 Salle de presse Les représentants des médias sont invités à visiter notre Salle de presse (www.opc.gouv.qc.ca/medias/ind_medias.asp) en y utilisant le mot de passe suivant : opc- 30-salledepresse pour y accéder. L Office vous remercie de citer la source lors de l utilisation d une chronique. Source : Service des communications et de l éducation Pour renseignements : Jean Jacques Préaux (418) 643-1484 poste 2254

FLAMIDOR INC. -DÉTAIL DES INFRACTIONS Qualité Articles de loi voir annexe Nombre de chefs Amendes et frais réclamés Chicoutimi 58 63 219 221g Flamidor inc. compagnie 12 3 12 2 29 54,040 $ Jean-Noël Lacroix président 12 3 12 2 29 18,350 $ Alain Côté représentant 1-1 - 2 1,280 $ Jocelyn Savard représentant 2-2 - 4 2,580 $ René Gagnon représentant 6-6 - 12 7,680 $ Joseph Moisan représentant 2-2 - 4 2,560 $ Clément Veilleux représentant 1-1 - 2 1,280 $ SOUS-TOTAL 36 6 36 4 82 87,770 $ Roberval Flamidor inc. compagnie 8-8 3 19 37,690 $ Jean-Noël Lacroix président 8-8 3 19 12,790 $ Alain Côté représentant 1-1 - 2 1,280 $ Joseph Moisan représentant 4-5 - 9 5,970 $ Raymond Fortin représentant 2-2 - 4 2,560 $ SOUS-TOTAL 23-24 6 53 60,290 $ Rouyn-Noranda Flamidor inc. compagnie 4 2 3 2 11 20,110 $ Jean-Noël Lacroix président 4 2 3 2 11 6,830 $ Clément Veilleux représentant 2-2 - 4 2,560 $ Richard Boucher représentant 2-1 - 3 1,710 $ SOUS-TOTAL 12 4 9 4 29 31,210 $ Québec Flamidor inc. compagnie 5-4 4 13 26,380 $ Jean-Noël Lacroix président 5-4 4 13 8,950 $ Yves Côté représentant 1-1 - 2 1,280 $ Stéphane Rondeau représentant 1-1 - 2 1,280 $ Jacques Nadaud représentant 1-1 - 2 1,280 $ André Rousseau représentant 1-1 - 2 1,280 $ Pierre St-Cyr représentant 1 - - - 1 430 $ SOUS-TOTAL 15-12 8 35 40,880 $ TOTAL 86 10 81 22 199 220,150 $ Résumé : Total de 72 chefs contre la compagnie pour un total de 138,220 $ (amendes et frais) Total de 72 chefs contre le président Jean-Noël Lacroix pour un total de 46,920 $ (amendes et frais) Total de 55 chefs contre 12 représentants pour un total de 35,010 $ (amendes et frais) : Joseph Moisan 13 chefs René Gagnon 12 chefs Clément Veilleux 6 chefs Jocelyn Savard 4 chefs Raymond Fortin 4 chefs Alain Côté 4 chefs Richard Boucher 3 chefs Yves Côté 2 chefs Stéphane Rondeau 2 chefs Jacques Nadaud 2 chefs André Rousseau 2 chefs Pierre St-Cyr 1 chef

PRO DU CHAUFFAGE (1983) INC. -DÉTAIL DES INFRACTIONS Qualité Articles de loi voir annexe Nombre de chefs Amendes et frais réclamés Sherbrooke 58 63 219 221g Pro du Chauffage (1983) inc. compagnie 11 11 10 11 43 80,430 $ Charles-François Pineault administrateur 11-10 11 32 22,580 $ Carl Dussault administrateur - 11 - - 11 4,730 $ André Rousseau représentant 4-4 - 8 5,120 $ Daniel Gosselin représentant 4-2 - 6 3,420 $ Claude Aussant représentant 1-1 - 2 1,280 $ SOUS-TOTAL 31 22 27 22 102 117,560 $ Longueuil Pro du Chauffage (1983) inc. compagnie 5-3 3 11 21,360 $ Charles-François Pineault administrateur 5-3 3 11 7,250 $ Claude Deslauriers représentant 1-1 - 2 1,280 $ Joseph Moisan représentant 1-1 - 2 1,280 $ Raymond Fortin représentant 1 - - - 1 430 $ SOUS-TOTAL 13-8 6 27 31,600 $ Résumé : TOTAL 44 22 35 28 129 149,160 $ Total de 54 chefs contre la compagnie pour un total de 101,790 $ (amendes et frais) Total de 43 chefs contre Charles-François Pineault pour un total de 29,830 $ (amendes et frais) Total de 11 chefs contre Carl Dussault pour un total de 4,730 $ (amendes et frais) Total de 21 chefs contre 6 représentants pour un total de 12,810 $ (amendes et frais) : André Rousseau 8 chefs Daniel Gosselin 6 chefs Claude Aussant 2 chefs Joseph Moisan 2 chefs Claude Deslauriers 2 chefs Raymond Fortin 1 chef

Annexe Articles de la Loi sur la protection du consommateur Contenu de l'écrit. 58. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a) le numéro de permis du commerçant itinérant; b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant itinérant qui a signé le contrat; b.1) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur; c) la date de la formation du contrat et l'adresse où il est signé; d) la description de chaque bien faisant l'objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l'année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat; e) le prix comptant de chaque bien ou service; f) le montant de chacun des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale; g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; g.1) le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d'un contrat de crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l'annexe 3, 5 ou 7; g.2) la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d'un service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou prestation; g.3) le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien; h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat; i) toute autre mention prescrite par règlement. Formule annexée. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l'annexe 1. 1978, c. 9, a. 58; 1998, c. 6, a. 2.

Délai de restitution. 63. Dans les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Restitution du bien. Si le commerçant itinérant ne peut restituer au consommateur le bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, il doit lui remettre le plus élevé de la valeur du bien ou de son prix indiqué au contrat. Frais. Le commerçant itinérant assume les frais de restitution. 1978, c. 9, a. 63; 1998, c. 6, a. 6. - - - - - Fausse représentation. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 1978, c. 9, a. 219; 1999, c. 40, a. 234. - - - - - Pratique interdite sur la qualité d'un bien. 221. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) prétendre qu'un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient particulier; b) attribuer à un bien une dimension, un poids, une mesure ou un volume; c) prétendre qu'un bien ou un service répond à une norme déterminée; d) indiquer la catégorie, le type, le modèle ou l'année de fabrication d'un bien; e) prétendre qu'un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé; f) prétendre qu'un bien ou un service a des antécédents particuliers ou a eu une utilisation particulière; g) attribuer à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement. 1978, c. 9, a. 221; 1999, c. 40, a. 234. - - - - -