15 JAN. 2016. Monsieur Mars Di Bartoiomeo Président de la Chambredes Députés Luxembourg. Luxembourg, le 15 janvier 2016. Monsieur le Président,



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Transcription:

FRAKTIOUN CHAMBRE DES DÉPUTÉS Entrée le: 15 JAN. 2016 Monsieur Mars Di Bartoiomeo Président de la Chambredes Députés Luxembourg Luxembourg, le 15 janvier 2016 Monsieur le Président, Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Justiceet à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet des activités privées de gardiennage et de surveillance. Dans deux questions parlementaires datées des 24 et 27 août 2015, je m'étais adressé à Monsieur le Ministre de la Justice pour savoir si la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités de gardiennage et de surveillance était suffisamment claire notamment en ce qui concerne la définition des activités soumises à autorisation. Plusieurs éléments m'avaient poussé à soumettre ces interrogations à Monsieur le Ministre. D'une part, le fait que la société Security Service Schmitt, de même que ses dirigeants avaient écopé en première instance d'une peine d'amende et d'autre part, le fait que cette même société avait été engagée par la Ville de Luxembourg dans le contexte de la Schueberfouer à deux niveaux : premièrement, pour effectuer pendant le montage de la Schueberfouer le contrôle d'accès au champ du Glacis pour le compte de la Ville de Luxembourg, ceci dans le but de ne laisser entrer au chantier que les personnes y autorisées, i.e. afin d'assurer la sécurité des biens s'y trouvant, ce qui d'après les responsables de la Ville de Luxembourg ne nécessiterait pas d'agrément pour cette activité, et deuxièmementpour contrôler le bon déroulement de l'événement (crowd management) et assurer une présence sur le champ du Glacis, augmentant ainsi le sentiment de sécurité des visiteurs de la foire. Le 24 novembre 2015, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Elle rappelle que «même si l'on exclut la surveillance des personnes au sens des articles 2.4 et 28 de la loi du 12 novembre 2002, toujours est-il que l'essence des contrats avant liés les parties en cause était d'assurer la sécurité des biens mobiliers et immobiliers contre des adressions par des personnes venant dans le magasin de la station de service...au cours de la nuit et c 'est bien cette activité de surveillance pour assurer la sécurité des biens immobiliers et mobiliers par la présence de gardiens qui v a été exercée. Il ne saurait s'agir d'une intervention à caractère événementiel, dès lors que l'on ne saurait raisonnablement qualifier de manifestation événementielle, la venue intempestive de jeunes gens dans un lieu destiné à la vente d'essence et au commerce», pour en conclure que la société «s'est partant engagée contractuellemenî et a matériellement exécuté des activités de surveillance de biens immobiliers et mobiliers, qui tombent sous le champ d'application de la prédite loi du 12 novembre 2002» et donc que la société, de même que les administrateurs de celle-ci, ont exercé «une activité de gardiennage sans avoir été en possession de l'autorisation afférente du Ministre de la Justice, de sorte que l'infraction à la loi précitée du 12 novembre 2002 est donnée.»

La question de savoir si le contrôle d'accès au champ du Glacis durant le montage de la Schueberfouer, donc avant l'ouverture de celle-ci reste posée. Dans son arrêt, la Cour a également relevé que «certaines activités prestées dans le cadre de manifestations culturelles, sportives ou festives, telles que par exemple, l'organisation d'accès aux lieux, la surveillance du déroulement de l'événement, le contrôle de titre d'accès, la distribution de badges ou de tampons, l'indication des places, ne tombent pas sous le champ de la loi de 2002» et ne sont donc pas réglementées. «Ainsi, la question des fouilles de bagages ou des personnes lors de l'accès d'événements reste posée en ce qu 'en l'absence de réglementation on peut se demander si le législateur estime que cette activité est de la compétence exclusive de la police ou si elle peut être faite sans autorisation.» Au vu de ce qui précède, j'aimerais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres: 1) Alors qu'il semble y avoir un malaise en rapport avec l'application concrète de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative auxactivités privées de gardiennage et de surveillance, et plus particulièrement la défmitiondes activités soumises à un agrément du Ministre de la Justice, le gouvernement n'est-il pas d'avis qu'il faille adapter le cadre légal en la matière pour le rendre plus clair? 2) Au vu de l'arrêt de la Cour du 24 novembre 2015, Messieurs les Ministres ne sont-ils pas d'avis que l'article 14 de la loi de 2002 a été mal interprété par la Ville de Luxembourg en rapport avec les prestations fournies par la société Service Security Schmitt durant la phase de montage de la Schueberfouer? 3) Messieurs les Ministres partagent-ils enfin l'appréciation de la Cour que certaines activités prestées dans le cadre de manifestations culturelles, sportives ou festives ne sont pas réglementées? Messieurs les Ministres estiment-ils que ces activités méritent d'être encadrées légalement? 4) Messieurs les Ministres considèrent-ils que les fouilles de bagages ou des personnes lors de l'accès à des événements relèvent de la compétence exclusive de la police ou peuvent être faites sans autorisation du Ministre de la Justice? Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Laurent Mosar Député

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Luxembourg, le AX février 2016 Réf. N' QP 06/16 CHAMBRE DES DEPUTES Entrée le; 1 8 FEV. 2016 Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement p.a. Service Central de Législation L-2450 Luxembourg Objet : Question parlementaire n 1706 du 15 janvier 2016 de l'honorable député Laurent Mosar Monsieur te Ministre, J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe notre réponse conjointe à la question parlementaire sous rubrique. Veuillez agréez. Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. Félix Braz Ministre de la Justice 13, rue Erasme Tél. (+352) 247-84537 L-1468 Luxembourg-Kirchberg Fax (-f352) 26 68 48 61 Adresse postale-. L-2g34 Luxembourg info@mj.publlc.lu

LE COUVERNEAÛENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Réponse conjointe de Monsieur Félix BRAZ, Ministre de la Justice, et de Monsieur Etienne SCHNEIDER, Ministre de la Sécurité intérieure, à la question parlementaire n* 1706 du 15 janvier 2016 de l'honorable député Laurent MOSAR Les questions de l'honorable député appellent les observations suivantes ; 1) En ce qui concerne la question relative à une adaptation du cadre légal applicable en matière de gardiennage, il est renvoyé au premier point de la réponse à la question parlementaire n" 1404 de l'honorable député du 27 août 2015 qui stipule que les dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, et plus particulièrement les définitions des activités soumises à agrément prévues par cette loi, sont suffisamment claires. 2) Concernant la question de l'interprétation de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance par la Ville de Luxembourg, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Gouvernement de commenter ou d'apprécier les décisions prises par des autorités communales. 3) Au sujet de la réglementation des activités dites de «l'événementiel», il échet de rappeler le dernier point de ia réponse à la question parlementaire n 1404 de l'honorable député du 27 août 2015 : ces activités ne sont pas dépourvues de toute réglementation, alors qu'elles ne peuvent être exercées que par des entreprises qui disposent d'une autorisation d'établissement au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant notamment l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Quant à la réglementation de l'activité proprement dite des agents privés sur le terrain, il est renvoyé à la réponse à la question n" 4) ci-dessous. 4) Concernant la question des règles applicables en matière de fouilles de bagages, il convient de ne pas mélanger les activités prestées par des entreprises privées avec les pouvoirs et compétences de la Police. En effet, la question relative à une compétence exclusive de la Police en la matière n'est en ce sens pas pertinente que le critère déterminant est en réalité le pouvoir de coercition. Lorsque des agents de police effectuent un contrôle de bagages, ils disposent d'un pouvoir de coercition si les conditions prévues par la loi sont remplies. En revanche, lorsque des agents privés - peu importe qu'il s'agisse d'agents de gardiennage ou d'agents de l'événementiel - procèdent à un contrôle de bagages, ils ne disposent d'aucun pouvoir de coercition, alors qu'ils ne font que représenter le «maître des lieux», c.à d. la personne physique ou morale, privée ou publique d'ailleurs, qui est par 13. rue Erasme L-1468 Luxembourg-Kirchberg Tél (+352) 247-84537 Fax (+352) 26 68 48 61 Adresse postale: L-2934 Luxembourg lnfos>mj.public.lu

exemple le propriétaire, le locataire ou le gestionnaire des lieux en question, et qui a engage une entreprise privée pour exercer cette tâche de contrôles des bagages dans les ijeuxien quèstion pu qui fait procéder à ces contrôles par ses propres salariés. Tel est le,cas> par exenaple, pour les contrôlés des bagage? effectues dans les aéroports. La conséquencé en est qu'un agent privé de sécurité, én l'absencè de tous pouvoirs dé coercition, né saurait obliger une personne à accepter la fouille de ses bagages et le seul moyen dont il dispose dans une telle situation est de refuser à' la personne concernée l'accès aux lieux en question. Il en découle, implicitement mais nécessairement, que la fouille de bagages ne saurait être une activité réservée exclusivement à la Police, sous peine de priver les personnes physiques ou morales du pouvoir de contrôle de l'accès aux lieux dont elles ont la responsabilité. Cependant, une réglementation détaillée de cette activité par la loi, lorsqu'elle est éxercéé par des agents privés, rèviendrait inévitablement à conférer plus dé pouvoir? a ces agents, ce qui les 'rapprocherait d'un genre de «police auxiliaire». Or, le principe politique et juridique le plus important en matière de sécurité privée au Luxembourg est et était toujours de ne pas faire des agents privés de sécurité une sorte de «policiers auxiliaires».