APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ BESOINS QUÉBÉCOIS Document d appel d offres A/O 2015-01 PUISSANCE GARANTIE DE 500 MW ET ÉNERGIE ASSOCIÉE ADDENDA No 3 Date d émission : 24 avril 2015 L addenda No 3 est émis en version française et anglaise. Certaines modifications visant notamment à corriger des erreurs typographiques ou de traduction ont pu être apportées dans une version alors qu elles ne sont pas requises dans l autre version.
ADDENDA No 3 24 avril 2015 APPEL D'OFFRES A/O 2015-01 Cet addenda No 3 fait partie intégrante du document d appel d offres A/O 2015-01 et le modifie de la façon suivante : 1. Chapitre 2 : Besoins et exigences L'article 2.1.3 est annulé et remplacé par l'article 2.1.3 présentée à la page 3 du présent addenda. 2. Annexe 5 : Indexations admissibles L'annexe 5 Indexations admissibles est annulé et remplacé par l'annexe 5 présentée à la page 4 du présent addenda. 3. Annexe 9 : Contrat-type L'article 6.3 est annulé et remplacé par l'article 6.3 présentée à la page 8 du présent addenda. L'article 10 est annulé et remplacé par l'article 10 présentée à la page 9 du présent addenda. L'article 31 est annulé et remplacé par l'article 31 présentée à la page 10 du présent addenda. 4. Annexe 10 : Formule de soumission La section 3.3.6 est annulée et remplacée par la section 3.3.6 présentée à la page 11 du présent addenda. Les modifications apportées par l addenda No 3 sont identifiées par la note (révision 3). Placée en marge d une page, cette note indique le paragraphe, le tableau ou l article qui a été révisé ou ajouté. Le soumissionnaire doit s assurer d avoir bien identifié les modifications apportées au paragraphe, au tableau ou à l article concerné. Le soumissionnaire doit inscrire le nombre d addenda reçus à la section 1.1 Certification de la Formule de soumission (Annexe 10). Cette inscription tiendra lieu d accusé de réception. ADDENDA No 3 p. 2 : 24 avril 2015
2.1.3 Autres Le soumissionnaire qui achète de l'électricité d Hydro-Québec aux Tarifs et conditions du Distributeur ou en vertu d'un contrat spécial visé à l'article 22.0.1. de la Loi sur Hydro-Québec (RLRQ, c. H-5) ne doit pas utiliser l'électricité pour fournir le produit recherché et l'énergie associée à ce produit. Tout soumissionnaire visé au paragraphe ci-dessus devra faire la démonstration de ce qui précède avant le 5 mai 2015 à 16h (heure de Montréal). Si ladite démonstration est reçue à une date précédant le 5 mai 2015 à 16h (heure de Montréal) et qu elle n est pas à la satisfaction de HQD, le soumissionnaire en sera avisé par écrit et pourra, s il y a lieu, déposer une nouvelle démonstration qui devra être reçue au plus tard à la date et l heure mentionnées ci-dessus. Si ladite démonstration n'est pas à la satisfaction de HQD, cette dernière avisera par écrit le soumissionnaire avant la date limite de dépôt des soumissions prévue à l'article 4.14 et, par conséquent, le soumissionnaire ne pourra déposer une soumission dans le cadre du présent appel d'offres. De plus, pendant l'exécution du contrat, HQD pourra demander au soumissionnaire retenu de faire la même démonstration qui précède et, dans ce dernier cas, s il s avérait que celle-ci soit déclarée insatisfaisante par HQD, cette dernière en avisera le soumissionnaire retenu et pourra résilier le contrat. S il y a lieu, une clause à cet effet sera ajoutée au contrat d approvisionnement en électricité à intervenir. ADDENDA No 3 p. 3 : 24 avril 2015
ANNEXE 5 INDEXATIONS ADMISSIBLES ADDENDA No 3 p. 4 : 24 avril 2015
Pour établir la formule de prix apparaissant dans sa soumission, le soumissionnaire peut utiliser les indices présentés dans cette annexe. Les indices de départ de l'ipc et du gaz naturel étant basés sur les indices en date du 31 mars 2015, le prix de départ de chaque composante du prix doit être spécifié en date du 1 er avril 2015. Un soumissionnaire qui souhaite utiliser un indice qui n'est pas dans cette liste doit obtenir l autorisation de HQD par le biais d une demande écrite auprès du Représentant officiel identifié à l'article 4.5 du document d'appel d'offres. HQD conserve l'entière discrétion d'accepter ou de refuser un nouvel indice. Indices de prix pour la composante puissance IPC - Indice des prix à la consommation Taux d'indexation fixe Indices de prix pour la composante énergie Prix du gaz naturel IPC - Indice des prix à la consommation Taux d'indexation fixe Définitions des indices 1. IPC - Indice des prix à la consommation Si le soumissionnaire opte pour une indexation à l'ipc, alors le prix de départ au 1 er avril 2015 sera indexé selon l'indice ci-dessous et selon les règles d'application suivantes : Indice des prix à la consommation, Indice d'ensemble, Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, série CANSIM V41690973 (2002=100) («IPC»). La valeur de départ de l'ipc est la valeur de l'indice publié par Statistique Canada pour mars 2015. L indexation à l'ipc sera suspendue en cas de retard du soumissionnaire, c est-à-dire lorsque la date de début des livraisons excède la date garantie de début des livraisons. Indexation à l'ipc Pour la première année contractuelle, le prix de départ sera multiplié par le facteur suivant : IPCDGDL IPC2015 ADDENDA No 3 p. 5 : 24 avril 2015
À compter de la deuxième année contractuelle et pour les années contractuelles suivantes, le prix de départ sera multiplié par le facteur suivant : IPCDGDL X IPC2015 IPCt IPCDDL Où : IPCDGDL : Valeur moyenne de l'ipc des 12 mois qui précèdent le 1 er décembre de la date garantie de début des livraisons IPC2015 : Valeur de l'ipc au mois de mars 2015, disponible en avril 2015, soit 126,3 IPCt : Valeur moyenne de l'ipc des 12 mois qui précèdent le 1 er décembre de l'année contractuelle t IPCDDL : Valeur moyenne de l'ipc pour les 12 mois qui précèdent la date de début des livraisons 2. Taux d indexation fixe Si le soumissionnaire opte pour un taux d'indexation fixe, alors le prix de départ sera indexé selon le taux d indexation fixe fourni par le soumissionnaire, exprimé en pourcentage et selon les règles suivantes : Indexation à taux fixe Pour la première année contractuelle, le prix de départ sera multiplié par le facteur suivant : (1+TF) (n/12) À compter de la deuxième année contractuelle, et pour les années contractuelles suivantes, le prix de l'année contractuelle précédente sera multiplié par le facteur suivant : (1+TF) Où : TF : Taux fixe fournit par le soumissionnaire n : Nombre de mois entre le 31 mars 2015 et le 30 novembre précédant la date garantie de début des livraisons En cas de retard du soumissionnaire, c est-à-dire lorsque la date de début des livraisons (DDL) excède la date garantie de début des livraisons (DGDL), alors l indexation à un taux fixe sera suspendue jusqu'à la date de début des livraisons. ADDENDA No 3 p. 6 : 24 avril 2015
3. Prix du gaz naturel Si le soumissionnaire opte pour une indexation au prix du gaz naturel, alors le prix de départ sera indexé selon l'indice et les règles d'application suivants : Dawn, Ontario, valeur quotidienne du prix «midpoint» du gaz naturel publié par Platts Gas Daily (exprimé en $US/MMBtu). Le soumissionnaire peut obtenir, à ses frais, le rapport quotidien publié par le magazine Platts sur le site Web suivant : http://www.platts.com/products/gas-daily La valeur de départ de l'indice gaz naturel corresponde à la valeur moyenne du prix du gaz naturel pour la période du 1 er avril 2014 au 31 mars 2015 (GN2015). Puisque l'indice du gaz naturel retenu par Hydro-Québec Distribution est exprimé en dollars américains, il sera indexé au taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. La valeur de départ du taux de change corresponde à la valeur moyenne du taux de change quotidien, entre le dollar canadien et le dollar américain, du mois de mars 2015 (TxUS2015). Indexation au prix du gaz naturel Pour établir le prix de l'année contractuelle t, le prix de départ sera multiplié par les facteurs suivants : GNt X TxUSt GN2015 TxUS2015 Où : GNt : Valeur moyenne de l'indice, pour les 12 mois qui précédent le 1 er décembre de l'année contractuelle t GN2015 : Valeur moyenne de l'indice pour la période du 1 er avril 2014 au 31 mars 2015, soit 4,148 TxUSt : Moyenne des taux de change ($CA/$US) à midi, publiés quotidiennement par la Banque du Canada, pour les 12 mois qui précédent le 1 er décembre de l'année contractuelle t TxUS2015 : Moyenne des taux de change ($CA/$US) à midi, publiés quotidiennement par la Banque du Canada, pour le mois de mars 2015, soit 1.2619 En cas de retard du soumissionnaire, c est-à-dire lorsque la date de début des livraisons (DDL) excède la date garantie de début des livraisons (DGDL), alors la valeur moyenne de GN t et TxUS t sera calculée en excluant les mois de retard. ADDENDA No 3 p. 7 : 24 avril 2015
6.3 Conditions de livraison En tout temps, lorsque la centrale n'est pas en entretien conformément à l article 22, le Fournisseur doit livrer au Distributeur l énergie programmée. ADDENDA No 3 p. 8 : 24 avril 2015
10 ÉLECTRICITÉ EN PÉRIODE D ESSAI Le Distributeur prend livraison de l'énergie livrée nette pendant le test de conformité prévu à l article 20 et pendant les essais de vérification prévus à l entente de raccordement ou à toute modification qui peut être apportée à cette entente et qui prévoit des essais similaires à ceux énumérés à cette entente de raccordement, et ce, au prix prévu à l article 14.3, à la condition que le Fournisseur satisfasse aux obligations prévues à l entente de raccordement. Est aussi considérée comme de l'électricité en période d'essai, l'électricité livrée durant toute période hors pointe au cours de laquelle le Fournisseur procède à des essais approuvés au préalable par le Distributeur afin de vérifier la capacité de la centrale à opérer. Pour les fins du présent article, la période hors pointe signifie la période entre le 1er avril et le 30 novembre d une année. ADDENDA No 3 p. 9 : 24 avril 2015
31 PÉNALITÉS EN CAS DE DÉFAUT DE LIVRER Dans le cas où le Fournisseur est en défaut de livrer au Distributeur la totalité ou une partie de l énergie programmée pour une journée donnée, le Fournisseur doit payer au Distributeur chacune des pénalités mentionnées aux paragraphes (a) et (b) établies comme suit : (a) Pour chaque heure en défaut : Ppc = [(Epr Eln) / Epr] * 2,5% * (Rpc * PC) où : Ppc = Epr = Eln = Rpc = pénalités pour non-livraison de la puissance contractuelle; énergie programmée en MWh/h; énergie livrée nette en MWh/h; prix pour la puissance contractuelle tel qu établi selon l article 14.1 pour l année contractuelle en cours; PC = Puissance contractuelle telle qu établie à l article 6.1. Les pénalités payées par le Fournisseur en vertu du présent paragraphe (a) ne peuvent excéder les revenus associés à la puissance contractuelle pour l année contractuelle en question. (b) En plus des pénalités prévues au paragraphe (a), le produit du coût de remplacement et de l énergie programmée non livrée. Pour chaque événement entraînant le défaut de livrer, le Fournisseur doit déposer, au plus tard cinq (5) jours après l événement, un rapport écrit au Distributeur démontrant que le Fournisseur a fait tout ce qui était raisonnablement requis pour livrer les quantités contractuelles prévues à l article 6. Ce rapport doit, entre autres, indiquer la cause de l événement et faire état de l'échéancier que le Fournisseur prévoit pour que toutes les obligations soient remplies à la satisfaction du Distributeur. Si la somme cumulée des pénalités facturées par le Distributeur au Fournisseur est égale ou supérieure à (Rpc * PC), tel que défini ci-dessus, l'article 36.2 (i) peut recevoir application. ADDENDA No 3 p. 10 : 24 avril 2015
3.3.6 Autres Le soumissionnaire qui achète de l'électricité d Hydro-Québec aux Tarifs et conditions du Distributeur ou en vertu d'un contrat spécial visé à l'article 22.0.1. de la Loi sur Hydro-Québec (RLRQ, c. H-5) ne doit pas utiliser l'électricité pour fournir le produit recherché et l'énergie associée à ce produit. Tout soumissionnaire visé au paragraphe ci-dessus devra faire la démonstration de ce qui précède avant le 5 mai 2015 à 16h (heure de Montréal). Si ladite démonstration est reçue à une date précédant le 5 mai 2015 à 16h (heure de Montréal) et qu elle n est pas à la satisfaction de HQD, le soumissionnaire en sera avisé par écrit et pourra, s il y a lieu, déposer une nouvelle démonstration qui devra être reçue au plus tard à la date et l heure mentionnées ci-dessus. Si ladite démonstration n'est pas à la satisfaction de HQD, cette dernière avisera par écrit le soumissionnaire avant la date limite de dépôt des soumissions prévue à l'article 4.14 et, par conséquent, le soumissionnaire ne pourra déposer une soumission dans le cadre du présent appel d'offres. De plus, pendant l'exécution du contrat, HQD pourra demander au soumissionnaire retenu de faire la même démonstration qui précède et, dans ce dernier cas, s il s avérait que celle-ci soit déclarée insatisfaisante par HQD, cette dernière en avisera le soumissionnaire retenu et pourra résilier le contrat. S il y a lieu, une clause à cet effet sera ajoutée au contrat d approvisionnement en électricité à intervenir. ADDENDA No 3 p. 11 : 24 avril 2015