NOR: SASR0915104A. Version consolidée au 16 février 2012



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Transcription:

Le 16 février 2012 ARRETE Arrêté du 30 juin 2009 organisant l ouverture d une classe préparatoire intégrée aux concours externes de recrutement des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1 et 7 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de directeurs d établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, d attachés d administration hospitalière et d inspecteurs de l action sanitaire et sociale NOR: SASR0915104A Version consolidée au 16 février 2012 Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la ministre de la santé et des sports, Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l Ecole des hautes études en santé publique ; Vu l arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d admission au cycle de formation des élèves-directeurs de classe normale organisé par l Ecole des hautes études en santé publique pour l accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l arrêté du 9 juillet 1996 fixant l organisation et le programme des concours de recrutement des inspecteurs de l action sanitaire et sociale ; Vu l arrêté du 5 juillet 2007 modifié relatif au régime des allocations pour la diversité dans la fonction publique ; Vu l arrêté du 20 décembre 2007 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d organisation des concours de recrutement pour l accès au corps des attachés d administration hospitalière prévus à l article 5 du décret n 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d administration et modifiant le décret n 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu l arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent : Article 1 Pour encourager et diversifier l accès à l Ecole des hautes études en santé publique, et en application de l article 3 du décret du 7 décembre 2006 susvisé, le présent arrêté organise une classe préparatoire intégrée aux concours externes de recrutement des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1 et 7 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, de directeurs d établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, d attachés d administration hospitalière et d inspecteurs de l action sanitaire et sociale. La formation a pour mission de préparer les bénéficiaires aux concours externes indiqués ci-dessus en leur dispensant les enseignements pour la présentation des épreuves écrites et orales. Article 2 Les candidats à la classe préparatoire doivent remplir les conditions requises pour s inscrire aux concours externes visés à l article 1er. Article 3 La préparation des candidats est confiée à l Ecole des hautes études en santé publique, qui définit après avis du conseil d administration les contenus pédagogiques, les modalités de suivi et d accompagnement des élèves, pour la durée de la préparation. Article 4 Les candidats sont sélectionnés sur la base d un dossier permettant d apprécier leurs mérites, leurs motivations et leurs ressources. La sélection tient compte des ressources financières des candidats et de celles de leurs parents, des conditions familiales, géographiques et matérielles dans lesquelles se sont déroulées leurs études, du niveau de leur diplôme et de la qualité des résultats obtenus dans le cadre de leurs cursus universitaire, de leurs motivations ainsi que de leur engagement à préparer les concours de recrutement des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1 et 7 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, de directeurs d établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, d attachés d administration hospitalière et d inspecteurs de l action sanitaire et sociale. Article 5 Modifié par Décret n 2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V) La sélection des candidats à la classe préparatoire intégrée est effectuée par une

commission composée de cinq membres, nommés par arrêté pris par le ministre chargé de la santé : le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ; le directeur général de l offre de soins ou son représentant ; le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; le directeur de l Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ; une personnalité qualifiée. La commission est présidée par le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant. Article 6 Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé et le directeur de l Ecole des hautes études en santé publique déterminent conjointement le nombre de places offertes en classe préparatoire. Article 7 La commission de sélection : procède à l examen des dossiers dont la recevabilité a été constatée par le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé et établit la liste des candidats retenus pour participer à un entretien d admission ; arrête par ordre de mérite la liste des candidats admis en classe préparatoire à l issue des entretiens individuels d admission ; établit, le cas échéant, si le nombre et la qualité des candidatures le justifient, une liste complémentaire par ordre de mérite. La validité des deux listes cesse le premier jour du deuxième mois qui suit le début de la classe préparatoire. Article 8 Les formations dispensées en classe préparatoire intégrée comprennent des enseignements préparant aux épreuves d admissibilité et d admission aux concours de recrutement des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1 et 7 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, de directeurs d établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, d attachés d administration hospitalière et d inspecteurs de l action sanitaire et sociale, des apports méthodologiques et des mesures d accompagnement individualisé.

Une préparation complémentaire est délivrée aux élèves admissibles. Une convention de coopération peut être passée par l Ecole des hautes études en santé publique avec un établissement public ou privé pour la mise en œuvre de la classe préparatoire. Cette convention fixe les responsabilités respectives des signataires. Un coordonnateur de la classe préparatoire intégrée, désigné par le directeur de l Ecole des hautes études en santé publique, s assure du bon déroulement de la formation, de l adéquation des enseignements, de l assiduité des élèves et de leur capacité à intégrer les acquis dans des conditions favorables à leur réussite aux concours préparés avec l école. Article 9 L ensemble des coûts de formation est supporté par l Ecole des hautes études en santé publique. Celle-ci met à disposition des élèves les ressources pédagogiques nécessaires au bon déroulement de la formation. Les enseignements sont dispensés dans les locaux de l école. L école prend en charge l hébergement des élèves en chambre individuelle dans ses résidences durant toute la durée de la préparation. La restauration est prise en charge pendant les périodes d ouverture du restaurant de l école. Article 10 Les élèves ne sont pas rémunérés durant la formation. Ils peuvent solliciter le bénéfice d une allocation pour la diversité dans la fonction publique selon les modalités fixées par l arrêté du 5 juillet 2007 modifié. Cette allocation est accordée pour la durée de la classe préparatoire et est versée en trois fois au plus. Chaque versement est subordonné à la fréquentation assidue, par les bénéficiaires, de la préparation pour laquelle l allocation a été accordée. Article 11 Durant la préparation, les élèves sont placés sous l autorité du directeur de l Ecole des hautes études en santé publique et soumis aux obligations du règlement intérieur de l établissement. En cas de défaut d activité, d insuffisance manifeste d implication ou de manquement

grave au règlement intérieur, il peut être mis fin à la préparation des élèves et aux aides matérielles qui peuvent y être associées, par décision du directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé, sur proposition du directeur de l école. Le versement de l allocation est interrompu. Article 12 Les élèves admis en classe préparatoire intégrée s engagent à suivre l intégralité de la préparation avec assiduité et, après leur période de formation, à s inscrire et à participer à toutes les épreuves d au moins deux des quatre concours préparés (personnels de direction des établissements mentionnés aux 1 et 7 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, directeur d établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, attaché d administration hospitalière et inspecteur de l action sanitaire et sociale). Article 13 Un bilan annuel établi par les ministères chargés de la santé et de la solidarité évalue les résultats du dispositif de la classe préparatoire intégrée. Ce bilan comporte le nombre de candidats à la classe préparatoire intégrée, de dossiers recevables, de candidats convoqués à l entretien, de candidats admis à la préparation, d élèves entrés en formation, d élèves ayant suivi la formation jusqu à son terme, d élèves admissibles et admis à chacun des concours. Article 14 Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé et le directeur de l Ecole des hautes études en santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 juin 2009. La ministre de la santé et des sports, Pour la ministre et par délégation : La directrice des ressources humaines, M. Kirry Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Pour le ministre et par délégation : La directrice des ressources humaines, M. Kirry