Quelques rappels de l ONU sur le droit des personnes handicapées



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Transcription:

Quelques rappels de l ONU sur le droit des personnes handicapées Cela commence avec la déclaration des droits du déficients mental ONU résolution 2856 (du 20 décembre 1971)dans laquelle est stipulée entre autres : Le déficient mental a droit aux soins médicaux et aux traitements physiques appropriés, ainsi qu'à l'instruction, à la formation, à la réadaptation et aux conseils qui l'aideront à développer au maximum ses capacités et ses aptitudes. Lorsque cela est possible, le déficient mental doit vivre au sein de sa famille ou d'un foyer s'y substituant et participer à différentes formes de la vie communautaire. Le foyer où il vit doit être assisté. Si son placement en établissement spécialisé est nécessaire, le milieu et ses conditions de vie devront être aussi proches que possible de ceux de la vie normale. Puis : La déclaration des droits des personnes handicapées Résolution 3447 adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1975 Dans laquelle nous pouvons lire : Article 3 Le handicapé a essentiellement droit au respect de sa dignité humaine. Le handicapé, quelles que soient l'origine, la nature et la gravité de ses troubles et déficiences, a les mêmes droits fondamentaux que ses concitoyens du même âge, ce qui implique en ordre principal celui de jouir d'une vie décente, aussi normale et épanouie que possible. Article 5 Le handicapé a droit aux mesures destinées à lui permettre d'acquérir la plus large autonomie possible. Article 6 Le handicapé a droit aux traitements médical, psychologique et fonctionnel, y compris aux appareils de prothèse et d'orthèse ; à la réadaptation médicale et sociale ; à l'éducation ; à la formation et à la réadaptation professionnelles ; aux aides, conseils, services de placement et autres services qui assureront la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes et hâteront le processus de son intégration ou de sa réintégration sociale. Article 9 Le handicapé a le droit de vivre au sein de sa famille ou d'un foyer s'y substituant et de participer à toutes activités sociales, créatives ou récréatives. Aucun handicapé ne peut être astreint, en matière de résidence, à un traitement distinct qui n'est pas exigé par son état ou par l'amélioration qui peut lui être apportée. Si le séjour du handicapé dans un établissement spécialisé est indispensable, le

milieu et les conditions de vie doivent y être aussi proches que possible de ceux de la vie normale des personnes de son âge. Les règles pour l égalisation des chances des handicapés : déclaration de l ONU du 20 décembre 1993 : Règle 1. Sensibilisation Les États devraient prendre les mesures voulues pour susciter une prise de conscience accrue des problèmes des handicapés, de leurs droits, de leurs besoins, de leur potentiel et de leur contribution à la société. 1. Les États devraient faire en sorte que les autorités compétentes diffusent une information à jour sur les programmes et les services disponibles auprès des personnes handicapées, de leur famille, des spécialistes et du grand public. L'information recueillie à l'intention des handicapés devrait être présentée sous une forme qui leur soit accessible. 2. Les États devraient lancer et appuyer des campagnes d'information sur les handicapés et sur les politiques adoptées en leur faveur qui propagent l'idée que les handicapés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs concitoyens, ce qui justifie les mesures visant à lever les obstacles à leur intégration. 3. Les États devraient encourager les médias à présenter les handicapés sous un jour favorable; les organisations représentant les intéressés devraient être consultées sur ce point. 4. Les États devraient faire en sorte que les programmes d'instruction publique reflètent sous tous leurs aspects les principes d'intégration et d'égalité. 5. Les États devraient inviter les handicapés, leur famille et les organisations qui les représentent à participer aux programmes d'instruction publique concernant les questions d'incapacité. 6. Les États devraient encourager les entreprises du secteur privé à tenir compte des questions relatives à l'incapacité dans tous les aspects de leur activité. 7. Les États devraient lancer et promouvoir des programmes visant à faire prendre plus pleinement conscience aux handicapés de leurs droits et de leur potentiel. Grâce à une autonomisation et à une dé marginalisation plus poussées, les handicapés pourraient mieux saisir les chances qui s'offrent à eux. 8. La sensibilisation devrait être un élément important de l'éducation des enfants handicapés et des programmes de réadaptation. Les handicapés eux-mêmes pourraient tirer parti des activités de leurs organisations pour s'entraider en matière de sensibilisation. 9. La sensibilisation devrait faire partie de l'éducation de tous les enfants et figurer parmi les éléments de la formation des maîtres et de la formation de tous les professionnels de la santé. Règle 2. Soins de santé Les États devraient prendre les mesures voulues pour assurer aux handicapés des soins de santé efficaces. 1. Les États devraient s'efforcer d'organiser des programmes gérés par des équipes pluridisciplinaires de spécialistes ayant pour fonction de dépister, d'évaluer et de traiter les déficiences de bonne

heure. On pourrait ainsi prévenir, réduire ou éliminer les effets incapacitants. Ces programmes devraient être conçus de manière à garantir la pleine participation des handicapés et de leur famille, d'une part, et des organisations de handicapés, de l'autre, à la planification et à l'évaluation. 2. Les agents des services sociaux œuvrant au niveau des collectivités locales devraient recevoir la formation voulue pour être en mesure de prendre part à des activités comme le dépistage précoce des déficiences, la prestation de soins primaires et l'aiguillage vers les services compétents. 3. Les États devraient veiller à ce que les handicapés, surtout les nouveau-nés et les enfants, bénéficient de soins de santé de qualité égale à ceux dont bénéficient les autres membres de la société, et ce dans le cadre du même système de prestations. 4. Les États devraient veiller à ce que tout le personnel médical et paramédical soit correctement formé et doté d'un matériel adéquat pour soigner les handicapés et à ce que ceux-ci aient accès aux méthodes et techniques de traitement appropriées. 5. Les États devraient veiller à ce que le personnel médical, paramédical et apparenté soit correctement formé, pour qu'il ne donne pas aux parents de conseils malavisés, limitant ainsi les options offertes à leurs enfants. Cette formation devrait être permanente et s'appuyer sur des données constamment mises à jour. 6. Les États devraient faire en sorte que les handicapés bénéficient du traitement régulier et puissent obtenir les médicaments qui leur sont nécessaires pour maintenir ou relever leur niveau d'activité. Règle 3. Réadaptation* Les États devraient assurer la prestation de services de réadaptation aux handicapés afin de leur permettre d'atteindre et de conserver un niveau optimal d'indépendance et d'activité. 1. Les États devraient établir des programmes nationaux de réadaptation à l'intention de tous les groupes de handicapés. Ces programmes devraient prendre en compte les besoins effectifs des handicapés et appliquer les principes d'intégration et d'égalité. 2. Ces programmes devraient prévoir une large gamme d'activités, comme la formation de base pour améliorer ou compenser une fonction altérée, les services de conseil aux handicapés et à leur famille, l'autonomisation et, de temps à autre, des services d'évaluation et d'orientation. 3. Tous les handicapés, y compris les personnes souffrant d'une incapacité grave ou d'incapacités multiples, qui ont besoin de réadaptation devraient y avoir accès. 4. Les handicapés et leur famille devraient pouvoir participer à la conception et à l'organisation des services de réadaptation qui leur sont destinés. 5. Tous les services de réadaptation devraient être disponibles dans la communauté où vit la personne handicapée. Dans certains cas, cependant, où un objectif de formation particulier doit être atteint, des cours spéciaux de réadaptation d'une durée limitée peuvent être organisés en milieu hospitalier. 6. Il faudrait inciter les handicapés et leur famille à participer eux-mêmes à la réadaptation, en qualité par exemple d'enseignants, d'instructeurs ou de conseillers. 7. Les États devraient faire appel aux compétences techniques des organisations de handicapés pour élaborer ou évaluer des programmes de réadaptation.

Règle 4. Services d'appui Les États devraient assurer la mise au point et la prestation de services d'appui aux handicapés, aides techniques comprises, pour les aider à acquérir une plus grande indépendance dans la vie quotidienne et à exercer leurs droits. La convention relative aux droits des personnes handicapées ONU décembre 2006 Article 7 Enfants handicapés 1. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants. 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Les États Parties garantissent à l'enfant handicapé, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d'obtenir pour l'exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge. Article 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que : a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier; b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation; c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins. Article 24 Éducation 1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent :

a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine; b) L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre. 2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que : a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire; b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement secondaire; c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun; d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective; e) Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration. 3. Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d'enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, et notamment : a) Facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d'orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat; b) Facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes sourdes; c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles et en particulier les enfants reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation. 4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées. 5. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, à l'enseignement tertiaire général, à la

formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées. Article 26 Adaptation et réadaptation 1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l'entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de conserver le maximum d'autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d'adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l'emploi, de l'éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes : a) Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun; b) Facilitent la participation et l'intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales. 2. Les États Parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d'adaptation et de réadaptation. 3. Les États Parties favorisent l'offre, la connaissance et l'utilisation d'appareils et de technologies d'aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l'adaptation et la réadaptation.