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Transcription:

KF/AB/OE REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------------- RG N 1371/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 07/05/2015 --------------------- Affaire : Mademoiselle SAMASSI Naminata (Maître SAMASSI Mamadou) Contre L Ecole des Hautes Etudes Commerciales d Abidjan dite HEC SARL ----------------------- DECISION : Contradictoire Déclare Mademoiselle SAMASSI Naminata recevable en son action ; L y dit bien fondée ; Condamne l Ecole des Hautes Etudes Commerciales d Abidjan dite HEC SARL à lui payer la somme de six cent cinquante mille (650.000) francs CFA à titre de remboursement du reliquat de l avance sur les frais de scolarité et celle de cent mille (100.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Dit que la demande d exécution provisoire de la présente décision est sans objet ; Condamne l école HEC SARL aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi sept mai de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, N GUESSAN Gilbert, DICOH Balamine, SILUE Daoda, ALLAH-KOUAME Jean Marie et Madame KOUASSI épouse DJINPHIE Hélène, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Mademoiselle SAMASSI Naminata, née le 16 février 1992 à Koumassi, étudiante précédemment inscrite à HEC Abidjan, de nationalité Ivoirienne, demeurant à marcory, 05 BP 1019 Abidjan 05, tél : 21 35 14 94, cél : 07 81 37 64 / 01 01 38 00 / 05 62 50 35 ; Demanderesse, représentée par Maître SAMASSI Mamadou ; Et ; D une part ; L Ecole des Hautes Etudes Commerciales d Abidjan dite HEC SARL sise à cocody route de l Université sur le boulevard François Mitterrand en face de l école de Gendarmerie, agrée par le Ministère de l Enseignement Supérieure de Côte d Ivoire par décision d ouverture et de fonctionnement N 174/MESRS/DEFSP/DA/AB, 17 BP 84 Abidjan 17 ; Défenderesse ; D autre part ; Enrôlée pour le lundi 20 avril 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 23 avril 2015 devant la première chambre pour attribution. A cette date, la non conciliation a été constatée, la 1

cause qui était en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour décision être rendue le 07 mai 2015. Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi a statué en ces termes : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 1 er Avril 2015 Mademoiselle SAMASSI Naminata a assigné l Ecole des Hautes Etudes Commerciales d Abidjan dite HEC SARL à comparaître le 20 Avril 2015 devant le Tribunal de ce siège à l effet de s entendre : - Condamner au paiement de la somme de six cent cinquante mille (650.000) francs CFA représentant le reliquat de la créance due à Mademoiselle SAMASI Naminata ; - Condamner en outre au paiement de la somme de cent mille (100.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel, en application des articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative. - Condamner aux dépens A l appui de son action, Mademoiselle SAMASI Naminata expose qu elle est étudiante en master 1 Banque et Finances à l école HEC ; 2

Elle explique que désireuse de poursuivre des études supérieures, les responsables de l école l ont convaincue qu elle bénéficierait non seulement de cours dispensés à Abidjan, mais également de cours dans les grandes écoles Européennes en Master 2, option Banque et Finances ; Qu elle a donc versé, contre quittance, la somme d un million (1.000.000) de francs CFA représentant une avance sur le montant total de la scolarité qui s élève à la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA. Elle ajoute qu une fois inscrite, elle a désagréablement été surprise de découvrir qu elle devait reprendre les deux premières années qu elle avait déjà validées si elle voulait bénéficier des cours promis ; S estimant trompée, elle a réclamé le remboursement de la somme d un million (1.000.000) de francs CFA versée à titre d avance sur les frais de scolarité ; Que l école HEC a remboursé la somme de trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA et refuse de s exécuter quant au reliquat malgré les nombreuses relances et une mise en demeure de payer ; Elle sollicite donc la condamnation de l école HEC à lui payer la somme reliquataire de six cent cinquante mille( 650.000) francs CFA et celle de cent mille (100.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi au motif que les agissements des responsables de cette école sont de nature à compromettre son année scolaire ; Elle sollicite également en raison de l urgence que soit ordonnée l exécution provisoire de la décision à intervenir ; L école des Hautes Etudes Commerciales d Abidjan dite HEC SARL n a pas fait valoir de moyens ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège social ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; 3

Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que: «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige qui est une demande en paiement de la somme totale de sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA n excède pas un milliard de francs CFA, il y a lieu par conséquent de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité Mademoiselle SAMASI Naminata a initié son action dans le respect des conditions légales de forme et de délai ; il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement Mademoiselle SAMASSI Naminata sollicite la condamnation de l école HEC SARL à lui payer la somme reliquataire de six cent cinquante mille (650.000) francs CFA représentant l avance des frais de scolarité ; L article 1315 du code civil dispose que «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver» ; En la présente cause, il est constant comme résultant des pièces du dossier que la demanderesse a payé la somme d un million de francs à titre d avance sur les frais de scolarité pour suivre des cours de Master 1 devant lui permettre de terminer ses études dans les grandes Ecoles Européennes ; 4

Ce paiement est attesté par le reçu de versement produit au dossier et la mise en demeure de payer servie à l école HEC. Il est constant que la scolarité telle que proposée par la défenderesse n a pas été celle effectivement offerte à la demanderesse. Il est également constant que l école HEC a versé en remboursement des frais de scolarité déjà acquittés, la somme de trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA ; ce qui implique qu elle reconnait la dette dont le paiement lui est demandé ; De sorte qu il convient de dire que la dette est suffisamment prouvée et condamner l école HEC à payer la somme reliquataire de six cent cinquante mille (650.000) francs CFA à Mademoiselle SAMASSI Naminata ; La demanderesse sollicite également le paiement de la somme de cent mille (100.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Il est indéniable que la rétention sans motif de la somme versée par Mademoiselle SAMASSI Naminata compromet son année scolaire en ce que le remboursement aurait pu lui faciliter l inscription dans une autre école ; En outre les agissements des responsables de l école HEC lui ont causé un préjudice moral certain du fait de la souffrance liée à la perte de l année scolaire ; Il convient donc en réparation du préjudice moral subi de condamner l école HEC SARL à lui payer la somme de cent mille (100.000) francs CFA ; Sur l exécution provisoire Mademoiselle SAMASSI Naminata sollicite l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Or la décision en la présente cause a été rendue en premier et dernier ressort ; de sorte que la demande d exécution provisoire devient sans objet ; 5

Sur les dépens L école HEC SARL succombe ; il convient de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Mademoiselle SAMASSI Naminata recevable en son action ; L y dit bien fondée ; Condamne l Ecole des Hautes Etudes Commerciales d Abidjan dite HEC SARL à lui payer la somme de six cent cinquante mille (650.000) francs CFA à titre de remboursement du reliquat de l avance sur les frais de scolarité et celle de cent mille (100.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Dit que la demande d exécution provisoire de la présente décision est sans objet ; Condamne l école HEC SARL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 6

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