Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniersgardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986



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Transcription:

Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniersgardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986 IDCC : - N de brochure : Sommaire Champ d'application territorial et professionnel. Avantages acquis. Durée. Révision. Dénonciation. Conciliation. Interprétation. Conclusion du contrat. Période d'essai (1). Suspension du contrat. Absence du salarié. Rupture du contrat. Classification des emplois. Rémunération. Ancienneté. Rémunération des jeunes salariés. Salariés handicapés. Périodicité de la paie - Bulletin de paie. Logement. Permanence de l'emploi. Durée du travail. Paiement des heures supplémentaires. Repos hebdomadaire. Jours fériés et 1er Mai. Congés payés. Congés pour événements familiaux. Couverture maladie-accident. Indemnité de départ en retraite. Retraite complémentaire et prévoyance du personnel d'encadrement. Formation professionnelle. Présence aux réunions paritaires. Adhésion. Extension. Champ d'application territorial et professionnel.

Champ d'application territorial et professionnel. La présente convention détermine les rapports entre les particuliers employeurs et les salariés occupés en qualité de jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées dont l'activité consiste notamment dans : L'entretien d'un jardin d'agrément, d'un jardin potager, d'un verger et, éventuellement, d'une bassecour (soins aux animaux domestiques). En outre, le jardinier peut faire le gardiennage de la propriété privée. Avantages acquis. La présente convention s'applique malgré les usages ou coutumes et les stipulations contraires contenues dans les contrats de travail ou les accords particuliers conclus antérieurement à son entrée en vigueur, lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables aux salariés. Durée. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Révision. La partie signataire qui demandera la révision de la convention collective devra prévenir les autres parties par pli recommandé, préciser les points sur lesquels porte sa demande et indiquer sa proposition en même temps qu'elle demandera la réunion de la commission mixte composée conformément à l'article L. 133-1 du code du travail. Indépendamment des dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, la commission mixte devra se réunir au moins une fois par an à la demande de la partie la plus diligente. Dénonciation.

La partie signataire qui dénoncera la convention devra prévenir les autres parties par pli recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois, et joindre ses nouvelles propositions. La commission mixte devra se réunir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dénonciation. Conciliation. Les organisations signataires s'engagent à constituer une commission paritaire nationale de conciliation dont le siège est fixé à Paris, au siège du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris (1). Cette commission comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective et un nombre égal de représentants employeurs désignés par les organisations patronales signataires de la convention collective. Interprétation. La commission paritaire nationale prévue à l'article 6 est également compétente en matière d'interprétation de la convention collective nationale. Les solutions proposées doivent recueillir la majorité des membres présents de la commission. Conclusion du contrat. L'engagement doit être constaté par un acte écrit, établi en deux exemplaires, le premier signé par l'employeur est remis au salarié, le second signé par le salarié reste entre les mains de l'employeur. Cet acte doit préciser la date d'effet de l'accord, la catégorie d'emploi du salarié et le coefficient y afférent, la durée hebdomadaire de travail effectif ainsi que, le cas échéant, la garantie dont bénéficie le salarié au titre de l'article 20. Période d'essai (1). La durée de la période d'essai est fixée comme suit : - pour les salariés au-dessous du coefficient 160 : 15jours ;

- pour les jardiniers-gardiens logés : 1 mois ; - pour les coefficients 160 à 180 : 1 mois ; - pour le coefficient 200 : 2 mois ; - pour le coefficient 230 : 3 mois ; - pour le coefficient 260 : 6 mois. La rupture de l'engagement pendant la période d'essai donne lieu à un préavis réciproque fixé de la façon suivante : Suspension du contrat. Le contrat est suspendu : - par le rappel sous les drapeaux du salarié ou l'accomplissement d'une période militaire ; - par la maladie, dans les conditions suivantes : - lorsque le salarié compte entre six mois et un an de présence et si l'incapacité ne se prolonge pas au-delà d'une durée totale de deux mois dans l'année de date à date ; Absence du salarié. Toute absence ne peut être qu'exceptionnelle. Elle doit être motivée ou autorisée. Sont notamment considérés comme des motifs légitimes d'absence les maladies ou accidents médicalement constatés dont est victime le salarié, les maladies ou accidents survenus subitement aux membres de sa famille (conjoint, ascendants, descendants), ainsi que les cas de force majeure.

Rupture du contrat. Notification de la rupture par lettre recommandée Le licenciement de même que la démission doivent être notifiés par écrit avec accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. a) Démission 1 - Durée du préavis : - salarié permanent à temps complet ou à temps partiel ou salarié logé avec sa famille : un mois (sauf accord entre les parties) ; - salarié occasionnel : pas de préavis ; Classification des emplois. NIVEAU : I DÉSIGNATION Ayant moins d'un an dans la profession, le salarié effectue des petits travaux d'entretien du jardin, des espaces et dépendances. NIVEAU : II DÉSIGNATION Le salarié effectue les travaux courants dans le jardin, le verger, le potager, ainsi que les travaux d'entretien de la propriété. Il utilise des matériels simples. Il entretient le matériel utilisé.

Rémunération. a) Voir salaires. b) A travail égal, salaire égal. Ancienneté. Les salaires bruts conventionnels sont majorés de 3 p. 100 après trois ans, plus 1 p. 100 par an pour parvenir à 8 p. 100 après huit ans de travail chez le même employeur, le salaire brut devant au moins être égal au total des deux éléments de rémunération. Rémunération des jeunes salariés. La rémunération des salariés, âgés de moins de dix-huit ans, est égale à 80 p. 100, pour les salariés âgés de seize à dix-sept ans, et 90 p. 100, pour les salariés âgés de dix-sept à dix-huit ans, du salaire de l'adulte. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle. Salariés handicapés. Pour ces salariés, la rémunération minimum peut être réduite conformément à la réglementation en vigueur. Périodicité de la paie - Bulletin de paie. La paie se fait toutes les semaines ou toutes les quinzaines pour les salariés occasionnels et tous les mois pour les salariés permanents. Pour les salariés payés au mois, la paie se fera au plus tard le 5 du mois suivant. Les salariés ont la possibilité de recevoir des acomptes. Il sera délivré obligatoirement un bulletin de paie daté.

Logement. I. - JARDINIERS Pour les logements de fonction répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, attribués à titre d'accessoire du contrat de travail, la retenue mensuelle est fixée comme suit : a) Logement individuel Une pièce avec eau courante, évacuation des eaux usées, moyen de chauffage individuel et possibilité de faire la cuisine : 20 fois le minimum garanti. b) Logement familial Permanence de l'emploi. Est considéré comme salarié permanent celui dont le contrat est à durée indéterminée et auquel l'employeur garantit une rémunération mensuelle quel que soit son temps d'emploi. Durée du travail. La durée normale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine par référence à l'article 992 du code rural. Le salaire mensualisé n'est pas réduit du fait d'un horaire inférieur à 39 heures. Les heures non effectuées en dessous de 39 heures sont récupérables dans le cadre d'une année. Les heures de récupération ouvrent droit à une indemnité égale à 25 p. 100 du salaire horaire et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Paiement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 39 heures ou au-delà des heures de récupération visées à l'article 21 en application de la modulation. Elles donnent lieu à une majoration de : - 25 p. 100 pour les 8 premières heures ;

- 50 p. 100 pour les heures suivantes. Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 130. Repos hebdomadaire. Chaque semaine, le salarié dont l'horaire est conforme à la durée normale de travail a droit à un repos hebdomadaire à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives. Toutefois, lorsque le travail ou la présence le dimanche est indispensable, le repos hebdomadaire peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques, un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe au moins une fois sur quatre le dimanche. Jours fériés et 1er Mai. Pour les salariés à temps complet et ceux effectuant au moins 20 heures hebdomadaires, les jours fériés sont normalement chômés (1). S'ils sont travaillés, ils sont normalement payés et ouvrent droit à un repos compensateur à prendre dans la semaine suivante, sauf accord entre les parties (1). Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Congés payés. a) Appréciation du droit au congé : Tout salarié qui justifie au cours de l'année de référence avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a acquis le droit au congé. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail. b) Année de référence : Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.

Congés pour événements familiaux. Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : - 4 jours pour le mariage du salarié ; - 2 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant ; - 1 jour pour le décès du père ou de la mère ; - 1 jour pour le mariage d'un enfant. Couverture maladie-accident. Sauf en ce qui concerne le personnel d'encadrement, les salariés justifiant de trois ans d'ancienneté chez le même employeur en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, ainsi que les salariés justifiant de deux ans d'ancienneté chez le même employeur en cas d'accident du travail (ou de maladie professionnelle) dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, auront droit à un complément de salaire à condition : - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ; Indemnité de départ en retraite. Les salariés âgés de soixante ans et plus quittant volontairement leur employeur auront droit à : - 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté chez le même employeur ; - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté chez le même employeur ; - 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté chez le même employeur ; - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté chez le même employeur.

Retraite complémentaire et prévoyance du personnel d'encadrement. Les cadres ou assimilés répondant aux définitions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des ingénieurs et cadres d'exploitations agricoles du 2 avril 1952 doivent être affiliés à la caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles, 20, rue de Clichy, 75009 Paris. Formation professionnelle. Une commission paritaire créée à cet effet sera chargée d'étudier toutes les questions relatives à l'apprentissage, la formation individuelle, la formation professionnelle et la formation permanente des salariés concernés par la présente convention. Cette commission fonctionnera selon les modalités prévues à l'article 6. Présence aux réunions paritaires. Adhésion. Postérieurement à la signature de la présente convention, toute organisation syndicale représentative n'ayant pas pris part aux négociations pourra y adhérer. Cette adhésion lui conférera les mêmes droits qu'aux parties signataires. Extension. Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention collective nationale, qui prend effet à la date de parution de l'arrêté d'extension de ladite convention et se substitue, à cette date, à la convention collective nationale du 25 septembre 1975.