Ordonnance du DDPS concernant les opérateurs de drone du 29 juin 2000 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l art. 37 de l ordonnance du 5 décembre1994 sur le service de vol militaire 1, arrête: Section 1 Définition et missions des opérateurs de drone Art. 1 1 Sont des opérateurs de drone les pilotes de drone et les opérateurs de charge utile. 2 Ils ont les missions suivantes: a. le pilote de drone est chargé de piloter le drone du lancement à l atterrissage; b. l opérateur de charge utile dessert la caméra de télévision ou infrarouge du lancement jusqu à la phase d approche et assiste le pilote du drone lors de l atterrissage. Section 2 Admission et instruction Art. 2 Admission 1 Peut être admise à être instruite comme opérateur de drone toute personne qui: a. a terminé avec succès l école secondaire ou une école équivalente, un apprentissage ou une école moyenne; b. jouit d une bonne réputation; c. est prête à embrasser la carrière d officier; d. est titulaire d un brevet de pilote civil et a une expérience minimale de 150 heures de vol ou a subi avec succès la sélection aéronautique lors de la formation de pilote militaire; e. a été déclarée apte après avoir subi les examens médico-aéronautiques à l Institut de médecine aéronautique (IMA). RS 512.271.4 1 RS 512.271 2000-0291 1747
2 La personne qui a accompli une école de recrues autre que l école pour pilotes et qui a été proposée pour l avancement au grade de sous-officier ou qui est déjà sousofficier, peut également solliciter son admission dans la formation de pilote de drone. 3 Peut êtreadmise à être instruite comme opérateur de charge utile toute personne qui: a. a terminé avec succès l école secondaire ou une école équivalente, un apprentissage ou une école moyenne; b. jouit d une bonne réputation; c. est prête à embrasser la carrière d officier; d. a été déclarée apte après avoir subi les examens médico-aéronautiques à l IMA. 4 La personne qui a accompli une école de recrues autre que l école pour pilotes et qui a été proposée pour l avancement au grade de sous-officier ou qui est déjà sousofficier, peut également solliciter son admission dans laformation d opérateur de charge utile. 5 Le chef de l instruction de l aviation statue sur l admission à toute formation spéciale. Art. 3 Instruction des opérateurs de drone de milice 1 Les opérateurs de drone de milice sont formés dans des écoles dirigées par les Forces aériennes. 2 Les candidats pilotes de drone venant d autres armes sont transférés dans le groupe des drones lorsqu ils reçoivent leur brevet. Art. 4 Instruction des opérateurs de drone de carrière Les opérateurs de drone de carrière reçoivent une instruction spéciale en vue de leur activité. Les Forces aériennes fixent les programmes d instruction. Section 3 Modalités de l entraînement Art. 5 Classification et services obligatoires La classification et les services obligatoires se fondent sur la réglementation suivante: 1748
Fonction Jours de service Nombre de jours d entraînement individuel Nombre minimal d heures de vol Nombre Services Commandant du groupe des drones, s il est pilote de drone/opérateur de charge utile Commandants, pilotes et opérateurs de charge utile des compagnies de drones Pilotes de drone de carrière/ opérateurs de charge utile Pilotes de drone/opérateurs de charge utile dans les étatsmajors Opérateurs de charge utile de milice à double fonction ADS/transport aérein (Super Puma) Opérateurs de charge utile de carrière à double fonction ADS/transport aérien (Super Puma) 17 à 30 Services de perfectionnement/instruction de la troupe (SPtrp, SIF, 30 17 Services de perfectionnement/instruction de la troupe (SPtrp, SIF, max. 8 (30) max. 8 45 7 Cours d entraînement ou écoles 22 12 Services des perfectionnement/instruction selon les 22 de besoins mais la troupe (SPtrp, SIF, au plus 12 jours 17 Services de perfectionnement max. 8 (instruction de la troupe (SPtrp, SIF, 7 Cours d entraînement ou écoles 22, avec au moins 10 approches en mode ALS 12, avec au moins 10 approches en mode ALS Art. 6 Compétences Les Forces aériennes déterminent la catégorie dans laquelle les opérateurs de drone sont classés. Art. 7 Interruption de l entraînement 1 L entraînement ne peut être interrompu que pendant six semaines au plus. Les Forces aériennes fixent la durée de l interruption au cas par cas. 2 Dans des cas particuliers, les Forces aériennes peuvent autoriser une interruption plus longue. Art. 8 Début du service de vol sur drone Les opérateurs de drone commencent leur service de vol (cours d entraînement, entraînement individuel) après avoir été brevetés. Art. 9 Exercices obligatoires Les Forces aériennes fixent les exercices obligatoires que les opérateurs de drone doivent accomplir chaque année. 1749
Art. 10 Cours d entraînement 1 Un cours d entraînement dure trois jours au moins et cinq jours au plus. C est un service militaire soldé. 2 Au besoin, plusieurs cours d entraînement peuvent avoir lieu l un à la suite de l autre. Art. 11 Entraînement individuel 1 Les opérateurs de drone de milice suivent un entraînement individuel sous forme de jours isolés qui sont imputés sur la durée du service obligatoire. 2 Ils organisent leur entraînement individuel de façon à de pas dépasser les périodes limites d interruption. 3 Les opérateurs de drone de carrière ne suivent pas d entraînement individuel. Ils sont cependant tenus de maintenir le niveau d entraînement nécessaire à l accomplissement de leurs tâches. Art. 12 Réduction ou augmentation de la durée du service 1 Si un service d avancement coïncide avec un cours d entraînement au sens de l art. 10, ce dernier est considéré comme accompli. 2 Si les besoins militaires et le niveau d instruction le permettent, les Forces aériennes peuvent, de manière générale ou au cas par cas: a. réduire de dix jours au plus le nombre de jours de service prévu à l art. 5; b. réduire de 30 % au plus le nombre d heures de vol prévu à l art. 5. 3 Si les besoins militaires ou le niveau d instruction l exigent, les Forces aériennes peuvent, de manière générale ou au cas par cas, augmenter de 25 % au plus le nombre d heures de vol fixé à l art. 5. Art. 13 Exceptions Exceptionnellement, les Forces aériennes peuvent faire appel à des opérateurs ne possédant pas le brevet militaire d opérateur de drone pour l instruction des opérateurs de drone et pour des engagements avec les système de drones. Section 4 Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques Art. 14 Les opérateurs de drone doivent faire contrôler chaque année leurs aptitudes médico-aéronautiques à l IMA. 1750
Section 5 Dispositions finales Art. 15 1 Les Forces aériennes sont chargées de l exécution de la présente ordonnance. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2000 29 juin 2000 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Adolf Ogi 1751