CREATION DES SPANCS : Service Public d Assainissement Non Collectif



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Transcription:

CREATION DES SPANCS : Service Public d Assainissement Non Collectif Service De l Eau rue Jean Giono 58 640 Varennes-Vauzelles Tél. 03.86.71.81.20 Fax. 03.86.36.63.50 E-mail sde@cg58.f

SOMMAIRE 1 Le cadre réglementaire...3 1.1 Les obligations des communes...3 1.2 Le contrôle technique de l assainissement non collectif...3 1.2.1 les modalités du contrôle....3 1.2.2 les prescriptions techniques...3 1.3 Le zonage de l assainissement....4 2 Le cadre juridique...4 2.1 Un service public local...4 2.2 Un service public local d assainissement...4 2.3 Un service public local d assainissement à caractère industriel et commercial...4 2.4 Un service public local d assainissement à caractère industriel et commercial qui fournit des prestations de service...5 3 L organisation des SPANC...5 3.1 Un service identifié, mais...5 3.2 Le mode de gestion...5 3.3 Mode d organisation budgétaire et comptable...5 3.3.1 L obligation d un budget annexe...5 3.3.2 Le financement du service...6 3.3.3 Redevance (tarification et recouvrement)...6 3.4 Règlement du service...6 4 Les obligations et les responsabilités...6 4.1 Obligations...6 4.2 Les responsabilités...7 5 Les acteurs de l assainissement non collectif autour des SPANC...7 5.1 Le propriétaire...7 5.2 Le service instructeur du permis de construire (quand installation neuve avec PC)...7 5.3 Le maire...7 5.4 D autres acteurs...8 6 Les prestations qui ne relèvent pas de la collectivité....8 Annexe 1 : Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif...9

1 Le cadre réglementaire 1.1 Les obligations des communes L article L. 2224-8 du CGCT définit les obligations des communes* en matière d assainissement non collectif : «Les communes prennent obligatoirement en charge [ ] les dépenses de contrôle des systèmes d assainissement non collectif.» 1 Ces prestations doivent être mises en œuvre avant le 31/12/2005 2 par la création d un SPANC. *Les communes peuvent transférer ces compétences à un établissement public intercommunal (EPCI) ou à un syndicat mixte. Si la compétence en assainissement non collectif a été transférée, l organe délibérant de cet établissement est seul compétent dans ce domaine. Les conseils municipaux des communes membres de l établissement ne peuvent plus intervenir car ils ne sont plus compétents en matière d assainissement non collectif. 1.2 Le contrôle technique de l assainissement non collectif 1.2.1 les modalités du contrôle. L arrêté du 6 mai 1996 3, relatif aux «modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d assainissement non collectif» précise l obligation de prendre en charge : le contrôle de conception et de bonne exécution pour les ouvrages neufs les contrôles de diagnostic, bon fonctionnement pour les ouvrages existants et facultativement, l entretien de l ensemble des ouvrages La collectivité a la possibilité d élargir ses missions de service public comme par exemple : le conseil aux usagers, la production de documents, l élaboration de brochures spécifiques etc. 1.2.2 les prescriptions techniques. Un autre arrêté du 6 mai 1996 fixe «les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif». Ce texte doit être respecté, depuis 1996, pour tous les nouveaux dispositifs installés. Un avenant en date de décembre 2003 vient compléter les filières autorisées avec un nouveau dispositif compact. 1 CGCT - Art. L.2224-8. Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. 2 Art. L.2224-9. L'ensemble des prestations prévues à l'art. L.2224-8 doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 déc. 2005. 3 Voir annexe 1 Page 3 sur 12

1.3 Le zonage de l assainissement. Avant toute mise en place du SPANC, il est intéressant d avoir réalisé une étude de zonage approuvée suite à enquête publique (article L. 2224-10 du CGCT) 4. Cette délimitation du territoire communale (secteurs restant en assainissement non collectif secteurs assainis en collectif secteurs où l imperméabilisation doit être limitée, secteurs où les eaux pluviales doivent être traitées) est obligatoire pour toutes les communes, même si aucun délai n est prévu par les textes et si son absence ne donne lieu à aucune sanction spécifique. 2 Le cadre juridique. 2.1 Un service public local Le SPANC est un service public local avec les obligations suivantes : continuité du service, égalité de traitement des usagers, adaptation à l évolution des besoins collectifs et à l intérêt général 2.2 Un service public local d assainissement Le SPANC est un service d assainissement (L2224-7 à L2224-12 du CGCT). Il peut faire partie du service d assainissement qui comprendra l assainissement collectif et non collectif ou être un service autonome doté d un budget propre. 2.3 Un service public local d assainissement à caractère industriel et commercial Le SPANC est géré comme un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), et cela génère les conséquences suivantes (L2224-11 CGCT) : Les rapports du service avec ses usagers, son personnel et les tiers relèvent du droit privé Les litiges avec les usagers relèvent généralement de la compétence des tribunaux judiciaires Le financement du service par des redevances versées par l usager en échange de prestations effectuées 5 Le respect du plan comptable M 49 et ses principes généraux (annualité, unité, universalité, sincérité, ) Le principe de l équilibre budgétaire (L2224-1 CGCT) avec ses dérogations (L 2224-2 CGCT) 4 Extrait du CGCT - Art. L.2224-10. Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1 Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ; 3 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4 Les zones où il est nécessaire de prévoir les installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 5 Extrait du CGCT - Article R2333-121 : Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132. Page 4 sur 12

2.4 Un service public local d assainissement à caractère industriel et commercial qui fournit des prestations de service. Le service consiste à contrôler que les dispositifs conçus, implantés et réalisés dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueurs au moment de l installation, fonctionnent bien et sont entretenus correctement. 3 L organisation des SPANC 3.1 Un service identifié, mais L organisation du SPANC est assurée soit par la création d un service spécifique assainissement non collectif, soit par le service assainissement regroupant les compétences assainissement collectif et non collectif (à condition que la collectivité exerce ces deux compétences et que leur mode de gestion soient les mêmes). 3.2 Le mode de gestion. La collectivité a le choix entre: une gestion directe, avec des contrôles effectués par les agents du SPANC, ou par un prestataire de service une gestion déléguée par contrat (le contrôle et l entretien peuvent faire l objet de deux modes de gestion différents). 3.3 Mode d organisation budgétaire et comptable 3.3.1 L obligation d un budget annexe Il varie suivant la taille de la collectivité et le choix des élus : Organisation des services eau -assainissement Type de budget Communes > de 3000 habitants ou groupement Obligation d un budget distinct dont au moins une commune > à 3000 habitants assainissement - avec un budget indépendant assainissement non collectif (budget annexe) - ou budget unique assainissement faisant apparaître la répartition de chaque mode d assainissement Communes ou groupement de communes < de 3000 habitants Possibilité budget unique eau - assainissement - avec identification des opérations par service - si et seulement si même règle de TVA Communes de moins de 500 habitants. Pas d obligation de budget distinct (art 84 de la loi du 2 juillet 98) sous réserve qu en annexe du budget général un état sommaire fasse apparaître les recettes et dépenses affectées à chaque service Page 5 sur 12

3.3.2 Le financement du service Par principe (article L. 2224-2 du CGCT) les charges du service ne doivent pas être financées par le budget principal de la commune mais doivent être couvertes par une redevance perçue sur l usager. Toutefois, la prise en charge par le budget principal de la collectivité est possible pour les communes < 3000 habitants ou si les établissements publics sont composés de ces communes. Remarques : - des dérogations peuvent exister afin que les communes puisse voter une subvention d investissement (art. L2224-2 du CGCT), Loi Galland du 5 janvier 1998. - la future loi sur l eau (en principe 2005) devrait permettre quelle que soit la taille de la collectivité de financer leur fonctionnement sur le budget global au moins la première année. 3.3.3 Redevance (tarification et recouvrement) Les élus ont le choix (article R.2333-126 du CGCT) entre une tarification au forfait, une tarification liée à un indicateur (volume d eau, la taille de l habitation ). Le recouvrement de la redevance peut être effectué par le service d eau potable, par le service d assainissement collectif ou enfin par le SPANC (art. R.2333-128 du CGCT). Aujourd hui, les différentes expériences montrent qu une tarification au forfait est plus juste (perception une fois le service rendu) et plus facile à gérer. 3.4 Règlement du service Bien que l adoption d un règlement du service ne soit pas imposée, il est conseillé d élaborer, avant la création du service, un règlement qui régit les relations entre l exploitant du service et les usagers. Il s agit d un acte réglementaire et non d un contrat. Il est adopté par l assemblée délibérante de la collectivité compétente quel que soit le mode de gestion du service. Il doit être notifié à chaque usager. Remarque : la future loi sur l eau devrait rendre les règlements de services d assainissement obligatoires. 4 Les obligations et les responsabilités. 4.1 Obligations Les obligations sont principalement : - Le SPANC doit contrôler tous les dispositifs existants et nouveaux (quel que soit la zone d assainissement dans laquelle ils se trouvent - zone d assainissement non collectif et collectif) - L accès aux propriétés privées doit être précédé d un avis préalable de visite (rendez-vous de contrôle) - Les agents du SPANC ne sont pas autorisés à pénétrer dans la propriété privée en cas d opposition. - Tous les contrôles font l objet d un rapport de visite à remettre au propriétaire et/ou à l occupant des lieux. - La mise en recouvrement de la redevance est précédée d une prestation (visite, contrôle, entretien) l envoi de l avis de passage peut-il être considéré comme service rendu? Page 6 sur 12

4.2 Les responsabilités La collectivité publique gérant le SPANC, ou son délégataire, est responsable du bon fonctionnement du service. Sa responsabilité civile peut être mise en cause devant les tribunaux judiciaires si le mauvais fonctionnement du service (imprudence, négligence ) est à l origine du dysfonctionnement d une installation qui entraîne des dommages pour le propriétaire de l installation, son utilisateur ou des tiers. ex. lorsqu une collectivité prend en charge l entretien 5 Les acteurs de l assainissement non collectif autour des SPANC 5.1 Le propriétaire Il incombe au propriétaire de justifier : de la présence d un dispositif d assainissement non collectif répondant à la réglementation en vigueur au moment de sa réalisation du bon fonctionnement de celui-ci (accès, entretien, etc.) Le propriétaire est seul responsable du choix et du dimensionnement de sa filière. En cas de dysfonctionnement, seule sa responsabilité peut être engagée. C est lui qui demande à l artisans d installer telle ou telle filière. Remarque : le propriétaire prend obligatoirement en charge les coûts des travaux d AnC 5.2 Le service instructeur du permis de construire (quand installation neuve avec PC) Depuis la loi sur l eau du 3 janvier 1992 et au plus tard le 31/12/2005, le SPANC est tenu d assurer le contrôle technique de conception et de réalisation du système d assainissement projeté. Parallèlement, L article L.421-3 du Code de l urbanisme soumet la délivrance d un permis de construire à la conformité du projet de construction aux dispositions réglementaires concernant l assainissement non collectif. Ces deux procédures ont lieu simultanément et la législation actuelle n impose pas une coordination entre elles; néanmoins, il est souhaitable pour les usagers, d instituer une coordination entre ces procédures. 5.3 Le maire Le Maire, au titre de son autorité de police de la salubrité sur sa commune, se doit d agir dès le constat d un dysfonctionnement sur une installation d assainissement non collectif. En aucun cas ce devoir de police ne peut être transféré. Page 7 sur 12

5.4 D autres acteurs D autres acteurs peuvent intervenir et il semble important de les informer de la création d un SPANC sur votre territoire : - les installateurs, - les notaires, - les agences immobilières, - les pavillonneurs - les vidangeurs. - Etc. 6 Les prestations qui ne relèvent pas de la collectivité. Une collectivité ne doit pas prendre des responsabilités qui ne sont pas les siennes, notamment dans la conception des installations. Une grande prudence doit donc être de mise lors de toute intervention chez le privé. Page 8 sur 12

Annexe 1 : Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif ( J.O. du 8 juin 1996) Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de la décentralisation. Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2224-8 et L.2224-10 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1, L.2, L.33 et L.35-10 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.111-4 et R.111-3 ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, notamment son article 26 ; Vu l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 mai 1995 ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 1995 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 juillet 1995, Arrêtent : Article premier L'objet de cet arrêté est de fixer les modalités du contrôle technique exercé par les communes, en vertu des articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, sur les systèmes d'assainissement non collectif tels que définis par l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif. Art. 2 Le contrôle technique exercé par la commune sur les systèmes d'assainissement non collectif comprend : 1. La vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette dernière vérification peut être effectuée avant remblaiement ; 2. La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points suivants : - vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ; - vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ; - vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux. Dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut être effectué. Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux) ; 3. Dans le cas où la commune n'a pas décidé la prise en charge de leur entretien : - la vérification de la réalisation périodique des vidanges ; - dans le cas où la filière en comporte, la vérification périodique de l'entretien des dispositifs de dégraissage. Art. 3 L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 35-10 du code de la santé publique doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Art. 4 Page 9 sur 12

Les observations réalisées au cours d'une visite de contrôle doivent être consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. J.O n 37 du 13 février 2004 page 2974 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées Arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif NOR: SANP0420419A Le ministre de l équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8, L. 2224-10 et R. 2224-22 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1, L. 1311-2 et L. 1331-1 ; Vu le code de la construction et de l habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 ; Vu le code de l environnement, notamment le titre Ier de son livre II ; Vu l arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif, et notamment son article 12 ; Vu l avis du Conseil supérieur d hygiène publique de France en date du 9 décembre 2003 ; Vu l avis de la mission interministérielle de l eau en date du 25 juin 2003, Arrêtent : Article 1 Au chapitre 3 «Dispositifs assurant l épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel» de l annexe de l arrêté du 6 mai 1996 susvisé, le paragraphe intitulé : «1 Lit filtrant drainé à flux vertical» est modifié ainsi qu il suit : I. - Au début du paragraphe, il est inséré le titre suivant : «a) Lit à massif de sable». II. - Le paragraphe est complété par les dispositions suivantes : «b) Lit à massif de zéolite». Page 10 sur 12

Ce dispositif peut être utilisé pour les habitations de 5 pièces principales au plus. Il doit être placé à l aval d un prétraitement constitué d une fosse septique toutes eaux de 5 mètres cubes au moins. La surface minimale du filtre doit être de 5 mètres carrés. Il comporte un matériau filtrant à base de zéolite naturelle du type chabasite, placé dans une coque étanche. Il se compose de deux couches : une de granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et une de granulométrie plus grossière (2-5 mm) en surface. Le filtre a une épaisseur minimale de 50 cm après tassement. Le système d épandage et de répartition de l effluent est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé. Il est posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l effluent. Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégée de la migration de zéolite par une géogrille. L épaisseur de cette couche est de 15 cm au moins. L aération du filtre est réalisée par des cheminées d aération. Ce dispositif ne peut être utilisé lorsque des usages sensibles, telles la conchyliculture ou la baignade existent à proximité du rejet.» Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 décembre 2003. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, W. Dab Le ministre de l équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, F. Delarue La ministre de l écologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l eau, Page 11 sur 12

P. Berteaud Page 12 sur 12