2.4. A l existence du compte-titres sont toujours liés deux autres comptes, à savoir le compte de capital et un compte d espèces.



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Transcription:

SA

Société anonyme Prêteur Numéro d agrément: 937 Courtier en assurances n Fsma: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tél.:09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 TVA BE 0400.028.394 RPM Gent www.europabank.be Règlement du Compte-titres Europabank SA Article 1 Dispositions générales 1.1. Europabank SA (dénommée ci-après la Banque ) agit comme dépositaire d instruments financiers (dénommés ci-après titres) qu elle a inscrits sur un ou plusieurs comptes-titres pour le client. 1.2. Les rapports contractuels entre la Banque et le client sont régis par le Règlement Général des Opérations Bancaires. En ce qui concerne les comptes-titres, le Règlement Général des Opérations Bancaires est complété par les dispositions du présent règlement spécifique. 1.3. La Banque ne s occupe pas de la gestion de fortune, et ne délivre pas de conseil de placement. 1.4. La Banque agit comme titulaire pour l émission de ses propres bons (ci-après les bons Europabank ). 1.5. Les autres titres, autres que des bons Europabank, sont déposés par la Banque auprès d un dépositaire professionnel belge ou étranger reconnu par la loi (dénommé sous-dépositaire) ou à la Banque Nationale de Belgique. Ces titres ne seront conservés en dépôt sur le compte-titres que si les coupons non encore échus ou non encore payables sont attachés. 1.6. La Banque ne fait pas usage d opérations de financement sur titres. Cela signifie que la Banque n utilisera pas les titres donnés en dépôt par le client en tant que garantie lors d opérations de placement pour son propre compte. 1.7. À partir du 1 er janvier 2016, il ne sera plus possible d acheter des actions via la banque ou de les mettre en gage. Les transferts entrants concernant les actions ne seront également plus traités. Article 2 Fonctionnement du compte-titres 2.1. Tant les clients non-professionnels que les contreparties éligibles (dénommées ci-après ECP ) peuvent ouvrir un compte-titres. Les ECP ne peuvent déposer que des bons Europabank. 2.2. Le compte-titres ne pourra être ouvert qu après l identification complète du client. 2.3. Selon les circonstances, des comptes-titres peuvent être ouverts avec le statut suivant : libre, gage (pour la Banque ou sa filiale), garantie locative ou gage pour autre tiers ou usufruit. 2.4. A l existence du compte-titres sont toujours liés deux autres comptes, à savoir le compte de capital et un compte d espèces. Sur le compte de capital sont réglées toutes les opérations ayant un rapport avec le compte-titres. Sur le compte d espèces a lieu le paiement du dividende et le paiement des intérêts des bons. 2.5. La Banque prend les titres belges et étrangers en dépôt sur le compte-titres, y compris les titres dématérialisés. On entend par titres dématérialisés les titres qui doivent être maintenus exclusivement sur un compte-titres et qui ne peuvent plus être soustraits au régime de substitution. Seule l inscription en compte prouve le droit de propriété sur le titre. 2.6. La Banque se réserve toutefois le droit de refuser le dépôt de certains titres pour des motifs dépendant exclusivement de son appréciation. 2.7. Les titres dématérialisés ne sont inscrits en compte-titres auprès de la Banque qu après leur réception par le biais d un système de clearing de titres. Les titres étrangers ne sont inscrits qu après leur réception par la Banque ou un dépositaire désigné par la Banque. 2.8. Le client supporte toutes les conséquences pouvant découler du dépôt ou de la négociation de titres irréguliers ou n ayant plus cours ou de titres frappés d opposition en Belgique ou dans un autre pays, même s il a entre-temps reçu des titres de substitution. Lorsque la Banque constate la nonvalidité après la remise, elle a le droit de réclamer des titres valables au client ou de débiter le compte du client de plein droit et sans mise en demeure. Si la Banque, malgré l opposition, a payé de tels titres, le client est tenu de rembourser à la Banque à la première requête toutes les sommes reçues, sans préjudice de tous autres dommages éventuels à indemniser par lui. La Banque peut à tout moment débiter le(s) compte(s) du client sans préavis de toutes les sommes précitées. Les frais que la Banque impute normalement pour la conservation de titres sont dus par le client à charge duquel les titres doivent être saisis en vertu des prescriptions légales. Article 3 Livraison et transfert de titres 3.1. Pour déposer ses titres à la Banque, le client signe le formulaire Accusé de réception de titres, qui identifie les titres livrés. 3.2. Les titres ne peuvent pas être déposés par correspondance. 3.3. Le client peut transférer ses titres vers un autre compte-titres, auprès de la Banque ou non. La PC/EF100312F Version 2016-01-01 1

Banque peut refuser le transfert des titres déposés aussi longtemps que le client lui doit encore des sommes. Les titres dont le transfert a été demandé ne sont plus soumis au présent règlement à partir de leur sortie du compte-titres. La sortie a lieu directement après l enregistrement de la demande de restitution. 3.4. En vertu de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur et de l AR du 12 janvier 2006 en exécution de cette loi, il n est plus possible à compter du 1 er janvier 2008, de demander la restitution physique des titres déposés d une part, ni la livraison matérielle des titres en cas d achats ou de souscriptions. Article 4 Mission de la Banque 4.1. Sous réserve des dispositions de l article 5, la Banque est chargée : - de la gestion du compte-titres; - de l encaissement et du paiement des intérêts et/ou dividendes des titres déposés; - de l encaissement et du paiement des capitaux échus remboursables pendant le dépôt ainsi que des tirages au sort (éventuellement avec primes), et des attributions gratuites; - de la division, de l échange et de la conversion des titres déposés; - du contrôle des tirages et des notifications d opposition. 4.2. La Banque n est pas responsable de la nonexécution ou de l exécution tardive des opérations mentionnées dans le présent article qui ont fait l objet d une publicité insuffisante ou d une publication tardive. L exécution tardive ne donne pas droit au paiement d intérêts. Lorsque la Banque, pour l exécution d une opération déterminée, doit temporairement remettre des titres à un tiers, cela se fait via un transfert entre comptes-titres et les risques sont exclusivement pour le client. 4.3. La Banque peut également, sans toutefois y être obligée, être chargée de la mission suivante par le client: : - la vente de titres déposés; - souscription à de nouvelles émissions et versements restant à effectuer sur des titres non libérés; - achat et vente de droits de souscription ou d attribution; - autres activités pouvant découler normalement de la conservation des titres. 4.4. Les instructions relatives à l exécution de transactions sur titres sont régies par le Règlement des Transactions sur Instruments Financiers. 4.5. Les instructions du client ne peuvent être acceptées que sous les conditions admises par l Autorité des services & marchés financiers (FSMA). À défaut d instructions complètes et précises du client dans les délais utiles, la Banque agira de la manière qu elle juge la plus avantageuse pour le client. La Banque ne peut alors pas être rendue responsable de fautes, erreurs ou retards éventuels. 4.6. Si, dans le cadre d une activité déterminée dont l émetteur est l objet, la Banque adopte une attitude particulière, cela sera considéré comme un fait unique duquel le client ne peut tirer aucun droit et dont la Banque ne peut pas être rendue responsable sauf erreur délibérée de sa part. 4.7. La Banque procède à la conversion en EUR de toutes les sommes en devises, qui découlent des opérations sur titres en devises mis en dépôt. Un décompte en devises est uniquement possible en USD et cela à condition que le client dispose d un compte à vue en USD. 4.8. La banque reste responsable en cas d'erreur ou de procédure d'insolvabilité du dépositairecorrespondant, ainsi que des conséquences qui en résultent sur les droits du client. Article 5 Encaissement des intérêts et dividendes et remboursement des titres 5.1. La Banque procède d office à l encaissement des intérêts et des dividendes pour tous les titres déposés. Pour les titres de capitalisation, les intérêts annuels ne sont encaissés que si le client en fait la demande expresse et si les modalités d émission des titres le permettent. 5.2. Lors de l ouverture du compte-titres, le client communique à la Banque le numéro du compte sur lequel les revenus et le capital des titres déposés sur le compte-titres doivent être crédités et duquel les frais et dépenses peuvent être débités. 5.3. Chaque inscription au crédit est effectuée sous réserve de réception effective par la Banque. La Banque se réserve à tout moment le droit de débiter sans préavis le compte du montant non reçu, majoré des frais éventuels. Une éventuelle conversion monétaire conformément à l article 4.7. est réalisée sur la base du cours de change du jour de l inscription au crédit, diminué des commissions et frais d encaissement usuels. 5.4. La Banque encaisse d office les titres déposés qui sont remboursables par tirage au sort ou d une autre manière. Elle n est pas responsable des conséquences dommageables pouvant découler d erreurs ou de négligences, sauf en cas d erreur délibérée. Article 6 Communication au client 6.1. Après chaque opération effectuée sur le compte-titres, le client reçoit une confirmation de l opération. 6.2. Au cas où seuls des bons Europabank sont en dépôt ou s il n y a aucun mouvement sur le comptetitres pendant un an, le client non-professionnel reçoit chaque année un relevé du compte-titres. Dans tous les autres cas, le client non-professionnel reçoit un relevé semestriel. PC/EF100312F Version 2016-01-01 2

6.3. Les ECP reçoivent un relevé mensuel du compte-titres. 6.4. Le relevé du compte-titres reçu est considéré comme approuvé par le client si celui-ci n a pas formulé de remarques par écrit dans les 30 jours après l envoi du relevé. Article 7 Compte-titres avec usufruit 7.1. Un compte-titres avec usufruit est un comptetitres dont le capital appartient au titulaire du compte-titres (le nu-propriétaire), et dont les intérêts (intérêts et dividendes) sont crédités sur un compte au nom de l usufruitier. Le nu-propriétaire et l usufruitier sont tous deux tenus de communiquer à la Banque un numéro de compte à leur nom. 7.2. Le compte de l usufruitier est crédité des revenus périodiques du compte-titres, tels que les dividendes, intérêts,, et il est débité du droit de garde, des frais et autres dépenses. 7.3. Sous réserve des droits de l usufruitier, le compte du nu-propriétaire est crédité de tous les autres montants auxquels les titres donnent droit, tels que le revenu de titres remboursables, les tirages au sort, les primes, les paiements de réserves ou de capital, la vente de droits de souscription et de titres. Il est débité des frais de courtage liés à l achat de nouveaux titres et des frais usuels relatifs aux opérations sur titres. 7.4. Sauf convention contraire avec la Banque, le nu-propriétaire conserve le droit exclusif de disposer de la propriété intégrale des titres. Le nupropriétaire peut à tout moment mettre un terme au versement des intérêts, dividendes, sur le compte de l usufruitier. La Banque se réserve le droit d exiger l accord du nu-propriétaire et de l usufruitier pour toute opération à exécuter. Article 8 - Gage - garanties Sauf accord écrit contraire, le présent règlement régit également les titres déposés en gage ou en garantie d un emprunt ou d un crédit auprès de la Banque ou de sa filiale, pour autant qu il ne soit pas contraire aux principes de droit commun ou aux dispositions contractuelles particulières relatives au gage ou à la garantie auprès de la Banque ou de sa filiale. Article 9 Droit de garde 9.1. Pour la tenue des comptes-titres, un droit de garde est porté en compte dont les tarifs et la périodicité sont déterminés par la Banque. Les informations concernant la tarification et la périodicité de ce droit peuvent être obtenues dans chaque agence de la Banque. 9.2. Tous les frais (y compris les taxes éventuelles) encourus par la Banque pour les titres déposés et les opérations y afférentes, sont à charge du client. 9.3. La Banque peut encaisser le droit de garde précité et les frais en débitant le compte du client, tel que mentionné à l article 5. Article 10 Durée du contrat 10.1. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Le client peut à tout moment mettre un terme immédiat au contrat de dépôt. La restitution des titres se fera conformément à l article 3.3. 10.2. La Banque peut à tout moment mettre un terme au contrat de dépôt et exiger le retrait des titres déposés sur un compte-titres via un transfert vers un compte-titres au nom du client auprès d un dépositaire belge ou étranger autre que la banque, et reconnu par la loi, moyennant un préavis de 10 jours ouvrables bancaires. 10.3. La Banque se réserve toutefois le droit de mettre immédiatement un terme au contrat sans mise en demeure, lorsque la confiance dans le client est sérieusement ébranlée (par exemple, en cas d escroquerie, d émission de chèques sans provision,...). 10.4. Si le client omet de retirer les titres déposés en compte-titres dans les 3 mois conformément à l article 10.2., la Banque se réserve le droit d ouvrir de plein droit un compte-titres au nom du client aux mêmes conditions, ou de transférer les titres concernés à la Caisse des Dépôts et Consignations. Article 11 Protection de l actif clientèle En garantie des droits des clients, les titres autres que les bons Europabank sont déposés sur un compte auprès d un dépositaire reconnu par la loi. Selon le fait que ces titres reviennent aux clients ou à la Banque même, ils seront déposés sur des comptes-titres séparés. Cette même distinction sera opérée dans la comptabilité interne de la Banque. Article 12 Politique de conflits d intérêts La Banque dispose d une politique en matière de conflits d intérêts. Cette politique décrit les circonstances qui constituent ou peuvent donner lieu à un conflit d intérêts et qui représentent un risque fondamental d atteinte aux intérêts d un ou de plusieurs clients. La brochure Politique de conflits d intérêts peut être consultée par le client dans chacune des agences de la Banque ou peut être obtenue sur simple demande du client. Article 13 Modifications du règlement 13.1. La Banque peut modifier à tout moment les dispositions du présent règlement afin de le conformer aux modifications apportées aux dispositions légales ou réglementaires. 13.2. Les modifications apportées à ce règlement seront communiquées au préalable et en temps utile au client. Le client sera informé de cette modification par écrit ou par tout autre moyen PC/EF100312F Version 2016-01-01 3

approprié, et ce dans un délai raisonnable. Dans ce cas, le client peut choisir de conserver le(s) compte(s)-titres soumis aux conditions modifiées, ou de mettre un terme au contrat conformément à l article 10.1. PC/EF100312F Version 2016-01-01 4