FORFAIT ANNUEL EN JOURS REPRESENTANTS SECTION SYNDICALE ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L ANNEE (Conclusion avec un ou plusieurs Représentants de la Section Syndicale) ENTRE LES SOUSSIGNEES : L association.., Située, Variante 1 : Représentée par M.., Agissant en qualité de Président de l association, Variante 2 : Représentée par M.., Agissant en qualité de Chef d établissement par délégation du Président de l association 1, Ci-après dénommée "l association" D'UNE PART, ET : M, représentant de la section syndicale.., M, représentant de la section syndicale.., M, représentant de la section syndicale.., D'AUTRE PART, 1 Dans cette hypothèse, le chef d établissement doit être titulaire d un mandat spécifique donné par le Président de l association.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD : PREAMBULE : La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l année en donnant la priorité à la négociation d entreprise. Conscient de l intérêt que peut représenter un tel mode d organisation du travail pour certains de ses salariés, l association a engagé des négociations. Faute de délégué syndical, le présent accord est conclu avec des représentants de sections syndicales. 1 CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES Conformément aux dispositions de l article L 3121-43 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l année : «Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d une autonomie dans l organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l horaire collectif applicable au sein du service ou de l équipe auquel ils sont intégrés.» En pratique, entrent dans cette catégorie les cadres suivants :.... [à compléter] 2 «Les salariés, cadres ou non cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d une réelle autonomie dans l organisation de leur emploi du temps.» En pratique, entrent dans cette catégorie les salariés suivants :.... [à compléter] 3 2 Peuvent donc théoriquement être concernés : les PAT catégorie 1 niveaux 1 et 2, les EVS B, les RVS, les formateurs 1 ère et 2 ème catégorie et les documentalistes catégorie 1, 2 et 3. Quant aux enseignants, pourtant le plus souvent cadres compte tenu des caractéristiques spécifiques de leur fonction, ils ne paraissent pas pouvoir être concernés dans la mesure où ils sont tenus de suivre les horaires des classes dans lesquelles ils interviennent. 3 La définition des salariés entrant dans cette seconde catégorie est beaucoup plus restrictive que la précédente. Outre le critère d autonomie (commun aux deux catégories), le recours au forfait jours suppose pour cette catégorie une impossibilité absolue d évaluer précisément la durée de travail du salarié. Pour mémoire, concernant les salariés non cadres, la commission sociale du CNEAP a donné quelques exemples de personnels pour lesquels les conditions d impossibilité de prédéterminer le temps de travail et d autonomie pourraient être respectées : personnels chargés de l accueil de groupe et de la commercialisation de cette activité et personnel d exploitation. Pour les salariés cadres, cf. 2 ci-dessus. 2
2 DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL Les parties reconnaissent qu un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n apparaît pas adapté. En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail. Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 213 jours pour une année complète de travail et compte tenu d un droit intégral à congés payés. 4 La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période scolaire allant du 1 er septembre au 31 août. Lorsqu un salarié n accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. 3 RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS 5 Le plafond de 213 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l association, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos. L accord entre le salarié et l association doit être formalisé par écrit, par le biais d un avenant au contrat de travail. 4 Il est rappelé que la loi fixe le plafond du nombre de jours travaillés à 218. Ceci étant, et dans la mesure où le nombre minimum de semaines de congés payés déterminé dans les conventions collectives CNEAP est de 6 semaines, la commission sociale préconise de limiter le plafond à 213 jours. 5 Bien que la possibilité de renoncer à une partie des jours de repos soit expressément prévue par la loi, il n est nullement obligatoire d intégrer cet article dans l accord. Faute de précisions, il sera alors fait application des dispositions légales. 3
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l objet d une mention spécifique dans l avenant conclu entre le salarié et l association, étant précisé qu il ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés au cours d une année de référence est fixé à 235 jours 6. 4 LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL Les salariés bénéficiant d une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes : durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du travail) ; durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-34 du Code du travail) ; durée hebdomadaire maximale de travail (L 3121-35 1 er alinéa et L 3121-36 1 er et 2 ème alinéas). En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables : repos quotidien ; aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales ; repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées. 6 La référence à 235 jours est donnée par l article L 3121-45 du Code du travail à défaut de précision contraire dans l accord. Il est donc possible de prévoir une limite différente, inférieure ou supérieure. En tout état de cause, le plafond ainsi fixé devra être compatible avec : le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours fériés chômés dans l établissement, les congés payés. Ainsi, et à titre d exemple, dans la mesure où les documentalistes bénéficient chaque année de 11 semaines de congés payés, la limite haute du plafond ne pourra pas excéder 236 jours : 365 jours 52 dimanches 11 jours fériés 66 jours de congés payés. 4
5 LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 7 Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité du Chef d établissement et/ou de tout responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, ). 6 REMUNERATION La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l absence de références horaires. Ainsi, les salariés bénéficiant d une convention de forfait en jours sur l année doivent percevoir une rémunération au moins égale à.. % du minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification 8. La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d activité visé ci-dessus. Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d un mois sur l autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois. 7 CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7.1 GARANTIE INDIVIDUELLE Chaque salarié bénéficie chaque année d un entretien individuel au cours duquel sont évoqués : la charge de travail, l organisation du travail dans l établissement, l articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, la rémunération. Cet entretien annuel peut avoir lieu dans le cadre de l EAAD. 7 La rédaction de cet article est donnée à titre indicatif. Tout autre système peut être envisagé, à la condition expresse de garantir et justifier précisément le nombre de jours travaillés. 8 La commission sociale préconise au minimum une majoration des grilles salariales de 10 % pour les salariés concernés par un forfait annuel en jours. 5
7.2 GARANTIE COLLECTIVE 9 Chaque année le comité d entreprise (ou la délégation unique du personnel) est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. 8 CONDITIONS D APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD 8.1 CONDITION SUSPENSIVE La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d approbation, le présent accord est réputé non écrit. 8.2 DUREE DE L ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l accomplissement des formalités de dépôt. 8.3 DENONCIATION Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l accord. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d un nouvel accord. 8.4 REVISION Conformément aux dispositions de l article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l une des parties signataires pourra faire l objet d un avenant de révision. 9 Cet article ne doit être intégré que si l association comporte un comité d entreprise ou une délégation unique du personnel. 6
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. 8.5 FORMALITES ET PUBLICITE En application de l article L 2231-5 du Code du travail, l association notifiera le présent accord à l ensemble des organisations syndicales représentatives à l issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé à l initiative de l association à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés. Le présent accord est affiché sur les panneaux d affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel. Fait à.. Le.. En. originaux Pour l association Pour la section syndicale.. M M... Pour la section syndicale... M... Pour la section syndicale... M... ANNEXE : 1. Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés 7