REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana. Loi n 95-028. portant création des Fondations à Madagascar EXPOSE DES MOTIFS



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Transcription:

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana Loi n 95-028 portant création des Fondations à Madagascar EXPOSE DES MOTIFS L Accord de subvention du Projet KEPEM (Knowledge and Effective Policies for Environnemental Management), ou «Connaissances et Politiques Effectives en vue de la Gestion de l Environnement» signé le 27 mai 1992 entre le Gouvernement de Madagascar et les Etats-Unis d Amérique, d un montant de 56 Millions USD (CINQUANTE SIX MILLIONS US DOLLARS), prévoit la création d une Fondation en Environnement. Cette Fondation aura pour mission le financement des organismes qui œuvrent dans le domaine de l Environnement. Cela nécessite la création d une Loi-cadre sur les fondations laquelle n existe pas encore à Madagascar. La Fondation résulte d un acte unilatéral par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d une œuvre d intérêt général. Elle est une institution de droit privé sans but lucratif dont les revenus ne sont utilisés que pour la réalisation de son objet. Elle n est ni une société, ni une entreprise ni une association. Elle vit sur les revenus de son capital, des dons et legs reçus. Elle fournit des sources de financement pour la réalisation d un projet d intérêt général confié à un organisme (association, ONG ou autres). La présente Loi détermine les conditions de constitution, la structure et les modalités d opérations des fondations œuvrant pour l intérêt général à Madagascar. Tel est l objet de la présente Loi.

- 2 - REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana Loi n 95-028 portant création des Fondations à Madagascar L Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 03 août 1995 la Loi dont la teneur suit : TITRE I DOMAINE D APPLICATION - DEFINITIONS CHAPITRE PREMIER Domaine d application de la réglementation Article premier : La présente loi détermine les conditions de constitution, la structure et les modalités d opérations des fondations œuvrant à Madagascar. Toutefois, elle ne s applique pas : Aux fondations d entreprises, aux fondations familiales et aux fondations constituées à des fins personnelles ou d utilité privée. CHAPITRE II Définitions Art. 2 : Une fondation résulte d un acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d une œuvre d intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la sauvegarde de l environnement. L affectation de ces ressources doit être constatée par un acte authentique. Elle est une institution de droit privé sans but lucratif dont les revenus ne sont utilisés que pour la réalisation de son objet.

- 3 - La Fondation ne peut avoir pour objet essentiel l exploitation d une entreprise. Art. 3 : Dans la présente loi et dans l acte constitutif ou modification de celuici, ainsi que les statuts et règlements intérieurs des fondations, les mots suivants sont ainsi définis : a)- Le mot «dotation» signifie que les biens, droits ou ressources affectés irrévocablement à la fondation sous cette appellation ne peuvent être distribués. Ils sont investis de façon permanente et seul les revenus de ces placements sont disponibles pour les versements. - acquérir, créer, administrer toutes œuvres ou établissements intéressant les objectifs de la fondation ; Article 20 : Les fondations ne peuvent s engager dans les transactions financières à très haut risque reconnues comme tel pour le milieu financier. Article 21 : Les membres du Conseil, les dirigeants et cadres qui pendant l exercice de leurs fonctions ont délibérément, ou par négligence causé un dommage à la Fondation, sont tenus de la dédommager. Cette disposition s applique également aux vérificateurs des comptes. Article 22 : Les fondations ne peuvent consentir un financement, ni faire un placement ni donner caution à un prêt consenti aux administrateurs ou cadres occupant un poste de responsabilité dans la fondation, ni aux personnes ou organismes considérés comme étant partie liée à ces administrateurs et cadres, ni aux employés, ni aux personnes mandatées par les fondations pour effectuer le placement de leurs valeurs. Sont considérés comme étant partie liée : Les membres proches de la famille, à savoir les parents, épouse, frères et sœurs, enfants qu ils soient légitimes, naturels ou adoptés, ainsi que les époux et enfants de ces derniers, les alliés naturels ou collatéraux et toutes entreprises, associations et/ou entités légales ou l une des personnes mentionnées à l alinéa premier à une participation et/ou un intérêt quelconque et les contributeurs substantiels. Les contributeurs substantiels sont toutes personnes physiques ou morales qui font un don de plus de 20.000.000 FMG à une fondation.

- 4 - TITRE II DE LA DIRECTION Du Conseil d Administration Art. 37 : Le Conseil d Administration constitue l organe d orientation et d administration d une Fondation. Outre les responsabilités, normalement attachées à cette qualité, le Conseil d Administration est chargé de mettre en œuvre les objectifs de la fondation, d orienter les interventions de la fondation en vue de la réalisation de ces objectifs et de donner les directives nécessaires à cet effet. A)- En sa qualité d organe d orientation, le conseil d Administration a pour mission : - de définir les programmes d intervention prioritaire de la Fondation ; - d approuver les critères de sélection des projets susceptibles d être financés par la Fondation ; - d approuver conformément à ces critères, les programmes d action et de financement des projets proposés par le Secrétariat Exécutif ainsi que toute étude sollicitant un financement de la fondation ; - de définir la politique générale de placement du patrimoine de la Fondation et d approuver les critères de placement proposés par le Comité et/ou le Secrétariat Exécutif ; - d autoriser toutes études spécifiques ou assistance locale ou extérieure nécessaire à la bonne réalisation des projets financés par la Fondation ; - de fixer les règles de passation des marchés pour les projets financés par la Fondation ; - de décider et d autoriser l ouverture au nom de la fondation de tout compte de chèques postaux et auprès d institutions financières, tous comptes de dépôt, comptes courants ou comptes d avances sur titre ; B)- En tant qu organe d administration de la Fondation, le conseil d Administration se trouve investi de tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de la fondation notamment le pouvoir disciplinaire.

- 5 - A l exception de ceux ci-dessous énumérés, le conseil d Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à des comités, au Secrétaire Exécutif ou à toute personne ou organisme de son choix. Sont inclus dans ces dépenses, celles relatives aux études, déplacements des administrateurs et des membres des comités, conférences, activités publicitaires, à la création des représentations régionales, qui peuvent être décidées par le Conseil d Administration pour la promotion des activités de la Fondation. 6. Les dépenses annuelles autorisées ne peuvent excéder le montant des revenus annuels, déduction faite de l inflation. La part des revenus correspondants à l inflation sera provisionnée à titre de réserve à être réaffectée au capital, afin de conserver le patrimoine entier. Au cas où les dépenses en cours d un exercice dépassent les revenus utilisables tel que définis à l alinéa 1 du présent paragraphe, le déficit constaté sera pris en charge par le budget de l exercice suivant. Art. 39 : Les Fondations reconnues d utilité publique sont administrées par un Conseil d Administration de 5 membres minimum et 15 membres maximum. Art. 40 : Les conseils d administration se composent pour un tiers des représentants des fondateurs, et pour deux tiers de personnalités qualifiées dans les domaines d interventions de la fondation. Ces personnalités qualifiées peuvent provenir des organisations bénéficiaires jusqu à un maximum du tiers du Conseil. Le premier conseil est désigné par le(s) fondateur(s) ou un collège électoral mandaté par ce(s) dernier(s). Un collège électoral peut-être désigné pour l élection de tout nouvel administrateur subséquent. Le conseil d administration ne peut comprendre une majorité de représentant ou de personne œuvrant auprès des pouvoirs ou service public et para-public, de personnes morales de droit public ou des personnalités désignées par eux. Il ne peut être réservé plus du tiers des sièges du conseil à des membres de droits si cette forme de nomination est adoptée.

6 Le conseil ne peut être constitué d une seule personne juridique ou d une unité collective. Les Administrateurs désignés le sont à titre individuel et ne représentent pas les organismes auxquels ils peuvent appartenir. Il doit rendre compte au Conseil d Administration de toutes les transactions à titre de trésorier et de la situation financière de la Fondation, à toute réunion ordinaire du Conseil et sur demande de ce dernier. Si le conseil le requiert, il fournit un cautionnement pour l exécution fidèle de sa charge, et ce pour le montant et la manière que le Conseil détermine. Article 54 : Une fonction rémunérée à quelque titre que ce soit par la fondation, est incompatible avec la fonction d administrateur. Les agents rétribués de la fondation peuvent être appelés par le Conseil à assister aux séances et participer aux débats sans droit de vote. TITRE III DES PLACEMENTS ET FINANCEMENTS Article 55 : Le Conseil d administration qui agit conformément aux dispositions du présent chapitre est présumé agir en bon père de famille à cet effet il a le pouvoir disciplinaire. Article 56 : Les Conseils d administration doivent respecter les grandes lignes énoncées ci-dessous et ceux des articles subséquents en matière de placements des valeurs des fondations. Elles s imposent également aux Comités de placement s il y a lieu et aux gestionnaires des fondations. 1.Tout placement doit tendre à l augmentation de la capacité financière des Fondations afin de leur permettre de réaliser leurs objectifs. Les Conseils autorisent les placements à faire en fonction du rendement et de la plus-value espérée ; ils composent un portefeuille diversifié, assurant, dans une proportion établie en fonction de la conjoncture, des revenus fixes et des revenus variables annuellement. 2. Tout placement dans les projets commerciaux et/ou industriels doit s appuyer sur des projections financières sur 5 ans, préparés et certifiés par un cabinet comptable indépendant.

7 Les fondations ne peuvent acquérir plus de 5 p. 100 des actions d une même société, ni acquérir ses actions, obligations ou autres titres d emprunts d une personne morale ou d une société en commandite qui a omis de payer les dividendes prescrits sur les actions ou les intérêts sur ses obligations ou autres titres. 3. Les fondations ne peuvent faire aucun placement et/ou investissement directement dans une société et/ou industrie. Article 57 : Les conseils d administrations se doivent de placer les valeurs des fondations afin de minimiser les risques de pertes dans des placements présumés sûrs. Sont présumés sûrs les placements faits dans les biens suivants : 1) Les titres de propriété certifiés sur un immeuble ; 2) Les obligations ou autres titres d emprunt émis ou garantis par la Banque Centrale de Madagascar, de même que ceux garanties par les Etats membres de la Commission de l Océan Indien, de même que ceux garanties par les Etats membres de la Communauté Européenne, du Gouvernement des Etats- Unis, du Canada, du Japon. 3) Les obligations ou autres titres d emprunt d une société dans les cas suivants : a) Ils sont garantis par une hypothèque de premier rang sur un immeuble ; b) Ils sont garantis par une hypothèque de premier rang sur des équipements et la société à régulièrement assuré le service des intérêts sur ses emprunts au cours des 7 derniers exercices ; 4. Les obligations ou autres titres d emprunt émis par une société de prêt régie par le droit malgache ou autorisée à exercer son activité à Madagascar en vertu de la loi sur les Institutions Financières, à la condition que cette société ait été spécialement agréée par le Gouvernement et que son activité habituelle à Madagascar consiste à faire des prêts garantis par une Hypothèque de premier rang sur des biens meubles et immeubles situés à Madagascar ;

8 5. Les actions ordinaires, émises par une société qui satisfait depuis au moins trois années consécutives aux règles d inscriptions et de cotations à une bourse reconnue par l Etat Malgache. Article 58 : Les fondations d utilité publique ne peuvent consentir une subvention à des organisations, groupements et/ou associations autres que celle à but non lucratif établis à Madagascar. TITRE VI FONDATIONS ETRANGERES Article 78 : Les Fondations étrangères œuvrent à Madagascar dans le cadre de l accord de siège intervenu entre eux et le Ministère des Affaires Etrangères de la République Malgache. TITRE VII REGLEMENT DE CONFLITS Article 79 : Tout différend entre parties, relatif aux conventions, accords et/ou contrats engendré par l application de la présente loi, peut être soumis pour règlement à la procédure de conciliation et/ou d arbitrage décrite ci-après. Aucune des parties ne pourra renoncer à cette procédure lorsqu elle a donné son accord de recourir à cette dernière afin de régler le différend. Article 80 : Les différends sont soumis dans un premier temps à deux arbitres respectivement choisis par chacune des parties pour conciliation. A défaut par l une des parties de désigner son arbitre dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure adressée par l autre partie, celle-ci fait procéder à cette nomination sur simple requête auprès du Président du Tribunal du lieu du siège de la fondation. Les arbitres ainsi désignés disposent de trois semaines pour parvenir à un accord. L accord, l accord partiel et/ou le désaccord, font l objet d un procèsverbal signé par les arbitres. L accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l alinéa 3 du présent article. Article 81 : En cas d échec de la conciliation, le différend est soumis à un Comité d arbitrage de trois membres choisis de la manière suivante :

9 a) Chacune des parties désigne un représentant ayant qualité pour la représenter ; b) Ces deux représentants désignent d un commun accord le troisième membre qui fera parti du tribunal. L accord de ce dernier porte création effective du tribunal. Article 82 : Dans les quinze jours qui suivent la désignation du dernier arbitre, le tribunal est saisi du procès-verbal du processus antérieur de conciliation. Le tribunal ne peut statuer sur d autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal du processus de conciliation ou ceux qui, résultant d événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours. Article 83 : Le tribunal a le pouvoir de requérir auprès des parties, toute information nécessaire à l accomplissement de sa mission. Il peut recourir auprès de toute personne qualifiée, physique ou morale, susceptible de l éclairer. Le tribunal dispose de trois semaines, après les audiences, pour rendre sa décision. Faute par le tribunal d avoir rendu sa décision dans ledit délai, la contestation pourra être portée directement devant les tribunaux d ordre judiciaire compétent. Article 84 : Les sentences arbitrales doivent être motivées. Elles lient les parties et sont exécutoires. Si l une des parties ne s exécute pas, l autre partie demande au tribunal compétent, de pouvoir à l exécution de la sentence. Les minutes des accords et sentences sont déposées au greffe du tribunal du lieu du différend. La sentence arbitrale sera notifiée par lettre recommandée aux parties, au frais de ces derniers. Les sentences arbitrales peuvent faire l objet d un recours auprès des juridictions compétentes pour violation de la loi. Article 85 : Nonobstant les dispositions du présent titre, toute partie concernée pourra en cas d urgence demander aux tribunaux de droit commun, des mesures conservatoires sans que cette demande comporte renonciation à la procédure d arbitrage.

10 TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 86 : Les organisations constituées avant la publication de la présente loi, qui utilisent dans leur dénomination le terme de fondation ou fondation d utilité publique, doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans le délai d une année suivant sa publication au Journal Officiel. Article 87 : Aucune disposition de la présente loi ne peut avoir pour effet de soustraire les Fondations d utilité publique aux prescriptions de toute autre loi applicable en la matière. Ces prescriptions reçoivent application en tout ce qui n est pas contraire aux dispositions de la présente loi. Article 88 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l Etat. LE SECRETAIRE, Antananarivo, le 03 août 1995. LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison.