Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée par M. Bruno Bernard, demeurant 3, rue Arago à Villeurbanne (69100) ;



Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBL QUE FRANCA SE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Dossier de parrainage

Convention de mise à disposition d un équipement sportif : COMPLEXE SPORTIF SALVADOR ALLENDE ==========================================

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Décrets, arrêtés, circulaires

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Service pénal Fiche contrevenant

Titre I Des fautes de Gestion

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Cour de cassation de Belgique

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D AMFREVILLE JEUDI 30 OCTOBRE 2010

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Renseignements relatifs aux représentants

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

MAIRIE DE CASTELLANE Alpes de Haute Provence

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)

REPUBLIQUE FRANCAISE

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

PROJET DE DELIBERATION EXPOSE DES MOTIFS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Le vingt sept mars deux mil treize,

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Règlement du Jeu «KDKADO »

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

Le champ d application de l article 1415 du code civil

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

N 2425 ASSEMBLÉE NATIONALE

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N 1100384 M. Bruno BERNARD M. Meillier Rapporteur M. Béroujon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon (3 ème chambre) Audience du 8 novembre 2012 Lecture du 23 novembre 2012 24-01-02-01-01-04 C+-PT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée par M. Bruno Bernard, demeurant 3, rue Arago à Villeurbanne (69100) ; M. Bernard demande au tribunal d annuler la délibération du 13 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeurbanne a approuvé la convention autorisant l occupation de la dépendance de son domaine public constituée de la salle multisports l Astroballe, sise 40-44, avenue Marcel Cerdan, par la SASP ASVEL Basket pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 août 2013 et a autorisé le maire à signer cette convention ; Il soutient : - que sa requête, présentée par un «contribuable de la commune de Villeurbanne, élu à la ville», est recevable ; - que les collectivités territoriales ne peuvent, sans enfreindre les dispositions du droit de l Union européenne interdisant les «aides économiques indirectes» et sans méconnaître «la législation sur le sport», mettre à disposition un équipement sportif comme l Astroballe à une société commerciale à un prix inférieur à celui du marché ; que le montant de la redevance pour occupation privative de cet équipement doit être calculé en tenant compte des avantages de toute nature que cette occupation procure à son bénéficiaire et, le cas échéant, de la valeur locative dudit équipement ; qu en l espèce, le montant du loyer, fixé à 105 000 euros lorsque l équipe professionnelle de l ASVEL Basket participe au championnat de France de basket en Pro A et à une coupe d Europe et à 87 476 euros lorsque cette équipe participe uniquement au championnat de France en Pro A, est insuffisant ; qu en effet, sur la base d un amortissement sur 25 ans de l équipement et compte tenu des coûts d entretien, de gestion et de maintenance, le loyer devrait être supérieur à 720 000 euros annuels ; qu en outre, la commune achète à la SASP ASVEL

N 1100384 2 Basket des espaces publicitaires d un montant supérieur au loyer par cette société, qui utilise de façon quasi-permanente la salle et y réalise d importantes recettes de billetterie ; Vu la délibération attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour la commune de Villeurbanne, représentée par son maire, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat au barreau de Lyon ; La commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête ainsi qu à la mise à la charge de M. Bernard d une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; qu en effet, la qualité de contribuable du requérant ne lui confère pas un intérêt pour agir à l encontre de la décision attaquée, qui n entraîne ni une diminution des recettes ni une augmentation des dépenses de la commune ; - à titre subsidiaire, que la délibération attaquée n accorde «aucune aide économique irrégulière» ; qu en effet, le montant de la redevance a été calculé en tenant compte, d une part, des charges, évaluées à 104 345 euros, que représente cet équipement pour la collectivité et, d autre part, des avantages de toute nature qu en retire l occupant privatif mais aussi des charges particulières qui pèsent sur ce dernier ; que le montant de cette redevance se situe dans la fourchette des redevances appliquées par d autres collectivités pour des équipements comparables ; Vu l'ordonnance en date du 7 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour M. Bernard, par Me Tête, avocat au barreau de Lyon ; M. Bernard conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il demande également au tribunal de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne le versement d une somme de 2 000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il précise que sa requête est présentée en qualité tant de contribuable de la commune que de membre élu de l assemblée délibérante qui a adopté la délibération attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, non communiqué, présenté pour la commune de Villeurbanne, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

N 1100384 3 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Meillier, conseiller, - les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public, - les observations de Me Tête, avocat de M. Bernard, requérant et de Me Deygas, de la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat de la commune de Villeurbanne ; 1. Considérant que, par délibération du 13 décembre 2010, le conseil municipal de la commune de Villeurbanne a, d une part, approuvé la convention autorisant l occupation des dépendances de son domaine public constituées de la salle multisports l Astroballe et de ses espaces annexes, sis 40-44, avenue Marcel Cerdan, par la SASP ASVEL Basket pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 août 2013 et, d autre part, autorisé le maire à signer cette convention ; que l article 10 de ladite convention prévoit, en contrepartie de l occupation privative de la salle par la SASP ASVEL Basket, le versement à la commune d une redevance annuelle d un montant de 105 000 euros lorsque l équipe professionnelle de l ASVEL Basket participe au championnat de France de basket en Pro A et à une coupe d Europe et de 87 476 euros lorsque cette équipe participe uniquement au championnat de France en Pro A ; que M. Bernard sollicite l annulation de la délibération du 13 décembre 2010 ; Sur la fin de non recevoir opposée en défense par la commune de Villeurbanne : 2. Considérant que les membres d'un conseil municipal justifient en cette qualité d'un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives ; 3. Considérant que M. Bernard se prévaut notamment de sa qualité de membre du conseil municipal de la commune de Villeurbanne ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l absence de qualité donnant intérêt pour agir doit être écartée et M. Bernard est recevable à demander l annulation de la délibération attaquée ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête ; 4. Considérant qu aux termes de l article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : «Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ( )» ; qu aux termes de l article L. 2125-3 du même code : «La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation» ; 5. Considérant que les redevances pour occupation privative d une dépendance domaniale doivent être calculées en tenant compte des avantages de toute nature qu elle procure à son bénéficiaire et, le cas échéant, à titre indicatif, de sa valeur locative ; qu au nombre de ces avantages, appréciés en tenant compte des conditions d exploitation et de rentabilité, figurent notamment le revenu retiré de l occupation du domaine public ainsi que le fait d'être autorisé à jouir d'une façon privative d une partie du domaine public ; que les avantages tirés de l occupation d un complexe sportif s apprécient notamment au regard des recettes tirées de son

N 1100384 4 utilisation telles que la vente des places et des produits dérivés aux spectateurs, la location des emplacements publicitaires et des charges que la collectivité publique supporte telles que les amortissements, l entretien et la maintenance calculés au prorata de l utilisation d un tel équipement ; que le juge de l excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la fixation du montant de la redevance due pour l occupation ou l utilisation du domaine public ; 6. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que pour calculer le montant de la redevance mise chaque année à la charge de la SASP ASVEL Basket, la commune de Villeurbanne s est fondée sur les charges qu elle a supportées et qui ont bénéficié à l occupant privatif ; qu elle a évalué, d une part, les charges afférentes aux locaux utilisés à titre permanent par la SASP ASVEL Basket, tels que les espaces à usage de bureaux, de vestiaire, de sanitaires, de salle de massage, de salle de musculation ou de rangement, et, d autre part, les charges afférentes aux locaux mis à disposition lors de manifestations sportives, constitués de la salle de sport de 5 557 places et de ses dépendances ; qu en ce qui concerne la première catégorie de charges, elle a évalué le «coût de fonctionnement» global de l Astroballe au titre de l année 2009 à 356 090 euros, y a ajouté une somme de 50 000 euros au titre des «travaux d investissement récurrents» réalisés, et a déterminé, à partir de la superficie de l équipement affectée à titre permanent à l usage de la SASP ASVEL Basket, soit 964,57 m 2, le montant annuel des charges supportées par la collectivité et incombant normalement à l occupant privatif, à savoir 36 865,87 euros ; qu en ce qui concerne la seconde catégorie de charges, elle s est référée au tarif de location de la salle, fixée par délibération du conseil municipal du 3 octobre 2005, soit 1 850 euros à la journée, sur la base de douze heures d utilisation, y a ajouté un forfait de nettoyage de 560 euros, et a ainsi déterminé, sur la base de 28 matchs par an et d une somme de 2 410 euros par match, le «coût de revient» de la salle mise à disposition de la SASP ASVEL Basket, soit 67 480 euros par an ; qu à cet égard, le tarif précité de 1 850 euros est issu de la revalorisation du «coût de revient de l équipement», évalué à 149,76 euros de l heure, soit 1 797,16 euros sur douze heures, lui-même déterminé à partir, d une part, des charges fixes, incluant les dépenses d administration, d entretien et d amortissement d un atelier municipal, d un montant annuel total de 639 454 euros, soit, sur la base de 140 081 heures d activité, 4,56 euros de l heure, et, d autre part, des charges variables, incluant les coûts de personnel, les «fluides», la valeur locative du bâtiment, son entretien et sa maintenance ainsi que des frais de fonctionnement, soit 145,20 euros de l heure ; que la somme des deux catégories de charges atteignant 104 345,87 euros, la commune a fixé le montant de la redevance à 105 000 euros ; 7. Considérant, d une part, que la méthode de fixation du montant de la redevance utilisée par la commune de Villeurbanne ne tient pas compte de l ensemble des avantages que l occupation privative de l Astroballe procure à la SASP ASVEL Basket, mais seulement des frais inhérents à l utilisation privative de l équipement que la collectivité a pris en charge alors qu ils incombaient normalement à l occupant privatif ; qu en particulier, ainsi que le relève à juste titre le requérant, cette méthode fait abstraction des recettes de billetterie réalisées par l occupant lors des manifestations sportives organisées dans la salle mise à sa disposition et dont il n est pas contesté qu elles s élevaient à 1 400 000 euros pour la saison 2007/2008 ainsi que des espaces publicitaires facturés à la commune de Villeurbanne pour un montant qui atteignait 110 964 euros pour la saison 2009/2010 ; que si la commune fait valoir, d une part, que la SASP ASVEL Basket expose, pour chaque match, des charges d un montant de 5 500 euros, à mettre en regard aux 6 000 euros de recettes de billetterie, hors abonnements, et, d autre part, a réalisé en 2010 un résultat, avant impôts, de 153 742 euros et un bénéfice de 2 224 euros seulement, malgré la perception de plus de 500 000 euros de subventions et la constatation d un produit exceptionnel de 1 600 000 euros, ces circonstances n étaient pas de nature à justifier l absence de toute prise en compte du chiffre d affaires réalisé grâce à l occupation privative des installations litigieuses ;

N 1100384 5 8. Considérant, d autre part, que le montant des charges évalué par la commune ne tient pas compte, en ce qui concerne les parties de l équipement occupées à titre permanent par la SASP ASVEL Basket, du coût de construction de l Astroballe et de l amortissement des locaux, à l exclusion d un atelier municipal, alors que cet équipement a été spécialement édifié entre 1993 et 1995, pour accueillir cette société ; que la commune n explique pas pourquoi le «coût de fonctionnement» global, hors «investissements récurrents», retenu pour évaluer, après application d un prorata en fonction de la surface occupée, les charges afférentes aux locaux utilisés à titre permanent est de 356 090 euros, alors que le coût de fonctionnement retenu pour évaluer, après application d un prorata en fonction du temps d utilisation, le montant des charges fixes et variables afférentes aux locaux mis à disposition lors de manifestations sportives est de 639 454 euros par an ; qu en ce qui concerne la salle de sport, si la commune de Villeurbanne fait valoir que, par souci de simplification, le coût d entretien, retenu pour évaluer le montant des charges fixes administratives, intègre l entretien d autres équipements sportifs autres que l Astroballe, elle admet elle-même que cette prise en compte n a eu qu un effet marginal ; que, de plus, compte tenu de cet effet marginal et de l importance de l équipement litigieux, la commune ne pouvait diviser le coût annuel total des agents affectés à l entretien de ses équipements sportifs, majoré du coût d amortissement de l atelier municipal, soit au total 639 454 euros, par le nombre d heures d utilisation annuelle de l ensemble de ses installations sportives, soit 140 081 heures, alors qu une année ne comporte que 8 760 heures et que le matériel d entretien et de maintenance de la salle n a, en ce qui concerne les charges variables, été amorti que sur 2 961 heures ; qu en outre, le montant des charges administratives variables prend en considération l avantage constitué par l utilisation privative du terrain lors des seules manifestations sportives, à l exclusion des entraînements, alors qu il n est pas sérieusement contesté que la SASP ASVEL Basket utilise la salle pour une partie de ses entraînements et qu elle en est le principal utilisateur ; qu en admettant même que cette société n utilise la salle de compétition que durant 40 % de temps ainsi que l indique la commune, le montant des seules charges fixes exposées par la commune, laquelle les évalue tantôt à 406 090 tantôt à 639 454 euros par an, et constituant un avantage pour l occupant privatif, atteindrait, soit 162 436 soit 255 781 euros, et excèderait à lui seul, ainsi que le relève M. Bernard, le montant de la redevance ; 9. Considérant, enfin, qu en l absence de tout élément précis relatif aux modalités de fixation et au caractère comparable des redevances acquittées par d autres clubs pour l occupation de leurs salles, la commune de Villeurbanne ne peut utilement invoquer la circonstance que le montant de la redevance qu elle a fixée se situerait dans la fourchette des redevances appliquées par d autres collectivités pour des équipements similaires ; 10. Considérant que, dans ces conditions, la commune de Villeurbanne, qui n était pas tenue d affecter l équipement litigieux à la pratique sportive et de le mettre à la disposition d un club de basket professionnel, ne pouvait, sans méconnaître son obligation résultant de l article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques de tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et sans entacher sa délibération d une erreur manifeste d'appréciation, autoriser la SASP ASVEL Basket, société à but lucratif, à occuper la salle multisports l Astroballe et ses dépendances en contrepartie d une redevance annuelle d un montant, déterminé dans les conditions précédemment énoncées, de 105 000 ou de 87 476 euros selon le type de compétitions auxquelles participe l équipe professionnelle de l ASVEL Basket ; que, dès lors, M. Bernard est fondé à demander l annulation de la délibération attaquée ;

N 1100384 6 Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Considérant qu aux termes de l article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à cette condamnation» ; 12. Considérant, d une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne, partie perdante, le versement à M. Bernard d une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 13. Considérant, d autre part, qu en vertu de ces mêmes dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villeurbanne doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1 er : La délibération du 13 décembre 2010 du conseil municipal de la commune de Villeurbanne approuvant la convention relative à l occupation des dépendances de son domaine public constituée de la salle multisports l Astroballe, sise 40-44, avenue Marcel Cerdan, par la SASP ASVEL Basket pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 août 2013 et autorisant le maire à signer cette convention est annulée. Article 2 : La commune de Villeurbanne versera à M. Bernard une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Bruno Bernard, à la commune de Villeurbanne et à la SASP ASVEL Basket. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Quencez, président, M. Meillier, conseiller, Mme Lesieux, conseiller,

N 1100384 7 Lu en audience publique le vingt-trois novembre deux mille douze. Le rapporteur, Le président, C. Meillier E. Quencez La greffière, S. Méthé La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,