AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT : UNE SITUATION EN ÉVOLUTION Stéphanie DAVIDSON Avocate au barreau de Bruxelles et Vanessa DE FRANCQUEN Avocate au barreau de Bruxelles Collaboratrice scientifique au Centre de droit privé de l Université libre de Bruxelles 1. Parmi les obligations imposées à l avocat figure celle d être titulaire d un «compte de tiers», exclusivement destiné à toute opération relative au maniement de fonds de clients ou de tiers (article 4.54, 1 er, du Code de déontologie de l avocat, O.B.F.G., 2013 (1) ). Dans le cadre de ses activités professionnelles, l avocat est amené à manier des fonds pour le compte de ses clients. Le devoir de probité, pilier de la profession, impose une «rigueur absolue» (2) de l avocat à cette occasion, toute méconnaissance de cette règle portant «gravement atteinte aussi bien à la réputation de l Ordre auquel il appartient qu à son honneur personnel» (3). L avocat se doit d être intègre et de ne poser aucun acte susceptible d entamer la relation de confiance nouée avec son client. Aussi, le devoir de probité lors du maniement de fonds impose à l avocat de «scrupuleusement veiller à ne pas confondre son patrimoine et les fonds des tiers» (4). (1) Voy. également les articles 3.8.1 à 3.8.6 du Code de déontologie des avocats européens adopté le 19 mai 2006 et le règlement de l OVB du 21 novembre 2012 relatif au maniement de fonds de clients et de tiers, à l information et au contrôle. (2) P. LAMBERT, Règles et usages de la profession d avocat du barreau de Bruxelles, éd. Jeune barreau, 1980, p. 281. (3) Ibidem. (4) A. BRAUN et F. MOREAU, La profession d avocat, Bruylant, 1985, n o 650.
244 AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT C est dans cette optique que l ouverture par les avocats d un «compte spécial», réservé à l activité de maniement des fonds de clients et de tiers et destiné à éviter toute confusion de patrimoine, a d abord été encouragée par les instances ordinales, puis réglementée par ces dernières (5). Ainsi est née l obligation pour tout avocat belge d ouvrir un compte ad hoc, dénommé «compte (de) tiers» ou «compte Carpa», que l Ordre auquel cet avocat est attaché a vocation à vérifier et à contrôler de manière ponctuelle. D un point de vue déontologique, la situation est claire : tout avocat est tenu de faire ouvrir et d utiliser un compte spécial destiné à recevoir et à manier les fonds appartenant à ou revenant à des tiers. Sans préjudice de l aspect civil ou pénal de sa responsabilité, commet une faute déontologique l avocat qui omet de porter des fonds reçus pour le compte de sa clientèle au crédit de son compte Carpa (6) ou qui détourne à son profit des fonds de tiers (7). 2. L utilisation d un compte Carpa pose toutefois une série de questions lorsque l analyse de cette institution se fait au regard des normes bancaires, notamment en ce qui concerne la séparation voulue entre le patrimoine personnel de l avocat titulaire de ce compte et les avoirs de tiers portés au crédit dudit compte. 3. L avocat est le titulaire du compte de tiers qu il a ouvert dans l exercice de sa profession ; en cette qualité, l avocat est le détenteur de droits et d obligations à l égard de la banque dans les livres de laquelle le compte Carpa est inscrit. Cette relation de compte implique que l avocat soit le seul à pouvoir gérer ledit compte, à donner des instructions à son banquier, et à pouvoir revendiquer la qualité de créancier à l égard de la banque en ce qui concerne l obligation de restitution des sommes portées au crédit du compte (8). Sans entrer dans les controverses existant à propos de la nature de compte courant et de compte à vue et des conséquences qui en découlent (9), qui dépassent le cadre restreint de cette contribution, les remises en compte (soit l inscription d un élément au crédit ou au débit du compte) (5) Voy. le règlement adopté, à l époque, par le barreau de Bruxelles, lors de la séance du conseil du 5 décembre 1978 (Lettre du bâtonnier, 1978-1979, p. 99). (6) Lettre du bâtonnier, décembre 1988- janvier 1989, p. 138 ; Lettre du bâtonnier, avril 1994, pp. 754, 755 et 761. (7) Sentence inédite du 4 mars 1997, évoquée dans le Recueil des règles professionnelles du barreau de Bruxelles, éd. 2011, p. 229. (8) R.P.D.B., v «Saisie- arrêt bancaire», compl. VIII, n o 64. (9) Voy. C. ALTER, Droit bancaire général, Larcier, 2010, n o 215.
AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT 245 subissent une novation qui les transforment en articles de compte (10) : peu importe leur origine ou leur destination, les avoirs inscrits au crédit du compte Carpa perdent leur individualité pour faire naître, dans le chef du titulaire du compte, l avocat, une créance de restitution à l encontre du banquier. Ainsi, en raison de la fongibilité des fonds, naît une double créance de restitution : d une part, dans la relation entre l avocat titulaire du compte et la banque, d autre part, dans la relation entre le client, bénéficiaire économique des fonds, et l avocat. 4. La question s est toutefois posée de savoir si les avoirs inscrits au crédit d un compte Carpa pouvaient être appréhendés par un créancier de l avocat, lors d une saisie- arrêt entre les mains de la banque. Au regard des principes déontologiques gouvernant l institution du compte de tiers, la réponse à apporter devrait être négative : l avocat n est pas le propriétaire des avoirs et l objectif du compte Carpa est, précisément, d éviter toute confusion avec le patrimoine personnel de l avocat. En vertu du droit bancaire, il en va autrement, dès lors que la relation de compte neutralise l origine des avoirs et les transforme en une créance de restitution détenue par l avocat à l encontre de son banquier ; or cette créance est saisissable. Une partie de la doctrine, s inspirant du droit néerlandais, a prôné l existence de kwaliteitsrekeningen (11), ou «comptes de qualité» tels ceux ouverts par les notaires en vertu de l article 34 des lois du 25 ventôse- 5 germinal an XI sur le notariat. Les kwaliteitsrekeningen seraient des comptes ouverts par leur titulaire en une qualité particulière, désignée comme telle à l ouverture du compte (par exemple le compte tiers de l avocat, ou le compte ouvert par un syndic d immeuble) et mentionnée dans la dénomination de celui- ci. Cette affectation spécifique aurait pour effet que la banque serait avisée du fait que la créance de restitution est détenue par le titulaire du compte non pas en nom propre et pour son compte, mais en sa qualité particulière et pour le compte d autrui. Cette créance serait, partant, distincte du patrimoine du titulaire du compte (10) J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, t. III, 1960, n o 2097. Ces auteurs évoquent pour leur part une «quasi- novation» ; R.P.D.B., v «Saisie- arrêt bancaire», compl. VIII, n o 64. (11) E. DIRIX, «Het minnelijk kantonnement», note sous Cass., 9 novembre 1990, R.W., 1991-1992, p. 538 ; E. DIRIX et K. BROECKX, Beslag, 1992, p. 338-339 ; H. SWENNEN, «Trustachtige rechtsfiguren in België», T.P.R., 1992, pp. 1114-1117 ; G. DE LEVAL, Traité des saisies, 1988, p. 629-630 ; L. LANNOYE, «Beslag onder derden op een (bank)rekening», Liber Amicorum Marcel Briers, 1993, pp. 285-286.
246 AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT et ne constituerait pas un élément de patrimoine appréhensible pour les créanciers du titulaire du compte. En cas de saisie- arrêt, la banque devrait faire état, dans sa déclaration de tiers saisi, de cette qualité particulière. Le bénéficiaire des avoirs serait fondé à revendiquer ceux- ci. D autres auteurs estimaient, au contraire, que cette thèse ne pouvait être consacrée en droit belge, en l absence de disposition légale spécifique ou de convention liant l ensemble des parties concernées (le titulaire du compte, le bénéficiaire et le banquier) et dès lors qu elle méconnaissait la notion de compte et le principe de fongibilité des sommes y inscrites (12). La jurisprudence tendait dans le même sens (13). 5. Un arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2011 a mis un terme à ces discussions (14). Les parties au litige étaient, d une part, un avocat désigné en qualité de liquidateur du cabinet d un avocat disparu, d autre part, l administration fiscale et, enfin, la banque dans les livres de laquelle l avocat disparu était titulaire de comptes. L administration fiscale, créancière de sommes, avait pratiqué saisie- arrêt sur les comptes bancaires de son débiteur, l avocat, parmi lesquels son compte Carpa. Le liquidateur invita la banque, tiers saisi, à lui remettre les avoirs inscrits au crédit du compte Carpa, afin de les restituer à leur bénéficiaire économique ; la banque accepta de se libérer des fonds, ce dont le créancier saisissant lui fit grief. L État belge (représenté par le ministre des Finances), invoquant l interdiction pour le tiers saisi de se dessaisir des sommes et effets faisant l objet de la saisie visée à l article 1540 du Code judiciaire, mit en cause la responsabilité de la banque et l assigna devant le juge des saisies de Verviers. Le jugement, rendu le 29 juin 2007, statuant en dernier ressort eu égard à l enjeu du différend, déclara l action non fondée, en débouta le demandeur et le condamna aux dépens. Le juge des saisies considéra en effet que «les fonds déposés par un titulaire sur un compte spécial affecté exclusivement à la réception des fonds provenant des clients sont détenus à titre précaire par le titulaire du compte et ne font pas partie de son patrimoine, en manière telle qu ils ne peuvent faire l objet d une saisie- arrêt pratiquée par un créancier à charge du titulaire de ce compte spécial» et il décida que la théorie du compte de qualité, bien que controversée en droit belge, pouvait s appliquer au compte Carpa de l avocat. (12) R.P.D.B., op. cit., n os 60-61 et n o 65. (13) Voy. notamment : Bruxelles, 26 mars 2002, R.G.D.C., 2003, p. 312 et s., note V. SAGAERT, «De derdenrekening van een advocaat : een algemene kwaliteitsrekening?». (14) Cass., 27 janvier 2011, J.T., 2011, p. 162.
AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT 247 Un pourvoi en cassation fut déposé par l État belge. La Cour de cassation accueillit le recours et cassa le jugement attaqué, sauf en ce qu il statuait sur la demande reconventionnelle. La décision de la Cour se lit comme suit (15) : «En l absence d une disposition légale spécifique, les fonds, quelle que soit leur provenance, qui sont déposés sur un compte de tiers ouvert en son nom dans les livres d une banque par un avocat agissant pour son compte font partie de la créance de cet avocat contre la banque et ne se distinguent pas de l ensemble de son patrimoine. Les créanciers personnels de cet avocat peuvent, dès lors, saisir- arrêter entre les mains de la banque le solde créditeur de ce compte». 6. Cette décision eut l effet escompté : le législateur se saisit, enfin, de la question. Le 8 juillet 2011, une proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice et la séparation de patrimoine a été déposée à la Chambre des représentants (16) (17). Des projets similaires sont également à l examen au Sénat (18). (15) Pour des commentaires au sujet de cet arrêt : Cour de cassation de Belgique Rapport annuel 2011, p. 49 ; M. GRÉGOIRE, Procédures collectives d insolvabilité, Bruylant, 2012, pp. 92 à 93 ; G. DE LEVAL et F. GEORGES, obs. sous Cass., 27 janvier 2011, J.T., 2011, p. 164 ; O. CREPLET, «Le compte rubriqué revisité Une nouvelle mise au point après l arrêt Carpa de la Cour de cassation», Dr. banc. fin., 2012/1, pp. 3 et s. ; R. HOUBEN, «De la possibilité de saisir le compte de tiers d un avocat (compte Carpa)», T.B.H., 2011/6, pp. 575 et s. (16) Chambre, 2 e session de la 53 e législature, 2010-2011, document n o 1661/001. (17) Voy. également les amendements proposés : Chambre, 4 e session de la 53 e législature, 2012-2013, documents n o 1661/002, 1661/003, 1661/004, 1661/005 et 1661/006. (18) Une proposition de loi «modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en ce qui concerne le compte de tiers» (DOC 53 1764/001) a été déposée au Parlement, le 3 octobre 2011. Le 22 novembre 2011, calquée sur le texte déposé à la Chambre en juillet 2011, une seconde proposition de loi «modifiant la législation en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice et la séparation de patrimoine» a été déposée au Sénat par Mme Sabine de Béthune, M. Peter Van Rompuy et Mme Martine Taelman. Le premier projet a vocation à une réglementation plus large que le second, en ce qu il vise toute détention d avoirs pour le compte d un tiers (et notamment le cas spécifique des commerçants offrant des services de gestion de listes de mariage). Les deux projets sont actuellement en premier examen au Sénat, au sein de la commission de la justice. Il convient également de relever qu une proposition de loi a été déposée le 12 octobre 2011 relative au compte de qualité des agents immobiliers (Chambre, 3 e session
248 AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT La commission de la justice de la Chambre a retenu la proposition de loi no 1661/001 comme base de discussion mais a considéré qu une scission devait être opérée pour la partie du texte relative à l insertion dans le Code judiciaire d un article 446quater (19). Une proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le compte de qualité des avocats a dès lors été déposée le 26 septembre 2013 (20), qui reprend et amende le texte initialement proposé. Le projet initial, rebaptisé «proposition de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne le compte de qualité des notaires et la loi hypothécaire du 16 décembre 1831 (sic (21) ) en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice», a été adopté en séance plénière par la Chambre le 10 octobre 2013, et transmis au Sénat (22). Les textes reposent, en ce qui concerne les avocats, sur les lignes directrices suivantes : Instauration d une obligation légale de séparation entre les patrimoines professionnel et privé des praticiens Cette séparation serait inscrite dans un nouvel article 446quater du Code judiciaire dont le premier alinéa se lirait comme suit : «Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers. Les fonds reçus par les avocats dans l exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d avocats avec mention de leur ou de sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l Ordre des barreaux francophones et germanophone et l Orde van Vlaamse Balies. L avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte. ( )» Instauration d une obligation légale de «règlement ou de placement rapide» sur un compte rubriqué : la proposition de loi propose de la 53 e législature, 2011-2012, document 1789/001 et addendum du 26 octobre 2011, document 1789/002). (19) DOC 53 1661/004, p. 4. (20) DOC 53 1661/005. (21) Il est à noter que, dans le corps du projet de loi, la référence est correctement faite à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. (22) Doc 53 1661/007.
AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT 249 de conserver la notion de compte de tiers, décrit comme un «compte global sur lequel sont déposés ou gérés des fonds qui doivent être versés à des clients ou à des tiers» (23) et d y ajouter la notion de «comptes rubriqués» ; ceux- ci sont des comptes ad hoc, ouverts dans le cadre d un dossier spécifique ou pour un client. Le second alinéa de la proposition de nouvel article 446quater du Code judiciaire instaure cette distinction. Les auteurs du projet proposent que le professionnel transfère au destinataire les avoirs reçus sur son compte de tiers «dans les plus brefs délais» (alinéa 4 du nouvel article 446quater du Code judiciaire). La durée de ce délai devra être fixée par les Ordres d avocats. La proposition de loi précise que, dans un délai de deux mois au maximum prenant cours à la date de leur réception, les fonds devront être versés sur un compte rubriqué. Il est à noter que, «sans préjudice de l application de règles juridiques impératives», cette règle ne s appliquerait pas pour les fonds de tiers n excédant pas un seuil de 2.500 EUR, et ce que ces fonds soient reçus «soit pour le compte d une même personne, soit à l occasion d une même opération, soit par dossier» (24). Fixation des conditions et «normes minimales» applicables aux comptes de tiers et comptes rubriqués, figurant au troisième alinéa de l article 446quater du Code judiciaire : sans préjudice de règles complémentaires à fixer par les Ordres d avocats, ces comptes devront être ouverts dans un établissement agréé par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et, en ce qui concerne les notaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne pourront jamais afficher une situation de débit. Ils ne pourront être utilisés comme sûreté et aucun crédit ne pourra s y inscrire. Enfin, la proposition de loi exclut toute compensation, fusion, stipulation d unicité de compte entre le compte de qualité et les autres comptes du titulaire, de même que l application de conventions de netting éventuelles. Confirmation, par l insertion d un cinquième alinéa au nouvel article 446quater du Code judiciaire, de la nécessité pour les organisations professionnelles concernées d assurer un contrôle effectif du (23) Doc 53 1661/005, p. 3. Voy. également les commentaires de la proposition de loi : document 1661/001, op. cit., p. 9. (24) Doc 53 1661/005, p. 4. Voy. les commentaires de la proposition de loi : document 1661/001, op. cit., p. 9.
250 AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT respect de ces obligations, par la voie d un règlement de surveillance incluant des mesures et des sanctions en cas de violation des obligations. Intégration de «garanties contre l insolvabilité du titulaire de la profession» (25) : les auteurs du projet de loi suggèrent d instaurer comme exception légale le principe de la séparation des patrimoines en ce qui concerne le compte de tiers et de qualité, par l insertion d un article 8/1 dans la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Cet article serait libellé comme suit : «Article 8/1. Les créances sur les sommes, titres et valeurs au porteur placés au profit d un tiers sur les comptes visés aux articles 446quater, 446quinquies, 522/1 et 522/2 du Code judiciaire et aux articles 34 et 34bis de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat sont isolées du patrimoine du titulaire du compte. Ces créances ne ressortissent pas au concours entre les créanciers du titulaire du compte et toutes les opérations afférentes à ces créances peuvent être opposées à la masse pour autant qu elles aient un lien avec l affectation de ces sommes, titres et valeurs au porteur. Ces sommes, titres et valeurs au porteur sont également exclus de la liquidation du régime matrimonial et de la succession du titulaire du compte. Si l avoir du compte est insuffisant pour payer les tiers visés à l alinéa 1 er, il est réparti entre ceux- ci en proportion de leurs prétentions. Si le titulaire du compte peut lui- même faire valoir des droits à l égard de l avoir en compte, il ne lui est octroyé que le solde qui subsiste après que tous les droits des tiers ont été exercés». Par contre, les promoteurs du projet de loi ont estimé inopportun de prévoir l insaisissabilité de principe du compte rubriqué, et ce en vue d éviter le risque d utilisation frauduleuse des comptes rubriqués par le titulaire du compte. Instauration d une réglementation pour les fonds placés à long terme sur des comptes de qualité : les sommes, quel qu en soit le montant, non réclamées par l ayant droit ou détenues pendant une durée de deux ans suivant la clôture du dossier doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations. La règle serait également d application «à partir du jour où plus aucun acte ne doit intervenir dans le dossier» (26). Ce (25) Document 1661/001, op. cit., p. 12. (26) Voy. les commentaires de la proposition de loi : document 1661/001, op. cit., p. 16.
AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT 251 délai est suspendu pendant la durée d une procédure judiciaire dont les sommes feraient l objet. Des règles identiques sont prévues dans un article 446quinquies à ajouter au Code judiciaire pour les titres et valeurs «au porteur» (le législateur souhaitant, pour des raisons «logiques» (27), reprendre une formulation utilisée dans la loi contenant organisation du notariat et ayant vraisemblablement perdu de vue, entre le dépôt de la proposition de loi et les discussions que celle- ci a suscitées, que les titres au porteur sont supprimés avec effet au 31 décembre 2013). Le projet de loi «modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne le compte de qualité des notaires et la loi hypothécaire du 16 décembre 1831 (sic) en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice» prévoit un délai de six mois après la publication au Moniteur belge pour l entrée en vigueur de la loi, afin de permettre aux associations professionnelles d adapter leurs réglementations. La proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le compte de qualité des avocats devrait quant à elle calquer son entrée en vigueur sur la date d entrée en vigueur de la loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne le compte de qualité des notaires et la loi hypothécaire. 7. Le projet, dans sa mouture actuelle, appelle peu de commentaires. Il est fortement inspiré des normes légales applicables aux notaires, tant en ce qui concerne la création de «comptes rubriqués» que le seuil de 2.500 EUR au- delà duquel ces comptes doivent être ouverts pour une individualisation par client ou par dossier, ainsi que la possibilité d adaptation de ce montant par le Roi. Toutefois, dès lors que la proposition de loi inclut l ajout d un article 8/1 dans la loi hypothécaire et la consécration pour le compte de tiers d une exception au principe du patrimoine gage commun des créanciers, la nécessité de recourir à des (sous- ) comptes rubriqués est discutable : l inscription d une écriture au crédit d un compte Carpa devrait suffire (et suffit, selon nous, si le changement législatif est adopté) à individualiser les fonds et à les distinguer du patrimoine privé de l avocat. Le fait que les sommes inférieures à 2.500 EUR ne doivent pas transiter sur un compte rubriqué conforte cette analyse. Déontologiquement, l avocat doit établir une distinction entre ses avoirs personnels et ceux détenus pour compte de tiers, quelle qu en soit l importance pécuniaire. Le seuil de 2.500.EUR prévu dans la proposition de (27) Doc 53 1661/004, p. 16.
252 AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT loi paraît artificiel et ne pas rencontrer les intérêts des clients de l avocat ou des tiers, auxquels toute somme confiée doit être restituée. La protection des fonds de tiers doit, partant, s appliquer dès le versement du premier euro sur le compte Carpa. 8. L appel de la Cour de cassation semble avoir été entendu : la scission entre le patrimoine de l avocat et les fonds qu il reçoit et détient pour le compte de tiers sera, dans un avenir proche, consacrée par la loi et il convient de s en réjouir. Les intérêts des clients de l avocat et les tiers concernés seront protégés de manière plus efficace. La situation des banques en cas de saisie- arrêt, et les risques liés à une mise en cause de leur responsabilité, sera également clarifiée. Quant aux avocats, les obligations qui avaient jusqu alors un caractère déontologique et réglementaire revêtiront un aspect légal : leur responsabilité civile pourra, le cas échéant, être engagée en cas de violation de ces nouvelles normes législatives causant un dommage à un tiers. 9. Le lecteur assidu, qui aura fait l effort de lire jusqu à son terme ce bref commentaire, s interrogera peut- être sur le choix d un tel sujet dans un Liber Amicorum consacré à Georges- Albert Dal. Il a semblé aux auteurs que ce thème faisait écho à diverses préoccupations qui ont animé la carrière du bâtonnier Dal : notamment la déontologie, les droits et devoirs de l avocat et la protection des intérêts des clients, tout comme sa pratique du droit bancaire. Il convient également de souligner que l une des nombreuses qualités de Georges- Albert Dal est son attrait pour la modernité, le changement, le progrès. Son caractère le pousse à obtenir une solution rapide aux problèmes qu il rencontre. Ce sont là quelques- uns des traits qui en font un avocat et un associé précieux, ce dont les auteurs de cette note ont le privilège de tirer le plus grand profit. Aussi, une telle avancée législative, mettant un terme aux discussions de la doctrine, attendue par les avocats depuis plus de trente ans, appelée de ses vœux par notre Cour suprême, semblait de nature à le satisfaire et être le prétexte idéal pour lui exprimer toute notre amitié.