L exécution sur comptes bancaires : rapport belge.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L exécution sur comptes bancaires : rapport belge."

Transcription

1 L exécution sur comptes bancaires : rapport belge. (Frédéric Georges, assistant et maître de conférences à l Université de Liège, avocat) 1. Compétence Quel organe d exécution est compétent sur le fond? En Belgique, une saisie sur un compte en banque suppose en principe l intervention d un huissier de justice (arts et 1539 du Code judiciaire). Le statut des huissiers de justice est régi par les articles 509 à 555 quater du Code judiciaire. Ce monopole ne connaît que quelques nuances. La principale dérogation résulte de ce que le droit belge connaît une saisie-arrêt conservatoire simplifiée réservée à l administration fiscale, qui est formée par lettre recommandée 1. Par ailleurs, lorsque la saisie-arrêt conservatoire a été autorisée par le juge des saisies, il est loisible au créancier saisissant de charger le greffe de notifier au tiers saisi l ordonnance d autorisation 2 ; accompagnée du relevé des obligations qui incombent au tiers saisi en vertu des articles 1451 à 1456 du Code judiciaire, cette notification vaut saisie-arrêt 3. Il importe enfin de réserver l hypothèse de la cession de créance consentie par un débiteur à son créancier, pour garantie la créance de ce dernier. Ce mécanisme, dont l efficacité reste controversée en cas de concours d autres créanciers sur le bien cédé, ne nécessite pas l intervention d un huissier de justice 4 ; elle est portée à la connaissance du tiers-cédé, en l occurrence le banquier, par tous moyens de communication concevables Quels sont le statut juridique et la formation professionnelle du fonctionnaire chargé de l exécution? L huissier de justice est un officier public et ministériel qui exerce son office dans le cadre d une profession libérale 5. Depuis le 31 décembre 2000, ne peut être nommé huissier de justice par le pouvoir exécutif que le licencié en droit qui a effectué un stage homologué à l issue duquel le titre de candidat huissier de justice lui a été décerné (articles 510 à 512 du Code judiciaire). 1 Voy. l article 164 de l arrêté-royal d exécution du Code d impôts sur les revenus 1992 ; la dérogation est cependant partielle car s il s avère que le tiers qui a reçu la lettre recommandée du fisc est effectivement débiteur du redevable d impôt, la procédure doit se poursuivre selon le droit commun du Code judiciaire. 2 En droit belge, la signification d une décision ou d un acte est le fait de l huissier de justice tandis que la notification est par contre le fait d un greffier (article 32 du Code judiciaire). 3 Voy. l article 1449 du Code judiciaire ; la dénonciation de la saisie-arrêt conservatoire doit cependant être formée par exploit d huissier. 4 La mise en œuvre d une cession de rémunération, expressément prévue par le droit belge (entre autres par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération du travailleur), nécessitera de facto et de lege ferenda l intervention d un huissier de justice (article 1390 ter nouveau, tel que modifié par la loi du 29 mai 2000, non encore en vigueur) ; en effet, l opposabilité aux tiers de cette cession de rémunération sera tributaire de la transmission au fichier central des avis de saisies d un avis de cession par un huissier de justice. 5 Sur le statut de l huissier de justice, voy. G. de LEVAL, Institutions judiciaires, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1993, 2 ème éd., pp. 397 à 434.

2 Quel rapport lie l organe d exécution à la juridiction de l exécution? En vertu de l article 1396 du Code judiciaire, le juge des saisies veille au respect des dispositions en matière de saisies conservatoires et de voies d exécution. S il constate une négligence dans le chef d un huissier de justice, il peut en informer le ministère public qui pourra y réserver des suites disciplinaires. Par ailleurs, un acte d exécution nul reste à charge de l huissier, qui peut par ailleurs être condamné à des dommages et intérêts au profit d une personne préjudiciée (article 866 du Code judiciaire). En ce qui concerne les recours des parties, le droit belge ne connaît pas (encore) de disposition générale imposant à l huissier l indication dans son acte des voies de recours possibles contre une décision ou une situation juridique donnée Compétence locale/internationale. La matière des saisies reste en droit international privé belge un domaine essentiellement territorial. Aussi seules les saisies prévues par le droit belge peuvent appréhender des biens situés en Belgique ; de même les juridictions des saisies ne sont-elles compétentes que pour autoriser (ou connaître de difficultés relatives à) des saisies de biens en Belgique. Il s agit d une règle de compétence internationale, à ne pas confondre avec les règles de compétence interne. La distinction entre les deux types de compétence semble avoir été récemment perdue de vue par la Cour d arbitrage, qui eut à connaître de la conformité d une modification de compétence territoriale interne en matière précisément de saisie-arrêt. Une loi du 4 juillet 2001 avait inséré un nouvel alinéa dans l article 633 du Code judiciaire, qui régit la compétence territoriale du juge en matière de saisie-arrêt. Suite à cette modification, les deux premiers alinéas de cette disposition étaient ainsi libellés : «Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement. Pour l'application de l'alinéa 1er en matière de saisie-arrêt, le lieu de la saisie est le lieu du domicile du débiteur saisi». Il s agissait par là de mettre fin à l enseignement de la Cour de cassation, qui estimait, certainement à juste titre, qu en matière de saisie-arrêt, le lieu de la saisie était celui où était touché le tiers saisi 6. Une controverse a cependant surgi, une partie de la doctrine estimant que suite à cette intervention législative, aucun juge belge n était plus compétent lorsque le débiteur saisi 6 Cette solution, certainement correcte juridiquement, présentait cependant deux inconvénients ; d une part, elle conférait la compétence territoriale d ordre public en matière de saisies au juge du domicile du tiers saisi, alors que l essentiel du contentieux ne concernait pas ce tiers saisi ; d autre part, de nombreuses sociétés importantes et banques ayant leur siège social à Bruxelles ou à Anvers, les juges des saisies de ces deux villes connaissaient un certain encombrement.

3 n avait pas de domicile en Belgique. La Cour d arbitrage a retenu cette interprétation, sujette à discussion, dans un arrêt du 30 janvier Une loi du 8 avril 2003 est venu apaiser la controverse 8. Désormais, la compétence territoriale du juge des saisies en matière de saisie-arrêt se déduit de l article 633, alinéa 2, nouveau, aux termes duquel «En matière de saisie-arrêt, le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie» Se réfère-t-on au domicile/siège du tiers débiteur? Depuis 2001, le juge des saisies compétent territorialement pour autoriser une saisie-arrêt ou connaître de contestations qu elle suscite est le juge du domicile du débiteur saisi et non celui du domicile du tiers saisi, soit la banque. Cependant, si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie, soit le siège social de la banque ou le siège d une de ses agences (article 633 du Code judiciaire) Lorsque le compte est tenu par une filiale (succursale) est-ce l organe d exécution du lieu de la filiale ou celui du lieu de l établissement principal/de la maison mère qui est compétent? Il importe de distinguer deux questions : l identité du tiers saisi et la compétence territoriale de l huissier de justice. Quant au premier point, on admet de façon prétorienne que le créancier a le choix de faire signifier l acte de saisie soit auprès de l agence bancaire, soit auprès du siège social de l établissement de crédit 10. Quant au second point, l huissier de justice voit sa compétence territoriale limitée à l arrondissement judiciaire où il a été nommé (article 513 du Code judiciaire) Quel est l organe d exécution compétent lorsque le compte est tenu par une filiale/un établissement secondaire doté(e) d une personnalité juridique propre? S il s agit non pas d une succursale mais d un établissement bancaire ayant une personnalité juridique distincte, il s impose d opérer la saisie entre les mains de celle des deux banques qui tient le compte 11. A défaut, le créancier saisissant n aura saisi que le vide Le lieu de situation du patrimoine du tiers débiteur est-il déterminant? 7 C. Arb., 19/2003 du 30 janvier 2003, J.T., 2003, p. 191, J.L.M.B., 2003, p. 564, également disponible sur le site de la Cour d arbitrage ( 8 Loi du 8 avril 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution, M.B., 12 mai 2003, 1 ère éd., consultable uniquement sur le site du Moniteur belge ( 9 Sur cette question, voy. P. WAUTELET, «La Cour d arbitrage et la compétence en matière de saisies», Act. dr., 2003, sous presse. 10 Répertoire pratique de droit belge, v Saisie-arrêt bancaire, p. 811, n 19 : «Lorsqu une saisie-arrêt est signifiée ou notifiée à une agence déterminée d une banque, une telle saisie a également pour effet de bloquer les comptes ouverts auprès d autres agences et du siège de la banque, sauf si l acte de saisie-arrêt limite l assiette de la saisie aux avoir sis dans une agence particulière ou à un compte déterminé tenu par une telle agence». 11 Ph. THERY, Rép. internat. Dalloz, v Voies d exécution, 1998, p. 7, n 46.

4 Le lieu de situation du patrimoine du tiers débiteur n est aucunement déterminant. Comme exposé sub 1.2., depuis 2001, le siège social de l établissement bancaire a perdu une substantielle importance comme critère de compétence territoriale ; jamais le droit belge n a retenu la situation du patrimoine du tiers saisi (particulièrement évanescente en l espèce) comme tel critère La compétence est-elle restreinte au patrimoine situé sur le territoire de l organe d exécution? Sans objet en raison de La compétence dépend-elle du domicile/siège du débiteur? Oui, comme exposé sub et La compétence est-elle restreinte au patrimoine situé sur le territoire de l organe d exécution? Non. Le critère relevant est que l huissier ne peut signifier des actes que dans le ressort où il a été nommé. Un exemple sera plus parlant. Un créancier domicilié à Liège veut saisir le compte en banque de son débiteur qui habite à Anvers. Le siège de la banque se trouve à Bruxelles. Deux huissiers différents devront nécessairement intervenir : un huissier de l arrondissement judiciaire de Bruxelles pour signifier la saisie-arrêt à la Banque et un huissier de l arrondissement judiciaire d Anvers pour dénoncer la saisie-arrêt au saisi L organe d exécution compétent est-il déterminé en fonction de la juridiction du principal? La compétence territoriale de l huissier de justice est indépendante du lieu où la décision au fond a été prononcée L organe d exécution compétent est-il déterminé en fonction de la juridiction chargée de l action contre le tiers débiteur? Non, ce n est plus le cas en Belgique depuis 2001, sauf lorsque le domicile du saisi est situé à l étranger ou est inconnu Existe-t-il des règles de compétence particulières en cas d exécution à fin de garantie? Le droit belge ne connaît pas de mesures conservatoires revêtant la forme de sûretés, comme il en existe en France. Par contre, le droit belge connaît une symétrie très caractéristique entre d une part les saisies conservatoires, qui tendent à immobiliser un bien dans le patrimoine du débiteur dans l attente d une décision de justice reconnaissant la créance, et d autre part les voies d exécution, qui tendent à permettre au créancier de se faire payer par la force. La très grande majorité des principes applicables et donc des réponses au présent questionnaire sont communs à la saisie-arrêt conservatoire et à la saisie-arrêt-exécution. Il

5 nous donc paru opportun de ne pas scinder cette identité de principes dans le rapport de droit belge. Il va de soi que les différences significatives sont cependant mises en exergue. 2. La procédure d obtention de l acte d exécution Quelles conditions le créancier doit-il remplir? La saisie entre les mains d une banque revêt en droit belge la forme de la saisie-arrêt. Comme toute saisie dans notre système juridique, la saisie-arrêt peut être exercée à titre conservatoire (articles 1445 à 1460 du Code judiciaire) ou à titre exécutoire (articles 1539 à 1544 du Code judiciaire) 12. La saisie conservatoire suppose réunies des conditions de fond et des conditions de formes. Les conditions de fond, prévues à l article 1413 et 1415 du Code judiciaire, sont l existence d une apparence de créance dans le chef du créancier et un risque de survenance d insolvabilité dans le chef du débiteur de la créance. Les conditions de forme concernent la manière dont s extériorise la créance ; si le créancier ne dispose pas d un jugement (même frappé de recours) consacrant l existence de cette créance (article 1414 du Code judiciaire), il doit en principe demander au juge des saisies compétent l autorisation de saisir le patrimoine de son débiteur (article 1417 à 1419 du Code judiciaire). On relève cependant une exception, précisément d application en matière de saisie-arrêt. En vertu de l article 1445 du Code judiciaire en effet, le créancier qui dispose d un écrit signé par le débiteur peut s adresser immédiatement à un huissier de justice territorialement compétent pour qu il procède à la saisie-arrêt. La saisie-arrêt-exécution suppose quant à elle que le créancier dispose d un titre exécutoire révélant une créance certaine, liquide et exigible (article 1494 du Code judiciaire). On dénombre trois types de titres exécutoires : le jugement, l acte notarié et les actes administratifs décernés en matière fiscale Conditions générales de l exécution? Si la créance dont se prévaut le saisissant réunit les conditions ci-dessus exposées, il peut s adresser à un huissier de justice territorialement compétent qui va signifier deux exploits successifs : le premier exploit de saisie-arrêt (conservatoire ou exécutoire) sera signifié au tiers, en l espèce à la banque (articles 1445, 1450, 1539 et 1540 du Code judiciaire) ; le second exploit de dénonciation de saisie-arrêt sera signifié au débiteur saisi titulaire du compte (articles 1457 et 1539 du Code judiciaire) Conditions spéciales de l exécution (délais)? Néant Quelles pièces doit-il fournir? 12 Voy. supra, sub

6 S il entend procéder à une saisie-arrêt conservatoire sans disposer d un jugement au fond (voy. supra sub 2.1) et sans prendre la précaution de solliciter l autorisation du juge des saisies qui statue en fonction des pièces produites devant lui, le créancier se limitera à solliciter l intervention de l huissier de justice ; celui-ci s abstiendra de prêter son ministère si la saisie conservatoire n est à l évidence aucunement justifiée. S il entend procéder à une saisie-arrêt-exécution, le créancier saisissant devra produire à l huissier une copie du jugement ou de l acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Une exécution nécessite en effet la détention par le créancier et son huissier de la copie exécutoire de l acte dont ils se prévalent (articles 1386 et 1393 du Code judiciaire). Dans les deux cas, la reproduction d un décompte précis dans le texte de l exploit s impose en vertu de l article 1389 du Code judiciaire Doit-on avoir recours à un formulaire? Hormis le cas de l administration fiscale qui dispose d une saisie-arrêt simplifiée dont la forme est prévue par un arrêté ministériel, le créancier saisissant n a pas à se soucier de la forme de la saisie, qui relève exclusivement de la responsabilité de l huissier de justice. Ce dernier doit respecter les dispositions prescrites par le Code judiciaire (articles 1389, 1450 et 1539 du Code judiciaire). Dans la pratique, les exploits de saisies sont uniformisés Avec quelle précision le compte à saisir doit-il être désigné? Aucune disposition du Code judiciaire n impose de désigner avec précision le compte en banque du débiteur. Plus généralement, de lege lata, aucune disposition du Code judiciaire n est particulière à la saisie entre les mains des banques. Le droit commun du Code judiciaire, évoqué supra sub 2.1, s applique L indication générale du nom du débiteur et des coordonnées de la banque suffit-elle? L indication du nom du débiteur et des coordonnées de la banque suffisent Des saisies fondées sur un simple soupçon sont-elles admises? Une saisie faite en vertu d un titre et d une créance réguliers entre les mains d une banque qui s avère n avoir ouvert aucun compte au débiteur ne produit aucun effet mais n est pas de ce seul fait une saisie abusive Doit-on éventuellement, en cas de pluralité de comptes, préciser la succursale où le compte est tenu ou bien le numéro de compte exact? D autres éléments d information peuvent-ils suffire? Ni le numéro de compte, ni l agence où celui-ci a été ouvert ne doivent être précisés dans l acte de saisie, à moins que le créancier saisissant ne souhaite limiter l objet de sa saisie A quels types de contrôle procède l organe d exécution au regard des conditions de l exécution forcée?

7 Comme indiqué supra sub 2.1.3, l huissier de justice doit vérifier si les conditions de son intervention sont réunies A quels types de contrôle procède l organe d exécution au regard de la créance à saisir? En raison du caractère opaque des avoirs bancaires, il est de facto impossible à l huissier de justice d opérer un quelconque contrôle sur l objet de la saisie. Cette question rejoint le thème de la transparence patrimoniale Le créancier peut-il apporter des compléments à sa demande d exécution? Nous voyons deux informations utiles en rapport avec cette question. D une part, s il sollicite l autorisation du juge des saisies pour procéder à la saisie (article 1417 du Code judiciaire), le créancier peut être amené, sur demande du magistrat, à devoir compléter les informations de fait qu il soumet à ce dernier pour justifier sa demande. D autre part, si entre le moment de la saisie et celui de la répartition des fonds, la créance du saisissant vient à être augmentée, celui-ci pourra produire sa créance à concurrence du plus récent montant Le débiteur est-il entendu avant que ne soit arrêtée la mesure d exécution? Non. Si l autorisation du juge est sollicitée avant d opérer la saisie conservatoire, la procédure se déroule de façon unilatérale, sans que le débiteur soit appelé à la procédure (articles 1418 et 1025 à 1034 du Code judiciaire). Le premier acte de l huissier est celui adressé à l établissement bancaire (articles 1450 et 1539 du Code judiciaire) ; ce n est que dans les huit jours de cet acte qu il est dénoncé au débiteur saisi (articles 1457 et 1539 du Code judiciaire). S il s agit d une saisie-arrêt-exécution, celle-ci, à titre dérogatoire, n est précédée d aucun commandement préalable, contrairement à ce qui se passe en cas de saisie-exécution mobilière (article 1499 du Code judiciaire) et de saisie-exécution immobilière (article 1564 du Code judiciaire) Il n existe pas d exception Le débiteur peut-il demander des mesures de protection par anticipation avant le début de l exécution? Comme le signale la distinction reproduite supra, sub 2.1., un créancier peut opérer une saisie conservatoire avant de disposer d un titre exécutoire contre son débiteur. Par ailleurs, si la situation est à ce point urgente que le créancier ne peut respecter la procédure du Code judiciaire sans risquer une déperdition des fonds, la Cour de cassation belge a admis, à des conditions très strictes, la validité d une opposition amiable adressée à la banque du débiteur, l invitant à s abstenir de se dessaisir des fonds qu elle doit à son client 13. Une régularisation de la situation par signification des actes prévus par le Code judiciaire doit cependant intervenir dans les plus brefs délais Combien de temps faut-il pour obtenir un acte d exécution? 13 Cass. (1 ère ch.), 19 avr. 1990, Pas., 1990, I, p. 948.

8 Le Code judiciaire prévoit un délai de huit jours entre le dépôt de la requête en autorisation de saisir et le prononcé de l ordonnance (article 1418 du Code judiciaire). Par ailleurs, la communication de l ordonnance au requérant doit intervenir dans les trois jours de son prononcé (article 1030 du Code judiciaire). Rappelons que l obtention d une ordonnance du juge des saisies autorisant la saisie-arrêt est facultative si le créancier dispose d une titre émanant du débiteur et attestant de la dette, comme indiqué supra sub Pour le surplus, l huissier de justice engage sa responsabilité en cas de négligence dans l exécution ponctuelle de son mandat. Pratiquement, lorsqu il est insisté sur l urgence, la signification d un exploit de saisie-arrêt peut survenir dans les 48, voire 24 heures De quelle voie de recours le créancier dispose-t-il si sa demande est rejetée? Si le saisissant demande au juge des saisies l autorisation de saisir, ce qui est parfois facultatif (supra, sub. 2.1), et que cette autorisation lui est refusée, il peut interjeter appel contre cette décision négative (article 1419 et 1031 du Code judiciaire) Quel est l organe de contrôle compétent? Le juge des saisies, qui est un juge spécialisé au sein du tribunal de première instance (articles 79 et 1395 du Code judiciaire), connaît des contestations en matière de saisies conservatoires et de voies d exécution Le débiteur est-il entendu durant la procédure de recours? Non, la procédure reste unilatérale en degré d appel à 2. Le créancier doit-il verser une provision? Le créancier doit payer au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent les frais de l éventuelle introduction de la demande en autorisation de saisie conservatoire (environ 50 euros) et avancer les frais de l huissier (de 300 à 600 euros) mais il pourra les récupérer à charge du débiteur saisi (article 1024 du Code judiciaire). Il arrive également que les tiers saisi, spécialement les banques, réclament une indemnité (non tarifée mais habituellement de 25 à 50 euros) au créancier saisissant pour le coût de leur déclaration de tiers saisi (articles 1454 et 1539, alinéa 4 du Code judiciaire) Applique-t-on des règles particulières au cas où le créancier ne sollicite que des mesures de sûreté? La saisie-arrêt conservatoire et la saisie-arrêt-exécution sont régies par des procédures très proches. Seules les conditions de fond différent ; par ailleurs, l obligation du tiers saisi de verser à l huissier du créancier saisissant ce qu il doit au débiteur saisi n existe naturellement qu en cas de saisie-arrêt-exécution. 3. La prise d effet de l acte d exécution

9 3.1.1 à 2. A qui l ordonnance/acte de saisie est-elle/il notifié? L exploit de saisie est signifié au tiers débiteur, en l espèce la banque (articles 1445 et 1539 du Code judiciaire). S il s agit d une saisie conservatoire et si elle a été autorisée par le juge des saisies, l ordonnance d autorisation est également signifiée au tiers saisi (article 1450 du Code judiciaire). Par ailleurs, afin de rendre cette ordonnance définitive par l écoulement du délai de tierce-opposition (article 1034 du Code judiciaire), elle peut être signifiée en même temps que l exploit de dénonciation de la saisie-arrêt (1457 du Code judiciaire) Des notifications alternatives sont-elles admises? Au stade conservatoire, à la place d un exploit de saisie, il est permis au créancier de demander au greffe du juge des saisies qui a prononcé l ordonnance d autorisation de notifier cette ordonnance au tiers saisi (article 1449 du Code judiciaire ; voy. déjà supra, n 1.1). Cette possibilité est peu utilisée en pratique. Les modes alternatifs prévus par la Proposition de Règlement du Conseil du 18 avril 2002 ne sont pas admis à 3. Qui est le responsable de la notification? Le responsable est la plupart du temps l huissier de justice ; très rarement, en matière conservatoire, il s agit du greffier (article 1449 du Code judiciaire). Si la saisie révèle une faute, tant l huissier que le créancier peuvent être poursuivis en dommages-intérêts Quelles sont les conséquences d une notification défectueuse au tiers débiteur? Si la signification (acte d huissier) ou la notification (acte du greffe) ne touche pas le tiers saisi, on ne pourra reprocher à celui-ci ni de n avoir pas fait de déclaration de tiers saisi (articles 1452 et 1542 du Code judiciaire), ni de s être dessaisi des fonds au profit du débiteur saisi (articles 1451 et 1540 du Code judiciaire) Quelles sont les conséquences d une notification défectueuse au débiteur? Si la signification de la dénonciation de la saisie au débiteur saisi n intervient pas dans les huit jours de la saisie, le juge des saisies peut prononcer la mainlevée de la saisie (article 1457 du Code judiciaire). S il s agit d une saisie-arrêt-exécution, l absence de dénonciation au saisi empêche le tiers saisi de verser au saisissant ce qu il doit au saisi (article 1543 du Code judiciaire) Objet de l acte d exécution Quelles sont les créances visées sur le compte? 14 Cass. (1 ère ch.), 14 mai 1999, Pas., 1999, I, p Si la signification de la dénonciation est intervenue autrement qu à personne (article 33 du Code judiciaire), à domicile (article 35 du Code judiciaire) ou par dépôt (article 38 du Code judiciaire), la loi impose le respect de la procédure du visa, en vue de protéger les intérêts du saisissant (article 1544 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 29 mai 2000).

10 Selon la doctrine belge majoritaire et en l absence de disposition légale, une saisie d un compte intercepte en réalité le solde créditeur tel qu il apparaît au moment de la saisie 16. Seul le solde créditeur tel qu il existe au moment de la mesure est rendu indisponible, sous la seule nuance, limitée dans sa portée, de la liquidation des opérations en cours. Le compte n est pas bloqué par la mesure 17. Un sentiment dissident est cependant exprimé par M. de Leval en ces termes: «dans la mesure où le compte est un acte juridique générateur d obligations qui substitue une obligation unique à un ensemble d obligations, il représente un cadre juridique suffisant pour être saisi en tant que tel (concurremment avec les créances dues en vertu du contrat originaire) dès lors que les effets de la saisie s étendent non seulement aux créances entrées en compte avant la saisie mais aussi aux montants ultérieurs se rattachant à des liens contractuels sur base desquels le compte a été ouvert ou alimenté» 18. En soutenant cette position, M. de Leval ne nie pas la substitution d une créance vis-à-vis du banquier à la créance vis-à-vis de l employeur 19 ; il estime simplement que la prévision du versement de la rémunération future sur le compte suffit à permettre leur appréhension via la saisie bancaire 20. La jurisprudence se prononce cependant en faveur de la thèse majoritaire. Selon celle-ci, le solde existant au moment de la saisie ne peut être augmenté (ou diminué) que par l effet des opérations en cours à ce même moment. Ainsi, par exmple, un virement initié au profit du saisi ou un chèque tiré par ce dernier avant la saisie à 2. L accès au compte est-il limité au montant du titre exécutoire? Non. Comme toute saisie en droit belge, la saisie-arrêt a un effet d indisponibilité totale ; elle immobilise dans le patrimoine du débiteur la totalité de ce qui lui est dû par la banque. Il peut donc exister une importance disproportion entre la créance-cause de la saisie et la créanceobjet de la saisie. Au stade conservatoire, le débiteur saisi peut mettre fin à cette indisponibilité totale en procédant au cantonnement des causes de la saisie (article 1403 du Code judiciaire). 16 L. LANOYE, «Beslag onder derden op een (bank)rekening», in Liber amicorum Marcel Briers, Mys & Breesch, 1993, pp. 281 et s., sp. p. 282 ; E. DIRIX et K. BROECKX, Beslag, Story-scientia, 2001, p. 413, n Répertoire pratique de droit belge, Compl. VIII, v Saisie-arrêt bancaire, Bruylant, 1995, p. 822, n G. de LEVAL, Traité des saisies, Liège, 1988, p. 614, n 2 ; l auteur renvoie au n 49 de son Traité, où, examinant la question de la créance objet de la saisie-arrêt, il se réfère aux termes utilisés par J. Heenen : «une créance peut faire l objet d une saisie-arrêt, pourvu que soit tracé le cadre juridique nécessaire à la réalisation du résultat escompté par le débiteur saisi». 19 G. de LEVAL, Traité des saisies, Liège, 1988, p. 158, n En ce sens également, P. DELEBECQUE et E. PUTMAN, obs. sous Cass. fr. (2 ème civ.), 13 mai 1987, J.C.P., 1988, II, n , n 13 : «Ne pourrait-on considérer, dans le cadre d une relation de compte courant, que la créance en germe de l assuré social à l égard de l ASSEDIC constitue, pour le banquier, la cause d une opération en cours dès avant le virement effectif des fonds sur le compte? La périodicité mensuelle des versements, dont la source est une situation juridique d assuré social établie antérieurement à la saisie, ferait en quelque sorte l objet d une opération en cours à répétition et les virements ne seraient que les actes d exécution successifs rendant, à intervalles réguliers, les sommes liquides et exigibles. Chaque virement ne ferait que matérialiser, par le transfert des fonds, la créance antérieure. Néanmoins, il n est pas certain qu en l état actuel de sa jurisprudence, la Cour de cassation se montre favorable à une telle analyse» ; notons que les annotateurs argumentent également en droit des contrats et s interrogent d une part si une analyse consensualiste ne permet pas d anticiper la naissance de l obligation de restitution des fonds et d autre part si la convention de domiciliation entre l assuré social l ASSEDIC ne pouvait être invoquée par le créancier saisissant.

11 Cependant, en application des principes énoncés sub 4.1., le compte n étant pas bloqué en luimême par la saisie mais seulement le solde existant au moment de celle-ci, le compte peut continuer à fonctionner postérieurement à celle-ci Y a-t-il un seuil à ne pas dépasser? Si, au stade conservatoire, une saisie a été effectuée pour sûreté d une somme excessive, le créancier peut être condamné à des dommages et intérêts pour comportement abusif Comment s effectue la mainlevée de la saisie (le dessaisissement du tiers)? Le dessaisissement du tiers ne se conçoit que s il s agit d une saisie-arrêt-exécution. Le dessaisissement est régi par l article 1543 du Code judiciaire : «Deux jours, au plus tôt, après l expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant devant le juge des saisies En cas d opposition du débiteur saisi, l obligation du tiers saisi prend cours, s il y a lieu, à partir du jour où la décision qui a statué sur l opposition lui a été signifiée, sauf l effet des recours qui seraient formés contre cette décision». On constate donc qu il existe des conditions cumulatives pour que le tiers paie entre les mains de l huissier instrumentant : la saisie doit avoir été dénoncée au débiteur saisi, celui doit ne pas s être opposé à la saisie et la créance-objet de la saisie doit être liquide et exigible Quel est l organe d exécution compétent? Toute contestation sur la saisie elle-même peut être soumise au juge des saisies (article 1395 du Code judiciaire). Toute contestation par le tiers saisi de sa propre dette doit être soumise au juge du fond (articles 1456, alinéa 2 et 1542, alinéa 2 du Code judiciaire) Le créancier est-il entendu? Le créancier est en relations avec l huissier de justice à qui il a confié l exécution. Etant donné l automaticité du processus de versement des fonds par le tiers à l huissier, le créancier n est cependant pas «entendu» au sens strict D autres personnes sont-elles entendues? Hormis le fait que la mise à la cause du tiers saisi s impose de facto, il n y a pas d audition d autres personnes Les comptes bancaires sont-il normalement des comptes courants?

12 A défaut d être par nature des comptes courants 21, les comptes bancaires fonctionnent comme des comptes courants. On trouve dans les contrats d ouverture de compte bancaire des clauses selon lesquelles il est fait référence au fonctionnement du compte courant Base juridique du compte courant? La base juridique du compte courant est conventionnelle. Il n existe pas de dispositions légales en droit belge régissant le compte courant. N étant pas une institution exclusivement bancaire, il a été défini comme «un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent que les créances et dettes réciproques naissant de leurs opérations entreront dans un compte, afin d en faire masse et d en suspendre la liquidation jusqu à la clôture du compte» 22. On relève en droit belge trois théories explicatives du compte courant : la théorie dite classique, la théorie des compensations successives et celle des compensations continues. En guise de commun dénominateur à ces trois théories, on peut dire que l existence du compte courant est tributaire de la présence de trois conditions : l affectation générale de toutes les créances, l indivisibilité des créances inscrites en compte et la réciprocité des remises Effets juridiques du compte courant? Il n est pas aisé de distinguer clairement les effets du compte courant de ses conditions d existence L acte d exécution forcée est-il limité par l accord d opération en compte courant? Au début du siècle, il était prétendu, mais de façon moins nette qu en France, que l effet d indivisibilité s attachant au compte courant empêchait que le créancier d une des parties puisse porter atteinte à cette indivisibilité du compte voulu par les parties. Il est actuellement admis par tous que la créance révélée par le compte courant à un moment donné peut faire l objet d une saisie-arrêt Le créancier peut-il résilier le compte? Le créancier ne peut résilier le compte ; il ne peut que saisir la créance révélée par le compte La banque peut-elle résilier le compte en raison de la saisie? Il est concevable, mais improbable, qu une clause du contrat d ouverture du compte prévoie qu une saisie à charge du client de la banque mettra fin au compte Quels sont les effets d opérations antérieures par lesquelles le débiteur dispose des sommes présentes sur son compte (cession de créance)? Le créancier saisit le solde créditeur tel qu il apparaît à ce moment. 21 Ainsi, les comptes de dépôt que sont les comptes à vue ne participent pas, à nos yeux, de la nature du compte courant? 22 J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, t. IV, Bruylant, 1988, p. 352, n R. TAS, «Recente tendensen in de rechtspraak m.b.t. de rekening-courant», T.R.V., 1995, pp. 131 et s., sp. pp. 140 et 141, n s 28 à 31 ; D. DE MAREZ, «Over de rekening-courant, de novatie en de abstracte verbintenis», obs. sous Comm. Gand, 2 mars 1999, A.J.T., , pp. 77 et s.

13 Le virement, le chèque, le retrait d argent ne sont pas considérés comme des cessions de créance. Les sorties de fonds intervenues antérieurement restent opposables au créancier. Une mise en gage du solde du compte, antérieure à la saisie, est également opposable au créancier saisissant. La cession de créance à titre de sûreté reste controversée en droit belge à 3. Disposition par voie de sûreté? Une sûreté pour créances futures est admise en droit belge si, au moment de sa constitution, les créances garanties par ces sûretés sont déterminées ou à tout le moins déterminables. Cette condition est rencontrée si le contrat pour lequel la sûreté est constituée permet de déterminer les créances que les parties ont effectivement voulu garantir Existe-t-il des règles spéciales qui sont applicables dans le cas des comptes communs/joints? Il n existe pas de dispositions légales belges concernant la saisie des comptes communs (comptes indivis ou comptes joints). La doctrine décide que le créancier d un des deux titulaires peut en principe saisir le tout, à moins que le titulaire non débiteur puisse prouver qu il est à l origine de l existence du solde créditeur à 3. L autre titulaire est-il encore habilité à faire des virements à partir de ce compte? Dans la mesure où la saisie n emporte pas blocage du compte lui-même (supra, sub. 4.1) et dans la mesure où le compte vient à être alimenté par de l argent frais (postérieur à la mesure et issu d une opération nouvelle et non d une opération en cours), le titulaire non débiteur, tout comme le débiteur lui-même, peut disposer de ces fonds de n importe quelle façon (infra, sub 5.2) Existe-t-il des règles spéciales dans le cas où le véritable détenteur du compte est camouflé? S il s agit d une simulation (le compte ouvert au nom d une personne l était en réalité pour autrui), la Cour de cassation a décidé que les fonds pouvaient faire l objet d une saisie à charge du débiteur caché Cass. (1 ère ch.), 17 oct. 1996, Pas., 1996, I, p. 992 avec concl. de J.-M. PIRET, J.L.M.B., 1997, p. 520 ; voy. le commentaire fait de cet arrêt par I. MOREAU-MARGREVE, «Du nouveau à propos des cessions de créance», in Formation permanente Commission Université Palais, 1997, Vol. 15, pp. 125 à Voy. Répertoire pratique de droit belge, Compl. VIII, v Saisie-arrêt bancaire, Bruylant, 1995, p. 823, n 55 : «En principe, la saisie de l un de ces comptes ne peut rendre indisponibles que la part du saisi dans la créance de solde vis-à-vis du banquier En pratique, le banquier ignore quelle est cette part. Il doit donc respecter la saisie-arrêt pour la totalité du solde (indisponibilité et déclaration). Pour satisfaire à son devoir de discrétion professionnelle, il déclarera que le saisi est créancier «avec d autres personnes» pour le montant saisi-arrêté. Il appartient aux co-titulaires non saisis de demander la mainlevée partielle de la saisie, en faisant la preuve de leur part dans la créance saisie-arrêtée» ; voy. ég. E. DIRIX et K. BROECKX, Beslag, Story-scientia, 2001, p. 415, n Cass. (1 ère ch.), 11 mai 1995, Pas. et Bull., 1995, p. 487, J.T., 1995, p. 624, R.W., , p. 245 ; selon cet arrêt, lorsqu'un créancier établit que le débiteur est le véritable titulaire d'un compte ouvert au nom d'une autre personne juridique, il peut pratiquer une saisie-arrêt conservatoire sur ce compte à charge de son débiteur; il appartient, dans ce cas, au juge des saisies d'examiner si les conditions relatives à l'autorisation ou au maintien de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies.

14 L opposabilité de comptes fiduciaires aux tiers créanciers reste controversée en droit belge lorsque pareils comptes ne sont pas expressément consacrés par une disposition légale, comme c est le cas pour les notaires 27. Aucun arrêt de la Cour de cassation ne s est encore prononcé à ce sujet La banque est-elle obligée de rechercher l existence de tels comptes? S il s agit d un compte fiduciaire exempt de toute intention de fraude, la doctrine recommande que la banque fasse état dans sa déclaration des modalités particulières du compte faisant l objet de la mesure d exécution Le titre exécutoire dressé contre le débiteur suffit-il pour saisir de tels comptes? Il se développe en Belgique un courant doctrinal et jurisprudentiel permettant au créancier de se prévaloir du titre exécutoire à charge du débiteur sur le bien appartenant apparemment à autrui, sans préjudice pour ce dernier à faire valoir ses droits par une procédure. 5. L effet de l acte d exécution Le débiteur peut-il effectuer un paiement? Le débiteur ne peut plus utiliser le solde existant au moment de la saisie pour effectuer un paiement Le débiteur peut-il recevoir un paiement? Postérieurement à la saisie, le débiteur peut recevoir un paiement sur son compte qui n est pas bloqué par la saisie ; avec cet argent reçu sur son compte, il peut effectuer des paiements Situation juridique du créancier Le créancier obtient-il un droit de gage qui lui octroie une priorité? Par le seul fait de la saisie, le créancier n obtient ni droit de gage, ni cause de priorité sur le solde saisi. D autres créanciers peuvent se joindre à la mesure d exécution pour réclamer de participer à la répartition des fonds, qui s effectuera de façon proportionnelle, sauf causes légales de préférence. Le caractère collectif des saisies en droit belge, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril , a été fortement accentué par une loi du 29 mai 2000 portant création d un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire Voy. l ouvrage Le trust et la fiducie Implications pratiques, sous la direction de J. HERBOTS et D. PHILIPPE, Bruylant, 1997 et spécialement les contributions d E. DIRIX «La propriété fiduciaire, outil de gestion. Les comptes rubriqués» et L. LANOYE, «Comptes rubriqués. Applications pratiques : les comptes de tiers des notaires». 28 Cass. (1 ère ch.), 11 avril 1997, Pas., 1997, I, p. 453, note, J.L.M.B., 1997, p. 911, avec nos observations. 29 Sur cette loi, voy. V. van den HASELKAMP-HANSENNE, «La loi du 29 mai 2000 portant création d un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire», J.T., 2001, p. 257 et s. ; S. BRIJS, «Naar een centraal elektronisch

15 Des saisies concurrentes d autres créanciers doivent-elles être prises en considération? Les saisies ou simples oppositions d autres créanciers (articles 1515 actuel, 1524 et 1543 bis futur du Code judiciaire, tels que modifiés par les lois du 29 mai 2000 et 27 mars ) doivent être prises en considération Dans quels délais les saisies concurrentes doivent-elles être mises en œuvre? En principe, le délai ultime pour la manifestation des autres créanciers est l envoi du projet de répartition dressé par l huissier en application de l article 1629 du Code judiciaire. Il a quelquefois été admis cependant que les créanciers se manifestent jusqu au moment du versement par l huissier des fonds aux différents créanciers (cf. infra, sub. n et suivants) Le créancier obtient-il le transfert de la créance pour le recouvrement? Non. Le caractère collectif des saisies en droit belge s y oppose. 6. La situation juridique du tiers débiteur La notification du titre exécutoire au tiers débiteur constitue-t-elle un élément constitutif d une saisie valable? Comme exposé supra, une saisie nécessite la signification d un acte particulier, dénommé exploit de saisie. Celui-ci se fonde certainement sur l acte exécutoire existant entre le créancier et le débiteur saisi mais la signification de cet acte exécutoire au tiers saisi n est pas prévue par le droit belge La déclaration du tiers saisi à 2. La déclaration du tiers saisi. L acte de saisie, conservatoire ou exécutoire, contient la reproduction des dispositions du Code judiciaire relatives à l obligation de déclaration du tiers saisi (articles 1450, 1539 et 1452 à 1455 du Code judiciaire). Dans la pratique, il n est pas rare que l huissier ou le créancier saisissant rappelle à un tiers saisi négligent son obligation de déclaration La déclaration est-elle soumise à un délai? bestand van beslagberichten», in Beslag-en executierecht Naar een collectief beslagrecht, Intersentia Rechtswetenschappen, 2001, pp. 1 et s. 30 Loi du 27 mars 2003 portant modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire (M.B. 28 mai 2003, consultable sur

16 La déclaration de tiers saisi doit être adressée à l huissier ou au créancier saisissant et au débiteur saisi dans les quinze jours de la saisie-arrêt (articles 1452 et 1454 du Code judiciaire) Objet de la déclaration du tiers débiteur? Aux termes de l article 1452 du Code judiciaire, applicable à la saisie-arrêt conservatoire et à la saisie-arrêt-exécution, «la déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et, selon le cas, spécialement : 1 les causes et le montant de la dette, la date de son exigibilité et, s il échet, ses modalités ; 2 l affirmation du tiers saisi qu il n est pas ou n est plus débiteur du saisi ; 3 le relevé des saisies-arrêts déjà notifiées au tiers saisi. Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets» Le solde actuel du ou des comptes doit être déclaré Tous les soldes des comptes doivent être déclarés, sauf si la saisie était expressément limitée à un compte déterminé à 3. Tous les comptes doivent être déclarés, quel que soit le lieu de leur ouverture, au siège central ou dans les différentes agences à 2. Etant donné que l on ne saisit pas le compte en lui-même mais la créance révélée par le solde du compte, ces questions nous paraissent faire double emploi avec celles sub à Le tiers saisi doit déclarer s il a déjà reçu d autres saisies à charge du même débiteur (article 1452 du Code judiciaire, alinéa 2, 3 du Code judiciaire) Effets juridiques de la déclaration du tiers débiteur Effet juridique d une reconnaissance de créance? Selon l article 1540, alinéa 2, du Code judiciaire, «l obligation du tiers saisi est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par le juge compétent». L article 1456, alinéa 2, du Code judiciaire, abonde en ce sens : «si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou le cas échéant elle lui est renvoyée par le juge des saisies» Non. L absence de déposition peut être sanctionnée en vertu de l article 1456 du Code judiciaire mais elle ne vaut pas reconnaissance implicite Renversement de la charge de la preuve? Non, l absence de déclaration n influencera pas la charge de la preuve La sanction de la déclaration du tiers débiteur.

17 L inexactitude/l absence de déclaration conduit-elle à la reconnaissance de la créance? L inexactitude ou l absence de déposition ne conduit pas à la reconnaissance de l existence de la créance saisie. Elle est par contre sanctionnée par une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts (infra, sub ) L absence de contestations engendre-t-elle leur exclusion par la suite? Il n y a pas de réponse absolue à cette question. En principe, comme indiqué supra sub , la teneur de l obligation du tiers saisi est fixée par sa déclaration. Cependant, étant donné que la situation du tiers saisi vis-à-vis du saisissant ne peut être aggravée par rapport à sa situation vis-à-vis du saisi, il lui reste possible de se dédire en cas d erreur Existe-t-il une obligation de dommages et intérêts pesant le tiers débiteur? Oui, il existe en droit belge une possibilité de condamner le tiers saisi à des dommages et intérêts. Selon l article 1456, alinéa 1 er, «à défaut d avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l avoir faite avec exactitude, le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci,sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ce cas, seront à sa charge» Veuillez citer les éléments constitutifs de l obligation de dommages et intérêts, en précisant en particulier si une faute du tiers débiteur est requise? Une faute du tiers saisi est requise pour qu il soit poursuivi en condamnation aux causes de la saisie. La condamnation est facultative, selon le propre prescrit du Code judiciaire. Doctrine et jurisprudence prônent qu il soit tenu compte des circonstances et du statut du tiers saisi ; on sera nettement plus sévère avec une banque ou avec une grande entreprise qu avec une employeur personne physique peu au fait de ses obligations de tiers saisi ; le juge des saisies jouit à cet égard d un pouvoir d appréciation souverain. Notons enfin que la Cour de cassation a vu dans la condamnation du tiers saisi une peine civile, en sorte qu il n est pas requis que le tiers saisi ait subi un dommage Etendue de l obligation de dommages et intérêts? L étendue de la condamnation est variable à l infini en raison du pouvoir d appréciation dont disposent les juges des saisies ; les juges belges font peur d une réserve compréhensible en la matière. Sauf complicité avec le débiteur saisi en vue de flouer le créancier saisissant, le tiers saisi ne se voit pas condamné à des sommes importantes pour n avoir pas fait de déclaration ou pour avoir opéré une déclaration incomplète Comment peut-on faire valoir l obligation de dommages et intérêts? 31 E. DIRIX et K. BROECKX, Beslag, Story-scientia, p. 448, n 779 ; voy. Cass. (1 ère ch.), 4 oct. 2001, R.G. n C99098N, consultable sur selon lequel «la déclaration de la qualité de débiteur susceptible d'être prononcée à charge du tiers saisi qui a omis de faire la déclaration visée aux articles 1456 et 1542 du Code judiciaire ne tend pas à la réparation du dommage subi par le créancier saisissant ensuite de cette omission».

18 Il convient d assigner le tiers saisi devant le juge des saisies (articles 1456 et 1542 du Code judiciaire) La protection du tiers débiteur Quelles objections le tiers débiteur peut-il faire valoir? Le tiers saisi peut se prévaloir vis-à-vis du créancier saisissant de toutes les exceptions nées avant l acte de saisie et de toutes les exceptions inhérentes à la dette, quelle que soit le moment de leur survenance. Comme l écrivent MM. Dirix et Broeckx, «De executant moet de schuldvordering nemen, zoals hij ze in het vermogen van zijn debiteur aantreft op het ogenblick van het beslag. De derde-beslagene mag derhalve alle excepties en verweermiddelen inroepen die hij ook tegen zijn schuldeiser kan laten gelden» à 2. Paiements effectués par erreur au profit du débiteur. En vertu des articles 1451 et 1540 du Code judiciaire, le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie. Il s agit d une condamnation facultative. Le juge des saisies prendra en compte les circonstances du paiement et sera d autant plus sévère avec un professionnel 33. Il importe de constater que la sanction d un versement malgré la saisie peut survenir tant en cas de saisie conservatoire que de saisie-exécution. Un arrêt du 26 avril 2002 de la Cour de cassation a confirmé récemment cette opinion à 2. Le tiers débiteur peut-il exiger l indemnisation de ses frais? Selon l article 1454 du Code judiciaire, applicable dans les deux types de saisie-arrêt, «le tiers saisi est créancier du saisissant à raison des frais de la déclaration. Il peut, le cas échéant, retenir ces frais sur les sommes dont il est débiteur». 7. La protection du débiteur (insaisissabilités) La saisie de créance peut-elle porter également sur le compte «de salaire»? De lege lata, une doctrine et une jurisprudence quasi-unanimes estiment que l insaisissabilité d un revenu devient saisissable après son versement sur un compte bancaire. Il n y a donc pas de report d insaisissabilité 35. Cependant, un projet de loi s est récemment donné pour objet de 32 E. DIRIX et K. BROECKX, Beslag, Story-scientia, 2001, p. 435, n Cass. (1 ère ch.), 18 juin 1999, Pas., 1999, I, p. 919, J.T., 2000, p Cass. (1 ère ch.), 26 avr. 2002, R.W., , p , avec obs. A. DE WILDE, «De voorwaarden van de schuldenaarsverklaring bij miskenning door de derde-beslagene, van de afgifteverbod» ; l arrêt est également disponible sur 35 «La protection n opère en principe qu au stade de la créance originaire du bénéficiaire contre le débiteur. Elle ne s applique pas à la somme payée qui se retrouve dans le patrimoine du créancier soit à l état liquide, soit à l état de créance» (G. de LEVAL, Traité des saisies, Faculté de droit de Liège, 1988, p. 137, n 79 ; adde ibid., pp. 157 à 162, n 84 et les nombreuses références citées en not. subp. n 632 et p. 177, n 91, C).

19 remédier à cet état de chose 36 ; la dissolution des chambres suite aux élections législatives de mai 2003 a cependant rendu ce projet provisoirement caduque Si non, veuillez décrire la procédure d exécution sur les comptes de salaire? Le droit belge ne connaît pas la notion de «compte de salaire». La saisie du solde de comptes où sont versés, principalement ou non, des salaires, se fait selon le droit commun Si oui, existe-t-il des dispositions particulières pour la protection du débiteur et de sa famille? Il n y a pas de protection particulière pour le débiteur et sa famille La procédure de protection du débiteur. Sans objet ; cf sub Un créancier d aliments n a pas à proprement parler de privilège en droit belge. Il est cependant avantagé de façon importante car l insaisissabilité partielle et dégressive des salaires et revenus de remplacement ne lui est pas opposable (articles 1409 à 1412 du Code judiciaire). Etant donné que le solde d un compte bancaire ne bénéficie pas, de lege lata, d une norme d insaisissabilité, le sort du créancier d aliments reste inchangé à 2. Le créancier peut-il faire valoir un besoin de protection particulier? Le créancier d aliments ou en raison d une faute délictuelle n est pas avantagé Sans objet en droit belge. 8. Le recouvrement de la créance La créance est-elle transférée au créancier? La créance ne lui est pas transférée ; il y a plutôt délégation de la créance au profit des différents créanciers du débiteur saisi (voy. les articles 1582 et 1639 du Code judiciaire en matière de saisie-exécution immobilière); les fonds versés par le tiers saisi le sont entre les mains de l huissier de justice (article 1543 du Code judiciaire) Considère-t-on que le créancier a qualité pour recouvrir la créance? Ce n est pas à proprement parler lui qui recouvre la créance ; si le tiers saisi refuse de payer entre les mains de l huissier alors que les conditions de l article 1543 du Code judiciaire sont 36 Projet de loi relatif à l insaisissabilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont versés sur un compte bancaire, transmis par le Sénat à la Chambre des représentants le 24 mars 2003, Doc. Parl., Chambre des Représentants, n ; ce projet peut être consulté sur le site de la Chambre des Représentants de Belgique :

20 réunies, le créancier saisissant pourra solliciter du juge des saisies un jugement ayant force exécutoire contre lui. Il reste que c est l huissier qui reçoit les fonds en vue de leur répartition Le recouvrement nécessite-il une décision supplémentaire de l organe d exécution? Non, sauf le cas visé sub Comment la créance est-elle dotée de la formule exécutoire au profit du créancier? La créance saisie ne doit pas être déclarée exécutoire au profit du créancier. L article 1543 du Code judiciaire prévoit de façon automatique le déroulement des opérations ; ce n est que lorsque le tiers saisi est récalcitrant qu il conviendra de solliciter du juge des saisies sa condamnation Quels sont les droits des créanciers concurrents? Est-ce le principe de priorité ou la répartition entre les créanciers concurrents? En droit belge prévaut la répartition entre créanciers concurrents et 2. Comment s effectue l inscription d autres créances? Selon l article 1391, alinéa 3, actuel du Code judiciaire, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes par l huissier. On impose donc à l huissier une démarche positive de consultation du fichier des saisies afin de lui permettre de connaître l existence d autres créanciers du saisi qui se seraient manifestés soit sur cette créance (il est sensé déjà les connaître puisque le tiers saisi doit les évoquer sans sa déclaration), soit sur d autres biens, meubles ou immeubles. De lege lata, le fichier des saisies est régi par les articles 1390 à 1390 quinquies du Code judiciaire. Une loi du 29 mars 2000, non encore entrée en vigueur en raison de la logistique informatique qu elle exige, a informatisé ce fichier et l a centralisé à l échelle de la Belgique (voy. les références citées supra sub ) Outre la publication des avis au fichier des saisies, d autres créanciers peuvent se manifester auprès de l huissier directement, par le biais d une opposition informelle visée à l article 1515 du Code judiciaire (un créancier tel le créancier gagiste sur fonds de commerce en est d ailleurs dispensés). La loi du 29 mars 2000, non encore entrée en vigueur, confère à cette opposition un statut plus affiné, d une part en créant un avis supplémentaire au fichier des saisies, l avis d opposition, et d autre part en insérant un article 1543 bis du Code judiciaire. Aux termes de cette disposition, «Le créancier opposant nanti d'un titre exécutoire, peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l'article 1543» Existe-t-il des délais d inscription? Quelle est la conséquence juridique d un dépassement du délai?

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires Prof. Dr. Burkhard Hess Study JAI A3/02/2002 Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires 1. Compétence des organes d exécution 2. La procédure d obtention de l acte d exécution 3. La prise d effet

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002)

Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002) Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002) Dr. Thierry Hoscheit / Dr. Patrick Kinsch 1. Compétence des organes d exécution 1.1. Quel

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires Prof. Dr. Burkhard Hess Study JAI A3/02/2002 Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires 1. Compétence des organes d exécution 2. La procédure d obtention de l acte d exécution 3. La prise d effet

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES 581. Chapitre I. La cause des femmes 9. Chapitre II. De la Cause au Sujet des femmes : le volcan et le fond 19

TABLE DES MATIÈRES 581. Chapitre I. La cause des femmes 9. Chapitre II. De la Cause au Sujet des femmes : le volcan et le fond 19 TABLE DES MATIÈRES 581 Table des matières Sommaire 5 Avant-propos 7 Chapitre I. La cause des femmes 9 Chapitre II. De la Cause au Sujet des femmes : le volcan et le fond 19 Section I. Eyjafjallajökull!!

Plus en détail

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire ordre 1 TABLE DES MATIÈRES Inhoud.............................................................. 9 Table alphabétique.................................................... 17 Zaakregister..........................................................

Plus en détail

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO n 6 du 1 er juillet 1998 Index [NB - les chiffres renvoient

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Observations : «Les revenus atypiques potentiellement insaisissables et le privilège du créancier d aliments»

Observations : «Les revenus atypiques potentiellement insaisissables et le privilège du créancier d aliments» Observations : «Les revenus atypiques potentiellement insaisissables et le privilège du créancier d aliments» Les dispositions que consacre le Code judiciaire à l insaisissabilité des revenus du travail

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT : UNE SITUATION EN ÉVOLUTION

AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT : UNE SITUATION EN ÉVOLUTION AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT : UNE SITUATION EN ÉVOLUTION Stéphanie DAVIDSON Avocate au barreau de Bruxelles et Vanessa DE FRANCQUEN Avocate au barreau de Bruxelles Collaboratrice scientifique

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Les dispositions à prendre en cours de fonction TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Garantie locative et abus des propriétaires

Garantie locative et abus des propriétaires Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles. REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)

Plus en détail

BANCAIRES DANS LES ETATS- PARTIES AU TRAITE DE L'OHADA Par Maître Mathieu SOME, Avocat au barreau du Burkina Faso

BANCAIRES DANS LES ETATS- PARTIES AU TRAITE DE L'OHADA Par Maître Mathieu SOME, Avocat au barreau du Burkina Faso Sous-thème N 3 : LA SAISIE DES COMPTES BANCAIRES DANS LES ETATS- PARTIES AU TRAITE DE L'OHADA Par Maître Mathieu SOME, Avocat au barreau du Burkina Faso La saisie des comptes bancaires est réglementée

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques Diane Patrimoine NANTISSEMENT ET GARANTIE DE PASSIF : le contrat d assurance-vie ou de capitalisation, un outil au service du client, de l entrepreneur et de ses conseils. (Réunion du Pole Ingénierie Patrimoniale

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

La saisie et le solde bancaire insaisissable

La saisie et le solde bancaire insaisissable FÉVRIER 2014 N 35 DIFFICULTÉS LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent La saisie et le solde bancaire insaisissable Ce mini-guide vous est offert

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2004/4/11 ARRET du 24 octobre 2005 En cause Etat belge contre De La Fuente Langue de la procédure : le français ARREST van 24 oktober 2005 Inzake Belgische Staat

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007. coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007. coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS CHILD SUPPORT Doc. prél. No 3 (définitif) Prel. Doc. No 3 - final septembre / September 2012 PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007 coordonné par le Bureau

Plus en détail

Exécution des décisions judiciaires Portugal

Exécution des décisions judiciaires Portugal Exécution des décisions judiciaires Portugal 3. Objet et nature des mesures d exécution 3.1. Quels types de biens peuvent être soumis à l exécution? Sont soumis à l exécution tous les biens du débiteur

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Paris, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007

Paris, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 - Direction des affaires Civiles et du Sceau - Bureau du droit processuel et du droit social Paris, le 14 novembre 2006 Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 Le Garde des Sceaux, Ministre de

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire)

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) 1 REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge du Tribunal du travail de Mons et de Charleroi Division Tournai A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS

Plus en détail

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière

Plus en détail

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) 281.31 du 5 juin 1996 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral

Plus en détail

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce)

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms

Plus en détail

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

V- SUIVI DU RECOUVREMENT V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»? Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

La saisie et le solde bancaire insaisissable

La saisie et le solde bancaire insaisissable Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC par une imprimerie détentrice de la marque Imprim vert, label qui garantit la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées. La certification

Plus en détail