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Transcription:

REPUBLIQUE FRANCAISE NOUVELLE CALEDONIE PROVINCE SUD ASSEMBLEE PROVINCE AMPLIATIONS COM. DEL 2 H.C. 1 N 07 98/APS Congrès. 1 APS 32 du 13 janvier 1998 SGPS. 1 SAPS.. 2 DPFD... 5 Trésorier... 2 DEPS. 2 EEC 1 ENERCAL. 1 DITTT 1 SME 1 JONC..1 D E L I B E R A T I O N approuvant les modifications aux cahiers des charges de concessions de distribution publique d énergie électrique en cours de validité pour les communes de la Province Sud, à l exception de la commune de Nouméa L ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD, Délibérant conformément à la loi n 88 1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 1998, VU le décret du 10 novembre 1909 sur les distributions d énergie électrique en Nouvelle Calédonie, notamment en son article 18, VU l arrêté n 10 du 8 janvier 1946 fixant la forme des enquêtes, les formes d instruction des projets et de leur approbation, l organisation du contrôle, de la construction, de l exploitation des concessions, relatives à la police et à la sécurité pour la construction, la distribution et l exploitation de l énergie électrique en Nouvelle Calédonie, VU l arrêté n 74 273/CG du 10 juin 1974 approuvant le cahier des charges type de concession de distribution publique d énergie électrique, modifié par l arrêté n 80 483/CG du 4 novembre 1980, A ADOPTE EN SA SEANCE DU 13 janvier 1998, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1 er La présente délibération a pour objet de modifier le cahier des charges des concessions de distribution publique d énergie électrique en vigueur dans toutes les communes de la Province Sud donc y compris Bourail, à l exception de la commune de Nouméa, en vue d intégrer les installations photovoltaïques aux contrats de concession. Article 2 Le modèle d avenant aux cahiers des charges sus précisés, joint à la présente délibération est approuvé. Article 3 La présente délibération et le modèle d avenant annexé seront transmis au Commissaire Délégué de la République, publiés au Journal Officiel de la Nouvelle Calédonie et notifiés aux intéressés. Délibéré en séance publique, Le Président, P. BRETEGNIER AVENANT AU CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION D UNE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE L ENERGIE ELECTRIQUE SUR LA (LES) COMMUNE (S) DE ENTRE : La Province Sud, représentée par le soussigné, agissant en exécution d une délibération de l Assemblée Provinciale n du D UNE PART, ET : LE CONCESSIONNAIRE, D AUTRE PART, Etant rappelé que le cahier des charges faisant l objet du présent avenant a été signé à l origine par le Maire de la Commune de (ou le Président du Syndicat intercommunal). IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 MODIFICATION DE L ARTICLE 2 DU CAHIER DES CHARGES L article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «Article 2 Ouvrages concédés 1 RESEAU 2

Les ouvrages concédés comprennent l ensemble des installations (immeubles, canalisations, ouvrages, matériels et appareils) représentés sur le plan annexé au présent cahier des charges accompagné d un inventaire des dites installations : A) Installations faisant partie de la concession nouvelle ou renouvelée, établies par l autorité concédante ou le précédent concessionnaire. B) Installations à établir par l autorité concédante ou le concessionnaire selon les conditions fixées par la convention à laquelle le présent cahier des charges est annexé. Le réseau concédé comprend, outre les ouvrages indiqués ci dessus, les extensions et les branchements, ainsi que les renforcements, visés aux articles 10 et 13 du présent cahier des charges. Un état récapitulatif du réseau avec les plans nécessaires sera dressé chaque année par le concessionnaire et tenu à la disposition du public par le Service Technique du Contrôle. Le réseau sera desservi au moyen d un ou plusieurs postes d alimentation qui feront partie intégrante de la distribution et seront situés à l intérieur du périmètre de la concession. Les ouvrages destinés à la production de l énergie et à son transport jusqu à chacun de ces postes ne feront pas partie de la présente concession. Les circuits d alimentation de l éclairage public communs avec les réseaux de distribution publique (situés sur les mêmes supports ou inclus dans les même câbles) et les branchements qui en sont issus font également partie des ouvrages concédés. Les appareils d éclairage public d une part, et d autre part, les lignes spéciales, et les supports d éclairage public indépendants du réseau de distribution publique n en font pas partie. Toutefois, si la collectivité publique le demande, l entretien et le renouvellement de ces derniers ouvrages seront réglés par une convention particulière à intervenir entre celle ci et le concessionnaire. 2 GENERATEURS PHOTOVOLTAÏQUES Les installations photovoltaïques concédés sont individuelles et comprennent les équipements de production d énergie solaire (modules, régulateurs, éventuels systèmes à péage, convertisseurs et leurs connexions). Chaque année, une liste des installations photovoltaïques concédées sera remise par le concessionnaire à l autorité concédante et aux services du contrôle». ARTICLE 2 MODIFICATION DE L ARTICLE 10 DU CAHIER DES CHARGES L article 10 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «Article 10 Renforcement et extension des réseaux, établissement des générateurs photovoltaïques. 1 RESEAU Renforcement du réseau 3

On appelle renforcement du réseau concédé toute modification du réseau existant nécessitée par l accroissement des besoins en énergie électrique des abonnés ou l amélioration de la qualité du service. Les travaux de renforcement incombent au concessionnaire ; ils sont à sa charge. Extension du réseau On appelle extension du réseau, tout ouvrage de distribution à établir en vue d alimenter une ou plusieurs installations non encore desservies et qui ne sont pas situées sur le parcours du réseau existant. Outre les ouvrages visés à l article 2, le concessionnaire devra établir ou faire établir tous ouvrages d extension dont une part des frais du premier établissement, déterminée comme il est indiqué ci après, sera payée par un ou plusieurs abonnés collectivement, et éventuellement par l autorité concédante qui se substituerait aux abonnés, cette participation étant limitée aux ouvrages indispensables à l alimentation des usagers intéressés. Les ouvrages ainsi établis feront partie de la concession et l état récapitulatif prévu à l article 2 sera complété en conséquence. A) Pour la desserte des abonnés en haute tension Pour les installations desservies en haute tension le concessionnaire a le droit de se faire rembourser par tout abonné nouveau 90% des frais d établissement 1 des lignes nouvelles exploités à la tension d alimentation qu il est nécessaire de construire pour relier chaque poste de livraison au réseau existant. Pendant une période de huit ans à dater de leur mise en service, le concessionnaire pourra également se faire rembourser par l abonné les frais de renforcement que nécessiteraient ses augmentations de puissance souscrite sur ces lignes nouvelles. L alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison par établissement desservi, le point de livraison étant situé dans les emprises de l établissement de l abonné, en limite de propriété dans la mesure du possible. Un nouvel abonné ne peut être raccordé sur l extension ainsi réalisée qu à condition de rembourser aux abonnés antérieurs une part des frais d établissement supportés par ceux ci, y compris l autorité concédante si elle s est substituée aux abonnés ; cette part sera proportionnelle à la puissance prise et à la fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, mais diminuée d autant de huitièmes qu il s est écoulé d années depuis la première mise en service de l extension. Il en serait de même en cas d augmentation de puissance souscrite par l un des précédents abonnés, ou d utilisation de l extension par le concessionnaire pour ses besoins généraux. Les conditions techniques et financières résultant des dispositions qui précèdent pourront être précisées par une convention spéciale passée entre le concessionnaire et l abonné. Les ouvrages établis en vertu du présent article, et situés à l amont de l isolateur d entrée ou de la boîte d extrémité du point de livraison de l abonné, feront partie du réseau de la concession. 1 Les frais d établissement doivent être les dépenses réelles, y compris les frais d étude, augmentées pour frais généraux au maximum de 15% pour la part des travaux exécutés par le concessionnaire avec son personnel et au maximum de 8 % pour la part des travaux exécutés par une entreprise autre que le concessionnaire. 4

B) Pour la desserte des abonnés en basse tension B 1 Abonnés ou immeuble isolés Les demandeurs sont tenus de participer aux frais d établissement 2 des ouvrages nouveaux d extension du réseau (lignes de distribution basse et haute tension). Le taux de la participation des demandeurs est fixé à 90%. Si les nouveaux abonnés le demandent, cette participation pourra être payée en cinq annuités calculées avec intérêt, au taux des avances de l Institut d Emission d Outre Mer majoré de 2 points. Sur la demande de l autorité concédante, le régime des frais réels d établissement prévu au 1 er alinéa du B 1 pourra être remplacé par un système de prix forfaitaire établi en accord avec le concessionnaire. accepte : Un nouveau branchement ne pourra être raccordé à une extension ainsi établie que si le demandeur soit de rembourser une part, proportionnelle à la puissance souscrite et à la fraction des installations utilisées par lui, des charges de premier établissement supportées par les abonnés antérieurs, ces charges étant toutefois diminuées d autant de cinquième de leur valeur qu il s est écoulé d années depuis l établissement de l extension. soit, si l extension est payée par annuités, de payer au concessionnaire une part des annuités encore dues par les premiers abonnés, proportionnellement à la puissance souscrite et à la fraction des installations utilisées par lui. Dans tous les cas où la création d un poste de transformation est nécessaire pour alimenter des constructions nouvelles, le propriétaire ou l organisme constructeur doit procurer un emplacement convenable ou, s il le préfère, un local adéquat. La mise à disposition d un local adéquat ouvre droit au paiement d une indemnité globale et une fois versée, le concessionnaire en a la libre disposition publique. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel et l accès doit être permanent aux agents du concessionnaire. B 2 Lotissement ou groupes d habitations Les organismes constructeurs publics ou privés assumeront les dépenses d établissement du réseau basse tension nécessaire à l alimentation des lotissements ou groupes d habitations. Lorsque l alimentation nécessite l installation d un ou de plusieurs postes de transformation, le propriétaire ou l organisme constructeur mettra à la disposition du concessionnaire les terrains ou les locaux nécessaires et assumera les dépenses de construction et d aménagement du génie civil de ces postes. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel et l accès doit être permanent aux agents du concessionnaire. 2 Ces frais doivent être les dépenses réelles, y compris les frais d études, augmentées pour frais généraux au maximum de 15% pour la part des travaux exécutés par le concessionnaire avec son personnel et au maximum de 8 % pour la part exécutés par une entreprise autre que le concessionnaire. 5

Le concessionnaire prendra à sa charge les frais d établissement ou de renforcement des lignes à haute tension, ainsi que l équipement des postes de transformation, la longueur des lignes haute tension à établir étant toutefois limitée à vingt (20) mètres par abonné raccordé. Le renforcement, sur demande d un ou plusieurs abonnés, d ouvrages d extension du réseau de basse tension mis en service depuis moins de cinq ans sera à la charge des abonnés demandeurs dans la proportion de leur participation initiale. est dit à l article 33. En cas de contestation sur l application des dispositions du présent article le différent sera réglé comme il 2 GENERATEURS PHOTOVOLTAÏQUES Etablissement des générateurs photovoltaïques Pour faciliter l électrification de constructions trop éloignées du réseau de distribution publique d énergie électrique, le concessionnaire se chargera de faire établir ou exploitera les installations de générateurs photovoltaïques concédés. A cet effet, le concessionnaire fera réaliser l installation photovoltaïque dans son intégralité (générateur photovoltaïque concédé et installation intérieure) et fournira le matériel spécifique de froid et d éclairage. Les frais afférents à l ensemble de ces dépenses 3 seront à la charge du demandeur. Le générateur d une installation photovoltaïque en concession, est constitué des éléments ci après : du ou des module(s) photovoltaïque(s) du ou des châssis supportant les modules du ou des support(s) des châssis de la ou des batteries(s) d accumulateurs du régulateur du ou des disjoncteur(s) de l onduleur de l éventuel système à péage des liaisons entre ces différents éléments du tableau fusibles de tous les accessoires liés au générateur. En aucune circonstance, l abonné ne pourra déplacer, vendre ou modifier l ensemble du générateur photovoltaïque, ni procéder à quelque intervention sur l un de ces éléments. Toute dégradation du générateur découlant d une utilisation anormale sera à la charge de l abonné. Le concessionnaire procédera au dépannage, à la maintenance et au renouvellement des éléments défectueux de l installation concédée. 3 Les frais d établissement doivent être les dépenses réelles y compris les frais d études, augmentées pour frais généraux au maximum de 15% pour la part des travaux exécutés par le concessionnaire avec son personnel et au maximum de 8% pour la part des travaux exécutés par une entreprise autre que le concessionnaire. 6

Si, ultérieurement, la proximité du réseau de distribution publique d énergie électrique permet d alimenter la construction par ce dernier, le concessionnaire pourra déposer l ensemble de l installation photovoltaïque, partie intégrante de la concession. Au même moment, le traité d abonnement se trouvera résilié de plein droit». ARTICLE 3 MODIFICATION DE L ARTICLE 11 DU CAHIER DES CHARGES L article 11 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «ARTICLE 11 Entretien, renouvellement et mise en conformité des ouvrages du réseau et des générateurs photovoltaïques concédés avec les règlements. L exploitation des ouvrages de la concession est assurée par le concessionnaire. Les travaux d entretien, nécessaires au maintien du réseau et des générateurs photovoltaïques en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs, sont exécutés et financés par le concessionnaire, à l exception de ceux relatifs à des équipements à intégrer dans la concession, qui sont financés par le demandeur. Les travaux de renouvellement sont réalisés par le concessionnaire par prélèvement sur le fonds de renouvellement constitué par lui». ARTICLE 4 MODIFICATION DE L ARTICLE 14 DU CAHIER DES CHARGES L article 14 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «L ARTICLE 14 Installations intérieures postes de livraison et de transformation. 1 RESEAU Installations intérieures L installation intérieure commence : en haute tension, inclusivement aux isolateurs d entrée du poste de livraison de transformation ou à l aval des éclateurs pour les postes sur poteau ou en cabine basse raccordée au réseau aérien, dans le cas de réseau aérien, ou immédiatement à l aval des bornes dans le cas de réseau aérien, ou immédiatement à l aval des bornes amont de la boîte d extrémité des câbles dans le cas de réseau souterrain. Dans le cas où l abonné est raccordé directement à un poste de coupure du distributeur ou aux barres haute tension d un poste de transformation de distribution publique, son installation commence aux bornes amont incluses, du sectionneur de la dérivation propre à l abonné. en basse tension, immédiatement à l aval des bornes de sortie du disjoncteur. Les installations intérieures sont exécutées et entretenues par les soins et aux frais du propriétaire ou de l abonné, chacun en ce qui le concerne. Postes de livraison et de transformation des abonnés 7

Les postes de livraison et de transformation des abonnés alimentés en haute tension seront construits, conformément aux règlements en vigueur, aux frais des abonnés dont ils resteront la propriété. L entretien et le renouvellement de ces postes sont à la charge des abonnés. Les plans et spécifications du matériel sont communiqués pour accord au concessionnaire avant tout commencement d exécution. l article 16. La fourniture et le montage de l appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme il est dit à 2 GENERATEURS PHOTOVOLTAÏQUES L installation intérieure commence : pour les circuits alimentés en courant continu, aux bornes de sortie du tableau de répartition, ou du ou des disjoncteur(s) selon le type de générateur. pour les circuits alimentés en courant alternatif, aux bornes de sortie de l onduleur ou de son dispositif de protection. L usager s interdit toute modification de son installation intérieure sans l accord préalable du concessionnaire. Il s interdit aussi le remplacement du matériel de froid et d éclairage par du matériel qui ne serait pas d un modèle agréé par le service technique du contrôle et le distributeur. L énergie fournie ne devra servir à alimenter que l installation de l abonné à l exclusion de toute utilisation imposant une surcharge non prévue dans la dimension du générateur ou devant profiter à des tiers. Les installations intérieures sont entretenues aux frais de l abonné et par ses soins». ARTICLE 5 MODIFICATION DE L ARTICLE 18 DU CAHIER DES CHARGES L article 18 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : ARTICLE 18 Tension et fréquence du courant distribué. 1 RESEAU Le courant distribué sera alternatif et triphasé, éventuellement monophasé. La fréquence du courant distribué est fixé à 50 hertz. Elle ne doit pas varier de plus de 5% en plus ou en moins de sa valeur nominale. 1 / La tension nominale du courant livré en haute tension est fixée à 5 500, 15 000 ou 30 000 volts entre phases. La valeur de la tension fixée dans chaque traité d abonnement ne devra pas s écarter de plus de 10 % en plus ou en moins de la valeur indiquée ci dessus. La tension mesurée au point d utilisation en service normal ne devra pas elle même s écarter de plus de 7 % en plus ou en moins de la valeur fixée au contrat d abonnement. 8

2 / La tension nominale du courant distribué en basse tension est fixée à 220/380 V en triphasé et 220 V en monophasé. La tolérance maximale pour la variation de la tension autour de la tension nominale sera au plus de 10 %. Le concessionnaire pourra substituer, en accord avec l abonné, à la tension nominale une tension de livraison qui ne devra pas différer de la tension nominale de plus de 10 %. Les variations de tension seront, dans ce cas, mesurées à partir de cette tension de livraison. 2 GENERATEURS PHOTOVOLTAÏQUES L énergie sera distribuée en basse tension aux caractéristiques ci après : à la tension maximale de 12 V, 24 V ou 48 V en courant continu, à la tension nominale de 220 V avec plus ou moins 10 % de variation en courant alternatif. La fréquence fixée à 50 hertz ne devra pas varier de plus de 5 % en plus ou en moins». ARTICLE 6 MODIFICATION DE L ARTICLE 20 DU CAHIER DES CHARGES L article 20 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «ARTICLE 20 Obligation de consentir des abonnements 1 RESEAU Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de consentir des abonnements, en vue de la fourniture d énergie électrique aux conditions du présent cahier des charges, à toute personne qui demandera à contracter ou à renouveler un abonnement d une durée minimale de cinq ans pour la haute tension et d un an pour la basse tension. durées minimales. En cas d augmentation de puissance, les contrats sont prorogés, à dater de l augmentation, des mêmes La fourniture devra être assurée par le concessionnaire dans un délai maximal d un mois à partir de la souscription régulière de l abonnement, augmenté, s il y a lieu, du délai normalement nécessaire à l exécution des travaux nécessités par l alimentation de l installation du demandeur. Ce délai sera obligatoirement notifié au demandeur lors de la signature du traité d abonnement. Le concessionnaire ne sera pas astreint à alimenter en basse tension les installations d un puissance supérieure à 20 kva, ni à alimenter en haute tension, les installations d une puissance inférieure à 63 KvA. En outre, en basse tension, pour éviter que les trois phases du réseau ne soient inégalement chargées, le concessionnaire n est pas tenu de livrer, en monophasé, une puissance supérieure à 12 kva. Pour les installations provisoires visées à l article 13, les dispositions du présent article ne sont pas applicables et le concessionnaire sera juge de la puissance susceptible d être fournie, compte tenu des possibilités du réseau. 9

2 GENERATEURS PHOTOVOLTAIQUES Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de consentir des abonnements en vue de la fourniture d énergie solaire aux conditions du présent cahier des charges, à toute personne qui demandera à contracter ou à renouveler un abonnement. La fourniture d énergie devra être assurée par le concessionnaire dans un délai maximal d un mois à partir de la souscription régulière de l abonnement et après vérification que l installation photovoltaïque peut être correctement mise en service». ARTICLE 7 MODIFICATION DE L ARTICLE 21 DU CAHIER DES CHARGES L article 21 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «ARTICLE 21 Traité d abonnement Conditions de paiement Toute fourniture d énergie électrique est, en principe, subordonnée à la passation d un contrat écrit entre le concessionnaire et l abonné. Les contrats seront établis sous la forme de traité d abonnement conformes aux modèles approuvés par le Service Technique du Contrôle. Le client sera tenu d effectuer ses paiements à facture lue, c est à dire dans les quinze jours calendaires à compter de l envoi de la facture, à l exception des installations équipées d un système à péage où le paiement est fait par anticipation. En cas de non paiement des sommes qui lui sont dues par l abonné, le concessionnaire peut interrompre la fourniture d électricité après relance ou mise en demeure, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les frais de la mise hors service et de la remise en service sont à la charge de l abonné. Pour les installations (photovoltaïques ou raccordées au réseau) équipées d un système à péage, pour lequel le paiement est fait par anticipation, la suspension des fournitures est réalisée par un dispositif automatique préprogrammé indiquant l imminence de l interruption. Les frais de remise en service sont, s il y a lieu, à la charge de l abonné. Toute rétrocession d énergie par un abonné à des tiers, à quelque titre que ce soit, est interdite, sauf autorisation préalable de l autorité concédante. 1 Abonnés dont l installation est raccordée au réseau Pour les fournitures en basse tension, le concessionnaire pourra, à son gré, se contenter de la signature par l abonné d une demande d abonnement aux conditions du cahier des charges et du modèle de police (ou police type dont un exemplaire sera remis à l abonné avec un double de sa demande à titre d accusé de réception). Les traités d abonnement spécifieront le paiement par les abonnés d avances sur consommation. Ces avances s élèveront, au maximum, à la consommation moyenne correspondant à la périodicité de facturation. 10

L avance sur consommation des abonnements et celle qui correspondrait à des augmentations de puissance sont calculées sur la base des tarifs en vigueur au moment de la signature de l abonnement ou de l augmentation de puissance. L avance sur consommation n est révisable ni en cours d abonnement ni au renouvellement de l abonnement, s il n y a pas de modification de puissance. Elle n est pas productive d intérêts ; elle est remboursée à l expiration de l abonnement sauf déduction des sommes dues au concessionnaire par l abonné. Pour les installations équipées d un système à péage, l abonné achetant par anticipation son énergie, l avance sur consommation est sans objet. La mise en place d un système à pré paiement se fera d accord parties entre l abonné et le distributeur. 2 Abonnés alimentés par une installation photovoltaïque période à venir. Le forfait consommation mensuel perçu périodiquement est payable par l abonné par anticipation sur la Le premier paiement à effectuer par l abonné correspond au versement du forfait consommation correspondant à la périodicité de facturation. Au cas où, pour une raison quelconque, après un délai de trois mis au cours duquel le concessionnaire emploiera toutes les voies ordinaires afin d obtenir le règlement de ses factures, celles ci resteraient impayées, le concessionnaire pourra déposer les installations de raccordement de l usager». ARTICLE 8 MODIFICATION DE L ARTICLE 22 DU CAHIER DES CHARGES L article 22 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «ARTICLE 22 Conditions générales de service Le concessionnaire est exonéré de toute responsabilité en cas d interruption de la fourniture d énergie électrique par suite d un cas de force majeure. 1 Installations raccordées au réseau Le concessionnaire sera tenu de livrer le courant en permanence. Il aura toutefois la faculté d interrompre le service pour l entretien, les travaux de raccordement, et tous travaux à proximité des ouvrages nécessitant leur mise hors tension par mesure de sécurité. Il s efforcera de réduire ces interruptions au minimum et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins trois jours à l avance, à la connaissance du Maire, du Service Technique du Contrôle, et par avis collectif, à celle des abonnés. Elles auront lieu, sauf opposition formulée par le Service Technique du Contrôle. 11

Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d urgence les mesures nécessaires sauf à en aviser le Service Technique du Contrôle et le Maire, dans les plus brefs délais possibles. 2 Installations photovoltaïques service continu. Sous réserve d ensoleillement et d un usage normal de l installation, celle ci est réputée fonctionner en Le concessionnaire est tenu d assurer le fonctionnement du générateur photovoltaïque et, à ce titre, en effectue le dépannage, la maintenance et le renouvellement. Le concessionnaire se réserve le droit d interrompre les fournitures, pour raison de travaux ou lors de visites de maintenance sur le générateur photovoltaïque. Il s efforcera d en limiter la durée». ARTICLE 9 MODIFICATION DE L ARTICLE 23 DU CAHIER DES CHARGES l article 23 : Il est ajouté le paragraphe 3 suivant dans le B : (fourniture en basse tension taxes non comprises) de «3 Tarif énergie électrique photovoltaïque Le tarif mensuel forfaitaire est égal à une fois et demi le tarif petites utilisations. Il est soumis à la variation des prix fixée à l article 24. Le montant forfaitaire facturé ne comporte ni les taxes ni le surprix qui seront, le cas échéant, ajoutés à la facture, en tenant compte à cet effet d un consommation comptée forfaitairement pour 60 kwh par mois». ARTICLE 10 DIVERS Rien n est changé aux autres clauses du cahier des charges de la concession. ARTICLE 11 DATE D EFFET Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature. ARTICLE 12 TIMBRES ET ENREGISTREMENT Les frais de timbres et d enregistrement seront à la charge du concessionnaire. Fait en 5 exemplaires originaux A Nouméa, le Le Maire de la commune de (ou le Président du Syndicat intercommunal) Le concessionnaire, Le Président de la Province Sud, 12