COMMISSION EUROPÉENNE. Aide d État N 106/2010 France Prolongation des financements des CTI et des CPDE.



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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 08.09.2010 C(2010)6217 Objet : Aide d État N 106/2010 France Prolongation des financements des CTI et des CPDE. Monsieur le Ministre, 1. Procédure (1) Par courrier électronique daté du 16 mars 2010, enregistré le même jour par la Commission, les autorités françaises ont notifié la prolongation des régimes d aide d Etat N 337/2004 et N 378/2004 «Financement par taxes affectées et dotations budgétaires des Centres Techniques Industriels et des Comités Professionnels de Développement Economique» autorisés par décision de la Commission du 16 décembre 2004 1, et modifiés ultérieurement par décisions de la Commission des 9 février 2007 (aide d'état N 501/2006), 8 mars 2007 (aide d'état N 815/2006) et 8 novembre 2007 (aide d'état N 413/2007) 2. (2) La Commission a demandé des informations supplémentaires par courriers du 15 avril 2010 et du 16 juin 2010, auxquels les autorités françaises ont répondu par courriers datés du 21 mai 2010 et du 6 juillet 2010, enregistrés les mêmes jours. 2. Description de la mesure (3) La présente notification concerne la prolongation des régimes d aide existants N 337/2004 et N 378/2004, tels que modifiés, jusqu au 31 décembre 2016. Ces régimes concernent le financement par taxes affectées et dotations budgétaires des activités collectives des Centres Techniques Industriels (CTI) et des Comités Professionnels de Développement Economique (CPDE). 1 JO C 9, 14.1.2006, p.4. 2 Respectivement, JO C 68, 24.3.2007, p. 6; JO C 100, 4.5.2007, p. 4; et JO C 301, 13.12.2007, p.5. Son Excellence Monsieur Bernard KOUCHNER Ministre des Affaires étrangères 37, Quai d'orsay F - 75351 PARIS Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Téléphone: 00 32 (0) 2 299.11.11.

(4) Les CTI sont des établissements d utilité publique, créés par arrêté ministériel (en application de la loi du 22 juillet 1948 3 ) dans toute branche d activité industrielle, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives. Les CPDE sont des établissements d utilité publique, créés par décret en Conseil d Etat, en application de la loi n 78-654 du 22 juin 1978, modifiée par les lois n 2004-804 du 9 août 2004 qui précise qu ils exercent une mission de service public et n 2007-1544 du 29 octobre 2007 élargissant leurs missions en y intégrant celles des CTI. Les CTI et les CPDE sont dotés de personnalité civile et d autonomie administrative et financière, et soumis au contrôle économique et financier de l Etat. (5) L activité des CTI et CPDE relève essentiellement d une logique d action collective au profit d un secteur industriel dans son ensemble, dont les PME sont les principales bénéficiaires, et ayant pour finalité la diffusion du progrès technique, l'amélioration globale de la qualité, de la compétitivité et de la productivité des entreprises et leur adaptation aux besoins du marché. Toutefois, les CTI et les CPDE peuvent fournir certaines prestations individuelles aux entreprises. Les prestations individuelles sont facturées au prix du marché, ou, à défaut, à un prix qui reflète l intégralité des coûts augmentés d une marge raisonnable. (6) D après les autorités françaises, les CTI et les CPDE exerçant des missions de CTI, répondent à la définition d organismes de recherche telle qu énoncée au point 2.2 de l Encadrement Communautaire des Aides d Etat à la Recherche, au Développement et à l Innovation 4 (ci après «l Encadrement RDI»). (7) Les CTI et les CPDE sont financés par des taxes affectées et/ou des dotations budgétaires. En 2009, le produit total des taxes affectées au financement des CTI/CPDE était de 128 millions d euros. Les dotations budgétaires totales étaient de 31,1 millions d euros. (8) Les financements publics sont alloués exclusivement aux activités collectives des CTI et des CPDE. Celles-ci incluent des activités non économiques, aussi bien que des activités de nature économique. Les CTI/CPDE sont tenus de pratiquer une comptabilité analytique séparée permettant de garantir qu aucune subvention croisée ne puisse intervenir entre activités non économiques et opérations économiques d un coté, et entre activités économiques présentant un intérêt public général et activités purement privées des CTI/CPDE de l autre. Un contrôle est effectué annuellement par l Etat Français. (9) Les activités économiques à la réalisation desquelles des fonds publics sont alloués se traduisent par l'octroi des catégories d aides suivantes : a. Aides à la formation générale ou spécifique b. Aides aux services de conseil en faveur des PME c. Aides à la participation des PME aux foires 3 Intégrée au code de la recherche, Art. L.342-1 et suivants. 4 JO C 323, 30.12.2006, p. 1. 2

d. Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété intellectuelle des PME e. Aides aux PME pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l innovation f. Aides à l innovation de procédé et d organisation dans les services. (10) Les autorités françaises ont informé la Commission que les aides mentionnées aux points (a) à (d) ci-dessus, sont couvertes par le règlement (CE) No 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché commun 5 (ci-après règlement (CE) No 800/2008). Elles seront accordées dans le cadre des régimes d aides suivants : aides à la formation générale ou spécifique - régime X 64/2008 ; aides aux services de conseil en faveur des PME et à la participation des PME aux foires - régime X 66/2008 ; aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété intellectuelle des PME - régime X 60/2008. (11) Les aides aux PME pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l innovation (point (e) ci-dessus) peuvent être accordées selon deux modalités d intervention différentes. Premièrement, dans les cas où les CTI/CPDE n effectuent pas eux-mêmes la prestation des services en question, ils versent à la PME une subvention, sur fonds publics, destinée à couvrir jusqu à 75% du prix de marché de la prestation rendue par un tiers. Dans ce cas, les aides seront accordées dans le cadre du régime d aides X 60/2008 couvert par le règlement (CE) No 800/2008. La seconde modalité d intervention concerne les cas où les CTI/CPDE effectuent eux-mêmes la prestation des services concernés. L aide est alors octroyée à la PME par le biais d une réduction du prix de marché du service en question. La réduction de prix consentie ne peut excéder 75% du prix de marché, ou du prix reflétant la totalité des coûts augmentés d une marge raisonnable, qui aurait été pratiqué en l absence d aide. Les CTI et les CPDE doivent tenir une gestion stricte des avantages accordés aux PME en indiquant, par entreprise, le prix de marché, le prix effectivement payé et la réduction de prix consentie. Cette gestion sera régulièrement contrôlée par les autorités françaises. Les autorités françaises ont garanti qu elles veilleront à ce que les avantages ainsi consentis ne dépassent pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans. Dans tous les cas, les coûts éligibles sont ceux prévus au point 5.6 de l Encadrement RDI: - en ce qui concerne les services de conseil en innovation: conseils de gestion, assistance technologique, services de transfert de technologie, formation, conseil pour l'acquisition, la protection et l'échange de droits de propriété intellectuelle et pour les accords d'octroi de licence, activités de conseil relatives à l'utilisation des normes - en ce qui concerne les services de soutien à l'innovation: locaux, banques de données, bibliothèques techniques, études de marché, utilisation d'un laboratoire, étiquetage de la qualité, essais et certification. 5 JO L 214, 9.8.2008, p. 3. 3

(12) Des aides à l innovation de procédé et d organisation dans les services (point (f) ci-dessus) sont accordées aux CTI/CPDE dans le cadre de leurs activités de normalisation. Ces aides ont vocation à permettre aux CTI/CPDE de diffuser les normes pertinentes auprès des entreprises, et en particulier des PME, concernées. Les CTI/CPDE étant actuellement assimilables à des PME, ils peuvent recevoir des aides d une intensité maximale de 25% ou de 35% en fonction de leur taille (moyennes ou petites entreprises). Dans l hypothèse où un CTI/CPDE serait considéré comme une grande entreprise, l aide ne dépasserait pas 15% des coûts éligibles à condition que le CTI/CPDE mette au point une collaboration avec des PME qui supporteront au moins 30% des coûts de l opération. Les coûts admissibles sont les mêmes que pour les aides en faveur de projets de R&D et sont définis au point 5.1.4 de l'encadrement RDI. En ce qui concerne l'innovation d'organisation, cependant, le coût des instruments et du matériel couvre exclusivement le coût des instruments et du matériel informatiques. Les autorités françaises ont confirmé que les aides à l innovation de procédé et d organisation dans les services sont accordées dans le respect des conditions énoncées au point 5.5 de l Encadrement RDI: a. l'innovation d'organisation doit toujours être liée à l'utilisation et à l'exploitation de technologies d'information et de communication (TIC) en vue de modifier l'organisation; b. l'innovation doit prendre la forme d'un projet dirigé par un chef de projet identifié et qualifié, et les coûts du projet doivent être déterminés; c. le projet bénéficiant de l'aide doit déboucher sur la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économiques qui peuvent être systématiquement reproduits, si possible homologués et brevetés; d. l'innovation de procédé ou d'organisation doit représenter une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné dans l'union. Son caractère nouveau peut être établi par les États membres notamment par une description précise de l'innovation comparée aux procédés ou aux techniques d'organisation les plus avancés utilisés par d'autres entreprises du même secteur; e. le projet d'innovation de procédé ou d'organisation doit comporter un degré de risque évident. L'existence du risque peut être établie par l'état membre notamment en ce qui concerne les coûts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé, les bénéfices escomptés de l'innovation de procédé par rapport aux coûts du projet ou la probabilité d'échec. Portée de la notification (13) Les autorités françaises demandent l autorisation de prolonger les volets des régimes d aide N 337/2004 et N 378/2004 qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) No 800/2008 pour une durée de six ans allant du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2016. Le montant total des ressources 4

3. Appréciation allouées au financement des CTI et CPDE sera inchangé : en ce qui concerne les taxes affectées, les taux appliqués seront identiques à ceux de 2009, générant un produit total de l ordre de 130 à 150 millions d euros par an ; le montant total des dotations budgétaires sera maintenu à un niveau de l ordre de 30 millions d euros par an. (14) Eu égard aux caractéristiques du régime d aides en cause, il ressort que les mesures susvisées constituent des aides d Etat au sens de l article 107, paragraphe 1, TFUE. Il s agit en effet d aides accordées au moyen de ressources d Etat qui confèrent un avantage sélectif aux entreprises bénéficiaires en allégeant les charges qui grèvent normalement leur budget, et qui, dans la mesure où l activité qu elles exercent est ouverte à la concurrence internationale, est susceptible d affecter les échanges entre Etats membres et de fausser la concurrence. (15) Les autorités françaises ont rempli leurs obligations conformément à l article 108, paragraphe 3, TFUE en notifiant la prolongation auprès des services de la Commission avant son entrée en vigueur. (16) Au vu des objectifs des mesures notifiées (à savoir: les aides aux PME pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l innovation et les aides à l innovation de procédé et d organisation dans les services), la Commission a procédé à son appréciation à la lumière de la dérogation prévue à l article 107, paragraphe 3, alinéa c, TFUE, et en particulier au regard des dispositions de l'encadrement RDI. (17) L adoption de l Encadrement RDI est postérieure à la décision de la Commission du 16 décembre 2004, autorisant les régimes d aides N 337/2004 et N 378/2004. Les autorités françaises ont assuré avoir adopté les mesures utiles pour adapter le régime aux règles de l'encadrement RDI. En particulier elles ont assuré que le système de comptabilité analytique séparée mis en œuvre par les CTI/CPDE et permettant la stricte séparation entre leurs activités économiques et non économiques d une part, et entre leurs activités collectives et privées d autre part, garantit le respect des dispositions des points 3.1.1 et 3.1.2 de l Encadrement RDI, conformément aux mesures utiles énoncées à son point 10.2. Ce même système permet également d'assurer le respect des conditions énoncées au point 3.2.1 de l Encadrement RDI afin de garantir qu aucune aide indirecte ne soit transmise aux entreprises par l intermédiaire des CTI/CPDE dans le cadre d activités économiques où des CTI/CPDE seraient portés à réaliser des prestations de recherche pour le compte d une entreprise propriétaire du résultat. (18) Les conditions d octroi des aides à l innovation de procédé et d organisation dans les services et des aides aux PME pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l innovation, décrites ci-dessus, demeurent conformes avec les provisions pertinentes de l'encadrement RDI, en particulier avec celles énoncées à ses points 5.5 et 5.6. 5

(19) Les autorités françaises ont confirmé leur engagement à respecter les dispositions du point 8 de l Encadrement RDI relatives au cumul des aides, ainsi que celles de son point 10.1 concernant les rapports annuels, l accès aux textes et les fiches d information relatives aux régimes d aide faisant l objet de la présente notification. 4. Décision (20) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la mesure notifiée, telle que décrite ci-dessus, est compatible avec le marché intérieur en application de l'article 107, paragraphe 3, alinéa c, TFUE. Elle a ainsi décidé de ne pas soulever d'objection à son encontre. (21) La Commission rappelle aux autorités françaises que, en conformité avec l article 108, paragraphe 3, du TFUE, tout projet de modification des régimes d aide faisant l objet de la présente décision doit être notifié à la Commission. Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, les autorités françaises sont invitées à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que les autorités françaises sont d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet : http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission européenne Direction générale de la Concurrence Greffe Aides d Etat Rue Joseph II, 70 B-1049 BRUXELLES Fax : + 32(0)2.29.61.242 Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma haute considération. Pour la Commission Joaquín ALMUNIA Vice-président de la Commission 6