INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS



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Madame Gabrielle BAEUMLER Directrice des soins I.F.S.I- I.F.A.S INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE RE AUNIS Rue du Dr Schweitzer 17019 LA ROCHELLE Cedex 1 05.46.45.51.28 REGLEMENT RELATIF AUX EPREUVES DE SELECTION POUR ENTRER A L IFAS Dès son inscription, tout candidat s engage à respecter strictement les dispositions dudit règlement. Article 1 : L institut de formation des aides-soignants de LA ROCHELLE organise pour la session 2015 ses propres épreuves selon l arrêté du 22 octobre 2005 (modifié) relatif au diplôme d Etat d aide-soignant. L IFAS de LA ROCHELLE est agréé pour 44 places en formation intégrale. Le nombre de candidat titulaires des baccalauréats professionnels «accompagnement, soins, services à la personne» et «services aux personnes et aux territoires» admis en formation est inclus dans la capacité d accueil autorisée et égal au minimum à 15% de celle-ci, et 12 équivalents temps plein en formation partielle pour la rentrée de septembre 2015. IMPORTANT : Information concernant les modalités et conditions d inscription des titulaires des baccalauréats professionnels «ASSP» et «SAPAT». Les candidats, lors de leur inscription, devront choisir la modalité de sélection souhaitée :(prendre en compte le document du Conseil Régional Poitou-Charentes) - Soit la modalité d admission spécifique aux candidats titulaires du baccalauréat «accompagnement, soins, services à la personne» ou «services aux personnes et aux territoires». Dans ce cas, les candidats admis bénéficient des dispenses de formation. - Soit les épreuves de sélection prévues à l article 5 des arrêtés du 22 octobre 2005 et du 16 janvier 2006 pour les candidats de droit commun. Dans ce cas, les candidats admis devront réaliser le cursus intégral de la formation. Ils ne pourront pas bénéficier des dispenses de formation. DUREE DE LA FORMATION INTEGRALE L'ensemble de la formation se déroule sur une durée de 10 mois. Elle comporte 1435 heures d'enseignement théorique et de stages. Les élèves bénéficient de 3 semaines de congés. DUREE DE LA FORMATION PARTIELLE - Arrêté du 22 octobre 2005 modifié, titre 2 : Art. 18. - 1. Les personnes titulaires du diplôme d état d auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme d Etat d aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8, ainsi que des épreuves de sélection prévues à l article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1 et 3. - La durée de la formation est de 735 heures d'enseignement théorique et de stages. - 2. Les personnes titulaires du diplôme d état d ambulancier ou du certificat de capacité d ambulancier qui souhaitent obtenir le diplôme d Etat d aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7, ainsi que des épreuves de sélection prévues à l article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8. - La durée de la formation est de 875 heures d'enseignement théorique et de stages.

Art. 19. - 1. Les personnes titulaires du diplôme d état d auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile, qui souhaitent obtenir le diplôme d état d aide-soignant sont dispensées des unités formation 1, 4, 5 et 7, ainsi que des épreuves de sélection prévues à l article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3, 6 et 8. - La durée de la formation est de 805 heures d'enseignement théorique et de stages. - 2. Les personnes titulaires du diplôme d état d aide médico-psychologique, qui souhaitent obtenir le diplôme d Etat d aide-soignant sont dispensées des unités de formation 1, 4, 5, 7 et 8, ainsi que des épreuves de sélection prévues à l article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3 et 6. - La durée de la formation est de 770 heures d'enseignement théorique et de stages. - 3. Les personnes titulaires du titre professionnel d assistant(e) de vie aux familles, qui souhaitent obtenir le diplôme d Etat d aide-soignant sont dispensées des unités de formation 1, 4 et 5, ainsi que des épreuves de sélection prévues à l article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3, 6, 7 et 8. - La durée de la formation est de 840 heures d'enseignement théorique et de stages. - 4. Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel «accompagnement, soins, services à la personne» sont dispensées des modules de formation 1, 4, 6, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 2, 3 et 5 et effectuez douze semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. - La durée de la formation est de 735 heures d'enseignement théorique et de stages. - 5. Les personnes titulaires du baccalauréat «services aux personnes et aux territoires» sont dispensées des modules de formation 1, 4, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 2, 3, 5 et 6 et effectuez quatorze semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. - La durée de la formation est de 840 heures d'enseignement théorique et de stages. Le nombre de candidats admis en formation est fixé en fonction des besoins locaux et des possibilités d accueil de l institut. Article 2 : Chaque candidat dispose sur le site internet d un dossier d inscription dans lequel sont indiquées toutes les modalités d inscription. Le candidat se doit de les respecter. Article 3 : CONDITIONS D ACCES AUX EPREUVES : Se référer aux modalités décrites dans le dossier d inscription CONDITION D AGE Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d Etat d aide-soignant, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée en formation ; aucune dispense d âge n est accordée et il n est pas prévu d âge limite supérieur. Article 4 : INSCRIPTION L inscription se fait uniquement par Internet à l adresse suivante : www.ch-larochelle.fr Rubrique : IFSI / dossier à télécharger Aucune demande de dossier par téléphone, courrier, courriel, télécopie, ne sera prise en compte. RECEVABILITE Pour que le dossier soit recevable, chaque candidat doit : - Télécharger et imprimer la fiche d inscription, puis la compléter et la signer ; - Joindre l ensemble des pièces demandées (cf. liste des pièces à fournir) - Envoyer le dossier d inscription par courrier ou le déposer à l IFAS avant la date limite. Le délai d inscription doit être respecté, le cachet de la poste faisant foi.

FRAIS Chaque candidat doit s acquitter des droits d'inscription. Dès lors que le dossier est enregistré, quel que soit le motif de désistement le montant des droits reste acquis à l institut. ENVOI Tous les dossiers d inscription sont à retourner exclusivement à l adresse ci-dessous : GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE-RE-AUNIS I.F.A.S. Rue du Dr Schweitzer - 17019 LA ROCHELLE Cedex 1 Aucune modification du dossier ne sera acceptée après la date de clôture des inscriptions, en dehors des changements de domicile et d état civil, sur document justificatif. Tout dossier incomplet sera rejeté et retourné au candidat. Les informations fournies par le candidat engagent sa seule responsabilité. En cas de fausse déclaration, le candidat s expose à des sanctions pouvant aller jusqu à l exclusion des épreuves de sélection et à la perte du bénéfice éventuel de son entrée en formation. Article 5 : HANDICAP Dispositions applicables aux candidats handicapés : Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l un des médecins désignés par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation. Le directeur de l institut met en œuvre les mesures d aménagement préconisées. Article 6 : CONVOCATION Chaque candidat recevra une convocation par courrier au moins dix jours avant la date des épreuves. Il compose au lieu qui lui est indiqué sur la convocation écrite. Le candidat doit contacter l institut de toute urgence si la convocation ne lui est pas parvenue une semaine avant les épreuves. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l établissement organisateur des épreuves. L institut de formation ne peut être tenu pour responsable, lors de retours de courriers pour adresse incomplète, ou insuffisante, ou changement non signalé. Article 7 : EPREUVES DE SELECTION FORMATION INTEGRALE Les épreuves de sélection comprennent : une épreuve écrite d admissibilité et une épreuve orale d admission. Elles se dérouleront dans les locaux de l IFSI. Les candidats sont informés des modalités et des consignes des épreuves (voir modalités d inscription dans le dossier). SONT DISPENSES DE L EPREUVE ECRITE D ADMISSIBILITE : Arrêté du 22 octobre 2005 modifié, titre 1, Art.6 : 1 - Les candidats titulaires d un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau 4 (Baccalauréat et/ou+) ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français. (Renseignement disponible sur Internet : www.cncp.gouv.fr) 2 - Les candidats titulaires d un titre ou diplôme du secteur sanitaire et social homologué au minimum au niveau 5 délivré dans le système de formation initiale ou continue français. (Renseignement disponible sur Internet : www.cncp.gouv.fr) 3 - Les candidats titulaires d un titre ou diplôme étranger leur permettant d accéder directement à des études universitaires dans les pays ou il a été obtenu. 4 - Les étudiants ayant suivi une première année d études conduisant au diplôme d état d infirmier et n ayant pas été admis en deuxième année.

EPREUVE D ADMISSION : Voir modalités dans le dossier d inscription. Arrêté du 22 octobre 2005 modifié, titre 1, Art.9 : L épreuve orale d admission, notée sur 20 points, est évaluée par : - un directeur d institut de formation d aides-soignants ou d un institut de formation en soins infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans un institut de formation d aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ; - un infirmier exerçant des fonctions d encadrement ou un infirmier ayant une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage. [ ] Article 8 : JURY D ADMISSIBILITE Arrêté du 22 octobre 2005 modifié, titre 1, Art.8 : Les membres du jury d admissibilité sont nommés par le directeur de l institut de formation. Le jury d admissibilité est composé d au moins 10% de l ensemble des correcteurs. [ ] Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l épreuve écrite d admissibilité. Les résultats de l admissibilité seront affichés à l extérieur de l institut de formation en soins infirmiers et, seront disponibles sur internet. Chaque candidat sera personnellement avisé des résultats par courrier. Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. Article 9 : JURY D ADMISSION Arrêté du 22 octobre 2005 modifié, titre 1, Art.10 : Les membres du jury d admission sont nommés par le directeur de l institut de formation. Le jury de l épreuve d admission est composé d au moins 10% de l ensemble des évaluateurs. [ ] CLASSEMENT et RESULTAT Art.10 bis et 13bis de l Arrêté du 22 octobre 2005 modifié : A l issue de l épreuve orale d admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit 2 listes de classement. - Une liste ❶ pour les candidats ne justifiant pas d un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire. - Une liste ❷ pour les candidats justifiant d un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire. En cas d égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l admission est déclarée dans l ordre de priorité suivant : a) Aux candidats ayant bénéficié d une dispense de l épreuve écrite d admissibilité ; b) Aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l épreuve d admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n a été dispensé de cette épreuve ; c) Au candidat le plus âgé, dans le cas ou les conditions des alinéas a et b n ont pas pu départager les candidats. Article 10 : EPREUVES DE SELECTION FORMATION PARTIELLE 1 ère ETAPE : ADMISSIBILITE Arrêté du 22 octobre 2005 modifié, titre 2, Art.19ter : Les candidats visés aux articles 18 et 19 sont sélectionnés sur la base d un dossier comprenant les pièces suivantes : - curriculum vitae ; - lettre de motivation ; - attestations de travail avec appréciations pour les candidats visés aux articles 18 et 19, premier, deuxième et troisième alinéas ; - dossier scolaire avec résultats et appréciations pour les candidats visés à l article 19, quatrième et cinquième alinéas ; - titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation.

Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels «accompagnement soins, services à la personne» et «service aux personnes et aux territoires» peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l obtention du baccalauréat. 2 ème ETAPE : ADMISSION Voir modalités dans le dossier d inscription. Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier. La composition du jury de cet entretien est identique à celle prévue à l article 9 de l arrêté du 22 octobre 2005 modifié. Voir Article 7 du présent règlement. A l issue de l épreuve orale d admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement en fonction du nombre de places ouvertes. Seuls les candidats admis au titre des dispenses de scolarité peuvent être dispensés des unités de formation prévues aux articles 18 et 19. Les résultats finaux seront affichés et consultables à l extérieur de l'institut de Formation en Soins Infirmiers Ils seront affichés et visible à tout moment par les candidats à l entrée de l institut et disponibles sur internet Chaque candidat sera personnellement avisé des résultats par courrier Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les 10 JOURS suivant l affichage, un candidat classé sur la liste principale ou la liste complémentaire n a pas confirmé par écrit son souhait d entrée en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Selon l arrêté 22 octobre 2005, en son article 10bis, lorsque dans un institut ou un groupe d instituts, la liste complémentaire établit à l issue des épreuves de sélection n a pas permis de pourvoir l ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d autre instituts, restés sans affectation à l issue de la procédure d admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celle émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région, en fonction du choix opéré pour l organisation du concours. ADMISSION DEFINITIVE Elle est subordonnée à la production, au plus tard le jour de la rentrée : d un certificat médical émanant d un médecin agréé par l A.R.S, attestant que le candidat ne présente pas de contre indication physique et psychologique à l exercice de la fonction. d un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d immunisation des professionnels de santé : Diphtérie Tétanos-polio Hépatite B (Dosage des anticorps anti HBS positif) Tuberculose : une IDR à la tuberculine à 5 unités de tuberculine liquide est obligatoire ; Le résultat de sa mesure doit être noté, il servira de test de référence. Une vaccination par le BCG même ancienne, sera exigée ; Sont considérées comme ayant satisfait à l obligation vaccinale par le BCG : les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination, les personnes présentant une cicatrisation vaccinale pouvant être considérée comme la preuve de la vaccination par le BCG (certifié médicalement). AUCUNE DEROGATION N EST POSSIBLE

Article 11 : REPORT Un report d admission d un an, renouvelable un seule fois, est accordé de droit par le directeur l institut, en cas de congé de maternité, de rejet d une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d admission d un an, renouvelable deux fois est accordé de droit par le directeur de l institut, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. En outre en cas de maladie, d accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d entreprendre ses études au titre de l année en cours, un report peut-être accordé par le directeur de l institut. Toute personne ayant bénéficié d un report d admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard 3 mois avant la date de cette rentrée. Le report est valable pour l institut dans lequel le candidat avait été précédemment admis. Article 12 : CONSULTATION DES COPIES Tout candidat peut demander à consulter ses copies. La consultation des copies ne peut entraîner la remise en cause de la note ni du résultat final des épreuves de sélection. Une demande d entretien pour consultation de sa copie écrite doit être envoyée au Directeur de l institut, Président du jury, dans un délai de deux mois après la publication des résultats finaux Article 13 : RECLAMATION / RECOURS Les réclamations peuvent faire l objet d un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de la note de notification, auprès de Madame/Monsieur le Président du jury. Elles peuvent, dans les mêmes délais, être déférées devant le Tribunal Administratif. La présence de la note sur la copie est une obligation légale. Aucune appréciation n est portée sur la copie. La grille de correction reste la propriété du centre d organisation des épreuves de sélection. Elle ne peut en aucun cas être divulguée. *-*-*-* Après avoir pris connaissance du règlement intérieur, le candidat signe la fiche d inscription qui mentionne qu il s engage à en respecter les termes.