RÉSUMÉS DE LA JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL EN JANVIER



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Transcription:

judiciaire N o 9 s u p p l é m e n t FÉVRIER 00 RÉSUMÉS DE LA JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL EN JANVIER 00 CHAMBRES DE PREMIÈRE INSTANCE GALIC IT989 LJUBICIC IT001 n «DÉCISION RELATIVE AUX RAPPORTS DE TÉMOINS EXPERTS PRÉSENTÉS PAR LA DÉFENSE» 7 JANVIER 00... n «DÉCISION RELATIVE A LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE DRESSER LE CONSTAT JUDICIAIRE DE FAITS ADMIS DANS D AUTRES AFFAIRES» JANVIER 00... DÉCISION PAR UN SEUL JUGE KRAJISNIK IT009 n «DÉCISION RELATIVE A LA DEMANDE DE RÉCUSATION D UN JUGE PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE» JANVIER 00... IT055 n «RÉEXAMEN DE L ORDONNANCE DU 9 MAI 00» 17 JUILLET 00...6 (Version publique expurgée de la Décision initialement déposée à titre ex parte et confidentiel. Enregistrée le 15 janvier 00) Ce Supplément Judiciaire du Tribunal Pénal International pour l exyougoslavie (TPIY) a été préparé, révisé et édité par les Services d Information Publique, au nom du Greffe du TPIY, qui est le seul responsable de sa publication. Il est publié uniquement à des fins d information générale et est destiné à n être utilisé qu à de telles fins. Son contenu est dénué de toute valeur légale et ne vaut pas précédent. Ni les Chambres du Tribunal ni ses juges n ont été impliqués dans sa préparation, révision et publication. s u p p l é m e n t judiciaire www.un.org/icty No. ISSN 10071 COPYRIGHT Ce Supplément ne peut être modifié et/ou reproduit sans l autorisation expresse du Responsable éditorial. Nations Unies Tribunal Pénal International pour l exyougoslavie Publication du Greffe du TPIY Responsable éditorial :...Christian Chartier Juriste :...Vincent Sautenet Traduction :...Services de traduction française, Céline Ohnenstetter Maquette :...Leslie HondebrinkHermer Reproduction :...Franklin Kereway/Phil Winton Distribution :...Zeljko Mikanovic

S U P P L É M E N T Page Judiciaire N o 9 février 00 CHAMBRES DE PREMIÈRE INSTANCE Le Procureur c/ Stanislav Galic Affaire n o IT989T Chambre de première instance I (Juges Orie [Président], El Madhi et NietoNavia) «DÉCISION RELATIVE AUX RAPPORTS DE TÉMOINS EXPERTS PRÉSENTÉS PAR LA DÉFENSE» 7 JANVIER 00 Article 9 bis La valeur probante des rapports de témoins experts au sens de l article 89 C) du Règlement L indication de précisions suffisantes et la consultation des sources utilisées dans l établissement des rapports de témoins experts La valeur probante des rapports de témoins experts au sens de l article 89 C) du Règlement : une transparence minimale dans les sources et les méthodes employées est requise au stade de l admission afin de permettre à la Chambre de déterminer si, selon elle, les rapports ont valeur probante au sens de l article 89 du Règlement. Pour déterminer si la transparence minimale requise au stade de l admission existe, la Chambre de première instance prend en considération l objet de la déclaration, le type d expertise concerné, et examine si la déclaration se rapporte à des événements spécifiques expressément allégués dans l acte d accusation ou au contexte général. L indication de précisions suffisantes et la consultation des sources utilisées dans l établissement des rapports de témoins experts : les sources doivent être indiquées avec suffisamment de précision pour que l Accusation puisse préparer comme il se doit son contreinterrogatoire et que la Chambre de première instance soit en mesure d apprécier le rapport du témoin expert. Les sources situées à l appui d un rapport de témoin expert doivent être clairement indiquées et pouvoir être facilement consultées par la partie adverse, à sa demande, et de préférence dans une des langues officielles du Tribunal. Les parties devraient coopérer si la traduction s avère être une tâche trop lourde pour la Défense. La Chambre de première instance donnera de nouvelles instructions si les parties ne parviennent pas à résoudre ellesmêmes les problèmes d accès à ces sources ou les questions de traduction.. Le 0 novembre 00, la Défense a déposé sept rapports de témoins experts, en application de l article 9 bis du Règlement de procédure et de preuve. 1. Le 10 décembre 00, la Chambre de première instance a formulé les observations et directives orales concernant les rapports des experts.. Le 17 décembre 00, le Procureur a déposé les «Conclusions de l Accusation relatives aux rapports de témoins experts déposés par la Défense».. Le 5 décembre 00, la Défense a déposé la «Réponse de la Défense aux Conclusions de l Accusation relatives aux rapports de témoins experts déposés par la Défense».. Le 10 janvier 00, le Procureur a déposé la «Réplique de l Accusation à la Requête de la Défense relative à des témoins experts».. Le 1 janvier 00, la Défense a déposé les «Conclusions supplémentaires de la Défense». La Chambre de première instance a, entre autres, admis tous les rapports de témoins experts à décharge, a demandé à la Défense de fournir plus de détails concernant les sources sur lesquelles est fondé l un des rapports, et a invité les parties à coopérer sur la question de la traduction des annexes. 1 Article 9 bis (Déposition de témoins experts) A) Le rapport de tout témoin expert cité par une partie est intégralement communiqué à la partie adverse dans le délai fixé par la Chambre de première instance ou par le juge de la mise en état. B) Dans les trente jours suivant le dépôt du rapport du témoin expert, ou dans tout autre délai fixé par la Chambre de première instance ou le juge de la mise en état, la partie adverse fait savoir à la Chambre de première instance : i) si elle accepte le rapport du témoin expert ; ii) ou si elle souhaite procéder à un contreinterrogatoire du témoin expert. C) Si la partie adverse fait savoir qu elle accepte le rapport du témoin expert, ce rapport peut être admis comme élément de preuve par la Chambre de première instance sans que le témoin soit appelé à déposer en personne. T. 17058 à 17061. Les arguments des parties L Accusation s est opposée à l admission de six rapports de témoins experts au motif qu ils ne satisfaisaient pas aux critères posés par la Chambre de première instance, à savoir, entre autres, la clarté des faits établis ou présumés sur lesquels l expert se base, et la transparence des méthodes utilisées pour se faire une opinion en mettant à profit ses connaissances, son expérience ou ses aptitudes. En outre, elle a demandé à avoir accès à des notes mentionnées dans le rapport du dernier expert. La Défense s est opposée aux deux requêtes de l Accusation.. La valeur probante des rapports des témoins experts au sens de l article 89 C) du Règlement La Chambre de première instance a déclaré que la procédure prévue à l article 9 bis du Règlement n empiétait en rien sur le pouvoir général de la Chambre de première instance d exclure des éléments de preuve en application de l article 89. Elle a jugé que «le rapport d un témoin expert doit se rapporter à une question litigieuse au procès pour constituer un élément de preuve pertinent susceptible d avoir valeur probante au sens de l article 89 C) du règlement» et que «pour statuer sur la recevabilité d un élément de preuve en application de l article 89, il faut également tenir compte de la nature spécifique de l élément de preuve en question». A cet égard, elle a affirmé qu «une transparence minimale dans les sources et les méthodes employées est [ ] requise au stade de l admission afin de permettre à la Chambre de déterminer si, selon elle, les rapports ont valeur probante au sens de l article 89 du Règlement». Elle a en outre déclaré que «pour déterminer si la transparence minimale requise au stade de l admission existe, la Chambre de première instance prend en considération l objet de la déclaration, le type d expertise concerné, et examine si la déclaration se rapporte à des événements spécifiques expressément allégués dans l acte Idem. Voir également Galic, IT989T, Décision relative aux témoins experts Ewa Tableau et Richard Philipps, juillet 00. Cette Décision définit un expert comme suit : «une personne qui, grâce à ses connaissances, ses aptitudes ou une formation spécialisée, peut aider le juge du fait à comprendre ou à se prononcer sur une question litigieuse» (p. ). Elle précise également que c est à la Défense de soumettre les informations nécessaires à la Chambre de première instance pour que cette dernière puisse déterminer si l expert en question répond à la définition. L article 89 C) prévoit que : «La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu elle estime avoir valeur probante».

N o 9 février 00 S U P P L É M E N T Judiciaire Page d accusation ou au contexte général». La Chambre de première instance a ensuite classé les rapports des témoins experts soumis par la Défense (trois portant sur le contexte du conflit, trois traitant de balistique et de médecine légale et un portant sur des questions militaires) afin de déterminer s ils satisfaisaient aux critères de transparence requis au stade de l admission. L indication de précisions suffisantes et la consultation des sources utilisées dans l établissement des rapports des témoins experts. La Chambre de première instance a statué, en ce qui concerne le rapport d un témoin expert, que les sources n avaient «pas été indiquées avec suffisamment de précision pour que l Accusation puisse préparer comme il se doit son contreinterrogatoire et que la Chambre de première instance soit en mesure d apprécier le rapport du témoin expert». D une façon plus générale, elle a déclaré que «les sources situées à l appui d un rapport de témoin expert doivent être clairement indiquées et pouvoir être facilement consultées par la partie adverse, à sa demande, et de préférence dans une des langues officielles du Tribunal». Elle a ajouté que «les parties devraient coopérer si la traduction s avère être une tâche trop lourde pour la Défense» et que «la Chambre de première instance donnera de nouvelles instructions si les parties ne parviennent pas à résoudre ellesmêmes les problèmes d accès à ces sources ou les questions de traduction». Le Procureur c/ Pasko Ljubicic Affaire n o IT001PT Chambre de première instance I (Juges Liu [Président], El Mahdi et Orie) «DÉCISION RELATIVE A LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE DRESSER LE CONSTAT JUDICIAIRE DE FAITS ADMIS DANS D AUTRES AFFAIRES» JANVIER 00 Article 9 B) Faits admis et appel Faits admis et appel : lorsqu un fait admis dans une autre affaire émane d un jugement duquel il est interjeté appel ou d un jugement confirmé par un appel, il peut, dans les deux cas, être réfuté ou nuancé. Dresser le constat judiciaire d un tel fait implique uniquement que la partie qui en fait la demande (l Accusation ou la Défense) n a pas à établir ce fait au procès, et non que ce fait ne peut être contesté, réfuté ou nuancé par la présentation d éléments de preuve au procès. De manière générale, il convient de ne pas dresser le constat judiciaire de faits qui sont euxmêmes l objet d un appel.. Le 19 décembre 00, le Procureur a demandé à la Chambre de première instance, aux termes l article 9 B) du Règlement de preuve et de procédure, 1 de dresser le constat judiciaire de faits admis tirés de jugements dans les affaires Furundzija, Aleksovski, Kupreskic et consorts, Blaskic et Kordic & Cerkez.. Le janvier 00, la Défense a demandé à la Chambre de première instance de rejeter la Requête. La Chambre de première instance a accédé à la Requête s agissant des faits dont la liste est annexée à la présente Décision, à savoir ceux que l Accusation a puisé dans les Jugements Furundzija, Aleksovski et Kupreskic et consorts. Elle a rejeté tous les autres points de la Requête. La Chambre de première instance a tenu compte des conclusions de la Chambre d appel en l affaire Kupreskic et consorts, le 8 mai 001, et selon lesquelles «seuls des faits contenus 1 Article 9 (Constat judiciaire) B) Une Chambre de première instance peut, d office ou à la demande d une partie, et après audition des parties, décider de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l instance. Prosecution s Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts (ciaprès la «Requête»), 19 décembre 00. Le Procureur a principalement cherché à dresser le constat judiciaire de faits admis afin de réduire le nombre de témoins à charge au procès, permettant ainsi d écourter la procédure et de réaliser une économie de moyens judiciaires. Defence Response to Prosecution s Motion for Judicial Notice of Adjudicated facts, janvier 00. La Défense a demandé le rejet de la Requête aux motifs, entre autres, que l une des sources des faits proposés (le Jugement Kupreskic et consorts) a été désavouée en appel, trois coaccusés ayant été libérés à l issue de cette procédure, et que deux autres sources (les Jugements Blaskic et Kordic & Cerkez ) font actuellement l objet d un appel, ce qui rend tout à fait incertaine toute décision relative aux faits proposés émanant de ces deux sources. dans un jugement duquel il n a pas été interjeté appel, ou pour lequel une procédure en appel s est achevée, peuvent être vraiment considérés comme des faits admis au sens de l article 9 B)». La Chambre de première instance a précisé que «cette affirmation a été faite dans le cadre d une requête qui lui avait été adressée aux fins de dresser le constat judiciaire d un jugement tout entier qui, à l époque, faisait l objet d une procédure d appel». 5 La Chambre de première instance a également tenu compte du fait que la Chambre de première instance III s était récemment déclarée «disposée à envisager l admission de faits véritablement reconnus, notamment, lorqu ils émanent d affaires dans lesquelles la Chambre d appel a statué au fond ou qu il ne lui a pas été demandé de le faire». 6 Tenant compte de la jurisprudence susmentionnée, la Chambre de première instance a statué que «lorsqu un fait admis dans une autre affaire émane d un jugement duquel il est interjeté appel ou d un jugement confirmé par un appel, il peut, dans les deux cas, être réfuté ou nuancé, et que dresser le constat judiciaire d un tel fait implique uniquement que la partie qui en fait la demande (l Accusation ou la Défense) n a pas à établir ce fait au procès, et non que ce fait ne peut être contesté, réfuté ou nuancé par la présentation d éléments de preuve au procès». Elle a ajouté que «de manière générale, il convient de ne pas dresser le constat judiciaire de faits qui sont euxmêmes l objet d un appel». 7 En l espèce, la Chambre de première instance n a pas été «convaincue que les faits admis proposés issus des affaires Blaskic et Kordic & Cerkez ne [faisaient] pas euxmêmes actuellement l objet d un appel» 8 et de ce fait, a seulement admis les faits puisés dans les Jugements Furundzija, Aleksovski, et Kupreskic et consorts. Kupreskic et consorts, IT9516A, Décision relative aux Requêtes des appelants Drago Josipovic, Zoran Kupreskic et Vlatko Kupreskic aux fins d admission de moyens de preuve supplémentaires, en vertu de l article 115, et aux fins de constat judiciaire, en vertu de l article 9 B), 8 mai 001, Supplément Judiciaire n o. 5 Italiques par la Chambre de première instance. 6 Milosevic, IT05T, Décision relative à la Requête de l Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis concernant la municipalité de Brcko, 5 juin 00, Supplément Judiciaire n o. 7 Italiques par la Chambre de première instance 8 Idem.

S U P P L É M E N T Page Judiciaire N o 9 février 00 DÉCISION PAR UN SEUL JUGE Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik Affaire n o IT009PT Juge Liu «DÉCISION RELATIVE A LA DEMANDE DE RÉCUSATION D UN JUGE PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE» JANVIER 00 Article 15 du Règlement de procédure et de preuve Impartialité d un juge La notion de «lien» La définition de «parti pris réel» L «observateur impartial hypothétique» Impartialité et faits admis La notion de «lien» : il serait erroné de considérer d entrée de jeu que tout lien éventuel, si ténu soitil, entre le juge et l Accusé ou, du reste, un témoin ou les faits relatifs à une autre affaire contre un témoin, constitue automatiquement un «lien» au sens de l article 15. La partie mettant en cause l impartialité d un juge doit prouver que ledit juge a «un intérêt personnel ou particulier par rapport à l une des parties, aux témoins ou aux faits de l affaire» sachant qu un tel intérêt personnel ou particulier diffère assurément de tout intérêt de nature professionnelle d un avocat par rapport à l objet de l affaire. La définition de «parti pris réel» : un juge aurait sans aucun doute un parti pris réel et serait, par conséquent, dessaisi de l affaire, si l on peut prouver qu il existe un lien de nature à faire intervenir l intérêt personnel du juge dans l issue du litige. L «observateur impartial hypothétique» : l observateur impartial hypothétique est défini comme une personne extérieure qui, en tant qu observateur (et non partie), connaît et comprend suffisamment bien des circonstances de l espèce concernée pour juger si la présence d un juge donné au sein de la formation peut nuire au sentiment de justice qu en a l opinion publique. Impartialité et faits admis : les juges sont souvent, et de plus en plus au fur et à mesure que les procès se multiplient, confrontés à un nombre croissant de faits admis par ce Tribunal. C est précisément la raison d être de la disposition de l article 9 (B) et il n y a aucune raison de faire de cette évolution un argument de récusation des juges.. En novembre 00, le Président du Tribunal a attribué l affaire contre Momcilo Krajisnik à la Chambre de première instance I, composée des Juges Liu (en qualité de Président), El Madhi et Orie.. Le 1 janvier 00, l Accusé Momcilo Krajisnik, après avoir confirmé qu il citerait M. Tadic comme témoin à décharge, a présenté, en application de l article 15 1 du Règlement, une demande de récusation du Juge Orie, en raison de sa qualité antérieure de coconseil de Dusko Tadic. Le Juge Liu a rejeté la Demande. Le Juge Liu a relié l article 15 B), sur lequel l Accusé a introduit sa requête, à l article 15 A) qui expose les motifs de récusation d un juge et qui fait référence à «un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité». Il a appliqué le test en deux parties qui suit : 1) Existetil un lien entre le Juge Orie et la présente affaire? Et, si oui, 1 Article 15 (Récusation et empêchement de juges) A) Un juge ne peut connaître en première instance ou en appel d une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se récuser dans cette affaire et le Président désigne un autre juge pour siéger à sa place. B) Toute partie peut solliciter du Président de la Chambre qu un juge de cette Chambre soit dessaisi d une affaire en première instance ou en appel pour les raisons cidessus énoncées. Après que le Président de la Chambre en ait conféré avec le juge concerné, le Bureau statue si nécessaire. Si le Bureau donne suite à la demande, le Président désigne un autre juge pour remplacer le juge dessaisi. ( ) Demande du 1 janvier 00 adressée au Président en vertu de l article 15 B) relatif à la récusation d un juge (ci après la «Demande»). ) Ce lien peutil porter atteinte à son impartialité? Existetil un lien entre le Juge Orie et la présente affaire? La notion de «lien» Le Juge Liu a apprécié la notion de «lien» et a déclaré qu «il serait erroné de considérer d entrée de jeu que tout lien éventuel, si ténu soitil, entre le juge et l Accusé ou, du reste, un témoin ou les faits relatifs à une autre affaire contre un témoin, constitue automatiquement un lien au sens de l article 15». A son avis, la partie mettant en cause l impartialité d un juge doit prouver que ledit juge a «un intérêt personnel ou particulier par rapport à l une des parties, aux témoins ou aux faits de l affaire» sachant qu un tel intérêt personnel ou particulier diffère assurément de tout intérêt de nature professionnelle d un avocat par rapport à l objet de l affaire. Ce lien peutil porter atteinte à l impartialité du Juge Orie? La définition de «parti pris réel» D après le Juge Liu, un juge aurait sans aucun doute un parti pris réel et serait, par conséquent, dessaisi de l affaire, si l on peut prouver qu il existe un lien de nature à «fai[re] intervenir l intérêt personnel du juge dans l issue du litige». 5 Une apparence de partialité et «l observateur impartial hypothétique» Le Juge Liu a fait remarquer qu il n y avait rien, en l espèce, permettant de penser que le Juge Orie manquait d objectivité du fait d un intérêt personnel dans l issue du présent litige. En conséquent, il s est appuyé sur la pratique du Tribunal selon laquelle un juge doit non seulement être dépourvu de préjugé mais qu en outre, rien dans les circonstances de l espèce ne doit Par. 8. Idem. 5 Par. 11.

N o 9 février 00 S U P P L É M E N T Judiciaire Page 5 objectivement créer une apparence de partialité. 6 Il a ensuite fait allusion à la personne chargée de veiller à l impartialité des juges en se référant au critère communément utilisé dans la jurisprudence du Tribunal, à savoir, «l observateur impartial hypothétique», 7 défini comme «une personne extérieure qui, en tant qu observateur (et non partie), connaît et comprend suffisamment bien des circonstances de l espèce concernée pour juger si la présence d un juge donné au sein de la formation peut nuire au sentiment de justice qu en a l opinion publique». 8 Le Juge Liu a appliqué les principes susmentionnés à l espèce. Il a déclaré que l observateur impartial hypothétique «saurait que la prestation effective d un conseil de la Défense durant une affaire est déterminée par la stratégie globale convenue avec le client, mais que le conseil de la défense n est certainement pas tenu de défendre ce point de vue comme étant son opinion personnelle». 9 Il a également déclaré que le même observateur saurait que les juges, vu la compétence du Tribunal pour connaître des affaires ayant trait au même conflit, sont souvent en présence d éléments de preuve évoquant les mêmes faits, ce qui, étant donné qu il s agit de «juges professionnels hautement qualifiés, n affecte en rien leur impartialité». 10 Impartialité et faits admis Bien que le Juge Liu ait fait remarquer que la question était prématurée puisque, en l espèce, la Chambre de première instance n avait encore rien décidé concernant le constat judiciaire de faits admis, 1 il a ajouté que de nombreux faits admis dans le Jugement Tadic et dont il s agit de dresser le constat judiciaire sont de «nature purement descriptive et sans influence ni incidence sur la culpabilité de l Accusé, puisqu il s agit par exemple de la situation géographique de camps ou de la destruction matérielle d un certain nombre d édifices religieux». 1 Plus généralement, il a souligné que «les Juges sont souvent, et de plus en plus au fur et à mesure que les procès se multiplient, confrontés à un nombre croissant de faits admis par ce Tribunal» et a déclaré que «c est précisément la raison d être de la disposition de l article 9 B) 15 et il n y a aucune raison de faire de cette évolution un argument de récusation des juges». Le Juge Liu n a pas pu en déduire que «l observateur impartial hypothétique connaissant suffisamment les circonstances de l espèce puisse affirmer raisonnablement que l on peut craindre que le Juge Orie fasse preuve de parti pris ou de partialité en raison de son lien avec une espèce précédente dans laquelle il a été coconseil d une personne qui doit être appelée à témoigner dans la présente espèce». 11 En outre, il a conclu que, après avoir examiné minutieusement la Demande, il n existait «aucune raison de mettre en doute la capacité du Juge Orie à considérer le fond de cette affaire sans le mondre parti pris et en toute impartialité». 1 6 Voir Kordic & Cerkez, IT951, Bureau, Ordonnance relative à la requête des accusés demandant la récusation des Juges Jorda et Riad, mai 1998, dans laquelle le Bureau a déclaré que «le Tribunal est guidé par le principe suivant : le critère de l impartialité interdit non seulement tout parti pris et tout préjugé effectif mais aussi toute apparence de partialité. Par conséquent, lorsque les circonstances font naître un soupçon légitime ou raisonnable de partialité, il peut y avoir motif à récusation alors que, dans les faits, aucun préjugé ou parti pris n existe réellement». Voir également, dans la lignée de ce raisonnement, Brdjanin & Talic, IT996PT, Décision relative à la demande de récusation d un juge de la Chambre de première instance présentée par Momir Talic (ciaprès la «Décision préalable au procès rendue par le Juge Hunt»), 18 mai 000, par. 8, Supplément Judiciaire n o 15, dans laquelle le Juge Hunt a convenu que l article 15 A) devait être interprété à la lumière des principes uniformément reconnus par les juridictions nationales et par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l Homme, et selon lesquels un juge est récusé non seulement s il existe réellement un parti pris, mais aussi si les parties peuvent raisonnablement suspecter l existence d un tel parti pris. 7 Voir la Décision préalable au procès rendue par le Juge Hunt, par. 10, dans laquelle il a été déclaré que la question n était pas d évaluer la réaction concrète d un requérant en particulier mais de considérer l hypothétique réaction d un observateur impartial connaissant suffisamment les circonstances de l espèce pour en juger raisonnablement. 8 Par. 1. Le critère appliqué dans l affaire Furundzija, IT9517/1A, Arrêt (ciaprès «Arrêt Furundzija»), 1 juillet 000, par. 19, Supplément Judiciaire n o 1 est le suivant : après avoir consulté la jurisprudence des tribunaux nationaux, la Chambre d appel en a conclu qu il existait une règle générale prévoyant que «[u]n juge doit non seulement être dépourvu de préjugé mais qu en outre, rien dans les circonstances de l espèce ne doit objectivement créer une apparence de partialité». Sur ce fondement, la Chambre d appel a considéré devoir s inspirer des principes suivants pour interpréter et appliquer l obligation d impartialité énoncée par le Statut : A. Un juge n est pas impartial si l existence d un parti pris réel est démontré. B. Il existe une apparence de partialité inacceptable : i) si un juge est partie à affaire, s il a un intérêt financier ou patrimonial dans son issue ou si sa décision peut promouvoir une cause dans laquelle il est engagé aux côtés de l une des parties. Dans ces circonstances, le juge est automatiquement récusé de l affaire ; ou ii) si les circonstances suscitent chez un observateur raisonnable et dûment informé une crainte légitime de partialité.» 9 Par. 15. 10 Idem. En fait, les juges sont présumés impartiaux. Dans sa Décision du mai 1998, Kordic et consorts, IT951/PT, le Bureau avait déjà convenu qu un juge était présumé impartial (par. ). Dans l Arrêt Furundzija, par. 196, La Chambre d appel a jugé que «un juge bénéficie d une présomption d impartialité.» 11 Par. 16. 1 Par. 18. Conformément à son obligation énoncée dans l article 15 du Règlement, le Juge Liu a discuté de la Demande avec le Juge Orie mais n a pas estimé nécessaire de soumettre la question au Bureau. 1 Le 7 novembre 00, l Accusation a déposé une requête aux fins de constat judiciaire de fait admis (Prosecution s Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts). 1 Par. 17. 15 Article 9 (Constat judiciaire) B) Une Chambre de première instance peut, d office ou à la demande d une partie, et après audition des parties, décider de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l instance.

S U P P L É M E N T Page 6 Judiciaire N o 9 février 00. Le 9 mai 00, le Juge Hunt a délivré, à la demande de l Accusation, un mandat de perquisition et de saisie d éléments de preuve potentiels. L Accusation a demandé que les termes de l ordonnance soient reconsidérés, considérant que celleci comportait des «conditions» relatives à la délivrance de ces mandats. Les «conditions» sont énoncées ainsi : «IL EST ORDONNÉ EN OUTRE (5) que le Bureau du Procureur (a) m avise personnellement (ou, si je ne suis pas disponible, avise un juge désigné par le Président) dans un délai de sept jours à dater de la réception des pièces saisies après exécution des mandats ou à dater du constat de l absence de pièces, (b) me fournisse personnellement ou à tout autre juge désigné à cet effet, dans le même délai, l engagement du chef de l équipe d enquêteurs chargée de l affaire OTPINV08000 (l «Enquête sur [EXPURGÉ]»), ou de toute autre personne à qui de telles pièces auraient été confiées, qu une notification de réception des piéces sera faite au Premier Substitut du Procureur dans tout action intentée par le Bureau du Procureur sur la base d événements associés ou liés à ceux qui font l objet de l Enquête sur [EXPURGÉ], et (6) que lesdits premiers substituts du Procureur signalent (ex parte) aux chambres de première instance concernées la réception de ces pièces et sollicitent de cellesci des instructions pour la communication éventuelle de ces pièces à la Défense dans l affaire concernée.» Le Juge Hunt, après avoir réexaminé son Ordonnance, ne l a pas modifiée. Selon l Accusation ces conditions vont audelà du contrôle nécessaire pour garantir le respect de la légalité dans l exécution du mandat et de plus, leur méconnaissance «accidentelle» pourrait invalider la perquisition et donc faire obstacle à l admission au dossier de pièces saisies. 5 Le Juge Hunt a exprimé la volonté de «réexaminer [sa] décision 1 La présente Décision, enregistrée le 15 janvier 00, est la version publique expurgée de la Décision initialement déposée à titre ex parte et confidentiel. Voir infra, prescriptions (5) and (6). IT055Misc, Order Granting Warrants for Search and Seizure of Potential Evidence (ciaprès «l Ordonnance»), 9 mai 00. Guillemets dans le texte de la présente Décision. 5 A Motion Seeking Reconsideration of the Terms of the Orders of Judge David Hunt of 9 May 00 Granting Warrants for Search and Seizure of Potential Evidence (ciaprès la «Requête»), par. et. Affaire n o IT055Misc Le juge de permanence : Juge Hunt «RÉEXAMEN DE L ORDONNANCE DU 9 MAI 00» 17 JUILLET 00 1 Le pouvoir du Bureau du Procureur de procéder à des saisies Ordonnances relatives à la délivrance de mandats de saisie de documents Méconnaissance de ce type d ordonnance Le pouvoir du Bureau du Procureur de procéder à des saisies : le pouvoir de procéder à des saisies est une arme puissante entre les mains de l Accusation. Ce faisant, le Bureau du Procureur peut empêcher les accusés d avoir accès aux documents saisis. L expérience a montré que cela peut sérieusement porter atteinte aux droits de l accusé. Ordonnances relatives à la délivrance de mandats de saisie de documents : les ordonnances de ce type constituent encore le seul moyen de protéger les droits des accusés affectés par le mandat. Si l Accusation n est pas prête à instaurer son propre système de protection des droits des accusés, des ordonnances du type de celleci demeurent nécessaires. Méconnaissance de ce type d ordonnance : leur méconnaissance ne pourrait pas invalider la perquisition mais pourrait constituer un outrage au Tribunal. à la lumière de ces deux griefs» 6 mais n a pas approuvé l idée, concernant le second grief, que les prescriptions 5) et 6) de l Ordonnance constituaient des «conditions» d exécution du mandat. Il a signalé que les prescriptions 5) et 6) étaient «tout simplement des prescriptions supplémentaires». Il n est pas d avis que «leur méconnaissance puisse invalider la perquisition» mais a déclaré que leur transgression «constituerait un outrage au Tribunal». Selon ses termes de telles prescriptions «sont nécessaires pour protéger les droits de tout accusé potentiellement concerné par de tels documents». Le pouvoir du Bureau du Procureur de procéder à des saisies : une arme puissante entre ses mains Le Juge Hunt a estimé que «le pouvoir de procéder à des saisies [est une] arme puissante entre les mains de l Accusation». Il a expliqué que, ce faisant, le Bureau du procureur «peut empêcher» les accusés d avoir accès aux documents saisis et que «l expérience a montré que cela peut sérieusement porter atteinte aux droits de ces accusés». Dans son étude de la jurisprudence du Tribunal, il a mentionné une affaire où le Bureau du Procureur «a mis plus de six mois à fournir [à l Accusé] une copie des documents». 7 Il a fait référence à une autre affaire où l Accusé, n ayant pas eu connaissance de la saisie opérée par le Bureau du Procureur, avait obtenu qu une ordonnance de production forcée soit délivrée aux autorités compétentes en Bosnie, 8 lesquelles l ont ignorée. Relativement à cette dernière affaire, on découvrit, une fois le procès clos, que le Bureau du Procureur détenait ces documents pendant le procès. 9 Ordonnances relatives à la délivrance de mandat de saisie de documents Le Juge Hunt a remarqué que «[m]algré ce précédent, l Accusation n a apparemment pris aucune mesure pour éviter que pareille chose se reproduise». En conséquence un mandat de saisie de documents avait été assorti en août 001 d une ordonnance similaire, 10 mais celleci n avait suscité «aucune objection de la part de l Accusation» et n avait «malheureusement [ ] pas eu le moindre effet». Selon le Juge Hunt «les ordonnances de ce type constituent encore le seul moyen de protéger les droits des accusés affectés par le mandat 11». Il a déclaré que «si l Accusation n est pas prête à instaurer son propre système de protection des droits des accusés, des ordonnances du type de celleci demeurent nécessaires». 6 Dans le texte «nous sommes disposés à». 7 Brdjanin & Talic, IT996, Conférence de mise en état, février 001, T. 6869 et 7175. 8 Kordic & Cerkez, IT951/, Ordonnance contraignante à la BosnieHerzégovine et à la Fédération de Bosnie Herzégovine aux fins de production de documents, 18 juillet 000 ; Requête aux fins de délivrance d une ordonnance contraignante à la BosnieHerzégovine et à la Fédération de Bosnie Herzégovine leur en joignant de produire certains documents et autres pièces, 0 juin 001. 9 Kordic & Cerkez, IT951/, Conférence de mise en état, juin 001, T. 8585, 855858. 10 In re Prosecutor s Application for an Order and Warrants Authorizing the Search of Various Sites Located in [REDACTED], and the Inspection and Seizure of Evidence found Therein, IT019Misc 1, Ordonnance [confidentielle et ex parte] portant délivrance d un mandat de perquisition et autorisant la saisie d éléments de preuve, 1 août 00, p.. 11 Le Juge Hunt a repris la terminologie utilisée dans le paragraphe 7 de la Requêre.

judiciaire N o 9 s u p p l é m e n t FÉVRIER 00 RÉSUMÉS DE LA JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL EN JANVIER 00 DOCUMENTS DISPONIBLES JANVIER 00 Nom :... Institution :... Adresse :... Code postal :... Pays :... Une copie des présents documents sélectionnés peut être obtenue en faxant ce formulaire aux : Services d Information Publique ; Fax : +1(0)70 518668 DATE AFFAIRE NO. ACCUSÉS NOM DU DOCUMENT 07/01/0 BLAGOJEVIC IT060PT BLAGOJEVIC, OBRENOVIC DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE L ACCUSATION AUX FINS DE DEPOT D UNE REPONSE GLOBALE AUX ET CONSORTS REQUETES DE LA DEFENSE EN VUE DU REEXAMINER LE 10 JANVIER 00 TOUTES LES PIECES COUVERTES PAR LA COMMUNICATION 09/01/0 NIKOLIC IT9AR7 NIKOLIC DECISION RELATIVE A L ACTE D APPEL 09/01/0 BLASKIC IT951A BLASKIC DECISION RELATIVE A LA REQUETE DE L ACCUSATION AUX FINS DE PROROGATION DE DELAI POUR LA PRESENTATION DE SES MOYENS EN REPLIQUE ET DE MODIFICATION DU NOMBRE DE PAGES LIMITE AUTORISE 16/01/0 BLAGOJEVIC IT060PT TOUS DECISION RELATIVE AUX DEMANDES D AUTORISATION D INTERJETER APPEL DE BLAGOJEVIC ET OBRENOVIC ET CONSORTS 17/01/0 NIKOLIC IT9PT NIKOLIC DECISION CERTIFICANT LA NECESSITE DE FORMER APPEL CONTRE LA DECISION RELATIVE A L EXCEPTION D INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SOULEVEE PAR LA DEFENSE RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE 1/01/0 BLAGOJEVIC IT060PT TOUS DECISION RELATIVE AUX REQUETES CONJOINTES DE LA DEFENSE AUX FINS DE REEXAMEN DE LA DECISION DE ET CONSORTS LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE D EXAMINER TOUTES LES PIECES TRANSMISES A L ACCUSE PAR L ACCUSATION DE APPLICATION DE L OBLIGATION DE COMMUNICATION /01/0 KRAJISNIK IT009PT KRAJISNIK DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE RECUSATION D UN JUGE PRESENTEE PAR LA DEFENSE /01/0 MISC IT055MISC MISC REEXAMEN DE L ORDONNANCE DU 9 MAI 00