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Transcription:

Numéro du rôle : 228 Arrêt n 36/91 du 21 novembre 1991 A R R E T En cause : la question préjudicielle posée par la sixième chambre de la cour d'appel de Liège par arrêt du 28 juin 1990 en cause du ministère public contre Stéphan Uhoda, Georges Uhoda et la société anonyme Uhoda. La Cour d'arbitrage, composée des présidents I. Pétry et J. Delva, et des juges D. André, K. Blanckaert, L.P. Suetens, M. Melchior et P. Martens, assistée du greffier H. Van der Zwalmen, présidée par le président I. Pétry, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

2 * * *

3 I. OBJET Par arrêt du 28 juin 1990, la cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : "L'article 1er, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1960, introduit par l'article 1er de la loi du 5 juillet 1973, qui excepte les lieux de vente situés sur le domaine des autoroutes de l'obligation de respecter un jour de repos par semaine est-il conforme au principe constitutionnel de l'égalité (des Belges) devant la loi?" II. LES FAITS ET LA PROCEDURE ANTERIEURE Les éléments du dossier relatif à la procédure antérieure font apparaître que Messieurs Stéphan Uhoda et Georges Uhoda ont été cités devant le tribunal correctionnel de Liège pour diverses infractions à la législation commerciale et notamment pour ne pas avoir respecté un jour de repos hebdomadaire dans l'exploitation de leur station-service, comme l'impose l'arrêté royal du 28 novembre 1974 instaurant le repos hebdomadaire dans les entreprises qui vendent aux consommateurs des carburants liquides destinés à l'alimentation de véhicules à moteur, pris en exécution de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce. La station-service offrant également en vente des produits alimentaires tels que boissons et friandises, Messieurs Stéphan Uhoda et Georges Uhoda ont par ailleurs été inculpés de ne pas avoir respecté un jour de repos hebdomadaire dans cette activité, comme l'exige l'arrêté royal du 6

décembre 1960 pris en 4

5 application de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce. Ils ont aussi été inculpés d'avoir de mauvaise foi commis un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel ils portent atteinte ou tentent de porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres commerçants - loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, articles 54, 55, 61 et 66 -, en l'espèce et notamment en n'appliquant pas un jour de repos hebdomadaire dans les points de vente de carburants et d'alimentation générale qu'ils exploitent. Les deux prévenus ont été poursuivis en leur qualité d'administrateur-délégué de la société anonyme Uhoda, qui, à leurs dires, exploite la station-service tous les jours de la semaine à l'exception du mardi; Monsieur Georges Uhoda, qui dit exploiter la station-service le mardi sous un registre de commerce et une comptabilité différents, a été en outre poursuivi à titre personnel. La société anonyme Uhoda a été citée en tant que civilement responsable. Dans son jugement du 20 décembre 1989, le tribunal correctionnel de Liège a considéré établies la prévention concernant le non-respect du jour de repos obli-gatoire et celle relative aux pratiques du commerce. Appel de ce jugement a été interjeté par les

6 différentes parties. Monsieur Stéphan Uhoda, Monsieur Georges Uhoda et la société anonyme Uhoda ont demandé au juge d'appel de poser à la Cour une question préjudicielle car, à leur avis, il existerait une discrimination consistant dans

7 le fait que les lieux de vente situés sur le domaine des autoroutes ne sont pas soumis à l'obligation du repos hebdomadaire. III. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR La Cour a été saisie de la question préjudicielle par la transmission d'une expédition de la décision de renvoi reçue au greffe le 18 juillet 1990. Par ordonnance du même jour, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique par lettres recommandées à la poste le 27 septembre 1990 remises aux destinataires le 28 septembre 1990. L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 29 septembre 1990. Stéphan Uhoda, domicilié rue St-Paul 33 à 4000 Liège, Georges Uhoda, domicilié rue des Carmes 15 à 4000 Liège et la société anonyme Uhoda, dont le siège social est établi rue des Prémontrés 2 à 4000 Liège, inscrite au registre de commerce de Liège sous le numéro 127.599, ont introduit un mémoire commun par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 1990. Aucun autre mémoire n'a été introduit.

8 Par ordonnance du 16 janvier 1991, le juge P. Martens a été désigné comme juge du siège, vu l'accession à la présidence de Madame I. Pétry. Par ordonnances du 28 novembre 1990 et du 2 juillet 1991, la Cour a prorogé le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu respectivement jusqu'au 18 juillet 1991 et jusqu'au 18 janvier 1992. Par ordonnance du 24 septembre 1991, la Cour a déclaré l'affaire en état et a fixé l'audience au 16 octobre 1991. Cette ordonnance a été notifiée aux parties, et celles-ci et leurs avocats ont été avisés de la date de l'audience par lettres recommandées à la poste le 25 septembre 1991 remises aux destinataires le 26 septembre 1991. A cette audience : - a comparu : Me M. Goujon, avocat du barreau de Liège, pour les parties Uhoda; - les juges M. Melchior et K. Blanckaert ont fait rapport; - l'avocat précité a été entendu; - l'affaire a été mise en délibéré. La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique du 6 janvier 1989 relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

9 IV. OBJET DES NORMES LITIGIEUSES L'article 1er de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce dispose en son paragraphe 1er : "A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles et sur avis favorable du Conseil supérieur des classes moyennes, le Roi peut, lorsque l'intérêt général et les nécessités économiques le permettent, prescrire un jour de repos par semaine dans la branche de commerce ou d'artisanat qui intéresse cette ou ces fédérations". Le paragraphe 2 dudit article interdit, le jour de repos obligatoire, la vente directe au consommateur de même que les livraisons à domicile. Le paragraphe 3 de l'article définit, pour l'application de la loi, le jour de repos. Le paragraphe 4 de l'article comporte trois alinéas. Seul le premier alinéa est en rapport direct avec l'objet de la question préjudicielle. Tel que modifié par la loi du 5 juillet 1973 modifiant la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, modifiée par la loi du 30 juillet 1963 et par la loi du 6 mars 1964, il prévoit : "Lorsqu'il est prescrit un jour de repos par semaine dans une branche déterminée de commerce ou d'artisanat, l'interdiction prévue au 2 du

10 présent article s'étend à tous les lieux de vente où cette activité est exercée, même à titre accessoire, à l'exception des lieux de vente situés sur le domaine des autorou-

11 tes. Pour l'application de la présente disposition, ne font pas partie des autoroutes les voies d'accès et de sortie. Sauf si le Roi en dispose autrement à la demande de la fédération requérante, l'interdiction s'étend aux autres activités commerciales ou artisanales dans les mêmes locaux". Le 28 novembre 1974, le Roi a pris, à la demande de la fédération nationale des distributeurs et revendeurs en carburants, un arrêté royal instaurant le repos hebdomadaire dans les entreprises qui vendent aux consommateurs des carburants liquides destinés à l'alimentation de véhicules à moteur. Selon l'article 1er, 2, dudit arrêté royal, l'interdiction faite un jour par semaine de vendre des carburants liquides destinés à l'alimentation des véhicules à moteur ne s'étend pas aux autres activités commerciales ou artisanales exercées dans les mêmes locaux que ceux où s'exerce l'activité de vente de carburant. Le 6 décembre 1960, le Roi a pris, à la demande de diverses fédérations professionnelles, un arrêté royal qui impose un jour de repos hebdomadaire dans les treize sous-secteurs qu'il crée, pour l'application de l'arrêté royal, au sein du secteur de l'alimentation. V. EN DROIT - A - A. Dans leur mémoire commun, les parties Stéphan Uhoda, Georges Uhoda et la société anonyme Uhoda exposent que l'objectif de la loi du 22 juin 1960 aurait été clairement exposé lors de ses travaux

préparatoires : 12

13 la loi poursuivrait un objectif d'amélioration des conditions de travail, de protection du bien-être et de la santé des travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants. L'article 1er, paragraphe 4, modifié par la loi du 5 juillet 1973, dispose que l'obligation du repos hebdomadaire ne s'étend pas aux points de vente situés sur le domaine des autoroutes. Pour les auteurs du mémoire, il serait manifeste que le seul critère de l'implantation de la distribution du carburant (sur le domaine autoroutier ou non) constituerait une exception au texte général de la loi du 22 juin 1960, exception sans rapport avec sa nature et avec l'objectif poursuivi par ladite loi et dès lors discriminatoire. - B - B.1. Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.2. L'article 1er, 1er, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat

et le commerce permet au Roi, lorsque l'intérêt général 14

15 et les nécessités économiques le permettent, de prescrire, à la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles et sur avis favorable du Conseil supérieur des classes moyennes, un jour de repos par semaine dans la branche de commerce ou d'artisanat qui intéresse cette ou ces fédérations. La décision prise par le Roi ne s'étend jamais aux points de vente situés sur le domaine des autoroutes, en vertu de l'article 1er, 4, de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1973. Les travaux préparatoires de la loi du 5 juillet 1973 montrent que l'exception prévue pour les points de vente situés sur le domaine des autoroutes, procède de la circonstance que le réseau autoroutier belge est intégré au réseau européen. Le critère retenu par l'article 1er, 4, de la loi du 22 juin 1960, modifié par la loi du 5 juillet 1973, - la localisation du point de vente sur ou en dehors du domaine des autoroutes - est objectif. L'exception prévue permet à l'usager de l'autoroute de s'engager sur celle-ci sans être soumis, quant aux divers ravitaillements, aux aléas liés aux jours de repos; en effet, s'il rencontrait une station-service fermée, il ne pourrait bien souvent atteindre dans les environs immédiats une station qui soit ouverte, ce en raison tant de la configuration même du réseau autoroutier que du manque de connaissance de la région traversée.

16 L'exception portée par l'article 1er, 4, de la loi du 22 janvier 1960, modifié par la loi du 5 juillet

17 1973, est pertinente puisqu'elle permet - ou à tout le moins facilite grandement - la circulation autoroutière. De ce qui précède, il résulte que l'article 1er, 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, modifié par la loi du 5 juillet 1973, ne viole pas les articles 6 et 6bis de la Constitution.

18 PAR CES MOTIFS, La Cour dit pour droit : l'article 1er, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, introduit par l'article 1er de la loi du 5 juillet 1973, ne viole pas les articles 6 et 6bis de la Constitution. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 novembre 1991. Le greffier, président, Le H. Van der Zwalmen I. Pétry