FICHE 2-1-2-9: LE DÉROULEMENT DE LA GARDE À VUE (10 février 2009)



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Elle a pris connaissance de la procédure judiciaire. Elle a entendu M. D.M., ainsi que M. E.P., officier de police judiciaire.

Transcription:

FICHE 2-1-2-9: LE DÉROULEMENT DE LA GARDE À VUE (10 février 2009) Texte: Article 63 du CPP : L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. Article 64 du CPP : Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue Article 65 du CPP : Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire. Article 66 du CPP : Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal. ************************************************************************** Exemple de rejet de demande de nullité : -> absence de contrôle des diligences menées en garde à vue : TGI Paris 01/02/2008 : Attendu qu il est soutenu en premier lieu que les consignes du parquet n auraient pas été respectées au cours de la garde à vue ; Attendu qu il ressort de la procédure qu au moment de l interpellation, le magistrat du parquet de permanence, informé du placement en garde à vue de l intéressée indique que celle-ci devra faire l objet d une soumission à la voie administrative au cas où aucune pièce de justice ne

s appliquerait à sa personne ; Attendu que le conseil indique que le procès-verbal de recherche sur le fichier national des étrangers n étant pas horodaté, le Juge des libertés et de la détention ne serait pas en mesure de vérifier à quel moment les diligences induites par les indications du ministère public ont été effectuées et si la garde à vue n a pas ainsi duré au-delà du temps strictement nécessaire ; Mais attendu qu il n appartient pas au Juge des libertés et de la détention de contrôler la manière dont les diligences des services de police sont effectuées dans le cadre d une garde à vue placée sous le contrôle du ministère public, sauf si elle relève de l exercice des droits du gardé à vue ; que tel n est pas le cas en l espèce et qu il convient de rejeter le moyen de nullité ; -> absence de contrôle de la régularité de la prise d empreintes digitales : (TGI.PARIS 03/06/2008) : attendu qu il est soulevé que la prise des empreintes digitales seraient irrégulières en ce qu elle n aurait pas été autorisée par le procureur de la République ; Mais attendu que, contrairement à ce qui relève de la procédure de vérification d identité visée par l article l article 78-3 du Code de procédure pénale, la prise d empreinte digitale dans le cadre d une procédure de flagrance ne nécessite pas, comme cela résulte de l article 55-1 du Code de procédure pénale, l autorisation du procureur de la République ; que le moyen est donc sans objet ; Qu en tout état de cause même à la supposée nulle la prise irrégulière d empreinte digitale ne constituerait pas un vice suffisant pour entraîner la nullité de la procédure entière de garde à vue; -> indication des heures de repas : TGI.Paris 04/04/2008 : Attendu qu il est soulevé que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue ne mentionnerait pas les heures d alimentation de l intéressé, et serait trop vague pour permettre au juge des libertés et de la détention d apprécier que l intéressé a été effectivement convenablement nourri; Attendu que selon les dispositions de l article 64 du Code de procédure pénale, l officier de police judiciaire doit mentionner les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu s alimenter ; Attendu que si ces dispositions n impliquent pas nécessairement, sous peine de nullité, que l officier de police judiciaire indique précisément l heure à laquelle la personne a effectivement pu s alimenter, encore faut il que les mentions présentes dans la procédure permettent au juge des libertés et de la détention d apprécier dans quelle mesure le gardé à vue a pu effectivement s alimenter, condition nécessaire pour que le déroulement de la garde à vue ne soit pas considéré comme illégal ; Attendu qu en l espèce en se référant aux heures habituelles des repas l officier de police judiciaire a permis au juge des libertés et de la détention d apprécier si la garde à vue s est déroulée dans des conditions conformes au Code de procédure pénale ; -> à contrario nullité acceptée: TGI.Paris 03/04/2008 : Attendu sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens qu il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue que ce dernier mentionne que l intéressé a été alimenté normalement ; Attendu que selon les dispositions de l article 64 du Code de procédure pénale, l officier de police judiciaire doit mentionner les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu s alimenter; Attendu que si ces dispositions n impliquent pas nécessairement, sous peine de nullité, que l officier de police judiciaire indique précisément l heure à laquelle la personne a effectivement pu s alimenter, encore faut il que les mentions présentes dans la procédure permettent au juge des libertés et de la détention d apprécier dans quelle mesure le gardé à vue a pu effectivement s alimenter, condition nécessaire pour que le déroulement de la garde à vue ne soit pas considéré comme illégal ; Attendu qu en l espèce en se contentant de se référer à la notion de normalité sans indiquer au minimum le nombre de repas que la personne a pu prendre, l officier de police judiciaire n a pas

permis au juge des libertés et de la détention d apprécier si la garde à vue s est déroulée dans des conditions conformes au Code de procédure pénale ; -> enregistrement audiovisuel des interrogatoires en garde à vue : TGI.Paris 06/02/2009 : Attendu que le conseil de l intéressé soulève l irrégularité de la procédure au motif que l interrogatoire en garde à vue de l intéressé n a pas fait l objet d un enregistrement audiovisuel, en violation des dispositions combinées des articles 64-1 et 67 du Code de procédure pénale; Attendu qu il résulte de l article 64-1 du Code de procédure pénale que les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime doivent faire l objet d un enregistrement audiovisuel; Qu il résulte de l article 67 du même Code de procédure pénale que les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d emprisonnement, ce qui est le cas en l espèce ; Attendu qu il n appartient pas au juge des libertés et de la détention d écarter une règle légale clairement exprimée aux motifs qu elle ne correspondrait pas aux souhaits du législateur ; Que de même une circulaire administrative ne saurait ajouter aux termes d une loi de procédure pénale ; Qu il convient donc de considérer que les interrogatoires ne l intéressé auraient dû, en l absence de toute difficulté technique insurmontable faire l objet d un enregistrement audiovisuel ; Attendu cependant qu il résulte des dispositions de l article 802 du Code de procédure pénale que les juridictions ne peuvent prononcer une nullité que lorsque celle ci a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu elle concerne ; Attendu qu en l espèce le conseil de l intéressé ne fait état d aucun grief précis alors même que l irrégularité soulevée ne concerne ni les droits fondamentaux en garde à vue, ni la décision de placement en garde à vue, ni l obligation d information du procureur de la République chargé de contrôler cette mesure ; Qu en conséquence elle ne saurait entraîner la nullité que du seul acte qu elle entache, et non de la procédure subséquente, ni, par conséquent, de la rétention administrative qui a suivi la garde à vue ; *************************************************************************** Exemple de demande de nullité acceptée : -> contradiction entre deux procès verbaux : TGI Paris 17/01/2008 : Attendu que le conseil de l intéressée soulève l irrégularité de la procédure au motif notamment de l incohérence existant entre le procès-verbal d interpellation de l intéressée en date du 14.01.2008 à 12h00 à Bagnolet dans la procédure 359/2008 et un autre procès-verbal d interpellation établi dans la procédure 350/2008 ; Attendu que le procès-verbal d interpellation de l intéressée, qui est signé notamment des fonctionnaires de police TC, EF, FC et SLG mentionne que les opérations de police débutent à 12h00 au 16 rue Gustave Nikles à Bagnolet où ils sont rejoints par JBD inspecteur de l Urssaf Attendu que dans la procédure 350/2008, existe un procès-verbal d interpellation également signé des fonctionnaires de police TC, EF, FC et SLG que nous avons joint à la présente procédure et qui mentionne que les opérations qui se déroulent au 6 rue Douy Delcupe à Montreuil sous bois prennent fin à 12h00 ; Attendu qu il résulte donc de la confrontation des deux procès-verbaux que les 4 signataires susvisés se trouvaient le 14.01.2008 à 12h00 dans deux communes différentes ; Attendu qu il est soutenu que ces 4 personnes auraient pu quitter Montreuil sous bois, lieu de la

première intervention, avant la fin des opérations en laissant seul M.H et le fonctionnaires de police FD également signataire du procès-verbal 350/2008 ; Mais attendu que le départ de ces fonctionnaires de police n est aucunement mentionné dans le procès-verbal établi à Montreuil ; qu étant signataires de l intégralité de ce procès-verbal, ces 4 personnes attestent au contraire non seulement de leur présence mais également des opérations qui y sont mentionnées ; Attendu que les incohérences relevées entre ces deux procès-verbaux ne permettent pas au Juge des libertés et de la détention d exercer son contrôle sur la procédure ; -> écriture manuscrite différente dans un procès verbal : (TGI.PARIS 05/06/2008) : Attendu que le conseil de l intéressé soulève l irrégularité de la procédure au motif notamment que le procès-verbal d interpellation de M.X porte deux écritures différentes dans les mentions rajoutées à la main ; qu en particulier l heure d interpellation n est manifestement pas de la même main que le reste de la procédure ; que cette différence ne permet pas au juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité de la procédure diligentée à l encontre de l étranger, en particulier sur le moment effectif de son interpellation ; -> procès verbal de fin de garde à vue : * absence de procès verbal (TGI Paris 26/10/2006) : Attendu que sur le premier moyen soulevé il résulte de l examen des pièces de la procédure qu aucun élément ne permet de déterminer à quel moment a été levée la garde à vue ; qu en l absence de tout procès-verbal mentionnant l heure de la fin de celle-ci, le contrôle de la régularité de cette garde à vue ne peut être effectué ; qu il convient en conséquence de faire droit à la demande sans qu il soit nécessaire d examiner le deuxième moyen ; * absence de lecture du procès verbal (TGI Paris 31/01/2008) : Attendu qu il est notamment soulevé que lecture n aurait pas été faite par l officier de police judiciaire du procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue alors qu il est mentionné durant toute la procédure que l intéressé ne sait ni lire ni écrire ; Attendu qu il est effectivement indiqué dès le placement en garde à vue que l intéressé ne sait ni lire ni écrire en français ; que l ensemble des procès-verbaux tant d audition que de notification des droits sont lus par le rédacteur avant signature de l intéressé ; qu en revanche il est exact que le procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue n a pas été relu par son rédacteur alors même qu il est signé pour partie par l intéressé ; que celui-ci n a donc pas été en mesure de pouvoir vérifier pour éventuellement le contester les mentions contenues dans ce procès-verbal et relatives au déroulement de la garde à vue ; * contradiction sur la capacité à lire le français : TGI.Paris 19/03/2008: Attendu que le procès-verbal de notification de déroulement et fin de garde à vue précise que l intéressé ne sait ni lire et ni écrire ; que certes le procès-verbal d audition de l intéressé, d ailleurs non signé par ce dernier, lui fait dire qu il aurait étudié le français pendant une dizaine d années et qu il le lirait et le comprendrait ; Attendu cependant que la contradiction qui existe ainsi entre les deux procès-verbaux ne permet au Juge des libertés et de la détention d apprécier si l intéressé lit effectivement le français ; qu il convient donc en l absence de toute certitude de privilégier le fait que l intéressé, de nationalité étrangère et qui n a signé aucun des procès-verbaux qu il est censé avoir lu, ne sait effectivement pas lire couramment le français ; Attendu que le procès-verbal de notification des droits de la garde à vue n a effectivement pas été lu à l intéressé ; qu il convient donc de considérer que ce dernier n a pas été en mesure d apprécier effectivement la portée des droits qui étaient les siens et donc de pouvoir les exercer;

-> déroulement imprécis de la garde à vue : TG Paris 18/01/2008: Attendu qu il est notamment soulevé que l intéressé aurait été abusivement maintenu en garde à vue ; Attendu qu il n appartient pas au juge des libertés et de la détention d apprécier, en lieu et place de l officier de police judiciaire ou du procureur de la République de la nécessité ou non de maintenir une personne en garde à vue dès lors que celle-ci est légale ; Attendu qu en l espèce, et contrairement à ce qui est soulevé par le conseil de l intéressé, c est régulièrement que l intéressé a été placé en garde à vue, les services de police pouvant tout à fait, dès lors qu ils constatent qu une personne se disant de nationalité étrangère ne dispose pas des documents requis par l article L 611-1 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile et ce nonobstant les indications de la réquisition du procureur de la République relative aux vérifications d identité ; Attendu cependant qu il ressort de la procédure que l intéressé a été placé en garde à vue le 15.01.2008 à 11h35 par 12e section des renseignements généraux ; qu il est mentionné que le même jour à 16h30 l intéressé est mis à disposition du 8e bureau de l éloignement ; Attendu que la garde à vue est levée le 16.01.2008 à 11h30 par un officier de police judiciaire de la 12e section des renseignements généraux ; qu en aucun cas dans le procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue il n est mentionné que l intéressé a quitté les locaux de la 12e section des renseignements généraux pour être vu et peut-être entendu par des policiers du 8ème bureau de l éloignement ; il ressort au demeurant de ce même procès-verbal qu une seule et unique audition a été effectuée dans le cadre de la garde à vue le 15.01.2008 de 13h45 à 14h10 ; Attendu en conséquence, et sans qu il soit porté de jugement sur la durée effectivement longue de cette garde à vue n ayant donné lieu qu à une audition, il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la détention n est pas en mesure de s assurer du déroulement exact de celle-ci; qu en conséquence il convient, sans examiner les autres moyens, de constater la nullité de la garde à vue et de la procédure de rétention qui l a suivie ; -> absence de diligence et d information au procureur (flagrance) : TGI.Paris 21/03/2008 : attendu, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens, qu il est soulevé que la garde à vue aurait duré excessivement en l absence de tout acte d investigation entre le 18.03.2008 à 21h45 et le 19.03.2008 à 18h50 ; Attendu qu il résulte de l article 53 du Code de procédure pénale qu en cas de flagrance, les investigations doivent se poursuivre sans discontinuer, sous le contrôle du ministère public ; Attendu qu il appartient dès lors au Juge des libertés et de la détention, en tant que gardien de la liberté individuelle, de veiller que celle-ci est respectée durant le temps de la garde à vue, y compris en examinant si celle-ci n aurait pas été excessive au regard des diligences réellement accomplies ; Attendu qu en l espèce, il n existe aucun procès verbal indiquant un quelconque acte d enquête entre l avis à famille daté du 18 mars 2008 à 21h45 et la notification du placement en rétention administrative le 19 mars 2008 à 18h50; Qu il n existe également aucune mention indiquant que le procureur de la république aurait été informé de l évolution de la procédure et à fortiori qu il aurait indiqué vouloir privilégier une issue administrative ; Que s agissant d une infraction à la législation sur les étrangers qui peut effectivement entraîner l élaboration d une décision de reconduite à la frontière, mesure nécessitant forcément un certain délai pour être prise, il n en demeure pas moins qu il n existe, dans la procédure, aucun procès verbal précisant d une part à quelle date la préfecture a été informée de l irrégularité de la situation de l intéressé sur le territoire national et d autre part les raisons qui pourraient expliquer

les 21h qui se sont écoulées entre les actes de procédures susvisées ; Attendu en conséquence qu en l absence de tout information au procureur de la république chargé de veiller au bon déroulement des gardes à vue effectuées sous son contrôle, il convient de constater la nullité du placement en rétention administrative en ce qu il est survenue lors d une garde à vue devenue abusive ; -> détournement de la garde à vue : * TGI.Paris 23/05/2008: attendu sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens qu il ressort de la procédure que l intéressé a été placé en garde à vue le 20 mai 2008 à 12h30 ; Que le dernier acte d investigation est daté du même jour à 19h19 ; Que cependant la garde à vue n a été levée que le 21 mai 2008 à 12h20, l intéressé s étant vu notifier son placement en rétention administrative à 12h10 ; Attendu qu il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien de la liberté individuelle, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l absence manifeste de toute intention de poursuivre ; Attendu qu il ressort des dispositions de l article 53 du Code de procédure pénale qu en cas de flagrance, les investigations menées dans le cadre de l enquête doivent se poursuivre sans discontinuer ; Qu en l espèce le maintien de l intéressé en garde à vue, pendant plus de 12h, n a eu pour objet que de permettre à l autorité administrative de prendre une décision d éloignement du territoire national ; Qu un tel délai, sans qu il soit indiqué une quelconque difficulté, ni mentionné que le procureur de la république a été informé du déroulement concret de la garde à vue durant ce délai, est excessif et constitue un détournement de procédure; Qu en conséquence, il convient de constater la nullité du maintien en garde à vue et, par la même, du placement en rétention administrative ; * idem malgré saisine du 8ème bureau : TGI.Paris 03/06/2008 : Attendu qu il ressort de la procédure que l intéressé a été placé en garde à vue le 31 mai 2008 à 15h30 ; Que le dernier acte d investigation mené dans le cadre de la procédure pénale est daté du même jour à 21h50 ; Que cependant la garde à vue n a été levée que le 01.06.2008 à 15h05, l intéressé s étant vu notifier son placement en rétention administrative à 15h00 ; Attendu qu il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien de la liberté individuelle, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l absence manifeste de toute intention de poursuivre ; Attendu qu il ressort des dispositions de l article 53 du Code de procédure pénale qu en cas de flagrance, les investigations menées dans le cadre de l enquête doivent se poursuivre sans discontinuer ; Qu en l espèce le maintien de l intéressé en garde à vue, pendant plus de 12h, n a eu pour objet que de permettre à l autorité administrative de prendre une décision d éloignement du territoire national; Qu un tel délai, sans qu il soit indiqué une quelconque difficulté, ni mentionné que le procureur de la république a été informé du déroulement concret de la garde à vue durant ce délai, est excessif et constitue un détournement de procédure ; Que le fait que soit joint à la requête un document intitulé mise à disposition du 8e bureau daté du 01.06.2008 à 09h00 est sans incidence, ce document ne constituant en aucune manière un élément de la procédure pénale, la personne en étant destinataire n ayant aucune compétence de

police judiciaire ; qu il s agit simplement de la manifestation écrite, de ce que l autorité préfectorale est effectivement sollicitée pour prendre une mesure d éloignement du territoire ; Qu en tout état de cause, les délais écoulés, d une part, entre le dernier acte d investigation pénale et cet avis, et d autre part, entre cet avis et la notification du placement en rétention administrative sont et l un et l autre excessifs, dès lors qu il apparaissait dès le 31.05.2008 que la personne était en situation irrégulière ;