RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT



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Transcription:

1 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT Ce Règlement a pris effet le 8 février 1960 et a été modifié ultérieurement, la dernière modification étant entrée en vigueur le 16 mai 1976. Le texte ciaprès est une copie conforme du Règlement et de ses modifications à ladite date. TABLE DES MATIÈRES PAGE SECTION SECTION 1. SIÈGE ET BUREAUX DE LA BANQUE... 2 SECTION 2. RAPPORT DU CONSEIL DES DIRECTEURS EXÉCUTIFS... 2 SECTION 3. CONDITIONS DE SERVICE... 2 SECTION 4. DÉLÉGATION DE POUVOIRS... 3 SECTION 5. VOTE SANS CONVOCATION... 3 SECTION 6. REPRÉSENTATION SPÉCIALE DES PAYS MEMBRES AUX RÉUNIONS DU CONSEIL DES DIRECTEURS EXÉCUTIFS... 3 SECTION 7. VACANCE AU CONSEIL DES DIRECTEURS... 4 SECTION 8. RÈGLES ET PROCÉDURES... 4 SECTION 9. EXERCICE FINANCIER... 4 SECTION 10. BUDGET ET RÉVISION DES COMPTES... 4 SECTION 11. DEMANDES D ADMISSION À LA BANQUE... 4 SECTION 12. SUSPENSION D UN PAYS MEMBRE... 4 SECTION 13. AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL... 5

2 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT Le présent Règlement Général est établi conformément à l Accord constitutif de la Banque Interaméricaine de Développement (dénommé ci-après l Accord), et il a pour objet d assurer l application dudit Accord. En cas de conflit entre une clause quelconque du présent Règlement Général et une stipulation de l Accord, la lettre de ce dernier prévaudra. En cas de conflit entre une disposition du Règlement Général et celle de tous autres règlements prévus par l Accord, la lettre du Règlement Général prévaudra. SECTION 1. SIÈGE ET BUREAUX DE LA BANQUE La Banque aura son bureau principal à Washington, D. C., États-Unis d Amérique. Le Conseil des Directeurs Exécutifs pourra autoriser l établissement de succursales ou d agences et la désignation de reprénsentants. SECTION 2. RAPPORT DU CONSEIL DES DIRECTEURS EXÉCUTIFS Le Conseil des Directeurs Exécutifs présentera à chaque session ordinaire de l Assemblée des Gouverneurs un rapport général sur les opérations réalisées par la Banque, dans lequel il sera fait état séparément des transactions effectuées par le Fonds des Opérations Spéciales. Ledit rapport général pourra contenir des recommandations à l Assemblée sur les questions relatives aux activités de la Banque. SECTION 3. CONDITIONS DE SERVICE (a) (b) (c) (d) (e) (f) Les Gouverneurs et leurs Suppléants rempliront leurs fonctions sans être rémunérés par la Banque, et les dépenses qu ils auront encourues pour assister aux sessions de l Assemblée des Gouverneurs seront couvertes par leurs pays respectifs. Le traitement du Président de la Banque et les termes de son contrat seront déterminés par l Assemblée des Gouverneurs. Les Directeurs Exécutifs et leurs Suppléants devront consacrer aux activités de la Banque tout le temps et l attention que les intérêts de celle-ci réclament, et les uns ou les autres seront continuellement de service au Bureau principal de la Banque. Les traitements des Directeurs Exécutifs et de leurs Suppléants seront fixés par l Assemblée des Gouverneurs. Quand un Directeur Exécutif ou son suppléant n accorde qu une partie de son temps au service de la Banque, sa rémunération est calculée en fonction du temps qu il consacré à l institution. Chaque Directeur Exécutif, conformément aux dispositions contenues dans le Règlement du Conseil des Directeurs Exécutifs et en accord avec le Conseil Exécutif, déterminera le temps que son Suppléant consacrera à la Banque. Sauf la disposition énoncée au paragraphe ( f ) de la présente section, ou sous réserve des décisions expresses prises par l Assambleée des Gouverneurs, les Directeurs Exécutifs et leurs Suppléants ne recevront de la Banque, en dehors de leurs traitements, aucune autre forme de rémunération, au titre de frais de logement, de représentation et autres. Les Directeurs Exécutifs et leurs Suppléants pourront participer aux systèmes d assurance, d assistance médicale, de pension et de retraite établis pour le personnel de la Banque. Quand un Directeur Exécutif et son Suppléant se trouvent dans l impossibilité de participer à une séance du Conseil, le Directeur Exécutif pourra désigner un Suppléant provisoire pour le remplacer. En cas de vacance du poste de Directeur Exécutif, le Suppléant pourra désigner le Suppléant Provisoire. Le Directeur Suppléant Provisoire ne recevra aucun émolument ni compensation pour frais. Le Conseil des Directeurs Exécutifs peut, par voie de réglementation, arrêter les dispositions en vertu desquelles ( i ) les Directeurs Exécutifs et les Directeurs Exécutifs Suppléants qui prêtent des services déterimnés à la Banque sur la demande du Président auront droit à une allocation pour les dépenses effectuées à l occasion du service fourni; (ii) les Directeurs Exécutifs et les Directeurs Exécutifs Suppléants, à l exception des Directeurs Exécutifs Suppléants Provisoires, auront droti au

3 remboursement des dépenses raisonnables encourues par eux, les membres de leur famille immédiate, en raison de leur installation au siège de la Banque pendant ou immédiatement avant la période de service; en raison de leur départ du siège de la Banque pendant ou immédiatement après la période de service; et en raison de leur voyage dans leur pays au titre de congé dans le foyer, compte tenu du temps passé au service de la Banque. (g) (h) (i) Pour la période passée par un Directeur Exécutif ou un Directeur Exécutif Suppléant dans le cadre d une ou de plusieurs organisations internationales, le total des traitements et indemnités que leur paieront la Banque et lesdites organisations n excédera pas le maximum du montant auquel ils auraient eu droit s ils avaient travaillé uniquement pour l instituion qui alloue les traitements etindemnités les plus élevés. Tout Directeur Exécutif, Directeur Exécutif Suppléant ou tout autre ayant dorit qui réclame de la Banque le remboursement ou la compensation de dépenses encourues par lui dans l accomplissement d une mission autorisée par la Banque devra inclure dans sa demande une déclaration attestant n avoir rien reçu ni sollicité auprès d aucune autre institution en remboursement ou en compensation desdites dépenses. Conformément au Règlement du Conseil des Directeurs Exécutifs, la Banque fournira les services de sécretariat et procurera les boureaux et facilités nécessaires aux Directeurs Exécutifs et aux Suppléants pour l exercise de leur fonctions. SECTION 4. DÉLÉGATION DE POUVOIRS Les Directeurs Exécutifs son autorisés par l Assemblée des Gouverneurs à exercer tous les pouvoirs de la Banque, à l exception de ceux que l article VIII, section 2 (b) et d autres dispositions de l Accord réservent à l Assemblée. Le Conseil des Directeurs Exécutifs ne prendrá aucune mesure, au titre de pouvoirs délégues par l Assemblée des Gouverneurs, qui soit en contradiction ave une disposition arrêtée par l Assamblée. SECTION 5. VOTE SANS CONVOCATION Quand le Conseil des Directeurs Exécutifs estime qu une question sur laquelle l Assemblée des Gouverneurs doit statuer, ne peut attendre la prochaine session ordinaire de l Assemblée, ni ne justifie la convocation d une session extraordinaire, le Conseile des Directeurs Exécutifs transmettra à chaque pays membre, par un moyen quelconque de communication rapide, une note précisant la question et sollicitera le vote de son Gouverneur à ce sujet. Les votes seront recueillis dans le délai qu aura fixé le Conseil des Directeurs Exécutifs. Á l expiration dudit délai, le Conseil des Directeurs Exécutifs procédera au dépouillement de l urne et le Président de la Banque notifiera les résultats du scrutin à tous les pays membres. Une proposition ne sera considérée comme votée que si le nombre des réponses reçues correspond au quorum prévu à l article VIII, section 2 (e) de l Accord. SECTION 6. REPRÉSENTATION SPÉCIALE DES PAYS MEMBRES AUX RÉUNIONS DU CONSEIL DES DIRECTEURS EXÉCUTIFS. Lorsqu un pays membre présente une requête à l examen du Conseil des Directeurs Exécutifs, et qu il désire exposer des points de vue par l intermédiare d une personne autre que le Directeur Exécutif qui le représente, il le notifiera à la Banque et accréditera un représentant spécial à cette fin. Si le porte-parole spécialemente accrédité n est pas présent à la réunion appelée à examiner la requête, bien que notification lui ait été faite à temps, cette absence sera interprétée comme un renoncement de la part de cet État. Le Conseil des Directeurs Exécutifs, avant de passer à l examen d une question intéressant particulièrement un pays membre, en informera opportunément ce dernier, par les moyens de communications les plus rapides, de la date où ladite question serea évoquée. Le Conseil des Directeurs Executifs ne prendra aucune mesure définitive sur une question qui concerne spécialment un pays membre; et une telle question ne pourra non plus être portée devant l Assemblée des Gouverneurs avant que ce membre ait eu l occasion convenable de présenter ses points de vue et d être entendu dans une réunion de Conseil des Directeurs Exécutifs. Tout pays membre pourra renoncer à ce droit, et il sera réputé y avoir renoncé, si son représentant est absent au moment de la séance fixée pour examiner la question.

4 SECTION 7. VACANCE AU CONSEIL DES DIRECTEURS Quand un nonveau Directeur doit être élu par suite d une vacance qui requiert élection, l on suivra à cet effet la procédure tracée dans le Règlement de l election des Directeurs Exécutifs. SECTION 8. RÈGLES ET PROCÉDURES Le Conseil des Directeurs Exécutifs est autorisé par l Assamblée des Gouverneurs à adopter les régles et procédures, y compris celles d ordre financier, qui sont nécessaires ou utiles à la conduite des affaires de la Banque. SECTION 9. EXERCICE FINANCIER L exercise financier de la Banque commencara le 1 er janvier et prendra fin le 31 décembre. SECTION 10. BUDGET ET RÉVISION DES COMPTES Au moins une fois par an, ill sera procéde à une révision des comptes de la Banque par des vérificateurs désignés par l Assamblée des Gouverneurs. Sur la base de cette révision, le Conseil des Directeurs Exécutifs soumettra à l approbation de la Assemblée des Gouverneurs, en session ordinaire, un état de comptes de l Institution, accompagné du bilant et de l état des pertes et profits. Un état de comptes séparé sera présenté pour le Fonds des Opérations Spéciales. La vérification annuelle des comptes doit être complète pour ce qui est de l analyse des états financières de la Banque; elle englobera la preuve que les transactions financières effectuées au cours de la période en révision ont été dûment autorisées, et établira si les actifs de la Banque ont été régulièrement et fidèlement comptabilisés. À cet effect, les vérificateurs extérieurs auront accès aux dossiers de la comptabilité de la Banque, ainsi qu à toutes les pièces justificatives des transactions financières réalisées. L Administration de la Banque devra fournir aux vérificateurs extérieurs les informations qu ils pourront solliciter, et ces derniers respecteront le caractèrer confidentiel de leurs services ainsi que celui des rensiegnements dont ils auront reçu communication aux fins de l expertise comptable. Le Président préparera un budget administratif annuel qu il présentera au Conseil des Directeurs Exécutifs pour approbation. Le budget approuvé sera incorporé au rapport annuel, qui será présenté à la session ordinaire de l Assemblée des Gouverneurs. SECTION 11. DEMANDES D ADMISSION À LA BANQUE 1 Tout pays membre de l Organisation des États Américains pourra solliciter son admission comme membre de la Banque. Il présentera une demande formelle conformément aux conditions stipulées dans l Accord. En transmettant une demande d admission à l Assemblée des Gouverneurs, le Conseils des Directeurs Exécutifs, après consultation avec le pays intéressé, fera les recommendations nécessaires à l Assamblée quant au nombre de parts sociales que doit souscrire le pays, sa contribution au Fonds des Opérations Spéciales, et toutes autres conditions que, de l avis du Conseil, l Assemblée des Gouverneurs peut déseirer établir. SECTION 12. SUSPENSION D UN PAYS MEMBRE Avant qu une suspension soit prononcée contre un pays membre de la Banque, la question sera examinée par le Conseil des Directeurs Exécutifs, lequel informera le pays membre, en temps utile, de la plainte dont il est l objet et lui donnera un délai convenable pour s expliquer tant verbalement que par écrit. Le Conseil des Directeurs Exécutifs recommandera à l Assemblée des Gouverneurs l action qu il jugera appropriée. Le membre sera informé de la recommendation et de la date à laquelle l affaire sera entendue par l Assamblée, 1 En ce qui concerne les pays admissibles, cette section doit être interprétée compte tenu des dispositions de l article II, section 1, de l Accord constitutif de la Banque, modifié le 1 er juin 1976.

5 et il lui sera accordé le temps suffisant pour présenter ses conclusions verbalement et par écrit. Tout membre pourra renoncer à ce droit. SECTION 13. AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL L Assamblée des Gouverneurs pourra modifier le présent Règlement Général au cours de l une quelconque de ses sessions, ou par vote sans convocations selon les dispositions de la section 5 du présent Règlement.