Objet : Réversion - Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe



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Transcription:

Le 27/06/2013 CIRCULAIRE 2013-9 - DRJ Objet : Réversion - Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe Madame, Monsieur le directeur, La loi n 2013-404 du 17 mai 2013 (J.O.R.F. n 114 du 18 mai 2013), qui ouvre le mariage aux couples de personnes de même sexe (article 1 de ladite loi) et l adoption à ces couples mariés, consacre le principe d égalité de traitement entre les époux ou parents de même sexe et ceux de sexe différent. Le titre préliminaire du code civil est ainsi complété par un article 6-1 qui énonce que «le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par la loi, [ ], que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe». Lors de leur réunion commune le 6 juin 2013, les Commissions paritaires de l Agirc et de l Arrco ont tiré les conséquences de cette loi sur l application de la réglementation des régimes en matière de réversion. I Réversion au bénéfice d un conjoint ou d un ex-conjoint divorcé non remarié Le mariage est une condition nécessaire à l obtention, en cas de décès, d une pension de réversion au bénéfice d un conjoint survivant ou d un ex-conjoint divorcé non remarié. L extension du mariage aux personnes de même sexe ouvre, en cas de décès, le bénéfice d une pension de réversion au conjoint survivant et/ou ex-conjoints divorcés non remariés dès lors qu ils remplissent les autres conditions (âge, non remariage ). D une façon générale, toutes les dispositions règlementaires en vigueur en matière de réversion s appliquent de plein droit, considérant toutefois qu une pension de réversion ouverte au titre d un mariage entre personnes de même sexe ne peut en aucun cas prendre effet avant le 1 er juin 2013 (premier jour du mois civil suivant l ouverture du droit, à savoir la publication de la loi). Il convient de noter que cette loi, dans son article 21, reconnaît, sous certaines conditions, les mariages entre des personnes de même sexe contractés à l étranger avant la publication de la loi. 16-18, rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12 Tél. : 01 71 72 12 00

Ces mariages sont ainsi reconnus : - pour tous les couples dont au moins l un des conjoints est ressortissant Français, après transcription à l état civil, ce qui produit effet à l égard des tiers; - pour tous les couples dont les conjoints sont des ressortissants étrangers, sur présentation de leur état civil mentionnant le mariage. Dans ces situations, même en cas de décès ou de divorce antérieur à la publication de la loi, le droit à réversion ne peut être ouvert avant le 1 er juin 2013. II - Réversion au bénéfice d un orphelin Les règlementations de l Agirc et de l Arrco ouvrent une réversion aux orphelins de père et de mère. La réglementation des régimes Agirc et Arrco est inchangée ; les termes «orphelins de père et de mère» sont remplacés par «orphelins de leurs deux parents». ************************************ Vous trouverez, ci-joints, les textes adoptés le 6 juin 2013 par les Partenaires sociaux pour la mise en œuvre de ces dispositions. Pour l Arrco - L avenant n 125 à l Accord du 8 décembre 1961 qui modifie l article 29 de son annexe A relatif aux droits des orphelins. Pour l Agirc - L avenant A-274 à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 qui modifie les articles 12, 13 bis et 13 quinquiès de son annexe I et supprime les articles 13 et 13 quater de l annexe I. - La délibération D 60, nouvellement créée, relative aux «Droits des conjoints des participants décédés avant le 1 er mars 1994». Veuillez agréer, Madame, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. Le directeur général

AVENANT N 125 À L'ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 1961 L'article 29 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 est modifié comme suit : - L'intitulé de l'article 29 devient "Droits des orphelins". - Le début du 1 er alinéa est désormais libellé comme suit : "Un orphelin de ses deux parents a droit " Le reste de l'article est sans changement. Fait à Paris, le 6 juin 2013 Pour le MEDEF Pour la CFDT Pour la CGPME Pour la CFE-CGC Pour l UPA Pour la CFTC Pour la CGTFO Pour la CGT 1

AVENANT A - 274 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 Les articles 12, 13, 13 bis, 13 quater et 13 quinquiès de l'annexe I à la CCN du 14 mars 1947 sont modifiés comme ci-après. Article 12 de l'annexe I L'article 12 est intitulé "Droits de réversion des conjoints survivants (1)"; il est désormais libellé comme suit : " 1 Ouverture et calcul des droits Le conjoint, veuf ou veuve, d'un participant décédé après le 28 février 1994 bénéficie, à partir de 60 ans, à condition de n'être pas remarié (2), d'une allocation de réversion calculée sur la base de 60% des droits du participant décédé, sous réserve des dispositions visées à l'article 13 quinquiès. Si le conjoint survivant demande la liquidation de l'allocation de réversion à 55 ans, cette allocation est calculée sur la base d'un nombre de points correspondant à 52 % de ceux du participant décédé ; pour une liquidation à 56 ans, le taux est de 53,6 % ; à 57 ans : 55,2 % ; à 58 ans : 56,8 % et à 59 ans : 58,4 %. Toutefois, dans le cas où le conjoint survivant d'un participant a droit à 55 ans (ou au-delà de cet âge si le décès intervient alors qu'il a plus de 55 ans) au bénéfice de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale, il peut bénéficier d'une allocation de réversion calculée sur la base d'un nombre de points correspondant à 60 % de ceux du participant décédé, sous réserve des dispositions de l'article 13 quinquiès. La condition d'âge ne s'applique pas si le conjoint a au moins deux enfants à charge (3) (au sens défini par la Commission paritaire) à la date du décès du participant, ou s'il est invalide (au sens défini par ladite Commission). L'allocation de réversion est calculée sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont les droits du participant ont pu être affectés. Toutefois, le nombre de points attribués au conjoint survivant ne peut pas dépasser celui inscrit au compte du participant décédé compte tenu éventuellement du coefficient d'anticipation susvisé. (1) Les dispositions applicables aux conjoints des participants décédés avant le 1 er mars 1994 figurent dans une délibération. (2) Il n'y a pas lieu de supprimer les droits à réversion en cas de remariage avec le même participant. (3) Concernant les enfants à charge, la substitution de l'âge de 21 ans par celui de 25 ans s'applique aux réversions consécutives aux décès postérieurs au 31 décembre 2011. 1

2 Maintien ou suppression des droits Le service de l'allocation de réversion est interrompu si l'état d'invalidité cesse ; il reprend à l'âge et aux conditions visées ci-dessus. En revanche, lorsque le droit à l'allocation de réversion a été ouvert du fait de l'existence de deux enfants à charge, le service de l'allocation reste maintenu même si la condition justifiant l'ouverture de ce droit n'est plus remplie. En cas de remariage postérieurement à l'attribution de l'allocation, le service de celleci est supprimé de façon définitive à partir du premier jour du mois ou du trimestre civil suivant, selon que l'allocation de réversion a été versée mensuellement ou trimestriellement." Article 13 de l'annexe I L'article 13 de l'annexe I est supprimé. Article 13 bis de l'annexe I L'article 13 bis de l'annexe I est intitulé "Droits des orphelins" et modifié comme suit. Le début du 1 er est désormais libellé comme suit : " 1er - Le ou les enfants (au sens défini par la Commission paritaire) âgés de moins de 21 ans, orphelins de leurs deux parents, reçoivent chacun " Le reste de l'article est inchangé. Article 13 quater de l'annexe I L'article 13 quater de l'annexe I est supprimé. 2

Article 13 quinquiès de l'annexe I L'article 13 quinquiès de l'annexe I est intitulé "Droits de réversion en cas de divorce" et complété par les sous-titres suivants : - Le 1 er est intitulé "Droits des conjoints divorcés". Le texte du 1 er est inchangé. - Le 2 est intitulé "Partage de l'allocation de réversion entre conjoint survivant et conjoint(s) divorcé(s)". Le texte du 2 est inchangé. Fait à Paris, le 6 juin 2013 Pour le Mouvement des Entreprises de France Pour l Union confédérale des ingénieurs et cadres - CFDT Pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises Pour la Confédération française de l encadrement - CGC Pour l'union professionnelle artisanale Pour l Union générale des ingénieurs, cadres et assimilés - CFTC Pour l Union des cadres et ingénieurs de la CGT - Force ouvrière Pour l Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT 3

CRÉATION DE LA DÉLIBÉRATION D 60 POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 Il est créé une délibération D 60 intitulée "Droits des conjoints des participants décédés avant le 1 er mars 1994". I - Ouverture et montant des droits En cas de décès intervenu avant le 1 er mars 1994: la veuve d'un participant a droit, à condition de n'être pas remariée, à une allocation de réversion, à partir de 50 ans, calculée sur la base d'un nombre de points correspondant à 60% de ceux du participant décédé ; le veuf d'une participante a droit, à condition de n'être pas remarié, à une allocation de réversion, à partir de 65 ans, calculée sur la base d'un nombre de points correspondant à 60% de ceux de la participante décédée (1). Les ayants-droit (veuve ou veuf) perçoivent une allocation de réversion quel que soit leur âge : s'ils sont invalides (au sens défini par la Commission paritaire), ou s'ils avaient au moins deux enfants à charge (au sens défini par ladite Commission) à la date du décès de leur conjoint. Dans les cas ci-dessus, l'allocation de réversion est calculée, sous réserve des dispositions prévues à l'article 13 quinquiès de l'annexe I à la Convention, sur la base de 60 % des droits du conjoint déterminés sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation dont ces droits ont pu être éventuellement affectés. Le nombre de points attribués au conjoint survivant ne peut pas dépasser celui inscrit au compte du participant décédé compte tenu éventuellement du coefficient d'anticipation susvisé. 2 - Maintien ou suppression des droits Pour les ayants-droit bénéficiaires d'une allocation de réversion attribuée sans condition d'âge : le service de l'allocation de réversion est interrompu si l'état d'invalidité cesse; en revanche, lorsque le droit à l'allocation de réversion a été ouvert du fait de l'existence de deux enfants à charge, le service de l'allocation reste maintenu même si la condition justifiant l'ouverture de ce droit n'est plus remplie. (1) Toutefois, si le décès est intervenu entre le 17 mai 1990 et le 28 février 1994, le veuf bénéficie, à partir de 50 ans, d'une allocation de réversion calculée sur la base des droits correspondant à la partie de carrière de la participante entre le 1 er janvier 1990 et la date du décès.

En cas de remariage postérieurement à l'attribution de l'allocation, le service de celle-ci est supprimé de façon définitive à partir du premier jour du mois ou du trimestre civil suivant, selon que l'allocation de réversion a été versée mensuellement ou trimestriellement. Fait à Paris, le 6 juin 2013 Pour le Mouvement des Entreprises de France Pour l Union confédérale des ingénieurs et cadres - CFDT Pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises Pour la Confédération française de l encadrement - CGC Pour l'union professionnelle artisanale Pour l Union générale des ingénieurs, cadres et assimilés - CFTC Pour l Union des cadres et ingénieurs de la CGT - Force ouvrière Pour l Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT 2