Conditions pour les points de vente acceptant la carte WIR 1. Aspects généraux Les présentes conditions s appliquent aux participants WIR qui se font inscrire à titre de service supplémentaire en qualité de point de vente acceptant la carte WIR («PDV» ou «entreprise contractante»). Elles font partie intégrante des «Conditions générales» (CG) ou des «Conditions pour les participants au trafic de paiements WIR» («Conditions pour les participants WIR») de la Banque. Pour autant que les présentes conditions ne stipulent rien ou rien de divergent à cet égard, la dernière version des CG ou des Conditions pour les participants WIR est applicable. 2. PDV 2.1. Convention pour les points de vente acceptant la carte WIR 2.1.1. Pour accepter et traiter la carte WIR en tant que carte de débit, par voie électronique ou manuelle, le PDV est tenu de signer une convention avec la Banque («Convention pour les points de vente acceptant la carte WIR») portant sur l utilisation du système. 2.1.2. La «Convention pour les points de vente acceptant la carte WIR» («Convention») s applique à tous les points de vente ou établissements du PDV (succursales, filiales, sites d exploitation, etc.). 2.1.3. Le PDV garantit qu il satisfait aux engagements découlant des présentes conditions sur chacun de ses sites, c'est-à-dire dans chacun de ses magasins. 2.1.4. Toute cession et/ou transfert de droits et/ou d obligations découlant de la présente convention est exclue. 2.2. Infrastructure 2.2.1. Le PDV doit installer un ou plusieurs terminaux capables de traiter la carte WIR. A cet effet, une infrastructure autorisée par la Banque est nécessaire. L infrastructure peut contenir des terminaux matériels ou logiciels ou d autres technologies utilisées pour la carte WIR. 2.2.2. La responsabilité et les coûts liés à l achat ou à la location de l infrastructure, en l occurrence du terminal, à l installation des raccordements, la mise en service, la maintenance, la communication, ainsi qu aux mesures de sécurité visant à prévenir les abus de l infrastructure incombent au PDV. Il en va de même pour les adaptations de l infrastructure par la Banque conformément au point 6.6 («Gestion»). Le transfert de données au moyen de l infrastructure vers le système géré par la Banque se déroule aux risques du PDV. Les imprinters sont cédés au PDV contre une participation aux frais en CHF. 2.2.3. Le PDV appose le logo fourni par la Banque dans un endroit bien visible au sein de ses locaux. 2.3. Secteur Le PDV accepte les paiements au moyen de la carte WIR uniquement pour les marchandises et/ou services qu il propose dans le cadre de l exploitation habituelle indiquée sur le portail Internet WIR de la Banque. La carte WIR ne peut être acceptée pour les marchandises et/ou services qui sont pas proposés non pas par le PDV, mais par un tiers. 3. Rapport juridique PDV-détenteur de la carte 3.1. Le PDV n impose aucun montant minimal ou maximal à ses clients (détenteurs de carte) pour l utilisation de la carte WIR. 3.2. Le PDV est tenu de régler directement avec le détenteur de la carte les objections, en particulier les réclamations portant sur des affaires réalisées avec lui. Le PDV s engage à renoncer à toute action contre le détenteur de la carte WIR s il ne dispose d aucun droit à bonification vis-à-vis de la Banque (point 12 «Refus de paiement et pouvoir de contre-passation») et à rembourser totalement les montants qui lui ont été malgré tout crédités, frais et taxes en sus. 3.3. 4. Mode d utilisation (fonction) de la carte WIR 4.1. La carte WIR est une carte de débit avec laquelle le premier détenteur ou le détenteur supplémentaire d une carte (détenteur de carte) peut payer des marchandises et/ou des services auprès des points de vente acceptant la carte WIR, pour autant que le compte à débiter présente un solde suffisant. La transaction peut prendre la forme d un paiement uniquement en WIR, uniquement en CHF ou d un paiement combiné WIR/CHF. 4.2. Le PDV s engage à refuser systématiquement l octroi de paiements en espèces ou de prêts moyennant débit au moyen de la carte. 4.3. En outre, le PDV ne peut accepter la carte WIR pour des achats qui, en Suisse, au lieu de réception et/ou selon le droit applicable à l opération juridique avec le détenteur de carte, sont contraires à la loi ou aux bonnes mœurs ou requièrent une autorisation administrative dont le PDV ne dispose pas. 5. Vérification de la carte WIR du détenteur de la carte par le PDV 5.1. En signant la convention écrite, le PDV s engage à accepter les cartes munies du logo de la Banque à titre de moyen de paiement en WIR, et plus précisément pour les paiements en WIR conformément aux Conditions pour les participants WIR applicables au PDV et pour les paiements en CHF en vertu des présentes conditions, pour autant que la carte présente toutes les caractéristiques de sécurité (par ex. hologramme); porte la signature du détenteur; soit présentée pendant sa durée de validité (jusqu à la fin du mois et de l année indiqués sur la carte); ne soit pas endommagée, modifiée ou manifestement falsifiée ou contrefaite; ne figure pas sur une liste de blocage remise au PDV. 5.2. L utilisation d une carte non valable, périmée, bloquée et falsifiée ou contrefaite par le détenteur n est pas autorisée et peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Le PDV est tenu de conserver ces cartes et de les retourner à la Banque. 6. Trafic de paiements électronique 6.1. Exclusivité Le PDV s engage à exécuter tout paiement effectué au moyen de la carte WIR via le système de compensation électronique («système»). En cas de non-utilisation du système, le PDV supportera entièrement le coût des transactions effectuées manuellement. 6.2. Exécution confidentielle des transactions avec la carte Le détenteur de la carte doit pouvoir introduire sa carte WIR dans le terminal et, le cas échéant, introduire son code PIN personnellement et sans que celui-ci puisse être vu par le PDV ou par un tiers. Si le détenteur de la carte a oublié son code PIN ou si le système ne lui permet plus de saisie supplémentaire de celui-ci, la carte WIR ne peut être acceptée conformément à la procédure de dérogation visée au point 14.2 («Procédure de dérogation en cas de dysfonctionnement du système ou du terminal») et du point 14.3 («Procédure de dérogation en cas de dysfonctionnement de la carte WIR»). 44.2 / 24.03.2011 Page 1 de 6
Ordre de transaction 6.2.1. Un ordre de virement doit mentionner les indications suivantes: société, rue et lieu du terminal; numéro de relevé continu; date et lieu de la transaction; désignation de la transaction; numéro d identification du terminal; désignation de la Banque; numéro de carte (codé); date d expiration; type de saisie (automatique/manuelle); numéro d autorisation; numéro de référence; montant en WIR ou en CHF; éventuels montants supplémentaires en CHF et WIR ainsi que le total de tous les montants; signature du détenteur de la carte. 6.2.2. Le PDV remet au détenteur de la carte une copie du document de la transaction. 6.2.3. Le PDV conserve l original de tous les ordres de virement en lieu sûr durant 12 mois au moins à dater du jour de la transaction. Sur requête de la Banque, ces pièces devront lui être adressées dans les 10 jours par envoi recommandé. Dans le cas où le détenteur conteste la validité ou l obligation liée à un ordre de virement, le PDV accordera à la Banque l assistance nécessaire à l encaissement de la créance. Le non-respect par le PDV de l obligation de conserver des documents entraînera la contre-passation des valeurs déjà créditées à concurrence du montant des ordres de virement non conservés. 6.3. Identification du détenteur de la carte par le PDV 6.3.1. Le PDV est tenu de faire signer personnellement l ordre de virement imprimé par le détenteur de la carte et s engage par ailleurs à vérifier: que le détenteur de la carte signe l ordre de virement en sa présence; que la signature apposée sur l ordre de virement - pour autant qu elle soit identifiable - est identique au nom gravé au recto de la carte; que la signature concorde avec celle figurant au dos de la carte WIR; que les chiffres sont identiques à ceux du numéro figurant sur la carte WIR et que la date de la validité mentionnée sur l ordre de transaction correspond à celle de la carte WIR. 6.3.2. En cas de doute, le PDV vérifiera l identité du titulaire à l aide d une pièce d identité dont il notera les points essentiels (p. ex. numéro de passeport) sur l ordre de transaction. Il est interdit de modifier les indications figurant sur l ordre de virement après la signature. 6.3.3. Les ordres de virement signés constituent une reconnaissance de dettes du détenteur de la carte vis-à-vis de la Banque. 6.4. TIP La fonction TIP (pourboire) est uniquement disponible sur demande expresse du PDV. Le détenteur de la carte peut saisir le montant du pourboire en CHF ou en WIR. 6.5. Gestion 6.5.1. La Banque gère le système sur les plans technique, organisationnel et administratif. Elle est habilitée à interrompre le système pour des raisons impératives laissées à sa libre appréciation, par exemple des modifications ou ajouts au système, défaillances ou risques d abus. La Banque se réserve le droit de modifier ou de compléter le système sur les plans technique, organisationnel et administratif. Si ces changements impliquent des modifications de l infrastructure, le PDV devra effectuer celles-ci en suivant les instructions de la Banque et à ses propres frais. Les interruptions du système pour des raisons purement techniques interviendront, dans la mesure du possible, en dehors des heures d ouverture habituelles des magasins. 6.5.2. Le PDV ne peut faire valoir aucune prétention pour la disponibilité et l utilisation sans défaillance du système. 7. Procédure manuelle 7.1. L acceptation et le traitement de cartes WIR via un système manuel (imprinter) est autorisé moyennant accord exprès en la matière ou à titre exceptionnel (par exemple en cas de défaillance de l infrastructure et/ou du système). 7.2. Les ordres de transaction doivent être signés en personne par le détenteur de la carte et ne peuvent comporter aucune correction. Si une rectification s avère nécessaire, on remplira un nouvel ordre de transaction. 7.3. Le PDV est autorisé à utiliser exclusivement les ordres de virement qui lui ont été remis par la Banque, ceux-ci devant être parfaitement lisibles et comporter les indications suivantes: imprimé: numéro de la carte: date d expiration; nom et prénom; numéro du compte WIR du détenteur de la carte; nom; raison sociale du PDV, localité; saisi manuellement: montant en WIR ou en CHF, éventuels autres montants en CHF ainsi que le total de tous les montants; date, signature du détenteur de la carte. 7.4. Pour la validation de la signature, le PDV est tenu de respecter toutes les obligations de vérification mentionnées au point 6.4. («Identification du détenteur de la carte par le PDV»). En cas de doute, le PDV vérifiera l identité du titulaire à l aide d une pièce d identité dont il notera les points essentiels (p. ex. numéro du passeport) sur l ordre de transaction. Dans de tels cas, il est recommandé au PDV de faire une photocopie de la pièce d identité. Le PDV conservera cette photocopie dans ses locaux et la transmettra à la Banque si celle-ci en fait la demande. 7.5. Le montant du pourboire inscrit à la main sur l ordre de transaction par le détenteur de la carte peut uniquement être libellé en CHF. 8. Délais de fourniture Pour les paiements effectués chez lui, le PDV s engage à fournir comme suit: Pour les opérations manuelles (voir point 7 «Procédure manuelle»), il convient d envoyer la première copie (blanche) à la succursale de la Banque WIR compétente dans les trente jours. La deuxième copie (jaune) doit être remise au détenteur de la carte. Le PDV conserve l ordre de transaction original (rose) à des fins de contrôle. En cas d utilisation du système (voir point 6 «Système de compensation électronique»), la transmission électronique de la transaction remplace l envoi postal des documents. Les paiements doivent parvenir au système de la Banque dans les 48 heures suivant l utilisation électronique de la carte WIR. Pour les paiements qui ne parviennent pas dans ces délais à la Banque, la Banque est habilitée à refuser la bonification. Si le montant a déjà été crédité, la Banque se réserve le droit d appliquer le supplément convenu («fourniture tardive»). 9. Saisie ultérieure Pour autant que le PDV respecte le délai de livraison, une saisie ultérieure des ordres de virement perdus, incomplets ou fournis avec un défaut est uniquement possible si la cause réside dans une défaillance technique lors de la transmission des données ou du traitement. Les erreurs d écriture (par exemple montant trop élevé ou trop faible) ne sont pas considérées comme une défaillance technique et ne peuvent faire l objet d une saisie ultérieure. Les ordres de transaction fournis plus de 60 jours après la transaction ne peuvent non plus faire l objet d une saisie ultérieure. Si les données ou le journal de transaction ne sont pas disponibles, toute saisie ultérieure est également exclue. La Banque se réserve le droit de prélever des frais de traitement supplémentaires pour les saisies ultérieures. 44.2 / 24.03.2011 Page 2 de 6
10. Bonification, cession de la créance et contre-passation 10.1. Le PDV est tenu de compenser toutes les créances vis-à-vis du détenteur de la carte fondées par l utilisation de la carte WIR exclusivement avec la Banque, conformément aux présentes conditions. Conformément à ces dernières, la Banque crédite le montant de la créance au point de vente. Il est précisé expressément que la bonification d avoirs en WIR s effectuera comme suit, conformément aux Conditions pour les participants WIR. Ces montants seront notamment crédités sur le compte courant WIR du PDV (compte WIR). Les montants en CHF seront notamment crédités sur le compte courant CHF du PDV (compte CHF). 10.2. La transmission électronique, respectivement l arrivée physique des ordres de virement à la Banque, se traduit par la cession à la Banque des créances détenues par le PDV vis-à-vis du détenteur de la carte. Le PDV, qui, en principe, ne répond pas de la recouvrabilité des créances, s engage à renoncer à toute action contre le détenteur de carte. 10.3. Si un ordre de virement n est pas comptabilisé au profit du PDV ou si les montants déjà crédités au PDV sont remboursés au détenteur de la carte, la cession mentionnée ci-dessus est réputée annulée. 11. Annulation de transactions par le PDV 11.1. Le PDV peut rembourser totalement un montant au détenteur de la carte, uniquement immédiatement après la transaction électronique. Un montant équivalent est crédité sur le compte du détenteur de la carte, débité de la transaction annulée. Le PDV procède de la manière suivante: en cas d annulation de la procédure électronique, il convient de lancer une transaction ANNULATION et d imprimer un ordre de virement portant la mention «ANNULATION». en cas de procédure manuelle, il convient d utiliser un nouvel ordre de virement et d y inscrire «Crédit» en travers. 11.2. Le PDV n est pas autorisé à procéder autrement pour annuler une transaction. En outre, un paiement en faveur du détenteur de la carte peut uniquement intervenir pour un débit antérieur et ne peut pas dépasser le montant de celui-ci. Si un montant a été crédité par le PDV, la Banque est habilitée à lui demander le remboursement ou la compensation de la somme déjà versée. 12. Refus de bonification et autorisation de contre-passation 12.1. Le PDV s engage à prendre des mesures adéquates et raisonnables en vue de s assurer que la Banque n ait pas à effectuer des contrepassations. Le PDV ne peut prétendre à aucune bonification pour les affaires qu il a traitées en violation d une disposition quelconque des présentes conditions et/ou des Conditions pour les participants WIR. 12.2. En particulier, il ne peut prétendre à aucune bonification: lorsque la signature n a pas été vérifiée; pour les ordres de virement illisibles envoyés pour comptabilisation; pour les ordres de virement qui n ont pas été envoyés pour comptabilisation dans les 30 jours; pour les paiements effectués avec une carte périmée, bloquée ou non valable. 12.3. En outre, le PDV n a pas droit à la bonification lorsque le détenteur de la carte conteste la transaction et que la présence de la carte WIR dans le PDV ne peut être prouvée au moment de la transaction. La présence de la carte WIR est réputée non prouvée lorsque le PDV en cas de paiement système, ne lit les données de la carte ni à partir de la puce EMV, ni à partir de la bande magnétique, mais les saisit manuellement via le clavier du terminal; en cas de paiement manuel, les données de la carte ne sont pas enregistrées au moyen de l imprinter, mais saisies manuellement sur l ordre de transaction. 12.4. Si le PDV ne peut prétendre à aucune bonification, la Banque est habilitée à lui refuser le paiement ou à exiger qu il rembourse les montants déjà crédités (montants WIR, CHF et combinés WIR-CHF), à les compenser ou à en demander la restitution à tout moment. Un montant équivalent est recrédité sur le compte du détenteur de la carte duquel la transaction annulée a été débitée. 12.5. La Banque peut débiter, compenser ou exiger le paiement par le PDV des frais occasionnés dans ce contexte (par ex. les frais d encaissement et de remboursement). Le PDV a la faculté de prouver que la Banque n a pas supporté de frais dans le cadre de la contre-passation. 12.6. Si la Banque effectue une contre-passation, le PDV est tenu de faire valoir directement la créance vis-à-vis du détenteur de la carte (voir le point 3 «Rapport juridique PDV détenteur de la carte»). 12.7. Pour garantir des prétentions futures, la Banque est habilitée à conserver, sur les contre-passations, une partie appropriée du montant de la transaction qu elle définit pour une période de 12 (douze) mois après le transfert des données de la transaction. 12.8. C est le PDV qui supporte la charge de la preuve pour le respect des présentes conditions. 13. Règle de compensation 13.1. La Banque a toute latitude de compenser ses créances en WIR et/ou en CHF à l encontre du PDF avec ses éventuels avoirs en WIR et/ou en CHF. La Banque peut choisir en toute discrétion la manière dont elle compensera sa créance avec l avoir en WIR ou en CHF du titulaire. 13.2. Le PDV n est pas autorisé à faire valoir une exception vis-à-vis de la Banque en relation avec ses propres opérations de compensation en WIR ou en CHF. En particulier, toute contestation de la compensation d avoirs WIR par des dettes en CHF est exclue. 14. Dysfonctionnement 14.1. Aspects généraux Des dysfonctionnements peuvent en particulier se produire: au niveau du système; au niveau du terminal (terminal matériel et/ou logiciel); au niveau de la carte WIR. 14.2. Procédure de dérogation en cas de dysfonctionnement du système ou du terminal 14.2.1. Si le système ou le terminal du point de vente du PDV est hors service pour des raisons techniques ou autres, le PDV est tenu d appliquer la procédure manuelle visée au point 7 («Procédure manuelle») jusqu au rétablissement du système. Pour des défaillances de ce type, au moins une unité centrale (par ex. service clientèle) du PDV doit disposer des outils nécessaires pour une réalisation manuelle de la transaction. Tout dysfonctionnement du système doit être signalé sans délai au service désigné par la Banque. 14.2.2. La Banque peut facturer des commissions et des frais plus élevés pour ces transactions manuelles. 44.2 / 24.03.2011 Page 3 de 6
14.2.3. Pour les transactions effectuées via cette procédure, le PDV assume la totalité du risque d insolvabilité du détenteur de la carte. En outre, le PDV prend toutes les mesures techniques et organisationnelles pour résoudre les problèmes y afférents. 14.3. Procédure de dérogation en cas de dysfonctionnement de la carte WIR (carte endommagée) 14.3.1. Si le dysfonctionnement est dû à l endommagement de la carte WIR, le PDV est habilité à passer des transactions manuellement (point 7 «Transaction manuelle») ou à procéder à la saisie manuelle des données de la carte au terminal. 14.3.2. Le PDV doit saisir manuellement les données de la carte sur le terminal au moyen de la fonction «Saisie manuelle des données de la carte» et faire signer par le détenteur en personne l ordre de transaction imprimé. 14.3.3. La Banque peut facturer des commissions et des frais plus élevés pour ces transactions manuelles. 14.3.4. Pour les transactions effectuées via cette procédure, le PDV assume la totalité du risque d insolvabilité du détenteur de la carte. 14.4. Conséquences de la non-utilisation du système électronique En cas de non-utilisation du système ou d omission de communiquer les défaillances, la responsabilité de la transaction incombe entièrement au PDV. 15. Obligations de diligence du PDV 15.1. Le PDV est tenu de respecter les instructions techniques, organisationnelles et administratives de la Banque à propos du système et de son utilisation ainsi que les directives arrêtées dans les manuels d utilisation des fournisseurs de terminaux. En particulier, en cas de fraude avérée, la Banque est autorisée à imposer au PDV des instructions visant à empêcher la fraude (par ex. obligations pour le détenteur de carte de présenter sa pièce d identité). Ces instructions prennent effet dès leur communication au PDV. Le PDV est tenu de respecter lesdites instructions dans leur intégralité. 15.2. Le PDV s engage à prendre des mesures appropriées pour garantir qu aucune manipulation, et en particulier aucune transaction abusive, ne soit possible. 15.3. Le PDV est tenu de former son personnel à l utilisation correcte du système à intervalles réguliers, notamment lors de la mise en place du système. En outre, il sensibilise le personnel aux mesures à prendre en vue d éviter les abus et les fraudes. 15.4. Le PDV est tenu d entretenir comme il se doit son terminal/ses terminaux. Il est nécessaire de garantir en permanence la meilleure disponibilité technique du terminal sur le site ou le point de vente. 15.5. Le PDV doit protéger son terminal/ses terminaux de tout accès non autorisé par des tiers et doit, en particulier, mettre tout en œuvre pour protéger les ordinateurs (y compris tous les éléments y afférents) et les supports de données contenant des données de cartes (par ex. numéros de cartes, données d expiration ou données de cartes et/ou de transactions). 15.6. Le PDV est tenu de fermer les locaux dans lesquels se trouvent le terminal/les terminaux en dehors des heures d ouverture du magasin et de sécuriser le mieux possible le terminal/les terminaux. 15.7. En cas d arrêt ou de remplacement du terminal/des terminaux, le PDV est tenu d avertir immédiatement la Banque. 16. Responsabilité 16.1. Responsabilité de la Banque 16.1.1. La Banque n assume aucune garantie de fonctionnement sans défaillance du système. 16.1.2. Sous réserve des règles visées dans les paragraphes ci-après, la responsabilité de la Banque est engagée uniquement pour les dommages occasionnés par un comportement intentionnel ou négligent de la Banque ou de ses organes ou auxiliaires. 16.1.3. La Banque ne répond pas vis-à-vis du PDV des dommages résultant d une défaillance ou d une panne des systèmes techniques et des appareils. 16.1.4. Elle ne répond pas non plus des dommages occasionnés par une utilisation non conforme, une maintenance insuffisante ou une exploitation défaillante du terminal/des terminaux. 16.1.5. Toutes les modifications de données déterminantes pour le fonctionnement du terminal (par ex. rapports de propriété au sein du PDV, etc.) doivent être communiquées sans délai à la Banque. La Banque n assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d une non-communication de ces informations. 16.1.6. La responsabilité de la Banque est également exclue pour les dommages indirects et consécutifs, par exemple, manque à gagner, prétentions de tiers, économies non réalisées, etc. 16.2. Responsabilité du PDV 16.2.1. Le PDV répond des dommages survenus à la suite du non-respect de ses obligations de diligence auprès de la Banque (voir en particulier le point 15 «Obligations de diligence du PDV»). 16.2.2. Le PDV répond de la recouvrabilité des créances découlant des affaires conclues par lui-même à l encontre des présentes conditions et/ou des Conditions pour les participants WIR. Dans ce type de cas, si la bonification a déjà été effectuée par la Banque, le remboursement ou la compensation sera demandé au PDV si le recouvrement total auprès du détenteur de la carte n est pas effectué ou est effectué seulement en partie. Pour les paiements non encore effectués, la Banque est habilitée à refuser la bonification, et ce, que le détenteur de la carte ait ou non effectué tout ou partie du paiement. 16.3. Force majeure Si dans des cas de force majeure, d interventions des pouvoirs publics, de lock-out ou de grève dans ses établissements, ceux de ses fournisseurs ou dans les transports, en cas de catastrophes, guerre, émeutes ou autres événements similaires non imputables à la partie concernée, une des parties est momentanément empêchée de s acquitter de son obligation de prestation, l autre partie l exonérera de celle-ci durant les troubles et dans la mesure de leurs conséquences. Dans ce cas, l autre partie ne pourra faire valoir ni prétentions ou droits pour non-exécution ou exécution tardive. Dans la mesure du possible, la partie concernée avertira immédiatement par écrit l autre partie de la survenance de tels événements. 17. Garanties Sur demande écrite de la Banque, le PDV est tenu de produire dans les 30 jours civils des garanties pour ses engagements dans le cadre de la présente convention. Si le PDV ne présente les garanties demandées ou ne les présente pas dans les délais ou dans leur intégralité, la Banque est habilitée à dénoncer la présente convention sans préavis. S il apparaît que les garanties fournies au départ sont insuffisantes pour les engagements du PDV, la Banque a la faculté d exiger d autres garanties. 44.2 / 24.03.2011 Page 4 de 6
18. Obligations d information du PDV 18.1. Le PDV transmet à la Banque les informations qu elle demande à ses propres frais et dans les délais fixés. Ces informations peuvent porter sur les procédures du PDV, sur un détenteur de carte ou encore sur une transaction déterminée. Le PDV s engage à fournir ces informations à la Banque conformément aux instructions de celle-ci. Si la Banque en exprime la demande, le PDV lui apporte son concours par des mesures visant à prévenir ou à identifier toute fraude ou abus ou toute autre activité délictueuse. Si la Banque a un doute suffisamment fondé qu une transaction est frauduleuse ou abusive, elle est en droit d annuler le paiement ou de retenir des paiements au PDV à concurrence du montant de cette transaction jusqu à la fin de ses investigations. 18.2. Le PDV autorise la Banque et ses auxiliaires à visiter ses locaux commerciaux afin de permettre le contrôle du respect de la présente convention. Ces contrôles peuvent aussi inclure la comptabilité du PDV. 18.3. Le PDV fournit des informations écrites à la Banque sur tous les autres contrats qu elle a conclus ou qu elle envisage de conclure avec d autres sociétés de cartes ou entreprises spécialisées dans les paiements par carte, sur les changements de la forme juridique ou de la situation de l entreprise, sur l ouverture de filiales ou de succursales et sur les changements d adresse ou de relation bancaire. 18.4. En outre, le PDV s engage à communiquer à la Banque tout fait entraînant ou susceptible d entraîner une perte ou un dommage pour la Banque, allant gravement à l encontre des engagements du PDV. 19. Confidentialité Les parties s engagent mutuellement à garder secrets tous les documents, informations, techniques de données et procédures désignés comme confidentiels ou confidentiels par nature dont elles ont connaissance lors de l exécution de la présente convention et qui n ont pas encore été divulgués ou ne sont pas accessibles au public, ainsi que les conditions convenues et à ne les transmettre à des tiers qu avec l accord écrit de l autre partie. 20. Traitement des informations et protection des données 20.1. La Banque est habilitée à transmettre des données utiles sur le PDV ou les transactions exécutées avec le PDV à des entreprises dont la raison sociale ou le logo figure sur la carte WIR. La Banque est en outre habilitée à transmettre des données à d autres entreprises chargées de traiter celles-ci ou faisant valoir des créances (par ex. entreprises de recouvrement). Le PDV autorise en particulier la Banque à demander l exécution d audits d honorabilité. La Banque peut en outre se renseigner auprès d instituts de crédit pour obtenir les renseignements bancaires généraux sur le PDV dont elle a besoin. Par ailleurs, la Banque peut demander à des tiers toutes les informations qui lui semblent importantes en lien avec la présente convention et son exécution, avec l accord exprès du PDV. 20.2. Le PDV est tenu de protéger contre la perte et l accès par des tiers non autorisés à tous les systèmes et supports de données qui contiennent des données de cartes (par ex. numéros de cartes, données d expiration ou informations sur les détenteurs de cartes et les transactions). Il s engage en outre à imposer le respect des dispositions en matière de protection des données à ses collaborateurs, ses auxiliaires d exécution et autres ainsi qu à tous les tiers ayant accès à des données confidentielles ou protégées (en particulier les données de cartes). Le PDV répond du respect de ces dispositions pour lui-même ainsi que pour les tiers mentionnés. En cas d accès ou de soupçon d accès par des tiers non autorisés à ses systèmes informatiques et supports de données, le PDV s engage à avertir la Banque sans délai. 20.3. Les parties s engagent à respecter les dispositions de la loi sur la protection des données. 21. Commissions, frais et indemnités 21.1. Commissions Le PDV doit une commission sur le chiffre d affaires pour les prestations fournies par la Banque dans le cadre de la présente convention. 21.1.1. Pour les transactions avec la carte WIR, le PDV se voit appliquer une commission en pourcentage de ses avoirs en compte en CHF. 21.1.2. Le montant des commissions fixé par la Banque varie pour les paiements effectués exclusivement en WIR, exclusivement en CHF ou combiné WIR/CHF; ledit montant est indiqué comme il se doit par la Banque (par ex. Internet, tarifs imprimés). 21.2. Frais de dossier La Banque applique des frais de dossier pour chaque comptabilisation en compte engendrée par les ordres de virement passés au moyen de l imprinter. 21.3. Autres frais et indemnités 21.3.1. La Banque se réserve le droit de prélever d autres frais et indemnités, si elle fournit des prestations supplémentaires (voir le point 9 «Saisie ultérieure», le point 12 «Refus de bonification et pouvoir de contre-passation» et le point 24 «Modifications et ajouts à la présente convention»). 21.3.2. Les frais et indemnités supplémentaires sont exigibles à la fourniture de la prestation. Ils sont portés en compte au PDV et sont payables dans les 10 jours civils à compter de la date de la facture. En cas de non-paiement dans ce délai, le PDV est en retard de paiement sans rappel ni délai supplémentaire. Dans ce cas, la Banque est habilitée à exiger des intérêts de retard au taux légal. 22. Extrait de compte Le PDV est informé périodiquement des bonifications et débits au moyen d extraits de compte ou sous toute autre forme; il peut en outre consulter à tout moment des relevés de compte via l Internet Banking de la Banque. Toute objection éventuelle concernant ces extraits doit parvenir par écrit dans les 10 jours, faute de quoi la réception correcte et l état du compte désigné par l extrait seront considérés comme acceptés. 23. Résiliation 23.1. La participation au trafic de paiements WIR en qualité de PDV s entend pour une durée illimitée. 23.2. En cas de retrait, les dispositions des CG WIR sont applicables au PDV. La participation au trafic de paiements WIR en qualité de PDV devient automatiquement caduque au moment où le compte WIR est annulé, sans qu une résiliation soit nécessaire. 44.2 / 24.03.2011 Page 5 de 6
23.3. Si le PDV souhaite abandonner son statut de PDV tout en conservant son compte WIR, les dispositions suivantes s appliquent: Le PDV doit transmettre sa résiliation par écrit moyennant un préavis de 3 mois à compter de la fin d un mois. Le PDV est tenu d accepter les cartes WIR jusqu à cette date. 23.4. La résiliation d un seul mode de traitement («Traitement électronique avec EFTPOS» ou «Traitement manuel avec un imprinter») n entraîne pas la résiliation de l autre mode de traitement. Modifications et ajouts à la présente convention 23.5. La Banque peut compléter et modifier à tout moment les présentes conditions et la présente convention, et en l occurrence les commissions et frais ainsi que les indemnités pour services complémentaires. Ces modifications et ajouts sont communiqués au client par écrit ou d une autre manière appropriée et, en l absence de contestation, réputées approuvées dans un délai de 30 jours. 23.6. Si le PDV n est pas d accord avec ces modifications et ajouts, il a la possibilité de résilier la présente convention par courrier recommandé dans les 30 jours suivant leur notification. 24. Résiliation Pour des motifs graves, la Banque peut dénoncer par écrit la présente convention ou des parties de celle-ci («Traitement électronique avec EFTPOS» ou «Traitement manuel avec un imprinter»), à tout moment et sans préavis. Il y a en particulier motif grave: lorsque le PDV a violé la présente convention et/ou les présentes conditions et/ou les CG WIR; lorsque, lors de la conclusion du contrat, le PDV a fourni des indications fausses sur son activité ou sur les prestations qu il propose ou s il n a pas communiqué ultérieurement les changements intervenus à la Banque; lorsqu il y a soupçon ou certitude de fraude; lorsqu il y a soupçon ou certitude d accès par des tiers non autorisés aux systèmes informatiques et supports de données du PDV; lorsqu une procédure d insolvabilité à été ouverte sur le patrimoine du PDV; lorsque la situation financière du PDV s est sensiblement détériorée sans que des mesures appropriées aient pu être adoptées, lorsqu un changement de propriétaire est intervenu pour le PDV sans que la Banque ait été préalablement avertie; en cas de contestations et de contre-passations fréquentes; lorsque le PDV ne fournit pas les garanties requises par la Banque ou les fournit en retard ou seulement en partie, si d autres irrégularités surviennent pour les transactions effectuées; lorsque le PDV ne génère aucun chiffre d affaires pendant au moins deux ans. 25. Conséquences de la dissolution du contrat 25.1. Si la Banque résilie la présente convention pour motif grave, tous les ordres de virement établis après la résiliation ainsi que toutes les transactions effectuées après l entrée en vigueur de la résiliation sont invalides. 25.2. En cas de résiliation pour motif grave, le PDV est tenu de régler immédiatement tous les montants dus à la Banque. 25.3. Les obligations découlant des points 6.3 («Ordre de virement»), 13 («Règle de compensation»), 16 («Responsabilité»), 19 («Confidentialité»), 20 («Traitement des informations et confidentialité») et 28 («Droit applicable et for») subsistent après la résiliation et l extinction de la présente convention. 25.4. En cas de résiliation, la Banque est habilitée à reporter le versement des bonifications au PDV 180 jours au-delà de l extinction de la présente convention. 25.5. A la fin du contrat, le PDV restitue à la Banque tous les ordres de virement, tous les documents et tout le matériel publicitaire mis à sa disposition. En outre, le point de vente retire automatiquement toute indication relative à l acceptation de la carte. 25.6. Pas de renonciation aux droits Le non-exercice par la Banque de droits découlant de la présente convention n implique en aucune façon la renonciation à ces droits, sauf si la Banque le signifie expressément par écrit. 25.7. Recours à des tiers La Banque est habilitée à confier à tout moment à des tiers tout ou partie de l exécution de ses engagements contractuels (techniques, organisationnels ou administratifs) sans avoir à en avertir le PDV. Ces tiers peuvent procéder à des actes juridiques découlant de la présente convention pour le compte de la Banque et agir dans ce sens au nom de la Banque. 26. Primauté de la version allemande Les présentes conditions sont publiées en français, en allemand et en italien. En cas de doute, la version allemande fait foi. 27. Droit applicable et for Toutes les relations juridiques du PDV avec la Banque sont soumises au droit suisse. Le for judiciaire exclusif pour tous les litiges est Bâle-Ville. La Banque se réserve également le droit d assigner le PDV devant tout autre tribunal compétent. Bâle, avril 2011 44.2 / 24.03.2011 Page 6 de 6