Bulletin de l Autorité des marchés financiers



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Transcription:

Bulletin de l Autorité des marchés financiers 16 septembre 2005, vol. 2, n 37 Section Distribution de produits et services financiers

Section Distribution de produits et services financiers Information générale 2 3 5 Avis - Mise en œuvre du régime de l autorité principale- Dispense en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers Décision n 2005-PDG-0294 - Règlement 11-101 sur le régime de l autorité principale Décision n 2005-PDG-0288 - Formation minimale pour un postulant dans la discipline de l assurance de dommages ou de l expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines

AVIS Mise en œuvre du régime de l autorité principale- Dispense en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers Les ACVM ont mis au point le régime de l autorité principale aux termes du Règlement 11-101 sur le régime de l autorité principale (le «Règlement 11-101») adopté par l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») le 9 août 2005. Le Règlement 11-101 entre en vigueur le 19 septembre 2005. La Partie 5 du Règlement prévoit une dispense de l inscription fondée sur la mobilité, qui est accordée au courtier, au conseiller de plein exercice et à leurs représentants, à certaines conditions reliées aux clients admissibles, à la gestion d actifs et à l inscription dans le territoire principal. Renseignements additionnels Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s adressant à la personne suivante : Sophie Jean, conseillère en réglementation Service de la réglementation et des pratiques commerciales Tél. : (514) 395-0558, poste 4786 Numéro sans frais : 1 877 395-0558, poste 4786 Courriel : sophie.jean@lautorite.qc.ca Le 16 septembre 2005 Toutefois, pour que cette dispense soit disponible aux cabinets en épargne collective et à leurs représentants des autres provinces qui sont assujettis à l obligation d inscription et de certification prévue à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la «Loi»), celle-ci doit être prévue par un règlement pris à cette fin en vertu de cette même Loi. Or, l entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement concernant les dispenses applicables aux disciplines en valeurs mobilières, pris en vertu de la décision 2005-PDG-0167 du 1 er juin 2005 et visant à prévoir cette dispense, sera postérieure au 19 septembre 2005. Une dispense d application générale est par conséquent octroyée en vertu de la Loi jusqu à l entrée en vigueur du règlement et ce, afin de permettre aux cabinets en épargne collective et à leurs représentants des autres provinces, sauf l Ontario, de bénéficier de la même dispense que celle prévue à la Partie 5 du Règlement 11-101 aux mêmes conditions à partir du 19 septembre 2005. Nous vous référons à cet effet à la décision 2005-PDG-0294 que vous retrouverez à la suite de cet avis. 2

DÉCISION N 2005-PDG-0294 Règlement 11-101 sur le régime de l autorité principale (Décision générale visant les dispenses d inscriptions fondées sur la mobilité pour les courtiers en épargne collective et leurs représentants) Vu la décision n 2005-PDG-0230 prononcée le 9 août 2005, par laquelle l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») a pris le Règlement 11-101 sur le régime de l autorité principale (le «Règlement 11-101») en vertu de l article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1; Vu l objectif du Règlement 11-101, et des règlements et instructions générales qui lui sont connexes, visant notamment à permettre à un émetteur de demander et d obtenir diverses approbations réglementaires dans tous les territoires du Canada, en s adressant principalement à une autorité en valeurs mobilières, à savoir son autorité principale; Vu la dispense statutaire de l obligation d inscription fondée sur la mobilité prévue à la Partie 5 du Règlement 11-101, qui est accordée au courtier, au conseiller de plein exercice et à leurs représentants, à certaines conditions reliées aux clients admissibles, à la gestion d actifs et à l inscription dans le territoire principal; Vu l entrée en vigueur du Règlement 11-101 le 19 septembre 2005 au Québec, ainsi que dans plusieurs territoires au Canada; Vu la décision n 2005-PDG-0167 prononcée le 1 er juin 2005, par laquelle l Autorité a pris le Règlement modifiant le Règlement concernant les dispenses applicables aux disciplines en valeurs mobilières (le «Règlement») en vertu de l article 217.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, (la «Loi»); Vu le Règlement selon lequel une personne qui agit comme cabinet ou représentant dans la discipline du courtage en épargne collective et qui exerce ses activités conformément aux dispositions de la Partie 5 du Règlement 11-101 est, selon le cas, dispensée de s inscrire auprès de l Autorité ou d être titulaire d un certificat dans cette discipline; Vu l entrée en vigueur du Règlement qui sera postérieure au 19 septembre 2005; Vu l article 228.1 de la Loi qui permet à l Autorité, aux conditions qu elle détermine, de dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par la Loi ou par règlement et applicables à une discipline en valeurs mobilières lorsqu elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants; Vu l intention de l Autorité de permettre aux courtiers et aux représentants en épargne collective des autres territoires au Canada, sauf l Ontario qui n est pas visée par la Partie 5 du Règlement 11-101, de bénéficier d une dispense de l obligation d inscription prévue à la Loi et fondée sur la mobilité, selon les mêmes termes et aux mêmes conditions que ceux prévus à la Partie 5 du Règlement 11-101; Vu que l octroi de la présente dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants et qu elle s inscrit dans la volonté de l Autorité d harmoniser les processus d inscription et d alléger le fardeau administratif des personnes certifiées et inscrites; Vu la recommandation de la Direction de l encadrement de la distribution; En conséquence, l Autorité : 1. Dispense le courtier en épargne collective dont le territoire principal est autre que le Québec, de l obligation d inscription dans la discipline du courtage en épargne collective prévue dans la Loi si les conditions suivantes sont remplies : a) le courtier en épargne collective est inscrit à ce titre dans son territoire principal; b) le courtier en épargne collective effectue des opérations pour un client admissible ou avec un client admissible; c) le courtier en épargne collective compte au plus 10 clients admissibles au Québec; 3

Règlement 11-101 sur le régime de l autorité principale d) lecourtier en épargne collective assure la gestion d au plus 10 000 000 $ d actifs au total pour les clients visés au sousparagraphe c) précédent; e) le courtier en épargne collective se conforme à l article 5.7 du Règlement 11-101. 2. Dispense la personne physique agissant pour le compte d un courtier en épargne collective dont le territoire principal est autre que le Québec de l obligation d être titulaire d un certificat en épargne collective prévue dans la Loi si les conditions suivantes sont remplies : a) la personne physique est inscrite dans son territoire principal pour effectuer des opérations pour le compte d un courtier en épargne collective; 4. Précise que les expressions «territoire principal», «client admissible» et «courtier en épargne collective» employées dans cette décision ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement 11-101. La présente décision prendra effet le 19 septembre 2005 et cessera de s appliquer à la date de l entrée en vigueur du Règlement. Fait le 15 septembre 2005 Jean St-Gelais Président-directeur général b) le courtier en épargne collective est inscrit dans son territoire principal; c) au Québec, la personne physique effectue des opérations avec au plus 5 clients admissibles du courtier en épargne collective ou pour le compte de ceux-ci; d) le courtier en épargne collective assure la gestion d au plus 5 000 000 $ d actifs au total pour les clients admissibles visés au sous-paragraphe c) précédent; e) la personne physique se conforme à l article 5.7 du Règlement 11-101. 3. Précise que les dispenses ci-dessus ne s applique pas : a) à une personne autre qu une personne physique dont le siège est situé en Ontario; b) à une personne physique dont le bureau principal est situé en Ontario. 4

DÉCISION N 2005-PDG-0288 Formation minimale pour un postulant dans la discipline de l assurance de dommages ou de l expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines (prolongation administrative de la mesure transitoire) Vu le paragraphe 2 de l article 15 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (le «Règlement») prévoyant de manière transitoire jusqu au 1 er novembre 2005, que la formation minimale pour un postulant dans la discipline de l assurance de dommages ou de l expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines, consiste à être titulaire d un diplôme d études secondaires ou posséder un niveau d études équivalent et avoir occupé un emploi à temps plein pendant au moins trois années; Vu les représentations faites par la Chambre de l assurance de dommages et la Coalition pour la promotion des professionnels en assurance de dommages, visant à accepter la formation minimale prévue au paragraphe 2 de l article 15 du Règlement pour les secteurs mentionnés à ce paragraphe, au-delà du 1 er novembre 2005, notamment, afin de pallier une pénurie de main-d œuvre; Vu la recommandation de la Direction de la distribution; En conséquence : L Autorité des marchés financiers accepte, de manière administrative, de reconnaître jusqu au 31 octobre 2007, inclusivement, la formation minimale prévue au paragraphe 2 de l article 15 du Règlement pour un postulant dans la discipline de l assurance de dommages ou de l expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines. Fait le 13 septembre 2005. M. Jean St-Gelais Président-directeur général 5