Préambule. I- Définition d une organisation représentative. II- Les locaux et l affichage



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Transcription:

FNEC FP Droit syndical dans la fonction publique Modification du décret n 82-447 du 28 mai 1982 - Ce qui change Mise à jour de la fiche publiée dans l IJR n 20 et commentaires Rappel des textes Fonction publique : position commune ; accords de Bercy ; loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 ; décret FP n 82-447 modifié du 28 mai 1982 ; circulaire FP n 1487 du 18 novembre 1982 ; décret 2012-224 du 16 février 2012 Education nationale : arrêté du 16 janvier 1985 (application article 5) ; note de service n 85-043 du 1er février 1985. Enseignement supérieur : à titre provisoire, décret 82-447 dans sa version antérieure. Préambule Cette note fait le point sur ce qui est modifié. Cela ne signifie pas acceptation de ce nouveau cadre de notre part. Le décret n 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le décret n 82-447 du 28 mai 1982 entre en application dans l Education nationale au 1er septembre 2012. Ce décret introduit plusieurs modifications importantes : La définition d une organisation syndicale représentative Les réunions d informations syndicales Le mode de calcul de l attribution du volume de «Crédit temps syndical» Les modalités des ASA article 13 La suppression des ASA des articles 12 et 14 Le bilan social du ministère intègre les moyens attribués aux organisations et fera l objet d un débat en CTM au nom de la «transparence». I- Définition d une organisation représentative Nouvelle définition Art 3 : «Sont considérées comme représentatives, d une part, les organisations syndicales disposant d au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d autre part, les organisations syndicales disposant d au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d établissement public de rattachement.» Notons que la circulaire FP, l arrêté du 16 janvier 1985 et la note de service du 1er février 1985 ont été prises en application du décret 82-447 dans sa version antérieure et devraient être obsolètes sur nombre de points (positifs comme négatifs!). Ils sont à utiliser avec circonspection. Nous serons amenés à des précisions ultérieures en fonction de la réglementation, de l usage et du rapport des forces. Une organisation syndicale qui n a pas d élu au niveau local mais est en a un au niveau national, est réputée être représentative au niveau local. Une organisation syndicale qui n a pas d élu au niveau national, mais en a au niveau local, n est représentative qu au niveau local. La FNEC FP FO est représentative : elle siège au CTM de l Education nationale et au CTM de l Enseignement supérieur. Elle est affiliée à la FGF-FO qui siège au CSFPE (conseil supérieur de la fonction publique de l Etat). Les syndicats nationaux affiliés à la FNEC FP-FO sont de facto représentatifs. II- Les locaux et l affichage Aucune modification Les droits concernant les locaux syndicaux, l affichage sur des emplacements réservés à cet effet, la distribution de tract syndicaux ou la collecte des cotisations, la tenue de réunions de syndiqués dans les services, ne sont pas modifiés. Rappel des droits : Locaux syndicaux (art 3) : si les effectifs sont égaux ou supérieurs à 50 agents : il doit y avoir un local commun «mis à la disposition des organisations syndicales représentatives» «Dans toute la mesure du possible, l administration met un local distinct à disposition de chacune de ces organisations. L octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs ( ) sont supérieurs à 500.» Locaux : notamment dans l Education nationale, il n y a pas toujours de locaux mis à disposition ; nous devons toutefois nous appuyer sur cette obligation réglementaire pour demander au moins des moyens de fonctionnement, par exemple l accès à la reproduction gratuite des documents syndicaux en nous appuyant sur l article 3 qui précise «les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l exercice de l activité syndicale». Réunions syndicales : Il faut distinguer les réunions organisées par le syndicat sur le lieu de travail et en dehors des heures de service (art 4) des réunions d information syndicale (RIS-art 5). Ces dernières sont ouvertes à tous (syndiqués ou non) et sont organisés sur le temps de service. Les premières sont à la libre initiative du syndicat. L article 6 précise que «tout

Réunions syndicales (art 4) : «les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d information à l intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d une ASA peuvent y assister». Affichage (art. 8) : «sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel ( )». Distribution de tracts (art 9) : «les documents d origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d une décharge de service.» Collecte des cotisations syndicales (art 10) : «les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l enceinte des bâtiments administratifs mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d une décharge de service. Ces collectes ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service.» représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l intérieur des bâtiments administratifs, même s il n appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.» Il faut en retenir que le syndicat a le droit de tenir des réunions de syndiqués (appelées «réunions statutaires») dans les établissements et services et qu on ne peut lui opposer l existence ou non du syndicat dans l établissement. La seule obligation, dans tous les cas, est d en faire la demande à l administration une semaine à l avance, ainsi que de l informer, avant le début de la réunion, de la présence d un représentant n appartenant pas au service. La circulaire FP 1487 du 18 novembre 1982 ouvre la possibilité que pour ces réunions «statutaires» (à l attention des syndiqués), la demande soit faite à l administration «dans un délai plus court ( ) dans la mesure où elles concernent un nombre limité d agents et ne sont pas, dès lors, susceptibles d interférer avec le fonctionnement normal du service.» Accès aux établissements et services : De fait, les articles 9 et 10, ainsi que l article 6 pour ce qui concerne les réunions syndicales, permettent aux représentants du syndicat d accéder aux services (sous réserve de «ne pas porter atteinte au fonctionnement du service») qu ils appartiennent ou non au service. A noter qu en ce qui concerne les réunions (de syndiqués ou RIS), l administration ne peut pas refuser la présence d un représentant syndical extérieur à l établissement dès lors qu elle en a été informée avant le début de la réunion (circulaire FP 1487). III- Les réunions d information syndicale (RIS) * Modification : seules les organisations représentatives peuvent organiser ces réunions La possibilité de regrouper les heures mensuelles par trimestre figure désormais dans le décret. Les organisations syndicales représentatives peuvent organiser, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d information dont la durée ne peut excéder une heure (article 5 du décret du 28 mai 1982). Ces réunions sont ouvertes à tous les collègues, syndiqués ou non. «Les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d information ( ) notamment en cas de dispersion des services». Elles peuvent ainsi organiser une réunion de 3 heures dans le trimestre. Chaque agent a «le droit de participer à une de ces réunions dans la limite de 3 heures par trimestre» («dans la limite de 12 heures par année civile»).. Le syndicat doit formuler la demande d organisation d une RIS «au moins une semaine avant la date de la réunion» (article 7 du décret du 28 mai 1982). «La tenue des réunions ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d ouverture de ce service aux usagers». Le Ministère étudie un nouvel arrêté. * appelées aussi HIS ou HIM (heure d information syndicale - heure d information mensuelle) La possibilité de regrouper les heures mensuelles existait auparavant dans la note de service fonction publique du 1er février 1985 et l arrêté Education nationale du 16 janvier 1985 qui en restreignait l usage (2 par an dans le premier degré). Ce même arrêté limitait à 4 par année scolaire le nombre de réunions mensuelles d une heure dans le second degré (art 2). Le décret ne fixe pas de délai aux agents pour informer de leur intention de participer à la RIS. Notons toutefois que l article 6 de l arrêté Education nationale du 16 janvier 1985 pris en application de l article 5 de l ancien décret 82-447 prévoyait un délai d une semaine. Cette disposition était rarement appliquée notamment dans le second degré. Notons encore que la note de service Education nationale n 85-043 du 1er février 1985 tentait de limiter l utilisation des RIS aux seules «organisations représentatives dans chacun des établissements intéressés». Cette définition abusive de la représentativité n a plus lieu d être : l art 3 du décret (qui à propos des locaux syndicaux introduit la même réserve) précise «sont considérées comme représentatives, d une part les organisations syndicales disposant d au moins 1 siège au sein du comité technique déterminé (d établissement ou de service), d autre part les organisations disposant d au moins un siège au sein du CTM ( )» Dans l Education nationale, en ce qui concerne le planning à l année que les chefs de service, recteur ou DASEN essaient d imposer, l article 3 du même arrêté du 16 janvier 1985 qui le prévoyait a été abrogé par une ordonnance du Conseil d Etat (n 67166 67175 du 4 juillet 1986). Le syndicat est libre de décider des dates. Notons également que, dans le 1er degré, la possibilité de choisir une demi-journée sur le temps de classe est contestée par l administration dans la quasi-totalité des départements.

IV- Les autorisations spéciales d absence (ASA) Abrogation articles 12 et 14 ; modification article 13 Modalités d attribution des ASA différentes selon que l organisation syndicale est représentée ou non au CSFPE Au titre de l article 12 et 14 Le décret n 2012-224 du 16 février 2012 a abrogé ces articles 12 et 14. Il n y a donc plus d ASA au titre des articles 12 et 14 (*) Tout est concentré au niveau de l article 13 avec la distinction de représentativité. Au titre de l article 13 Il est fait une distinction sur la représentativité des organisations syndicales. - Unions, confédérations ou fédérations non représentées au conseil commun de la Fonction publique : 10 jours par an. - Unions, confédérations ou fédérations représentées au conseil commun de la Fonction publique (donc la FNEC FP FO) : 20 jours par an pour les agents «qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l organisation. ( ) Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui y sont affiliés.» La FNEC FP FO étant représentative, tous nos adhérents sont susceptibles de bénéficier de ces ASA sous réserve d être «nommément désignés». Le texte précise qu elles sont attribuées «sous réserve des nécessités de service». Les instances du syndicat doivent négocier à tous les niveaux pour que le droit soit respecté. * sauf pour le MESR pour lequel le décret 82-447 s applique dans sa version antérieure jusqu à l élection du CT du MESR (2014). Attention! Le décret indique que seuls les «membres élus ou (...) nommément désignés» peuvent bénéficier des ASA au titre de l article 13. Par le passé déjà, certains chefs de service, rectorats ou DASEN demandaient au syndicat de fournir la liste des membres élus des instances du syndicat. Avec cette nouvelle formulation du décret, nul doute que la pression va s accentuer parce qu il y a une restriction qui est ici introduite. Il est hors de question de donner les listes de nos adhérents et la composition de nos instances. La formulation «membres élus ou nommément désignés» devrait nous permettre, sous réserve d inventaire à venir, de continuer à bénéficier d ASA pour les congrès et instances. Attention à bien faire des convocations nominatives. Vous trouverez un modèle de convocation (en annexes 1 et 2 de cette note). Attention : de fait l administration se met en mesure de pouvoir décompter les ASA : un agent ne pourra pas utiliser plus de 20 jours par an (en dehors de son éventuel «crédit syndical» ex-décharge) pour participer par exemple en 2013 au congrès FGF, au congrès de la FNEC et aux autres instances dont il est membre. Précisions utiles : «organismes directeurs», «congrès syndicaux» La circulaire Fonction publique du 18 novembre 1982 prise en application du décret 82-477 ancienne mouture précisait à propos des ASA des ex-articles 13 et 14 «peut seule être considérée comme congrès, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l organisation considérée, ayant pour but d appeler l ensemble des membres à se prononcer sur l activité et l orientation du syndicat, soit directement, soit par l intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.» ; cette même circulaire indiquait «doit être considéré comme organisme directeur, tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l organisation syndicale considérée». Très important : le décret 82-447 modifié affirme en son article 2 : «les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations d informer l administration». Nul ne peut donc imposer au syndicat les formes de son organisation! Pour rappel, les refus pour nécessité de service doivent être motivés! Dans un courrier adressé le 1er février 2011 à FO, la DGRH du MEN avait écrit que les refus d accorder une ASA «au titre de l article 13» au regard «de la nécessité de service» devaient être motivés par «des raisons sérieuses et pertinentes excédant la simple gêne résultant de l absence de l agent ( )». Nous continuerons de rappeler que le manque de moyens de remplacement ne peut pas suffire pour être opposable à une demande d ASA article 13. Enseignement supérieur et recherche : exception La représentativité dans ce secteur étant basée sur des élections ayant eu lieu en 2010, on devrait rester provisoirement dans le cadre antérieur (jusqu en 2014) : les ASA de l article 14 seraient maintenues (sous réserve de l arrêté interministériel «de fongibilité» à paraître).

V- Le crédit de temps syndical Modification : les décharges sont transformées en crédits de temps syndical ; le calcul et l attribution sont basés sur la représentativité des fédérations aux CT. L article 16 prévoit désormais : «I-Un crédit de temps syndical, utilisable sous la forme de décharges de service ou de crédits d heure selon les besoins de l activité syndicale est déterminé ( ) à l issue du renouvellement général des comités techniques ( )» V. - Le contingent global de crédit de temps syndical propre à un établissement public ou à une autorité administrative indépendante est réparti de la manière suivante : 1 La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; Commentaires: Il y a donc fusion entre les «décharges» de l ex-article 16 et les «ASA» de l ex-article 14. Désormais les organisations syndicales ne bénéficient plus que du «crédit de temps syndical» attribué nationalement puis réparti, auquel s ajoutent les ASA de l article 13 pour les réunions de congrès syndicaux et organismes directeurs (20 jours maximum par agent). Voir IV- les ASA article 13. 2 L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du même comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. VI. - Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum. La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.» Dans la logique des accords de Bercy, le nombre de décharges n est plus calculé à partir des résultats aux CAP nationales mais des résultats au CTM pour l Education nationale, au CTM pour le supérieur, et des CT d établissement pour la recherche. Toujours dans cette logique, le calcul n est plus entièrement basé sur le nombre de voix, mais également sur le nombre de sièges. Ce qui a abouti à ce que le nombre de décharges pour la FNEC baisse alors que la progression était de 3 points (42 %), car 50 % de nos décharges n ont plus été calculées sur 10% (notre pourcentage de voix) mais sur 6,66% (1 siège sur 15). VI- Autorisation d absence pour siéger aux réunions convoquées par l administration Modification : seuls les élus et suppléants, et les experts, pourront bénéficier d autorisations d absence pour siéger aux réunions institutionnelles. Le 1er paragraphe de l article 15 indique : «I. Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger( ), se voient accorder une autorisation d'absence.( )» II.- Les représentants du personnel détenant un mandat dans les instances susmentionnées bénéficient du même droit lorsqu'ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l'administration. Les représentants du personnel appelés à participer à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires bénéficient des mêmes droits.» Les titulaires, les Suppléants et les experts bénéficient donc des ASA au titre de l article 15 que ce soit pour les séances plénières ou les groupes de travail. Le libellé de l article peut poser un problème pour asseoir l autorisation d absence d un collègue que l organisation va désigner pour participer à un groupe de travail de l administration. Nous devrons exiger une convocation de l administration et engager la négociation pour obtenir des droits identiques (délai de route et temps de préparation). Les élus, suppléants et experts ont tout intérêt à utiliser pour les besoins de l organisation syndicale, la totalité du temps auquel ils ont droit (délai de route + durée de la réunion + durée équivalente en préparation ou compte-rendu) ; notons que dans plusieurs académies et départements, il est d usage de bénéficier d une durée équivalente à la réunion en préparation ET compte rendu! Durée des autorisations au titre de l article 15 : III.- «La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.»

VII-Formation syndicale Le décret n 82-447 ne concerne pas la formation syndicale. Ce droit ne fait pas partie du droit syndical mais est un droit inscrit dans le titre II du statut général de la Fonction Publique, article 37-7 et précisé dans le décret 84-474 du 15 Juin 1984. Il n y a aucun changement! La formation syndicale est un outil indispensable pour aider les adhérents à devenir des militants, des responsables syndicaux, des délégués de service ou d établissement. La fédération avec ses syndicats invite ses militants à participer aux différentes actions de formation organisées par les UD, la fédération, les syndicats nationaux, les sections départementales FNEC FP. Se reporter aux circulaires de la commission «formation et construction» de la fédération. Rappel du droit : Tout fonctionnaire (titulaire, stagiaire ou auxiliaire) a droit à 12 jours d autorisation d absence par an pour participer à des stages de formation syndicale. Les stages doivent être normalement organisés par un organisme de formation agréé : en ce qui nous concerne, il s agit du CFMS (Centre de Formation des Militants Syndicalistes FO). VIII- Accès aux technologies de l information et de la communication Circulaire Education nationale-n 2012-080 du 24 avril 2012 La circulaire, dans la continuité des nouveaux textes, établit une différence entre organisations syndicales représentatives et non représentatives. Utilisation des boites aux lettres professionnelles, listes de diffusion «Les organisations syndicales peuvent envoyer des messages par voie électronique sur les adresses professionnelles des personnels». (elles) «ont la possibilité d établir, sous leur seule responsabilité, des listes privées de diffusion. (..) Ces listes de diffusion sont gérées par les organisations syndicales qui reçoivent les demandes d inscription et de désinscription. Les modalités de se désabonner doivent apparaître dans chaque message envoyé». Ces listes de diffusion doivent respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 (informatique et libertés). Les messages ne doivent pas être supérieurs à 1Mo. Mise en place d un espace dédié sur l intranet du ministère et des rectorats : «l ouverture de cet espace dédié s effectue sur demande explicite de l organisation syndicale». Le contenu de ces pages doit respecter la législation (ni injure, ni diffamation, ni propos racistes ou xénophobes, respecter le droit à l image etc ).