POLITIQUE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES FORMATEURS/CHERCHEURS DES CENTRES COLLÉGIAUX DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES



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Transcription:

RÈGLEMENTS POLITIQUES PROCÉDURES POLITIQUE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES FORMATEURS/CHERCHEURS DES CENTRES COLLÉGIAUX DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES Adoptée par le conseil d administration le 6 juin 1996 révisée les 19 juin 1997, 24 novembre 2004 et 2 juillet 2008 EMPLOYEUR Le formateur-chercheur, ci-après appelé la personne, engagé à ce titre au Centre intégré de Fonderie et de Métallurgie (CIFM) ou au Centre spécialisé en pâtes et papiers (CSPP), est à l'emploi du Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières, ci-après appelé le Collège. RÉMUNÉRATION Le Collège détermine les échelles salariales pour la période du 1 er juillet au 30 juin de l'année en cours. La personne, dès son engagement par le Collège, se voit attribuer une échelle salariale basée sur son degré d'autonomie et la qualité de son expérience. L'échelon attribué à la personne correspond à ses années d'expérience et à sa scolarité. L'échelon 1 est accordé à la personne qui possède un diplôme universitaire terminal dans une discipline pertinente et qui ne possède aucune expérience. Chaque année d'expérience pertinente correspond à un échelon. Une maîtrise complétée dans une discipline pertinente équivaut à deux échelons. La personne qui ne possède pas le diplôme universitaire terminal pertinent se voit attribuer par le Collège un classement qui tient compte de ses qualifications. L'avancement par échelon, par niveau ou même les deux à la fois, peut être accordé le premier juillet de chaque année à la personne engagée depuis au moins six (6) mois, et ce, suite à une évaluation de son rendement. Il peut être accordé aussi au mois de janvier selon les modalités déterminées par le Collège et discutées avec la personne salariée au moment de son évaluation de fin d'année (en juin). La personne à l'emploi du Collège dans une autre catégorie de personnel au moment de son engagement à titre de formateur-chercheur est intégrée dans une échelle de traitement selon le degré d'autonomie qui lui est accordé. L'échelon qui lui est accordé n'est pas inférieur à son traitement. Politique sur les conditions de travail des formateurs/chercheurs P-304 2008.07.02 Page 1 sur 6

Le Collège verse le traitement convenu toutes les deux semaines. Cependant, au moment de son départ pour les vacances et selon les modalités prévues par le Collège, la personne reçoit le traitement qu'elle recevrait normalement durant cette période. HEURES ET HORAIRES DE TRAVAIL La semaine régulière de travail est de 35 heures répartie sur cinq (5) jours de travail. Les heures normales de travail sont de 8 h 30 à 17 h. Avec l approbation de son supérieur ou pour les besoins du centre, cette période peut être ajustée de plus ou moins une heure. Pour prendre ses repas, la personne bénéficie d une période non payée d une heure au minimum jusqu à concurrence d un maximum d une heure et demie. Aussi, elle a droit à quinze minutes payées de repos par demi-journée de travail. TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE Sont considérées comme des heures de travail supplémentaires, les heures effectuées en sus des heures normales de travail. Aucune rémunération supplémentaire ou compensation ne peut être réclamée pour des activités non remboursables et sans une autorisation préalable. Pour les activités remboursables, les cinq (5) premières heures de travail supplémentaires sont rémunérées ou compensées à taux simple. Au-delà de ce nombre, elles sont rémunérées ou compensées à taux et demi. En ce qui concerne le temps de déplacement pour les voyages à l'extérieur chargé à des projets remboursables, le mode de calcul est différent. De plus, chaque personne appelée à voyager doit voir à maximiser les intérêts du Collège dans l'organisation de son temps consacré aux voyages d'affaires. Sur semaine, les heures de déplacement effectuées à l'intérieur du nombre d'heures normal de travail par jour font partie des heures de travail régulières. Le temps de déplacement additionnel à une (1) heure par jour est rémunéré ou compensé à 50 %. Durant la fin de semaine, le temps de déplacement est rémunéré ou compensé à 100 % pour les sept (7) premières heures et demie par jour et à raison de 50 % pour les heures subséquentes. Si une personne en voyage doit demeurer en attente durant une fin de semaine, elle est rémunérée à raison de quatre (4) heures à taux simple par jour. En aucun cas, le temps consacré aux repas n'est considéré comme du temps de travail, y compris le temps consacré aux arrêts pour les repas pris durant le voyage. Il en va de même pour les activités consacrées aux fins de représentation auprès des clients en dehors des heures normales de travail. De façon générale, le temps supplémentaire doit être autorisé au préalable. Il est compensé en temps, si possible, ou rémunéré. CONGÉS FÉRIÉS A. Le Collège détermine avant le 30 juin de chaque année treize (13) jours de congés fériés par année contractuelle. Politique sur les conditions de travail des formateurs/chercheurs P-304 2008.07.02 Page 2 sur 6

B. Dans le cas où un jour férié survient pendant une période de vacances, le congé est ajouté aux vacances ou reporté à une date ultérieure, après entente avec le Collège. C. La personne à temps partiel bénéficie également des congés fériés déterminés annuellement par le Collège selon les dispositions suivantes : 1. Lorsque l'horaire régulier de travail de la personne inclut généralement la journée où est fixé le jour férié, celle-ci bénéficie du congé et reçoit pour cette journée une rémunération équivalente à celle qu'elle recevrait si elle était au travail. CONGÉS SPÉCIAUX 2. Dans l'année de référence, le Collège accorde au moins le nombre de jours fériés correspondant au prorata des heures régulières de travail effectuées. La personne à temps complet peut bénéficier sans perte de traitement des congés spéciaux suivants: A. le décès de sa conjointe ou son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de sa conjointe ou son conjoint : cinq (5) jours ouvrables consécutifs dont le jour des funérailles; B. le décès de ses père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou soeur : trois (3) jours ouvrables consécutifs dont le jour des funérailles; C. le décès de ses beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père, grand-mère: trois (3) jours ouvrables consécutifs dont le jour des funérailles si la défunte ou le défunt résidait au domicile de la personne. Le jour des funérailles, si la défunte ou le défunt ne résidait pas au domicile de la personne; D. son mariage : cinq (5) jours ouvrables consécutifs, y compris le jour du mariage; E. le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère, soeur, demi-frère, demi-soeur: le jour du mariage; F. le jour du déménagement; G. toute personne mise en quarantaine par une autorité médicale compétente ne subit aucune perte de traitement pour cette période; H. tout autre événement sérieux, urgent et imprévisible qui oblige une personne à s'absenter de son travail: le nombre de jours fixé par le Collège après entente avec la personne; I. Dans les cas visés aux alinéas B), C) et E) du présent article, la personne bénéficie d'une (1) journée additionnelle si l'événement a lieu à plus de deux cent Politique sur les conditions de travail des formateurs/chercheurs P-304 2008.07.02 Page 3 sur 6

quarante (240) kilomètres de la résidence de la personne et de deux (2) jours de plus si l'événement a lieu à plus de quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres. J. La personne qui est appelée à agir à titre de juré ou à comparaître en qualité de témoin dans une cause où elle n'est pas l'une des parties ne subit de ce fait aucune perte de traitement. La personne qui agit en qualité de témoin expert remet au Collège la rémunération qu'elle reçoit à ce titre jusqu'à concurrence du traitement versé par le Collège pour la période en cause. DROITS PARENTAUX La personne bénéficie d'un congé parental, tel que prescrit par la Commission des normes du travail et selon les dispositions de la Loi et des règlements sur les normes du travail. VACANCES A. Les dates de vacances sont fixées par le Collège avant le 1 er mai de chaque année après consultation de la personne concernée. Les vacances se prennent généralement en juillet. B. La personne à temps complet a droit à vingt (20) jours ouvrables de vacances payées, à la condition d'avoir complété une année de service. C. La personne à temps complet a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances payées pourvu qu elle ait plus de dix années de service au 1 er juillet. D. La personne à temps partiel a droit à des vacances payées au prorata des heures travaillées durant l'année se terminant le 30 juin. E. La période de référence pour le calcul des vacances est du 1 er juillet au 30 juin de chaque année. SÉCURITÉ Le Collège fournit à la personne les survêtements ou articles nécessaires à sa sécurité dans l'exercice de ses fonctions. Advenant un accident de travail, la personne ou son témoin doit aviser le Collège le plus rapidement possible ou au plus tard dans les deux jours suivant l'événement. ALLOCATION DE DÉPENSES Sur présentation de pièces justificatives, la personne est remboursée par le Collège pour les dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions selon la politique concernant les allocations de dépenses. Politique sur les conditions de travail des formateurs/chercheurs P-304 2008.07.02 Page 4 sur 6

RESPONSABILlTÉ CIVILE Assurance responsabilité Le Collège s'engage à protéger, par une police d'assurance responsabilité, la personne dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait de l'exercice de ses fonctions. Le Collège s'engage à prendre fait et cause de toute personne dont la responsabilité civile est engagée par le fait de l'exercice de ses fonctions et convient de n'exercer contre elle aucune réclamation à cet égard. CAISSE DES CONGÉS DE MALADIE A. Le 1 er juillet de chaque année, le Collège crédite à la personne oeuvrant de façon régulière à temps complet huit (8) jours de congés de maladie non monnayables. B. S'ils ne sont pas utilisés dans l'année en cours, les congés de maladie peuvent être mis en réserve jusqu'à un maximum de quinze (15) jours. C. Le Collège exige de la part de la personne absente pour plus de trois (3) jours ouvrables consécutifs un certificat médical attestant de la nature et de la durée de l'invalidité. Il peut également faire examiner la personne relativement à toute absence. D. Malgré ce qui précède, l'absence-maladie est sans traitement à compter de la onzième journée ouvrable consécutive. E. Les autres dispositions relatives aux droits et obligations du Collège et de la personne sont les mêmes que celles prévues au régime collectif d'assurance-salaire de courte durée. RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE Sous réserve de son admissibilité, la personne adhère au régime d'assurances collectives figurant en annexe, et ce, conformément aux stipulations dudit régime. Le coût de l'assurance salaire à court terme et à long terme est entièrement à la charge de la personne. Le coût de l'assurance-maladie et de l'assurance-vie est assumé par le Collège jusqu'à raison d'un maximum de 1,15 % du salaire de la personne pour un plan individuel ou de 2% du salaire de la personne pour un plan familial. S'il y a lieu, le solde de la prime est à la charge de la personne. 14 RÉGIME DE RETRAITE Sous réserve des lois applicables, le Collège applique à la personne les dispositions du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Politique sur les conditions de travail des formateurs/chercheurs P-304 2008.07.02 Page 5 sur 6

15 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT En vue de répondre à ses besoins et de développer les compétences particulières des personnes régies par les présentes conditions de travail, le Collège fournit à toutes ces personnes des possibilités réelles de formation et de perfectionnement par une participation à des activités professionnelles, des études, des stages ou des travaux utiles à l'accomplissement de leur tâche. Le Collège considère que l inscription et la participation des formateurs-chercheurs à des activités d ordres professionnels font partie de la formation et du perfectionnement. Les heures consacrées à ces activités doivent être considérées comme des heures de formation. 16 ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT Sous réserve de l'application des mécanismes de la sécurité d'emploi figurant dans la convention collective de ses professeurs, le Collège s'engage à tenir compte des candidatures des personnes pour des postes ou charges à l'enseignement régulier. Ces candidatures, qui devront être soumises par écrit au Collège dans les délais prévus à la convention collective des professeurs, seront transmises, le cas échéant, aux comités de sélection formés à cet effet en conformité avec les dispositions de la convention collective des professeurs. 17 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT Le contrat a une durée dont la fin est déterminée par une date, la fin d'un contrat d'entreprise ou un travail particulier à accomplir. Les parties doivent s entendre pour renouveler ou non renouveler le contrat à l intérieur des délais prévu à l article 82 de la loi sur les normes du travail. Le Collège tient compte des besoins, des qualifications requises pour effectuer le travail et de l'évaluation du rendement de la personne lors du renouvellement ou du non-renouvellement de son contrat. 18 ENTRÉE EN VIGUEUR La présente politique entre en vigueur le 1 er juillet 2008. Politique sur les conditions de travail des formateurs/chercheurs P-304 2008.07.02 Page 6 sur 6