935.31.5. RÈGLEMENT sur les émoluments et contributions à percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits



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Transcription:

95..5 RÈGLEMENT sur les émoluments et contributions à percevoir en application de la loi du 6 mars 00 sur les auberges et les débits de boissons (RE-LADB) du 7 juillet 004 (état: 0..004) LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 54, 56, 57 et 58 de la loi du 6 mars 00 sur les auberges et les débits de boissons A vu le préavis du Département de l'économie Arrête TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. But Le présent règlement a pour but de définir les modalités de perception et les tarifs des émoluments et contributions à percevoir par l'administration en application de la loi sur les auberges et les débits de boissons A (ci-après : la loi). Art. Devoir de renseignement, facturation d'office Les titulaires de l'autorisation d'exercer et de l'autorisation d'exploiter sont tenus de fournir à l'administration tous les renseignements utiles à la facturation des émoluments et des contributions. Lorsque les renseignements demandés n'ont pas été fournis dans le délai imparti, l'autorité de perception des émoluments et des contributions peut procéder à une facturation d'office. Art. Rappel Le non-paiement des émoluments de surveillance dans le délai imparti entraîne l'envoi d'un rappel à la personne concernée, qui se trouve en demeure de payer dans les 0 jours.

95..5 R. émoluments LADB Lors du deuxième rappel, un intérêt moratoire de 5% est ajouté aux émoluments et contributions à fournir, ainsi que Fr. 00.- de frais administratifs. Art. 4 Sanctions a) pénales Le débiteur qui ne s'acquitte pas de ses émoluments et de ses contributions après le deuxième rappel est dénoncé en préfecture. b) administratives Il peut voir sa licence d'établissement, son autorisation d'exercer, son autorisation d'exploiter ou son autorisation simple suspendue ou retirée. Le Département de l'économie (ci-après : le département) se réserve le droit d'engager des poursuites contre un tel débiteur. TITRE II Chapitre I EMOLUMENTS (ARTICLES 54 À 58 DE LA LOI) Principes communs aux différents émoluments Art. 5 Assujettissement Toute personne qui sollicite de l'administration ou occasionne à cette dernière une prestation ou une décision liée à l'exécution de la loi et de ses règlements A doit acquitter des émoluments. Lorsque plusieurs personnes sont débitrices d'un émolument relatif à une prestation ou à une décision, elles en répondent solidairement, à moins que l'administration ne procède à une répartition différente des frais. En particulier, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont solidairement responsables du paiement des différents émoluments. Art. 6 Majoration L'administration peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des décisions : a. fournies ou arrêtées d'urgence suite à une demande; b. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires. Art. 7 Émoluments (art. 54 à 58 de la loi) Conformément aux articles 54 et suivants de la loi A, des émoluments de délivrance et des émoluments de surveillance sont perçus en contrepartie du travail de l'administration.

Auberges et débits de boissons 95..5 Les émoluments de surveillance comprennent un émolument de base et des frais supplémentaires d'intervention. Art. 8 Paiement La délivrance de la licence d'établissement, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple ne se fera que contre paiement de l'émolument de délivrance. Les émoluments de base font en principe l'objet d'une facturation globale à la fin de chaque année, payable jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année suivante. Les frais supplémentaires d'intervention et les autres émoluments font en principe l'objet d'une facturation payable à 0 jours. Chapitre II Emoluments de délivrance des licences et autorisations simples (article 54 de la loi) et des permis temporaires (article 58 de la loi) Art. 9 Avance Le dépôt de la demande de délivrance de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter est soumis au paiement préalable d'une avance de frais de Fr. 500.-. Le dépôt de la demande d'autorisation simple est soumis au paiement préalable d'une avance de frais de Fr. 00.-. Le traitement de la demande de délivrance de la licence ou de l'autorisation simple est refusé lorsque le requérant ne paie pas l'avance de frais ou s'il fournit un dossier incomplet. Art. 0 Délivrance (art. 54 de la loi) La délivrance des licences, des autorisations d'exercer et des autorisations d'exploiter est soumise au paiement d'un émolument de Fr. 500.-. La délivrance des autorisations simples est soumise au paiement d'un émolument de Fr. 00.-. Art. Compensation Au moment de la délivrance de la licence ou de l'autorisation simple, une compensation entre l'avance et l'émolument de délivrance est opérée. Art. Renouvellement de la licence Pour tout renouvellement de la licence ou de l'autorisation simple, il est perçu un émolument de renouvellement de Fr. 00.-.

95..5 R. émoluments LADB Art. Retrait de la demande, refus de la délivrance En cas de retrait de la demande ou de refus de la délivrance de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple, le département peut percevoir un émolument compris entre Fr. 00.- et Fr. 500.-, selon le travail occasionné. Ce montant sera déduit de l'avance de frais. Art. 4 Permis temporaire (art. 58 de la loi) En l'absence de règlement communal en la matière, un émolument d'au maximum Fr. 400.- peut être perçu par les municipalités en contrepartie de la délivrance d'un permis temporaire. Chapitre III Emoluments de surveillance et de haute surveillance (article 55 de la loi) Art. 5 Émolument de base Cet émolument est fixé par catégorie de licence ou d'autorisation simple, en fonction de l'importance de l'exploitation, et sur la base de l'échelle suivante : a. gîte rural, table d'hôtes, caveau, chalet d'alpage, buvette, salon de jeux sans boissons, salon de jeux avec boissons sans alcool, tea-room, bar à café, autorisation spéciale sans alcool : Fr. 00.- b. débit de boissons alcooliques à l'emporter : Fr. 50.- c. hôtel, café-restaurant, café-bar, salon de jeux avec boissons alcooliques, salon de jeux avec restauration, autorisation spéciale avec alcool, traiteur : Fr. 00.- d. discothèque, night-club, autorisation spéciale liée à l'article 66 de la loi A : Fr. 500.- Art. 6 Frais supplémentaires d'intervention Les interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées donnent lieu à la perception d'émoluments. Entrent notamment dans la catégorie des interventions supplémentaires les courriers, les convocations, les attestations, les avertissements, les inspections et les décisions. Les émoluments perçus à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de l'échelle suivante : a. moins d'une demi-journée de travail: Fr. 00.- b. une demi-journée de travail: Fr. 00.- c. une journée de travail: Fr. 500.-

Auberges et débits de boissons 95..5 Art. 7 Émoluments communaux (art. 55 de la loi) En matière d'émoluments de surveillance, les communes peuvent prévoir des tarifs différents et organiser elles-mêmes les modalités de leur facturation. Art. 8 Haute surveillance En cas de délégation des compétences aux communes au sens de l'article 6 de la loi A, le département perçoit, afin de couvrir les frais effectifs occasionnés par son travail de haute surveillance : a. les émoluments prévus aux articles 5 et 6 du présent règlement; b. à titre d'avance de frais pour un recours au département: Fr. 500.-; c. pour toute décision sur recours au département: minimum Fr. 500.- maximum Fr. '000.-. Sont notamment considérées comme des tâches de haute surveillance : le contrôle de la bonne application de la loi et la tenue d'un registre informatique public des licences d'établissements et des autorisations simples. Chapitre IV Autres émoluments (article 57 de la loi) Art. 9 Demande de renseignement (article 57 de la loi) Il peut être perçu pour toute copie, consultation de dossier, communication de dossier ou de renseignements, recherches dans les archives, étude, instruction ou autre opération en rapport avec une demande de renseignements un émolument compris entre Fr. 00.- et Fr. 500.-, selon le travail effectué. TITRE III Chapitre I Art. 0 CONTRIBUTIONS Contribution à la fondation de la formation professionnelle (article 56 de la loi) Fondation de la formation professionnelle (art. 56 al. de la loi) La contribution destinée à alimenter la fondation destinée au financement de la formation professionnelle et continue des métiers de bouche n'est perçue que sur les émoluments de base (article 5 du présent règlement) et non pas sur les frais supplémentaires d'intervention (article 6 du présent règlement). Elle est perçue même en cas de délégation des compétences aux communes en vertu de l'article 6 de la loi A.

95..5 R. émoluments LADB Chapitre II Contribution à la lutte contre le travail illicite Art. Lutte contre le travail illicite Le département peut percevoir, jusqu'à concurrence du montant fixé dans la convention conclue entre l'etat de Vaud et les partenaires sociaux de l'hôtellerie et de la restauration, des émoluments identiques à ceux prévus aux articles 5 et suivants du présent règlement, dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans les établissements. Est notamment considéré comme travail illicite, toute activité exercée en violation des prescriptions du droit du travail, du droit des étrangers, du droit fiscal et du droit des assurances sociales. Ces contributions peuvent être perçues par le département, même en cas de délégation des compétences aux communes en vertu de l'article 6 de la loi A. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. Dispositions transitoires Les articles 6 à 79 du règlement du 5 janvier 00 d'exécution de la loi du 6 mars 00 sur les auberges et les débits de boissons A sont abrogés. Art. Entrée en vigueur Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le er janvier 004.