Affichages obligatoires



Documents pareils
LE CABINET E&R CONSULTANTS VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

L AFFICHAGE OBLIGATOIRE DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES

alarme incendie (feu non maîtrisable)

Le Code du Travail, les E.R.P., Autres Décrets & Arrêtés S.D.I.

CODE DE VIE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

Carnet de Liaison Année scolaire :... /... Nom :... Prénom :... Classe :...

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

RESPONSABILITE PERSONNELLE ET FINANCIERE DES DIRIGEANTS

Livret d accueil. Notice - modèle type de livret d accueil Conseils pour assurer une intégration réussie. Livret d accueil.

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE

LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

Résidence du Valboyer Règlement intérieur /6

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX

Prévention Santé Environnement

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

RÈGLEMENT # ABROGEANT LE RÈGLEMENT # SUR LES SYSTÈMES D ALARME

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX

DÉCLARATION PAR UN RÉSIDENT

PARTENAIRE COMMERCIAL DE MSD CODE DE CONDUITE

CODE DE CONDUITE FOURNISSEUR SODEXO

Règlementation sportive

Nous contacter : Documentation disponible au BIJ :

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES CLUB AUTOMOBILE. 1. Président: le président du Club automobile aura préférablement eu de l expérience au sein du comité.

Protocole de sécurité chargement déchargement

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

Restauration d entreprise

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO SUR LES SYSTÈMES D ALARME

Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ATPrD Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz ÖDSB

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L EMPLOYEUR ET DE L EXPLOITANT

Section Responsabilités des exploitants d autobus scolaires et des conducteurs et conductrices d autobus Type Responsabilités.

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNE DE PLOUGUIEL

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie. ERP et IGH de Type O

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

RELAIS BABY-SITTING Bureau Information Jeunesse Saint-lô CANDIDATURE BABY-SITTER

Entreprises de travaux, sécurisez vos chantiers à proximité des réseaux

CHARTE D UTILISATION DU VEHICULE

Rapport d audit et d inspection sur la conformité et la qualité des ETA.

Charte de protection des mineurs

PASS sports vacances. Sommaire

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

Règlementation municipale en matière d alarmes

REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

GROUPE SCOLAIRE GUYOT DESSAIGNE REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE

Crise, transmission, concurrence L entreprise face à ses mutations

Le Guide de la Télésurveillance Alert Services

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON. M. Jean-Marc Grondin Mme Nathalie Grégoire M. Steve Vallerand M.

VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité des personnes Fiche VRE.30

Charte d'hébergement des sites Web

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers

1 Définition d un ERP et ses obligations. 2 Règles générales applicables aux ERP. 3 Les possibilités de dérogation

FORMATION AU PERMIS D EXPLOITATION DE LICENCES CHRD MODULE 2,5 JOURS * Arrêté d agrément du 07 Avril 2014 : NOR INTD A

CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES

Le marquage CE vous ouvre les portes du marché européen!

Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre

REGLEMENT GENERAL DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Fiche pratique n 27. Les mentions sur les documents commerciaux et les factures. Août Fiche pratique n 27. CCIT d Alençon. Août 2011.

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

Les données à caractère personnel

Modifications du Code du travail par la loi N du 4 août 2014

Règlement intérieur de la restauration scolaire ville de TERGNIER

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro ce qui suit, à savoir:

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous Montmorency

REGLEMENT INTERIEUR 3 ème étage - bâtiment A Du Guesclin

AFFECTATION. ETABLISSEMENT : Université Blaise Pascal COMPOSANTE : Institut Universitaire de Formation des Maîtres d Auvergne VILLE : Chamalières

Assemblée Générale des Etudiants de Louvain Rue des Wallons, 67, 1348 Louvain-la-Neuve 010/

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

discrimination directe Membres du CET enjoindre à discrimination indirecte harcèlement

ENTREVUE D EMBAUCHE : COMMENT S Y PRÉPARER?

Les autres obligations :

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Les Ultra-marins ont de l audace - Rapport d étude -

Sylvie FRANCOIS OBJET : 2013 de la. la gestion. Destinataires. Tous services. Contact. Date de validité. Tél : Fax : A partir du 1 - AVENANT

FORMATION AUTOCAD > Niveau initiation <

DF-CORSE. Nous vous demandons de bien vouloir respecter les points essentiels suivants:

Accessibilité des ERP

La réglementation «accessibilité» en vigueur

Commission nationale Culture et Handicap

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

Le Service de Téléassistance aux Personnes Agées et Isolées

Alternance et Handicap L APPRENTISSAGE

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

Les plans de menus sont fournis par le prestataire de service à la semaine et sont affichés à l entrée de la cantine.

LE PRET DE MAIN D OEUVRE

Veille sociale au 12 septembre 2014

Transcription:

FFPS Fiche pratique droit social Novembre 2012 Affichages obligatoires L employeur a un certain nombre d obligations en matière d affichage d informations destinées aux salariés de son entreprise : - sur la durée du travail - sur les congés payés - sur l hygiène et la sécurité - en matière d emploi, de rémunération et d égalité professionnelle - conventions et accords collectifs - inspection du travail Le manquement à ces obligations peut être sanctionné pénalement en cas de contrôle de l inspection du travail. 1 Convention collective Un avis comportant l intitulé de la convention collective et des accords collectifs applicables dans l entreprise ainsi que le lieu où ils peuvent être consultés sur le lieu de travail doit être porté à la connaissance du personnel par voie d affichage. Le non-respect de cette obligation d affichage est passible d une amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe, soit 750. 2 Durée du travail Horaire collectif Lorsque tous les salariés d un atelier, d un service ou d une équipe travaillent selon le même horaire collectif, le chef d établissement établit un horaire. Un double de cet horaire et ses rectifications ultérieures éventuelles doivent être affichés après avoir été adressés à l inspecteur du travail. L horaire, daté et signé par le chef d établissement, doit être affiché en caractères lisibles. Il est indiqué les heures auxquelles chaque période de travail commence et finit ainsi que les heures et la durée des repos. L affichage distingue les temps de travail, les temps de pause et les coupures. Lorsqu un dispositif d aménagement du temps de travail s applique au sein de l entreprise, de l établissement, de l atelier, du service ou de l équipe, l employeur affiche le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine de la période, l horaire de travail et la répartition de la durée du travail. Lorsque le travail est organisé par relais, roulement ou en équipes successives, la composition nominative de chaque équipe (même si un seul salarié par équipe) est affichée.

Lieu d affichage L horaire de travail doit être apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s applique. Il doit être fait sur les emplacements réservés aux communications au personnel. Sanction Le non-respect de l obligation d affichage et de la transmission des horaires à l inspecteur du travail est passible d une amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe, soit 750. Cette peine est appliquée autant de fois qu il y a de personnes employées concernées par l infraction. 3 Congés payés Période de congés payés L employeur informe les salariés des dates de début et de fin de période des congés payés (en principe du 1 er mai au 31 octobre) en les affichant au moins 2 mois avant l ouverture de cette période. Ordre des départs A moins que l ordre des départs ne soit déterminé par la convention collective, un accord collectif ou un usage, l employeur fixe l ordre et les dates des congés payés à l intérieur de la période des congés après avoir recueilli l avis préalable des délégués du personnel lorsqu ils existent dans l entreprise. Il est tenu d afficher l ordre des départs en congés payés (le nom des salariés et les dates de congés) dans les ateliers, bureaux et magasins pour que chaque salarié en soit informé un mois avant son départ. Sanction L employeur qui n afficherait pas l ordre des départs en congés payés encourt l amende prévue pour les contraventions de 5 ème classe, soit 1500. 4 Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et lutte contre les discriminations Dans les établissements occupant du personnel féminin, les textes des articles L3221-1 à L.3221-7 et R.3221-1 R.3221-2 du code du travail portant sur l égalité de rémunération entre les hommes et les femmes doivent être affichés. De même, les dispositions du code pénal relatives à l égalité professionnelle et à la non discrimination (articles 225-1 et 225-4). Voir pièces jointes en annexe. Enfin, est également affiché le numéro du service d accueil téléphonique concourant à la prévention et à la lutte contre les discriminations : 0 810 00 50 00 2

5 Inspection du travail Le nom de l inspecteur du travail compétent ainsi que son adresse et le numéro d appel téléphonique doivent être affichés. Le non respect de cette obligation pouvant entraîner, en cas de sanction, le paiement d une amende prévue pour les contraventions de 4 ème classe, soit 750. 6 Hygiène et sécurité Affichage pour l organisation des secours L employeur doit afficher dans les locaux normalement accessibles aux salariés, l adresse et le numéro d appel : - du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour l établissement ; - des services de secours d urgence (pompiers et SAMU) ; - la localisation du matériel de premiers secours. Signalisation de l interdiction de fumer Il est interdit de fumer dans toutes les entreprises, dans tous les locaux clos et couverts affectés à l ensemble des salariés et dans les bureaux individuels. L employeur est tenu de rappeler par une signalisation apparente l interdiction de fumer. Elle doit être accompagnée d un message sanitaire de prévention. La signalisation doit être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu à l intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente. On peut se procurer cette signalisation sur le site www.tabac.gouv.fr L employeur qui ne met pas en place la signalisation requise encourt une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 450. Les consignes de sécurité - Les consignes générales de sécurité Il appartient à chaque employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour ce faire, il adopte notamment des consignes de sécurité qui ont pour but d informer les salariés, de rappeler l existence de risques pour la sécurité et la santé et de donner les instructions appropriées sur le comportement à avoir pour prévenir les risques professionnels et assurer sa propre sécurité et le cas échéant, celle des autres. Ces consignes doivent être affichées. - Les consignes d urgence Elles rappellent la conduite à tenir en cas d incident : o L appel éventuel du service médical du travail ; o les numéros des secours extérieurs à contacter (15 ou 18) ; o la localisation des trousses ; o le transport et l évacuation des blessés. 3

- Les consignes et signalisation incendie En cas d incendie ou de début d incendie, le personnel doit être informé de la marche à suivre, notamment sur l alarme à donner et la mise en œuvre des moyens de premier secours : o o o Les instructions permettant d assurer l évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux le matériel d extinction (extincteurs) et de secours l adresse et le numéro de téléphone des pompiers 7 Le document unique d évaluation des risques Le document unique d évaluation des risques qui est obligatoire dans toutes les entreprises doit pouvoir être consulté par tous les salariés. Aussi, un avis indiquant les modalités d accès au document unique doit être porté à l affichage. Voir la fiche pratique «Le document unique». 8 Notes de service Le règlement intérieur n étant obligatoire que pour les entreprises ou établissements occupant au moins 20 salariés, les autres entreprises ont la possibilité d afficher des notes de service qui contiennent des prescriptions générales et permanentes en matière de discipline, d hygiène et de sécurité ou autres thèmes liés à l activité des salariés. 4

ANNEXE 1 EGALITE SALARIALE HOMMES FEMMES Articles du code du travail Article L.3221-1 Les dispositions des articles L.3221-2 à L.3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l article L.3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public. Article L.3221-2 Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Article L.3221-3 Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l employeur au salarié en raison de l emploi de ce dernier. Article L.3221-4 Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Article L.3221-5 Les disparités de rémunération entre les établissements d une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l appartenance des salariés de ces établissements à l un ou l autre sexe. Article L.3221-6 Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification et promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes. Article L.3221-7 Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou un accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d une décision de l employeur ou d un groupement d employeurs et qui contrairement aux articles L.3221-2 à L.3222-6, comporte, pour un ou des salariés de l un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La rémunération la plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité. Article R.3221-1 L inspecteur du travail peut exiger une communication de différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l article L.3221-6. Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d une personne de leur choix. En cas de mise en œuvre d une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à l article R.2261-1, il prend connaissance des avis et des observations formulés au cours de celle-ci. Article R.3221-2 Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L.3221-1 à L.3221-7 est affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l embauche. Il en est de même pour les dispositions réglementaires prises dans l application de ces articles. 5

ANNEXE 2 EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Extraits du code pénal Article 225-1 Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l origine, du sexe, de la situation de famille, de l apparence physique, du patronyme, de l état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l orientation sexuelle, de l âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. Article 225-4 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l article 121-2, des infractions définies à l article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 L amende, suivant les modalités prévues par l article 131-38 2 Les peines mentionnées aux 2, 3, 4, 5, 8 et 9 de l article 131-39. L interdiction mentionnée au 2 de l article 131-39 porte sur l activité dans l exercice ou à l occasion de l exercice de laquelle l infraction a été commise. 6