LOI N 88-92 DU 2 AOUT 1988 SUR LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT 1



Documents pareils
LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

LOI N DU 24 JUILLET 2001, PORTANT PROMULGATION DU CODE DES ORGANISMES DU PLACEMENT COLLECTIF.

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

III L allégement de la loi n La loi n contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

2. Scission de l'action et du strip VVPR de la SA Ets Fr. Colruyt : 1 action existante donne droit à 5

Note commune N 3 / 2014

Loi n du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents 1.

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 22 AVRIL 2014

Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de euros Siège social : 2, Place des Pyramides, Paris R.C.S.

RALLYE. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 14 mai Compte-rendu

Turquie. Date d adoption de la Loi : 9 novembre 2007 CHAPITRE 1. Objectif, Champ d application, Définitions et Abréviations

BANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Analystes financiers (Mai 2006) 3

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

Copyright CNCC. Tome 2 : Libération d une augmentation du capital par compensation avec des créances COLLECTION NOTES D INFORMATION JUIN 2010 SERVICES

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE DINARS

GROUPE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. modifiant la loi n du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

Loi sur l'archivage (LArch)

Chapitre 9 : La transformation de la SA

V I E L & C i e Société anonyme au capital de Siège social : 253 Boulevard Péreire Paris RCS Paris

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

CONVOCATIONS SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS

SOMMAIRE. Flash sur l Augmentation de Capital Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

MAXULA INVESTISSEMENT SICAV Société d Investissement à Capital Variable

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN Ordre du jour :

Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers 1

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

PROTOCOLE SUR LES AMENDEMENTS A L ACTE CONSTITUTIF DE L UNION AFRICAINE

Intermédiaire en Bourse chargé de l opération

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

Les retenues à la source (Version 2005)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

Statuts de SGS SA. Version actuelle Proposition de modification Commentaires TITRE I. Dénomination But Siège Durée de la Société.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD «MPBS»

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.

STATUTS de BOBST GROUP SA BOBST GROUP AG BOBST GROUP Ltd. société anonyme à Mex (Vaud) I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

Dahir n du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n portant création de l'agence pour le développement agricole.

ACHETER-LOUER.FR lance une augmentation de capital de 1,3 ME (24/11/09 23:17 CET)

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

OBER Société anonyme au capital de Siège social : 31, route de Bar Longeville-en-Barrois R.C.S.

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Décret du 26 mars 1931 sur les assurances mutuelles agricoles

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

REGLEMENTATION BANCAIRE

Le 8 mai Bonjour,

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES? QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES? QUI DOIT DECLARER?... 2

LOI N DU 14 NOVEMBRE 1994 PORTANT REORGANISATION DU MARCHE FINANCIER 1 TITRE I - DE L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Gestion de la vie juridique d'une société anonyme 1. Sommaire :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

MODALITÉS DE TRANSFERT

1. Contexte de l activité.

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION

Charte de nommage du «.tn»

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE»

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON «SOTIPAPIER»

Credit Suisse Group AG Statuts

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 10 JUILLET 2015

Les valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8

LA GESTION FISCALE DU PORTEFEUILLE TITRES

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Loi n du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (1).

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

PagesJaunes Groupe, Société Anonyme, au capital de ,80 Euros, Siège social 7 avenue de la cristallerie Sèvres Cedex

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE»

Transcription:

LOI N 88-92 DU 2 AOUT 1988 SUR LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT 1 Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er (nouveau) (loi 2001-83 du 24 juillet 2001, art 3): Les sociétés d'investissement sont des sociétés anonymes dont la mission concourt à la promotion des investissements et au développement du marché financier. Article 2 (nouveau) (loi 2001-83 du 24 juillet 2001, art 3): Les sociétés d'investissement peuvent être créées dans le cadre de l'une des deux catégories suivantes : - sociétés d'investissement à capital fixe. - sociétés d'investissement à capital risque. Elles sont régies par les dispositions du code de commerce tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi TITRE I LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE Article 3 : Les sociétés d'investissement à capital fixe ont pour objet la gestion au moyen de l'utilisation de leurs fonds propres, d'un portefeuille de valeurs mobilières. Elles sont également autorisées à effectuer les opérations connexes et compatibles avec cet objet. Article 4 nouveau : (loi n 92-113 du 23 novembre 1992, art.1) Les sociétés d'investissement à capital fixe doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1- le capital minimum ne peut être inférieur à 500 000 dinars. Toutefois, un délai expirant le 31 décembre 1993 est accordé aux sociétés d'investissement agréées pour porter leur capital au niveau minimum requis par la présente loi. 2- elles ne peuvent posséder d'immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement. Article 5 : Les statuts des sociétés d'investissement à capital fixe peuvent prévoir un capital déclaré. Le capital souscrit ne peut être inférieur au tiers du capital déclaré. Toutefois, et sans préjudice aux dispositions de la présente loi relative au capital déclaré, seul le capital souscrit est pris en considération quant aux droits et obligations des sociétés concernées. 1- telle que modifiée et complétée par la loi n 92-113 du 23 novembre 1992, la loi n 95-87 du 30 octobre 1995 la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif la loi n 2001-91 du 7 août 2001, la loi n 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l année 2004, la loi n 2005-105 du 19 décembre 2005 et la loi n 2008-78 du 22 décembre 2008

Article 6 : Dans le cas où les statuts prévoient un capital déclaré, et par dérogation aux dispositions du code de commerce et notamment son article 110, le conseil d'administration de la société d'investissement à capital fixe peut, dans la limite du capital déclaré, décider l'augmentation en numéraire du capital souscrit sans en référer à l'assemblée générale extraordinaire. La décision d'augmentation du capital souscrit doit être prise, à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration et ce, en présence d'au moins deux tiers de ses membres. Article 7 : Les actions des sociétés d'investissement à capital fixe dont les statuts prévoient un capital déclaré doivent être libérées intégralement à la souscription. Article 8 : Le conseil d'administration fixe le prix d'émission des actions dans le cadre des augmentations du capital souscrit visées à l'article 6 ci-dessus. Le délai réservé aux actionnaires pour l'exercice du droit préférentiel est fixé à quinze jours à compter de la date de parution au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'avis annonçant l'augmentation du capital souscrit et ce, sans observation des dispositions du 2ème paragraphe de l'article 113 du code de commerce. Le délai de souscription aux augmentations du capital souscrit est fixé à deux mois. A la fin de ce délai, le conseil d'administration décide, selon le cas, soit la clôture de la souscription à concurrence des montants recueillis, soit l'annulation de ces augmentations. Article 9 : Les variations du capital déclaré des sociétés d'investissement à capital fixe sont soumises à l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire et aux formalités de publicité relatives aux modifications des statuts. Titre II LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (abrogé par la Loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des Organismes de Placement Collectif) TITRE III LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL RISQUE Article 21 (nouveau) : (Loi n 95-87 du 3 octobre 1995) (loi n 2008-78 du 28 décembre 2008, article 1 er ) Les sociétés d investissement à capital risque ont pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession, au renforcement des opportunités d investissement et des fonds propres des entreprises.

Les sociétés d investissement à capital risque sont tenues d employer 65% au moins de leur capital libéré et 65% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou des ressources du budget de l Etat, et dans un délai ne dépassant pas la fin de l année suivant celle au cours de laquelle le capital a été libéré ou celle du paiement de chaque montant mis à leur disposition, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par : - les entreprises implantées dans les zones de développement telles que fixées par les articles 23 et 34 du code d incitation aux investissements, - les projets réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises, telles que définies par le code d incitation aux investissements, - les entreprises des nouveaux promoteurs, tels que définis par le code d incitation aux investissements, - les entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l innovation dans tous les secteurs économiques prévus par le code d incitation aux investissements ou dans les activités bénéficiaires des interventions du régime d incitation à l innovation dans le domaine de la technologie de l information, - les entreprises bénéficiaires des avantages relatifs au réinvestissement des revenus et bénéfices au titre des opérations de transmission des entreprises prévus par la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s applique pas. - les entreprises objet d opérations de mise à niveau dans le cadre d un programme de mise à niveau agréé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau, - les entreprises en difficultés économiques bénéficiaires des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement des revenus et bénéfices au titre de la transmission des entreprises prévus par la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s applique pas. Les sociétés d'investissement à capital risque sont également autorisées à effectuer les opérations connexes et compatibles avec leur objet après autorisation du conseil du marché financier. Article 22 (nouveau ) : (Loi n 95-87 du 30 octobre 1995) Les sociétés d'investissement à capital risque interviennent au moyen de la souscription ou de l'acquisition, d'actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote, de certificats d'investissement, de titres participatifs, d'obligations convertibles en actions et de parts sociales et d'une façon générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds propres conformément à la législation et la réglementation en vigueur. (Loi n 2005-104 du 19 décembre 2005) Les sociétés d investissement à capital risque peuvent également accorder des avances au profit des entreprises dans lesquelles elles détiennent une part du capital sous forme de compte courant associés. Les modalités et les conditions d octroi de ces avances sont fixées par décret.

(loi n 2008-78 du 28 décembre 2008, article 1 er ) Les participations des sociétés d investissement à capital risque doivent faire l objet de conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des rétrocessions. Ces conventions ne doivent pas stipuler des garanties hors projet ou des rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux résultats des projets. Les participations en question ne doivent pas constituer également la majorité du capital. Article 23 nouveau : (Loi n 95-87 du 30 octobre 1995) Les ressources des sociétés d'investissement à capital risque sont composées : - du capital, des réserves et des autres fonds propres ; - de ressources sous forme de fonds à capital risque qui comprennent : des ressources assimilées à des fonds propres dont les conditions sont liées aux résultats de projets financés sur ces ressources. des ressources spéciales, mises à sa disposition, à gérer pour le compte de tiers. des dotations provenant du budget de l'etat, à gérer en vertu d'une convention à conclure avec l'etat. Le capital minimum libéré des sociétés d'investissement à capital risque ne peut être inférieur à 500 milles dinars. Article 23 bis :(Loi n 2003-80 du 29 décembre 2003, art.52) Les sociétés d'investissement à capital risque sont tenues de constituer une association professionnelle pour assurer le rôle d'intermédiaire entre leurs membres d'une part et les autorités publiques compétentes d'autre part en ce qui concerne toutes les questions ayant trait à la profession. Le statut de l'association est soumis à l'approbation préalable du Ministre des Finances après avis du Conseil du Marché Financier. TITRES IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 24 (nouveau) ( loi n 2001-91 du 7 août 2001 art. 7) Les sociétés d'investissement doivent, dans un délai de trente jours à compter de leur constitution, en faire déclaration auprès du conseil du marché financier par le dépôt d un dossier comportant les statuts de la société, la structure de son capital et la composition de ses organes de direction. Le Conseil du Marché Financier peut demander aux sociétés d investissement de lui fournir toutes les informations et statistiques concernant leurs activités. Article 25 (nouveau) ( loi n 2001-91 du 7 août 2001 art. 7) Les sociétés d'investissement peuvent changer de catégorie, au sens de l article 2 de la présente loi, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par la loi au titre de leur nouvelle catégorie et de faire la déclaration prévue à l article 24 de la présente loi. Article 26 ( Abrogé par la loi n 2001-91 du 7 août 2001 art. 8) Article 27 ( Abrogé par la loi n 2001-91 du 7 août 2001 art. 8)

Article 28 : Les sociétés d'investissement créées dans le cadre de la loi n 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents ne sont pas soumises aux conditions de fonctionnement et au contrôle prévus aux article 4, 17 et 27 de la présente loi. Toutefois, des conditions garantissant la répartition des risques seront prévues par la convention visée à l'article 28 de la loi n 85-108 et insérées également dans les statuts de ces sociétés. Toutefois, les sociétés qui soumettent leurs activités en Tunisie aux dispositions des article 4, 17 et 27 de la présente loi, sont autorisées à acquérir et à vendre librement en Bourse, des valeurs mobilière tunisiennes. Article 29 : Le fondateur, le président directeur général, le directeur général de la société d'investissement ou l'un des membres de son conseil d'administration qui aura contrevenu à l'une des dispositions de la présente loi relative aux conditions de création et de fonctionnement, est puni d'une amende de 1 000 à 5 000 dinars, et en cas de récidive, d'une amende de 3 000 à 10 000 dinars, et ce, nonobstant toutes sanctions plus sévères en vertu d'autres textes légaux. Article 30 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la loi n 59-29 du 12 février 1959 portant création de sociétés d'investissement et de la loi n 68-11 du 7 mai 1968 relative aux sociétés d'investissement à capital variable telles que modifiées respectivement par la loi n 69-49 du 26 juillet 1969. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Zine El Abidine Ben Ali