ARRETE Arrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement locatif social NOR: ECOT0226297A



Documents pareils
GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

Titre CIRCULAIRE N du 17 janvier 2011

LES GARANTIES D EMPRUNT

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques

Délibération n Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008

Ministère des solidarités et de la cohésion sociale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

3 ème plan autisme : Point d étape, un an après son annonce

Direction du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat

La Banque Postale, une banque «pas comme les autres»

ARCHIVES NATIONALES. Versement

Avenir des retraites : l Assurance retraite lance une grand campagne de communication

P.L.U. Plan Local d'urbanisme PRESCRIPTION D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DOCUMENT OPPOSABLE

Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

NOR: MERP D. Version consolidée au 28 septembre 2011

DOSSIER de présentation

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Union. pour le Logement. des Entreprises. s engagent avec les salariés

CoordinationNationaleInfirmière

RAPPORT ANNUEL RCP 2011

SCPI Amundi DEFI Foncier

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Les grandes réalisations sont la somme de toutes les petites

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

MISSIONS SOCIALES/ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE h30 salle des séances 12 rue Louis Talamoni Rue Dimitrov

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Europimmo LFP. SCPI d entreprise, immobilier européen AVERTISSEMENT

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DU CONTRAT D ASSURANCE HABITATION

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

Durée d investissement recommandée de 8 ans. SCPI à capital variable.

Entreprise régie par le Code des Assurances

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Décrets, arrêtés, circulaires

Heures supplémentaires

JORF n 0283 du 5 décembre Texte n 19

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Décrets, arrêtés, circulaires

Ce tutoriel vous explique en détail les règles de fonctionnement utilisées par B-Association pour gérer les dons.

PIERRE PLUS CILOGER. Société Civile de Placement Immobilier classique diversifiée à capital variable. Immobilier d entreprise

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction interrégionale du Sud-Ouest 2, port Saint-Étienne BP Toulouse Cedex 7

Relations avec les banques et les assurances : faciliter le quotidien des consommateurs 1

PLAN STATISTIQUE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Définitions

GESTION DES TITRES PUBLICS EN ZONE UEMOA

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONDITIONS GÉNÉRALES

SCPI Rivoli Avenir Patrimoine

PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE SPECIALE DES PORTEURS D ACTIONS A DROIT DE VOTE DOUBLE DU 29 MAI 2015

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Ministère des affaires sociales et de la santé. Ministère de l'économie et des finances. Ministère de l agriculture, l agroalimentaire et de la forêt

Décrets, arrêtés, circulaires

Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique NOR : BCRF C

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN ARRONDISSEMENT DE SAVERNE COMMUNE DE HURTIGHEIM

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI.

MARCHE N MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

Décrets, arrêtés, circulaires

SÉCURISATION DE L EMPLOI

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

NOR : DEV O C

Document d information

JOURNEES COLOMBIENNES

INSTRUCTION. N B1-P2-A3 du 23 décembre 2002 NOR : BUD R J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

AUFEMININ.COM. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés

ETABLISSEMENT DE CREDIT AGREE EN QUALI TE DE SOCI ETE FINANCIERE Société Anonym e à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de ¼

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Éléments hors bilan Rapport de vérification final Rapport N o 20/12 18 février 2013

Paris, le 12 octobre 2012

Quel statut? Pour quel office de tourisme?

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

Fiche d application Aération. Ventilation d hygiène des pièces de service BÂTIMENTS D HABITATION NEUFS. Réglementations Thermique Acoustique Aération

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

Notice ASSURANCE TEMPORAIRE DÉCÈS ACCIDENTEL PRÉ VI ACCIDENT PRO. Contrat d assurance de groupe n 2150

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL SEANCE DU 20 FEVRIER au 5 Cité de la Traverse - Salle de la Traverse - Poitiers

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Portrait statistique de la population de représentant en épargne collective au Québec

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

MARDI 3 JUILLET 2007 à 15 H 00. À la Salle Polyvalente de Ravières

PROJET BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Traité. Relatif à la constitution d une organisation commune de caisses d épargne Hesse-Thuringe

Cette règle ne s applique pas aux valeurs émises ou garanties par l Etat.

LA LOI «ENL» L URBANISME

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 31 du 9 juillet PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 3

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DES PERSONNES HANDICAPEES ET DE LA LUTTE CONTRE L EXCLUSION

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Transcription:

Le 26 mai 2009 ARRETE Arrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement locatif social NOR: ECOT0226297A Version consolidée au 29 décembre 2006 Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l équipement, des transports et du logement, la secrétaire d Etat au logement et la secrétaire d Etat au budget, Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment ses articles L. 431-1, L. 452-1 à L. 452-7 et R. 452-3 ; Vu le code civil, et notamment les articles 2021, 2028 et 2029 ; Vu le code monétaire et financier (partie Législative) ; Vu la loi n 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; Vu le décret n 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi n 84-46 relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 15 à 20 ; Vu l avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 12 février 2002, Article 1 Modifié par Ordonnance n 2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006 Les règles de fonctionnement du fonds de garantie visées à l article R. 452-3 du code précité ainsi que les règles relatives à la garantie qu apporte la caisse de garantie du logement locatif social sont régies par les dispositions du présent arrêté et en tant que de besoin par les articles 2288 et suivants du code civil. La caisse de garantie du logement locatif social ne peut accorder sa garantie à la Caisse des dépôts et consignations pour le remboursement des échéances d un prêt en principal, intérêts, intérêts moratoires et accessoires qu au vu d une analyse écrite préalable du

risque couru. Elle peut refuser sa garantie ou l assortir de conditions. Elle peut demander une sûreté en contrepartie de sa garantie. La caisse de garantie du logement locatif social n est solidaire d aucun autre garant. Elle exige que la Caisse des dépôts et consignations divise préalablement son action et la limite à la quotité garantie. La caisse de garantie du logement locatif social renonce au bénéfice de discussion. La garantie ne peut résulter que d un contrat écrit conclu entre la Caisse des dépôts et consignations et la caisse de garantie du logement locatif social conforme à un modèle adopté par le conseil d administration de la caisse de garantie du logement locatif social et aux principes sus-énoncés. NOTA: Arrêté 2002-03-18 art. 6 : Les dispositions du dernier alinéa de l article 1er du présent arrêté entreront en vigueur à la date à laquelle le conseil d administration de la caisse de garantie du logement locatif social adoptera le modèle de contrat prévu à cet alinéa et au plus tard le 1er juillet 2002. Article 1 Les règles de fonctionnement du fonds de garantie visées à l article R. 452-3 du code précité ainsi que les règles relatives à la garantie qu apporte la caisse de garantie du logement locatif social sont régies par les dispositions du présent arrêté et en tant que de besoin par les articles 2011 et suivants du code civil. La caisse de garantie du logement locatif social ne peut accorder sa garantie à la Caisse des dépôts et consignations pour le remboursement des échéances d un prêt en principal, intérêts, intérêts moratoires et accessoires qu au vu d une analyse écrite préalable du risque couru. Elle peut refuser sa garantie ou l assortir de conditions. Elle peut demander une sûreté en contrepartie de sa garantie. La caisse de garantie du logement locatif social n est solidaire d aucun autre garant. Elle exige que la Caisse des dépôts et consignations divise préalablement son action et la limite à la quotité garantie. La caisse de garantie du logement locatif social renonce au bénéfice de discussion. La garantie ne peut résulter que d un contrat écrit conclu entre la Caisse des dépôts et consignations et la caisse de garantie du logement locatif social conforme à un modèle adopté par le conseil d administration de la caisse de garantie du logement locatif social et aux principes sus-énoncés.

NOTA: Arrêté 2002-03-18 art. 6 : Les dispositions du dernier alinéa de l article 1er du présent arrêté entreront en vigueur à la date à laquelle le conseil d administration de la caisse de garantie du logement locatif social adoptera le modèle de contrat prévu à cet alinéa et au plus tard le 1er juillet 2002. Article 2 Les catégories de prêts au logement locatif social visés à l article R. 452-3 du code précité sont celles prévues aux articles R. 323-10, R. 323-13, R. 331-14 et R. 372-3 du code de la construction et de l habitation. Article 2 Modifié par Arrêté 2006-12-21 art. 1 JORF 29 décembre 2006 La liste des catégories d opérations prévue à l article R. 452-3 du code de la construction et de l habitation comprend celles financées par les prêts correspondant dans le même code : - aux articles R. 323-3, R. 323-10 et R. 323-13 pour l amélioration de logements locatifs sociaux ; - aux articles R. 331-1, R. 331-14 et R. 331-15, excepté ceux mentionnés à l article R. 331-17, ainsi qu aux articles R. 372-1, R. 372-3 et R. 372-17 pour la construction, l acquisition et l amélioration de logements locatifs aidés. Cette liste comprend, en outre, les autres catégories d opérations suivantes qui ne relèvent pas de prêts mentionnés par le code de la construction et de l habitation et qui visent à financer : - l amélioration de logements locatifs sociaux ; - l acquisition de terrains lorsque l acquéreur s est engagé à y construire à terme majoritairement des logements locatifs sociaux ; - l acquisition par un organisme mentionné à l article 3 de logements locatifs sociaux existants à un autre de ces organismes ; - la construction, l acquisition ou l amélioration d immeubles en vue de la production de résidences hôtelières à vocation sociale définies à l article L. 631-11 dudit code ou d hôtels meublés destinés à l hébergement temporaire de personnes en difficulté.

Pour l application du présent article, les résidences hôtelières à vocation sociale susvisées et les hôtels meublés destinés à l hébergement temporaire de personnes en difficulté sont assimilés à des logements sociaux. Article 3 Les bénéficiaires visés à l article R. 452-3 du code précité sont : - les organismes d habitations à loyer modéré énumérés à l article L. 411-2, excepté les sociétés anonymes de crédit immobilier ; - les sociétés d économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ; - ainsi que les organismes dont l un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l Etat dans le département. Article 4 Les règles de dotation et de solvabilité visées à l article R. 452-3 du code précité sont les suivantes : Une section comptable distincte dans les écritures de la caisse retrace l ensemble des opérations du fonds de garantie et de ses dotations. Les dotations sont fixées de sorte que la structure financière de la section respecte à tout moment les ratios de solvabilité et de liquidité tels qu ils sont établis par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière. Article 5 L arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social est abrogé. Article 6 Les dispositions du dernier alinéa de l article 1er du présent arrêté entreront en vigueur à la date à laquelle le conseil d administration de la caisse de garantie du logement locatif social adoptera le modèle de contrat prévu à cet alinéa et au plus tard le 1er juillet 2002.

Article 7 Le directeur du Trésor, le directeur de l urbanisme, de l habitat et de la construction et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du Trésor : Le sous-directeur, F. Perol Le ministre de l équipement, des transports et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, F. Delarue La secrétaire d Etat au logement, Pour la secrétaire d Etat et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, F. Delarue La secrétaire d Etat au budget, Pour la secrétaire d Etat et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : La sous-directrice, C. Buhl