Burkina Faso. Adopted May 15, 2008. Vu la résolution n 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ;



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Burkina Faso Loi No. 029-2008/AN Portant Lutte Contre La Traite Des Personnes Et Les Pratiques Assimilees [Law No. 029-2008/AN on the Fight Against Trafficking Of Persons and Similar Practices] L ASSEMBLEE NATIONALE Adopted May 15, 2008 Vu la Constitution; Vu la résolution n 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 15 mai 2008 et adopté la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : ASSIMILEES DE LA TRAITE DES PERSONNES ET DES PRATIQUES Section I : De la traite des personnes Article 1 : Au sens de la présente loi, la traite des personnes désigne le recrutement, le transport, l hébergement ou l accueil de personnes, par le recours à la menace ou le recours à la force ou à d autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d autorité ou d une situation de vulnérabilité, ou par l offre ou l acceptation de paiements ou d avantages pour obtenir le consentement d une personne ayant autorité sur une autre aux fins d exploitation. L exploitation comprend, notamment, l exploitation de la prostitution d autrui ou d autres formes d exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l esclavage ou les pratiques analogues à l esclavage, la servitude ou le prélèvement d organes. Article 2 : Est constitutif de l infraction de la traite des personnes : le recrutement, le recrutement, le transport, le transfert, l hébergement ou l accueil d un mineur aux fins d exploitation, même si aucun des moyens énumérés à l article 1 n est utilisé. Article 3 : Le consentement d une victime de la traite des personnes telle que définie à l article 1 ci-dessus est inopérant. Article 4 : Est coupable de traite des personnes et puni d un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque commet l un des actes prévus aux articles 1, 2, et 3 de la présente loi. Article 5 : La réclusion criminelle de dix à vingt ans est encourue lorsque l infraction a été commise dans l une des circonstances suivantes :

- si la victime est un mineur d au plus quinze ans ; - si la personne est particulièrement vulnérable en raison d une déficience physique ou psychique due à son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ; - si l acte a été commis par fraude ou violence, par usage de fausse qualité, faux titre ou des documents falsifiés ou altérés ou de fausse autorisation ; - si l auteur fait usage de stupéfiants ou de toute autre substance de nature à altérer la volonté de la victime ; - si l auteur est porteur d une arme apparente ou cachée ; - si l auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ; - si la victime a été séquestrée, privée d aliments ou exposée dans un endroit public ou privé de recrutement ; - si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes du travail des enfants ; - si l auteur a commis des abus sexuels sur la victime. Article 6 : La peine est l emprisonnement à vie lorsque : - la victime est décédée ; - il en est résulté une mutilation ou une infirmité permanente ; - la traite a eu pour but le prélèvement d organe. Section II : Des pratiques assimilées Paragraphe 1 : De l exploitation de la mendicité d autrui Article 7 : L exploitation de la mendicité d autrui s entend de quiconque organise ou exploite la mendicité d une personne, entraîne ou détourne une personne pour la livrer à la mendicité, exerce sur une personne une pression pour qu elle mendie ou continue de le faire, se fait accompagner par un ou plusieurs jeunes enfants en vue d en tirer directement ou indirectement un avantage financier, matériel ou tout autre avantage. Article 8 : Est coupable de l exploitation de la mendicité d autrui et puni d un emprisonnement de deux à cinq ans et d une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement quiconque commet l un des actes prévus à l article 7 de la présente loi.

Article 9 : Le maximum des peines prévues à l article 8 ci-dessus est prononcé lorsque l infraction est commise à l égard : - d un mineur ; - d une personne particulièrement vulnérable en raison d une déficience physique ou psychique due à son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ; - d une personne sujette à la contrainte, à la violence ou aux manœuvres dolosives pour qu elle se livre à la mendicité. Paragraphe 2 : Du trafic illicite de migrants Article 10 : Le trafic illicite de migrants s entend du fait pour toute personne ou groupe de personnes d organiser le transport sur terre, sur mer ou par air, l hébergement ou le transit de migrants clandestins afin d en tirer directement ou indirectement un avantage financier, matériel ou tout autre avantage et que le territoire national serve de zone d origine, de transit ou de destination. Article 11 : Est coupable de trafic illicite de migrants et puni d un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque commet l un des actes prévus à l article 10 de la présente loi. Article 12 : Est punie des mêmes peines prévues à l article précédent la fraude ou la falsification, la contrefaçon de visas, de documents ou titres de voyage ou de tous autres documents attestant la qualité de résident ou de ressortissant du Burkina Faso ou d un pays étranger ou accordant le bénéfice du statut de réfugié, d apatride, de personne déplacée ou victime de trafic d êtres humains. CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE Article 13 : La recherche et la constatation des infractions prévues par la présente loi sont régies par le code de procédure pénale sous réserve des dispositions qui suivent. Les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées à toute heure de jour et de nuit, à l intérieur des locaux supposés abriter des victimes ou servant de lieu de préparation de l infraction. Elles ne peuvent se faire de nuit que pour la recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi, sous peine de nullité de la procédure établie pour toute autre cause. La preuve peut être faite par tous moyens y compris les enregistrements audio, vidéo ou tout moyen électronique de conservation. Article 14 : Tout étranger qui, sur le territoire du Burkina Faso, s est rendu coupable soit comme auteur soit comme complice d un crime ou délit visé par la présente loi commis en tout ou en

partie au Burkina Faso est poursuivi et jugé d après les lois burkinabé s il est arrêté au Burkina Faso ou si le gouvernement obtient son extradition. Article 15 : Tout étranger qui, hors du territoire du Burkina Faso, s est rendu coupable soit comme auteur soit comme complice des infractions visées par la présente loi peut être poursuivi et jugé d après les dispositions des lois burkinabé, lorsque la victime de ces infractions est de nationalité burkinabé et si le coupable est arrêté au Burkina Faso ou si le gouvernement obtient son extradition. Article 16 : Pour les infractions spécifiques aux articles 1, 7, 10 de la présente loi, le sursis à l exécution de la peine ne peut être accordé lorsque l infraction a été commise par une personne appelée à participer de par sa fonction à la délivrance de documents de voyage, d identification et autres attestations d établissement ou au maintien de l ordre ou au contrôle des frontières. Article 17 : La peine applicable à la tentative est celle de l infraction elle-même. Article 18 : La juridiction saisie, ordonne en outre, dans le jugement ou l arrêt de condamnation : - la confiscation des moyens de commission de l infraction ainsi que des produits de l infraction ; - la destruction des titres, des documents de voyage et des pièces d identification ayant facilité la commission de l infraction ; - le retrait définitif de licence, d agrément ou de toute autre autorisation ou document administratif à toute entité quelle que soit sa forme juridique ou à toute personne dont l activité a favorisé la commission de l infraction. Article 19 : Dans tous les cas prévus par les dispositions ci-dessus, la juridiction saisie peut en outre prononcer l interdiction de séjour et/ou l interdiction à temps d exercer certains droits civiques, civils ou de famille. Article 20 : Toute personne ayant pris part à une association ou à une entente en vue de commettre l une des infractions visées par la présente loi est exemptée de peine si, ayant révélé l existence de cette association ou entente à l autorité judiciaire, elle permet ainsi l identification des autres personnes en cause et/ou d éviter la réalisation de l infraction. CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DES VICTIMES ET TEMOINS Article 21 : Pour la protection de l identité et de la vie privée des victimes et des témoins, les juridictions de jugement peuvent ordonner le huis clos. La juridiction de jugement peut dispenser les victimes ou témoins d une comparution à l audience ou prendre des mesures utiles à la protection de leur identité et de leur vie privée.

Article 22 : Les victimes des infractions visées par la présente loi peuvent solliciter leur maintien sur le territoire national à titre temporaire ou permanent. Article 23 : Les victimes des infractions visées par la présente loi lorsqu elles présentent une vulnérabilité particulière ou sont mineures sont assistées devant les juridictions d instruction et de jugement par un avocat de leur choix ou commis d office. Article 24 : Pour l exercice de l action civile, le ministère public peut requérir la mise sous tutelle ou administration légale des victimes mineures dont le représentant légal n est pas connu ou ne présente pas de garanties de sauvegarde des droits et du bien-être de l enfant. Article 25 : Il est institué, par décret pris en Conseil des ministres, un organe national de vigilance et de surveillance en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES Article 26 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d enfant(s). Article 3 : La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 15 mai 2008. Pour le Président de l Assemblée nationale, la Deuxième Vice-présidente Maria Goretti B. DICKO/AGALEOUE ADOUA Le Secrétaire de séance Armand Louis Mihyemba OUALI

Burkina Faso Loi No. 038-2003/AN portant défintion et répression du trafic d enfant(s) [Law No. 038-2003/AN on the definition and suppression of child trafficking] VU la Constitution ; Adopted May 27, 2003 VU la résolution n 001-2002/AN du 05 juin 2002, portant validation du mandat des députés; a délibéré en sa séance du 27 mai 2003 et adopté la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I - DEFINITIONS Article 1 : Au sens de la présente loi, est enfant, tout être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans. Article 2 : Est qualifié de trafiquant d enfant(s) toute personne qui, seule ou en association organise, accompagne, incite, facilite le déplacement, le transit, le séjour ou le placement des enfants dans les conditions et buts ci-dessous énoncés. Article 3 :Est réputé trafic d enfant(s) tout acte par lequel un enfant est recruté, transporté, transféré, hébergé ou accueilli, à l intérieur ou à l extérieur du territoire burkinabè par un ou plusieurs trafiquants au moyen de menaces et d intimidation par la force ou d autres formes de contraintes, de détournements, de fraudes ou supercheries, d abus de pouvoir ou d exploitation de la situation de vulnérabilité d un enfant ou dans le cas d offre ou de réception de rémunération en vue d obtenir le consentement d une personne ayant pouvoir de contrôle sur lui à des fins d exploitation économique, sexuelle, d adoption illicite, d union matrimoniale précoce ou forcée ou à toute autre fin préjudiciable à la santé, au développement physique, mental et au bien-être de l enfant. CHAPITRE II - SANCTIONS Article 4 : Est puni d un emprisonnement de un à cinq ans et d une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA ou de l une de ces deux peines seulement, quiconque se livre à un trafic d enfant(s), quel que soit le lieu de commission de l infraction. Est puni des mêmes peines, quiconque, ayant connaissance d un trafic d enfant(s) ou ayant découvert un mineur de moins de 18 ans dans les conditions susvisées, n a pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires ou toute personne ayant capacité de l empêcher. Si les auteurs sont des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle et professionnelle, de son déplacement payant de travailleur, le maximum de la peine sera toujours prononcé.

La tentative de trafic d enfant(s) est punissable. Article 5 : Est puni d un emprisonnement de cinq à dix ans tout individu coupable de trafic d enfant(s) commis dans les circonstances suivantes : - si la victime est un mineur de 15 ans et moins ; - si l acte a été commis par fraude ou violence, par usage de fausse qualité, faux titre ou des documents falsifiés ou altérés ou de fausse autorisation ; - si l auteur fait usage de stupéfiants ou de toute autre substance de nature à altérer la volonté du mineur victime ; - si l auteur était porteur d une arme apparente ou cachée ; - si la victime a été séquestrée, privée d aliments ou exposée dans un endroit public ou privé de recrutement ; - si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes du travail des enfants ; - s il en est résulté une infirmité temporaire. Article 6 : La peine est l emprisonnement à vie lorsque : - la victime est décédée ; - il en est résulté une mutilation ou une infirmité permanente ; - le trafic a pour but un prélèvement d organe. Article 7 : Dans tous les cas prévus par les dispositions ci-dessus, la juridiction saisie peut en outre prononcer l interdiction de séjour, l interdiction du territoire et l interdiction à temps d exercer certains droits civiques, civils et de famille. CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 8 : Il est institué par décret pris en Conseil des ministres un organe national de vigilance et de surveillance en matière de lutte contre le trafic d enfant(s). Ce décret fixe la composition, les attributions et le fonctionnement de cet organe. Article 9 : Toute personne condamnée en vertu de la présente loi est tenue de tous les débours occasionnés par les prestations de prise en charge des enfants victimes de trafic et couverts par l organe national de vigilance et de surveillance en matière de lutte contre le trafic d enfant(s). Article 10 : La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 27 mai 2003. Pour le Président de l Assemblée nationale, le Premier Vice-Président

Oubkiri Marc YAO Le Secrétaire de séance Datouissama Théodore SAWADOGO