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Transcription:

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998) Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) ENTRE : 9087-1443 Québec inc. (Jacques Fréchette) (ci-après le «bénéficiaire») ET : Habitations Germat inc. (ci-après l'«entrepreneur») ET : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'apchq inc. (ci-après l'«administrateur») N o dossier de La Garantie des maisons neuves de l'apchq : 035273 SENTENCE ARBITRALE Arbitre : Pour le bénéficiaire : Pour l'entrepreneur : Pour l'administrateur : M. Claude Dupuis, ing. M. Jacques Fréchette M. Stéphane Pichette M e Luc Séguin Dates d audience : 30 juin 2004 1 er novembre 2004 Lieu d'audience : Rosemère Date de la sentence : 26 novembre 2004

Page : 2 INTRODUCTION [1] Le soussigné a été désigné par le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), le 21 avril 2004, pour agir à titre d'arbitre dans le présent dossier. [2] À la demande de l'arbitre, les audiences se sont tenues à la résidence du bénéficiaire. [3] À la suite d'une demande de réclamation de la part du bénéficiaire, l'administrateur, en date du 4 mars 2004, a déposé son rapport d'inspection comportant 19 points. [4] Insatisfait des décisions rendues par l'administrateur dans le rapport précité, le bénéficiaire, le 26 mars 2004, a adressé au GAMM une demande d'arbitrage ayant trait aux points suivants : Point 14 : plancher de bois franc de la salle à dîner surélévation Point 15 : portes pliantes percées Point 16 : dosseret du comptoir de cuisine coulis de céramique Point 17 : porte d'entrée extérieure [5] L'audience du 30 juin 2004 a été interrompue pour question de procédure; elle s'est donc poursuivie le 1 er novembre 2004. Outre les représentants des parties, les personnes suivantes ont assisté aux audiences : M me Jocelyne Fréchette, M. L. Hugh Ward, expert retenu par le bénéficiaire, ainsi que M. Michel Hamel, inspecteurconciliateur.

Page : 3 SENTENCE Plancher de bois franc de la salle à dîner surélévation [6] À la suite de l'audience du 30 juin 2004, lors de laquelle l'expert du bénéficiaire a démontré un affaissement de la structure en rapport avec la surélévation du plancher de bois franc de la salle à dîner, il a été convenu que l'administrateur ferait une contre-expertise sur ce point. [7] Un addenda a donc été émis par l'administrateur en date du 9 juillet 2004. [8] Cet addenda, qui a été remis au soussigné avant l'ouverture de l'audience du 1 er novembre, stipule ce qui suit : LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ DOIT MAINTENANT CONSIDÉRER LE POINT SUIVANT DANS LE CADRE DU CONTRAT DE GARANTIE : L'entrepreneur devra effectuer les travaux mentionnés ci-dessous à l'intérieur d'un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la réception du présent addenda. Concernant le point qui suit, nous sommes en présence d'un vice caché qui, conformément à l'article 3.3 du contrat de garantie, a été dénoncé par écrit dans les trois (3) années suivant la réception. Par conséquent, l'entrepreneur devra effectuer les travaux mentionnés ci-dessous. 14. PLANCHER DE BOIS FRANC DE LA SALLE À DÎNER - SURÉLÉVATION 14 a) POUTRELLE AFFAISSÉE, PERCÉE PAR LES CONDUITS DE VENTILATION Correctifs : L'entrepreneur devra renforcir ou remplacer la poutrelle percée par les conduits de ventilation. Il devra redresser la poutrelle de façon à remettre le plancher de niveau. Il effectuera tous les travaux connexes au nivellement de la poutrelle. À la suite des travaux, les lieux devront être remis à leur état d'origine. Nous espérons que le présent rapport sera pris en considération et nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Page : 4 [9] De l'aveu même du bénéficiaire, les travaux ci-devant requis étaient déjà exécutés en date du 1 er novembre 2004, et il en était satisfait. [10] EN CONSÉQUENCE, l'arbitre PREND ACTE que les travaux mentionnés dans l'addenda du 9 juillet 2004 ont été exécutés par l'entrepreneur, et ce, à la satisfaction du bénéficiaire. Portes pliantes percées Dosseret du comptoir de cuisine coulis de céramique Porte d'entrée extérieure [11] Dès l'ouverture de l'audience du 1 er novembre 2004, il y eut une entente entre l'entrepreneur et le bénéficiaire relativement à ces trois réclamations; l'administrateur n'est pas partie prenante à cette entente, et sa position émise dans son rapport du 4 mars 2004 en ce qui regarde ces trois points demeure inchangée. [12] L'entrepreneur s'est engagé à réparer les portes pliantes et, dans l'éventualité où le bénéficiaire ne serait pas satisfait de ladite réparation, à les remplacer. [13] L'entrepreneur s'est engagé à refaire les joints de la céramique du dosseret du comptoir de cuisine en utilisant un coulis de la même teinte que celui du plancher de la cuisine. [14] L'entrepreneur s'est engagé à apporter les ajustements nécessaires à la porte d'entrée extérieure. [15] EN CONSÉQUENCE, l'arbitre ORDONNE à l'entrepreneur d'exécuter les travaux ci-devant mentionnés dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter du 1 er novembre 2004, considérant que le bénéficiaire sera absent de sa propriété du 18 au 25 novembre 2004.

Page : 5 [16] Conformément aux dispositions de l'article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts de l'arbitrage sont à la charge de l'administrateur. BELOEIL, le 26 novembre 2004. Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ]