Chômage. Un nouveau dispositif en cas de perte d une activité conservée.



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Transcription:

Le 02 juillet 2015 Pôle gestion et accompagnement du personnel Service conseil statutaire Références : SO/MC/CR Contact : 02.96.58.64.09 conseil.statutaire@cdg22.fr Références : Arrêté du 25 juin 2011 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage et de son règlement général annexé relative a` l indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés Circulaire Unédic n 2014-26 du 30 septembre 2014 Ce qui change Revalorisation au 1 er juillet 2015 : du salaire de référence des allocataires. Modifications au 1 er juillet 2014 du seuil et du plafond revus pour le calcul de l allocation, de la prise en compte de la réforme des retraites pour le versement des allocations, de la contribution au régime pour les salariés de plus de 65 ans, de l obligation de notifier mensuellement à l agent sa situation d allocataire. Sont applicables depuis le 1 er octobre 2014 Les droits rechargeables qui remplacent la réadmission, Les nouvelles règles de cumul entre les allocations et les revenus d une activité (suppression des seuils) Un nouveau dispositif en cas de perte d une activité conservée. Principe Le régime d assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé «allocation d aide au retour à l emploi», pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d emploi qui remplissent des conditions d activités désignées périodes d affiliation, ainsi que des conditions d âge, d aptitude physique, de chômage, d inscription comme demandeur d emploi, de recherche d emploi. Conditions d attribution Pour pouvoir prétendre aux allocations chômage, l agent doit satisfaire plusieurs conditions cumulatives : Etre inscrit comme demandeur d emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d accès à l emploi (PPAE) ; Etre à la recherche effective et permanente d un emploi ; Ne pas avoir atteint l âge d ouverture du droit à une pension vieillesse ; Cependant, si la personne atteint l âge d ouverture du droit à une pension vieillesse, mais ne totalise pas le nombre de trimestres requis pour pouvoir percevoir une retraite à taux plein, elle pourra percevoir les allocations d assurance chômage jusqu à obtenir ses trimestres et au plus tard, jusqu à l âge de départ à la retraite à taux plein (67 ans pour ceux nés à compter de 1955). Ainsi, elle pourra bénéficier du maintien des allocations au-delà des durées maximales d indemnisation, jusqu à la liquidation de sa retraite sous réserve de remplir certaines conditions.

Résider sur le territoire métropolitain, DOM, collectivités d outre-mer de Saint-Pierre-et- Miquelon, Saint Barthélemy et Saint-Martin. Etre physiquement apte à l exercice d un emploi ; Ne pas avoir quitté volontairement son emploi ; Sauf cas prévus par un accord d application (démissions légitimes) Si la personne, en revanche justifie de 91 jours ou de 455 heures depuis son départ volontaire, cette période d emploi neutralise le caractère volontaire de sa perte d emploi et la transforme en perte involontaire et donc indemnisable. De plus, le départ volontaire (hors cas de démission légitime) ne constitue pas forcément un obstacle définitif à l indemnisation. La personne qui a quitté volontairement son emploi et dont l état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être indemnisée après 121 jours depuis la fin de la période de travail pour laquelle les allocations chômage lui avait été refusé. Elle devra remplir toutes les conditions d ouverture d une période d indemnisation et apporter tous les éléments attestant ses recherches actives d emploi, ses démarches pour entreprendre des actions de formations ainsi que ses éventuelles reprises d emploi de courtes durées. 1. Cas de départs involontaires licenciement ; fin d un contrat à durée déterminée ; radiation des cadres suite à la perte d une condition générale pour être fonctionnaire ; révocation ; mise à la retraite d office ; modification du nombre d heures de travail. d un licenciement pour motif économique (suppression d emplois) reprise d une activité pendant 91 jours suite à une perte volontaire d emploi non réintégration au terme ou au cours d une disponibilité 2. Cas de démissions pour motif légitime pour suivre son conjoint ou concubin qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ; salarié ou non salarié pour suivre ses parents ou la personne qui exerce la puissance parentale (si le demandeur d emploi n a pas 18 ans) ; en raison du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité du demandeur d emploi entraînant un changement de résidence, sous réserve que le délai entre la fin de l emploi et le mariage ne soit pas supérieur à 2 mois ; démission d un contrat emploi-solidarité, d un contrat d insertion par l activité, d un contrat emploi-jeune ou d un contrat d orientation, justifiée par une reprise d emploi ou une entrée en formation ; démission d un emploi repris en cours d indemnisation par l Assedic et qui ne permet pas une nouvelle ouverture de droits ; démission à la suite du non-paiement des salaires ; démission à la suite d actes délictueux ; (violences conjugales) démission durant une période d essai faisant suite à un licenciement ou à un CDD (la période d essai ne doit pas excéder 91 jours) ;

démission pour reprendre un emploi à durée indéterminée (l employeur doit y mettre fin avant l expiration d un délai de 91 jours et le demandeur d emploi doit avoir travaillé précédemment sans interruption durant 3 ans ou plus) ; démission pour effectuer une ou plusieurs missions de volontariat pour la solidarité internationale d une durée minimale d un an ; l agent qui quitte son emploi pour créer ou reprendre une entreprise dont l activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi et dont l activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur. Rupture à l initiative du salarié pour suivre son enfant handicapé dont l éloignement entraîne un changement de résidence Conditions d affiliation préalable Justifier de périodes d affiliation correspondant à des périodes d emploi : 122 jours d affiliation ou 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les agents de moins de 50 ans 122 jours d affiliation ou 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les agents de + de 50 ans. N. B. L appréciation de la durée d affiliation: Toute journée d interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler, pouvant être retenue pour l ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, est assimilée à un jour ou 5 heures de travail. Limite : le nombre d heures de travail pris en compte pour déterminer la durée d affiliation requise est limité à 48 heures par semaine OU 208 heures par mois. Toute journée de formation visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail est assimilée à des heures de travail OU à raison de 5 heures de formation à des jours d affiliation, ce dans la limite des deux tiers du nombre de jours ou d heures dont la personne justifie dans la période de référence. Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d affiliation ou 15 heures de travail. La période de référence durant laquelle sont appréciées les durées de 28 mois ou de 36 mois est allongée de 12 mois : lorsque l intéressé à suivi, au cours de cette période, un stage organisé par un centre de formation professionnelle créé en application du décret n 46-2511 du 9 novembre 1946, conduisant aux niveaux III et IV ou un stage de rééducation professionnelle. Si l agent a une période d interruption de travail, notamment en cas de congé pour raison de santé celle-ci est rallongée de la durée de l arrêt de travail. Durées d indemnisation Les durées d indemnisation sont déterminées en fonction de la durée d affiliation à l assurance chômage et de l âge de l agent privé d emploi. L âge retenu est celui de l agent à la date de la fin de leur contrat de travail.

Un jour d affiliation permet l acquisition d un jour d indemnisation La durée d indemnisation est égale à la durée d affiliation prise en compte pour l ouverture des droits. Pour les personnes de moins de 50 ans : cette durée ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours Pour les personnes de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1095 jours. NB : - Toutefois, au titre d un rechargement de droits, la durée minimale d indemnisation est de 30 jours. - Dans tous les cas, le montant de l allocation ne peut pas excéder 75 % du salaire journalier de référence. A défaut la durée d indemnisation pourra être réduite Cas particuliers : indemnisation au-delà des durées d indemnisation 1- Les allocataires d au moins 62 ans peuvent continuer à être indemnisés jusqu à ce qu ils réunissent le nombre de trimestres d assurance nécessaires et au plus tard jusqu à l âge d obtention d une retraite à taux plein. Ils doivent remplir les conditions suivantes : être en cours d indemnisation depuis au moins un an, justifier de 12 ans d affiliation au régime d assurance chômage ou de périodes assimilés justifier de 100 trimestres validés par l assurance vieillesse. Justifier soit d une année continue soit de 2 années discontinues d affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail A titre transitoire : - l âge requis des allocataires nés en 1953 est de 61 ans et 2 mois - l âge requis des allocataires nés en 1954 est de 61 ans et 7 mois 2- Les allocataires suivant des actions de formation En cas de participation à des actions de formation rémunérées par l Etat ou la région, la période d indemnisation à laquelle peut prétendre l allocataire de 50 ans et plus est réduite de la moitié de la durée de la formation. Pour la personne qui, à la date de l entrée en stage, pouvait prétendre à une indemnisation supérieure à 1 mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

Calcul des droits Période de référence Calcul (PRC) 1. Douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé. Le terme de la PRC est le dernier jour du mois civil précédant le dernier jour travaillé et payé. Si le dernier jour travaillé et payé correspond au dernier jour d un mois, le terme de la PRC sera ce même jour Ex. dernier jour travaillé et payé : 31 octobre 2014 Terme de la PRC : 31 octobre 2014 Si le dernier jour travaillé et payé se situe en cours de mois, le terme de la PRC sera le dernier jour du mois civil précédant le dernier jour travaillé Ex. dernier jour travaillé et payé : 8 novembre 2014 Terme de la PRC : 31 octobre 2014. 2. Jours à déduire de la PRC : Jours n ayant pas donné lieu à rémunération (jours pris en charge par la sécurité sociale, jour de formation professionnelle non rémunérés par l employeur, jours fériés non payés, congés annuels sans solde) ; Jours n ayant pas donné lieu à rémunération normale (Jours de prise en charge par la sécurité sociale, jours de formation professionnelle rémunérés par l employeur, jours correspondant au versement d une indemnité de congés payés, jours correspondant au versement d une indemnité compensatrice de préavis non effectué). Salaire de référence Rémunération brute (tous employeurs confondus) des 12 derniers mois civils (PRC) : il s agit de l ensemble des rémunérations entrant dans l assiette des cotisations de sécurité sociale (les indemnités accessoires au traitement sont exclues). D une façon générale, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la PRC sont néanmoins afférentes à celle-ci. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13 ème mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes dont le paiement est subordonné à l accomplissement d une tâche particulière ou à la présence du travailleur à une date déterminée sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle. D une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l exécution normale du contrat de travail : les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités journalières de sécurité sociale.

Sont exclues également les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208h par mois (ou de 260h par mois en cas de dérogation accordée par l autorité administrative compétente) Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Le salaire de référence est plafonné : les rémunérations mensuelles ne sont retenues que dans la limité des contributions d assurance chômage qui correspond à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Si dans la période de référence sont comprises des périodes de la rémunération de maladie, de maternité ou d une manière plus générale des périodes de suspension des fonctions n ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Allocations pour perte d emploi : Suite à la décision du Conseil d administration de l UNEDIC en date du 26 juin 2015, les taux des allocations chômage sont majorés à compter du 1er juillet 2015. Les revalorisations s appliquent à partir des allocations dues au titre du mois juillet dont le versement débute en août. (Le tableau récapitulatif des revalorisations annuelles cf. annexe) La revalorisation de la partie fixe et de l allocation minimale est d application immédiate que ce soit pour les agents privés involontairement d emplois ou pour les allocataires en cours d indemnisation, soit au 1er juillet. En conséquence, les montants revalorisés sont à verser à partir du mois d août 2015. Montant de l allocation 1. Salaire journalier de référence (SJR) Le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours dans la PRC. 2. Montant brut de l allocation chômage journalière Calcul à la partie fixe : 40,4 % X SJR + 11.76 En cas de travail à temps partiel, à temps non complet un coefficient réducteur est appliqué soit 40,4 % X SJR + (11.76 X coefficient réducteur) Calcul en pourcentage : 57% X SJR Il faut comparer les 2 résultats et conserver le montant le plus favorable pour l agent. Allocation minimale L allocation ne peut être inférieure à 28,67 (depuis le 1er juillet 2015) excepté en cas de temps partiel, à temps non complet, où un coefficient réducteur est appliqué.

Allocation maximale Dans tous les cas, le montant de l allocation ne peut pas excéder 75 % du salaire journalier de référence. A défaut la durée d indemnisation pourra être réduite en conséquence. Exemple : un demandeur d emploi dont le salaire de référence sur les 12 derniers mois avant sa perte d emploi est de 20 000. ARE : 54 Durée d indemnisation initiale : 400 jours Capital des droits à l allocation : 21 600 (54 x 400) 75 % du salaire de référence : 15 000 (75 % x 20 000) Ici le capital des droits à allocation est supérieur à 75 % du salaire de référence (21600 >15000 ). En conséquence, la durée d indemnisation va être réduite : 75 % du salaire de référence / Montant de l ARE= Nombre de jours à indemniser Soit 15 000/54 = 278 jours au lieu de 400 jours Allocation plancher en cas de formation Les bénéficiaires de l allocation d aire au retour à l emploi qui accomplissent une action de formation se voient garantir une allocation plancher fixée à 20,54 Le paiement de l allocation L'allocation est payée mensuellement à terme échu pour tous les jours, ouvrables ou non. La prise en charge du demandeur d emploi est reportée à l expiration d un différé d indemnisation le cas échéant et/ou à l expiration du délai d attente suivant l inscription en tant que demandeur d emploi. Le point de départ de l indemnisation est déterminé en prenant en compte toutes les fins de contrat de travail qui se situent dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul des différés d'indemnisation. Chacun de ces différés d'indemnisation court à compter du lendemain de la fin de contrat de travail à laquelle il se rapporte. Le différé d'indemnisation applicable est celui qui expire le plus tardivement Différé d indemnisation «congés payés» lorsqu une indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) a été versée (correspondant aux jours de congés non pris pour un agent contractuel) Soit : montant ICCP = nombre de jours (conserver l entier) SJR Exemple : ICCP de 980 et SJR : 62,47 et donc 980 /62.47 =15.69 soit 15 jours Ce différé court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail

Délai d attente : 7 jours Ce délai court : o soit à compter du terme du différé d indemnisation «ICCP» si les conditions d attribution des allocations sont remplies à cette date o soit au jour de l inscription en qualité de demandeur d emploi Le délai d attente ne s applique pas en cas de réadmission dans les 12 mois à compter de la première admission. Toutefois, la réadmission est subordonnée à une nouvelle durée d affiliation de 182 jours ou 910 heures. Seul le délai d attente de 7 jours est pris en compte lorsque la durée du différé «congés payés» est déjà couverte par la date d inscription postérieure au terme du différé d indemnisation. Exemple: fin du contrat : le 31/07/14 Inscription à Pôle Emploi : 31/07/14 Différé d indemnisation ICCP : 15 jours débute le 01/08/14 et se termine le 15/08/14 Délai d attente : 7 jours débute le lendemain de la fin du différé ICCP soit le 16/08/14 et se termine le 22/08/14 L intéressé sera indemnisé le 23/08/14 Si son inscription intervenait ultérieurement, par exemple le 03/09/14, l indemnisation débuterait le 10/09/14 car seul le délai d attente est pris en compte puisque la durée du différé «congés payés» est déjà couverte par la date d inscription postérieure au terme du différé «congés payés». Activité réduite reprise ou conservée Cumul avec l ARE La nouvelle convention d assurance chômage modifie, à compter du 1 er octobre, les modalités de cumul de l ARE avec une activité professionnelle ainsi que les règles d indemnisation des allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant l une ou plusieurs d entre elles. Si en principe, l exercice d une activité professionnelle exclut tout droit à l indemnisation du chômage, les allocations d assurance chômage peuvent se cumuler totalement ou partiellement avec une ou plusieurs activités conservées ou reprises, quel que soit le nombre d heures effectuées au titre de l activité conservée ou reprise. Activité conservée : cumul total L activité est considérée comme conservée si elle a débuté avant la fin de contrat de travail prise en considération pour l ouverture des droits. Dans ce cas, les allocations chômage (ARE) sont totalement cumulables avec les revenus tirés de ou des activités conservées En cas de perte involontaire d une activité conservée en cours d indemnisation, un nouveau droit à l ARE est déterminé. (Cf. : fiche technique relative à l activité conservée ou reprise)

Activité reprise : cumul partiel L activité professionnelle est considérée comme reprise lorsqu elle a débuté postérieurement à la fin de contrat de travail prise en considération pour l admission à l ARE, quel que soit le nombre d heures effectuées au titre de l activité reprise. Dans cette situation, l allocataire peut cumuler ses rémunérations avec une partie de ses allocations, s il continue de remplir toutes les conditions d attribution de l ARE, selon le principe suivant : 70 % des revenus mensuels bruts issus de l activité reprise sont déduits du montant total de l ARE qui aurait été versé en l absence de reprise d activité. Le résultat est divisé par le montant de l ARE journalière afin d obtenir le nombre de jours indemnisables dans le mois. Le cumul de l ARE avec les rémunérations de l activité reprise perçues est plafonné au montant mensuel du salaire de référence. Le calcul du nombre de jours indemnisables s'effectue mois par mois. Le nombre de jours indemnisés s impute sur la durée d indemnisation et l allocataire est informé, chaque mois, du nombre de jours d indemnisation restants. La seule limite au cumul partiel entre l ARE et une rémunération nouvelle est que le demandeur d emploi ne peut pas percevoir une rémunération supérieure à son salaire brut antérieurement perçu. (Cf. : fiche technique relative à l activité conservée ou reprise)

Rechargement des droits Cette disposition constitue la principale nouveauté de la nouvelle convention d assurance chômage du 14 mai 2014 Ce mécanisme est entré en vigueur le 1 er octobre 2014 et remplace celui dit de la réadmission Le nouveau dispositif permet de procéder au versement du reliquat des droits non utilisés puis une fois les droits initiaux utilisés, un rechargement des droits acquis par l allocataire pendant sa période d indemnisation initiale. Il sera tenu compte des périodes d emploi accomplies entre la fin de contrat de travail prise en considération pour l ouverture de droits initiale et la dernière fin de contrat de travail antérieure à la date d épuisement des droits Obligation de Pôle Emploi: Afin d assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d emploi 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits Ces données sont, le cas échéant, complétées par l intéressé dans le mois suivant leur transmission. L absence de réponse dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives A défaut de réponse de l intéressé à la date d épuisement des droits, le rechargement est effectué sur la base des informations disponibles ; celles-ci doivent permettre notamment d apprécier si les conditions d affiliation minimale et de chômage involontaire sont remplies Les droits issus du rechargement font l objet d une notification qui précise notamment les éléments retenus pour le calcul de l allocation et la détermination de la durée d indemnisation Conditions : A la date de l épuisement des droits à indemnisation un rechargement est effectué si le demandeur d emploi justifie avoir accompli au moins 150 heures de travail chez un ou plusieurs employeurs avant la date de la fin de ses droits initiaux pendant la période d indemnisation La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement est en principe la dernière qui précède de l épuisement des droits. Cette durée minimale d affiliation de 150 heures est recherchée dans les 28 mois précédant la dernière fin de contrat antérieure à l épuisement des droits pour les personnes de moins de 50 ans. Ce délai est porté à 36 mois pour les personnes âgées de plus de 50 ans La personne doit être en situation de chômage involontaire à l issu de la dernière activité professionnelle et remplir toute les autres conditions d attribution de l allocation chômage. Si la condition de chômage involontaire n est pas remplie et qu une décision de rejet est notifiée à l intéressé de ce fait, ce dernier peut saisir l instance paritaire régionale (IPR) afin que sa situation soit examinée en vue d un rechargement des droits au terme d un délai de 121

jours de chômage (Dans ce cas, le délai de 121 jours commence à courir dès le lendemain de la date d épuisement des droits). A défaut, si à la date d épuisement de ses droits initiaux, le demandeur d emploi ne justifie pas d une période d affiliation équivalente à 150 heures de travail, une nouvelle ouverture de droits pourra être prononcée postérieurement lorsque les conditions normales requises pour bénéficier de l allocation de chômage seront remplies Durée d indemnisation dans le cadre du rechargement : Si l allocataire remplit la condition d affiliation minimale de 150 heures, la durée minimale d indemnisation est de 30 jours. La durée d indemnisation correspond aux jours d affiliation ou aux heures d affiliation retenus divisés par 5 (1 jours d affiliation = 5 heures de travail) Si l allocataire remplit la condition d affiliation minimale de 150 heures de travail requise pour le rechargement, sans atteindre les 122 jours ou 610 heures de travail dans la période de référence, sa durée d indemnisation, d au moins 30 jours, est également déterminée conformément aux règles habituelles. Dans cette hypothèse, le rechargement est effectué au titre de la réglementation applicable à l ouverture de droits initiale Si l allocataire justifie de la condition d affiliation d au moins 122 jours ou 610 heures de travail accomplies dans la période de référence prise en compte pour le rechargement, il bénéficie d une durée d indemnisation d au moins 122 jours déterminée conformément aux règles habituelles. Montant de l allocation: Le montant de l allocation journalière versée dans le cadre du rechargement des droits est déterminé conformément à l ensemble des règles prévues par le règlement général. Point de départ de l indemnisation : Le délai d attente et le différé d indemnisation ICCP sont applicables sont le cadre des droits rechargeables. Le délai d attente court à compter du terme du différé d indemnisation ICCP. A défaut, le délai d attente court au lendemain de la date d épuisement des droits pour autant qu il n ait pas déjà été appliqué dans les 12 mois précédents. Pas de rechargement possible : Si à l épuisement de ses droits à l allocation chômage, la personne ne remplit pas à cette date la condition d affiliation minimale de 150 heures nécessaires au rechargement de ses droits, elle peut bénéficier d une nouvelle ouverture lorsqu elle réunit postérieurement l ensemble des conditions requises pour l attribution d l allocation.

Régime d assurance Pour les anciens agents titulaires ou stagiaires La collectivité gère elle-même les allocations chômage : - la gestion administrative et la gestion financière. Elle calcule le montant des allocations chômage, le verse directement à l ancien agent et indemnise sur ses propres fonds les fonctionnaires involontairement privés d emploi. Pour les anciens agents non titulaires Trois systèmes d indemnisation : 1. Auto-assurance La collectivité gère elle-même les allocations (voir indemnisation des anciens agents titulaires et stagiaires). 2. Adhésion à l Unedic Les collectivités et les établissements publics administratifs peuvent adhérer à l Unedic. L examen des droits ainsi que le versement des allocations chômage sont assurés par l Assedic compétente (celle du domicile de l agent). En contrepartie, la collectivité verse l ensemble des contributions dues au régime d assurance chômage. Le taux de contribution est de 6,40 % (au 1er janvier 2009) totalement à la charge de l employeur. L assiette de cotisation est celle qui sert de base aux cotisations de sécurité sociale. Cas particuliers : Depuis le 1er juillet 2013, le taux de la contribution patronale d assurance chômage est modifié à l occasion de l embauche d un agent en CDD. Majoration du taux en fonction de la durée et motif du contrat: Motif de recours au CDD Durée du CDD Taux de la majoration Accroissement temporaire d activité Inférieure ou égale à 1 mois Supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois 6,40% + 3 % = 9,40% 6,40% + 1,5 % = 7,90%

Le contrat d adhésion, d une durée de 6 ans, est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse par lettre recommandée devant intervenir un an avant l expiration du terme du contrat. Pour l affiliation et les contributions, le contrat prend effet le 1er jour du mois civil qui suit la date de sa signature. Pour le versement des prestations par Pôle Emploi, le contrat d adhésion ne couvre que les pertes d emploi intervenues 6 mois après le 1er jour du mois civil suivant la signature. Si tel n est pas le cas, il appartient à la collectivité d indemniser les agents privés d emploi. 3. Convention de Gestion entre l Unedic et la collectivité Tant que le personnel concerné travaille, la collectivité ne verse aucune contribution à l Assedic. Quand un agent perd son emploi et s il remplit toutes les conditions requises, l Assedic verse les allocations chômage. L Unedic demande à la collectivité un dépôt de garantie et un remboursement forfaitaire des prestations à verser selon les modalités fixées dans la convention. Le remboursement forfaitaire dépend du montant de l allocation brute notifiée, de la durée d indemnisation et du coût de la gestion administrative du dossier. La convention est conclue pour une année, renouvelable par tacite reconduction. Pour sortir de la convention, la collectivité doit la dénoncer dans les trois mois qui précèdent la date anniversaire de la signature. A partir de la signature de la convention, l ensemble du personnel concerné est couvert. ADDENDUM : Le service Conseil Statutaire peut aider la collectivité en auto-assurance dans l étude des droits à allocations chômage. Pour cela, il suffit de télécharger le dossier à constituer (agents de moins de 50 ans ou agents de plus de 50 ans). Le dossier devra être transmis au Centre de Gestion Le service Conseil Statutaire.

DATE ALLOCATION DE BASE PARTIE FIXE ALLOCATION DE BASE MINIMALE Le 18 novembre 2014 % DE REVALORISATION DU SJR ALLOCATION PLANCHER ALLOCATAIRES EN FORMATION 01-07-1991 52.73 F 124.95 F 2.1 % 01-07-1992 54.15 F 127.57 F 2.7 % Pôle gestion et accompagnement du personnel Service conseil statutaire Références : SO/MC/CR Contact : 02.96.58.64.09 conseil.statutaire@cdg22.fr 01-07-1993 54.15 F 127.57 F 0 % 01-07-1994 55.29 F 131.01 F 2.1 % 85.25 F 01-07-1995 56.95 F 133.76 F 2.2 % 88.66 F 01-07-1996 58.35 F 138.84 F 2.45 % 92.21 F 01-01-1997 58.35 F 142.24 F 0 % 101.92 F 01-07-1997 59.63 F 142.24 F 2.20 % 104.16 F 01-07-1998 60.76 F 145.37 F 1.90 % 106.14 F 01-07-1999 61.50 F 148.13 F 1.22 % 107.43 F 01-07-2000 62.73 F 149.94 F 2 % 109.58 F 01-07-2001 64.24 F ou 9.79 156.61 F ou 23.88 2.4 % 112.21 F ou 17.11 01-07-2002 9.94 24.24 1.5 % 17.37 01-07-2003 10.15 24.76 2.15 % 17.74 01-07-2004 10.25 25.01 1 % 17.92 01-07-2005 10.25 25.01 0 % 01-07-2006 10.46 25.51 2 % 18.28 01-07-2007 10.66 26.01 1.95 % 18.64 01-07-2008 10.93 26.66 2.5 % 19.11 01-07-2009 11.04 26.93 1% 19.30 01-07-2010 11,17 27,25 1,2% 19,53 01-07-2011 11,34 27,66 1,5% 19,82 01-07-2012 11,57 28,21 2% 20,22 01-07-2013 11,64 28,38 0,6% 20,34 01-07-2014 11,72 28,58 0,7% 20,48 01-07-2015 11.76 28.67 0.3% 20.54