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Transcription:

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT1431340D Intitulé du texte : Décret relatif au compte sur livret d épargne populaire Ministère à l origine de la mesure : Ministère des finances et des comptes publics Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : janvier 2015 1

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret relatif au compte sur livret d épargne populaire Objectifs L article 12 de la loi n 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, qui a modifié à cet effet le code monétaire et financier, prévoit que l éligibilité au compte sur livret d épargne populaire (LEP) est appréciée au regard non plus du montant de l impôt du contribuable mais de son revenu fiscal de référence (RFR), qui ne doit pas excéder les montants mentionnés à l article L 221-15 du code précité. En application de cet article 12, un décret précise les conditions d ouverture et de clôture, ainsi que les pièces justificatives à produire dans le cadre du LEP. Contraintes nouvelles Allégements et simplifications Le décret LEP prévoit que le contrôle d éligibilité des LEP continue de se faire par la remise de l avis d imposition oblitéré par l établissement bancaire en application des articles R221-34, R221-35 et R221-36 du code monétaire et financier. Néanmoins, afin de simplifier la procédure pour le contribuable, il fait disparaitre la mention "d'original" au profit de l'obligation de présenter un avis d imposition ou un justificatif d impôts sur le revenu (JIR), qui peut donc être une reproduction. Le décret LEP simplifie également la procédure pour les contribuables dont la situation de famille ou de revenu peut fluctuer d une année à l autre : (i) en cas d ouverture d un LEP, le contribuable dont la situation de famille ou de revenus a changé au cours de la dernière année, doit justifier du respect des montants considérés et donc de son éligibilité au LEP en produisant, au moment de la demande d ouverture de ce livret, son avis d imposition établi au titre des revenus de l année précédant la date de cette ouverture ; (ii) en cas de fermeture d un LEP, le compte n est clôturé qu au 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, le contribuable a produit les pièces justificatives établissant son droit au 2

bénéfice de ce compte. Cela permet aux contribuables, dont les revenus dépassent les plafonds au titre d'une année mais dont les revenus sont à nouveau inférieurs à ces plafonds l'année suivante, de conserver leur LEP. Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé: section 2 du chapitre IV du titre I du livre II de la partie réglementaire du code monétaire et financier Date de la dernière modification : 25 juillet 2012 (décret n 2012-914) Fondement juridique Dispositions nouvelles Articles Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience 3

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Sans objet. Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Sans objet Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) 12 novembre 2014 Commissions consultatives Favorable sous réserve de quelques ajustements mineurs. D une part, le projet de décret a été ajusté de façon à clarifier le droit au bénéfice du LEP pour les couples pacsés. En effet, le dispositif réglementaire relatif au LEP faisait référence au «conjoint» de l ayant-droit, ce qui ne s appliquait qu aux couples mariés. Les articles 1 et 5 permettent ainsi d intégrer explicitement au dispositif les partenaires liés par un pacte de solidarité civile (intégration qui était déjà pratiquée dans les faits par la plupart des établissements de crédit). D autre part, afin de faciliter le contrôle d éligibilité, le projet de décret intègre dans les articles 2 et 3 un ajout concernant le justificatif d impôt sur le revenu (JIR), qui doit être considéré comme une pièce justificative au même titre que l avis d impôt sur le revenu. Ces modifications ont été intégrées dans le projet de décret. Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) Direction de la Législation Fiscale (DLF) 16 décembre 2014 Autres (services, autorités indépendantes ) Avis favorable Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Sans objet Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 4

membres Sans objet Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Sans objet III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Impacts financiers globaux Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Charges nouvelles 0 0 Sans objet 0 Sans objet 0 Gains et économies 0 0 Sans objet 0 Sans objet 0 Impact net Sans objet 0 Sans objet 0 Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Secteur d activité : propriétaires forestiers et Groupements forestiers Secteur d activité : banques et assurances teneurs de comptes Secteur d activité : caisses de crédit municipal Secteur d activité (préciser) Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 Nombre total d entreprises concernées 0 0 0 39 57 18 Produits (chiffre d affaire, subvention ) Détails des impacts sur les entreprises Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles 0 0 0 0 0 Gains et économies 0 0 0 0 0 Impact net 0 0 0 0 0 5

Détails des impacts sur les particuliers Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Charges nouvelles 0 0 0 0 0 Gains et économies 0 0 0 0 9 200 000 Impact net 0 0 0 0 9 200 000 Répartition des impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Charges nouvelles 0 0 0 0 Gains et économies 0 0 0 0 Impact net 0 0 0 0 Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Charges nouvelles 0 0 0 Gains et économies 0 0 0 Impact net 0 0 0 Autres organismes administratifs Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles 0 0 0 0 0 6

Gains et économies 0 0 0 0 0 Impact net 0 0 0 0 0 Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles 0 0 0 Gains et économies 0 0 0 Impact net 0 0 0 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles 0 0 0 Gains et économies 0 0 0 Impact net 0 0 0 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 7

IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Ce projet de décret n est pas concerné par le moratoire, s agissant d un projet de texte (décret d application) nécessaire à la mise en œuvre des dispositions législatives relatives au LEP instituées par la LFR pour 2013. Il a cependant de facto un effet moratoire, ses dispositions se substituant pour l essentiel à celles du décret 2005-1007 du 25 août 2005. Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles 0 Gains et économies 0 Impact net 0 Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 8

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs 9

VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Le vote de l article 12 de la loi n 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 implique que soit pris un décret d application adaptant en conséquence les dispositions du code monétaire et financier Il n y a pas d alternative. Les mesures d application doivent passer par la prise d un texte réglementaire. Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Il n y a pas de mesures d adaptation prévues. Sans objet. Entrée en vigueur selon les dates communes. Expérimentations Mesures d accompagnement Sans objet Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance 10

VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d évaluation des normes (CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document (conformément à l article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence s applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l article L.1211-4-2 du même code). Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact ont été calculées. Ce projet de décret est un texte d application précisant les conditions d ouverture et de clôture, et les pièces justificatives à produire dans le cadre du LEP. Il n a pas d impact significatif sur les parties prenantes (épargnants, établissements de crédit, caisse de crédit municipal, administrations), d où l évaluation retenue à zéro pour l essentiel des rubriques. A titre indicatif pour le CNEN, les encours de LEP détenus par les caisses de crédit municipal à fin décembre 2014 s élèvent à 6 Md. 11

VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) 12