Circulaire DSS / DES n 2003-260 du 11 juin 2003 relative aux modalités de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants



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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Sous-direction de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau du recouvrement (5C) Bureau de la couverture maladie universelle et des prestations de santé (2A) MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE Direction de l'enseignement supérieur Sous-direction de la vie étudiante et des formations post-baccalauréat Bureau de la vie étudiante Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées Le ministre de la jeunesse, de l éducation nationale et de la recherche A Mesdames et Messieurs les présidents d université Mesdames et Messieurs les directeurs d écoles et instituts Mesdames et Messieurs les proviseurs (CPGE et STS) Mesdames et Messieurs les directeurs des CROUS S / C Mesdames et Messieurs les recteurs d'académie Mesdames et Messieurs les présidents des mutuelles d'étudiants ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de l'acoss. Circulaire DSS / DES n 2003-260 du 11 juin 2003 relative aux modalités de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants NOR : (Texte non paru au Journal officiel) Date d'application : immédiate. Références : Section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale ; article 64 de la loi n 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social. Textes en cours de modification : articles R. 381-16, R. 381-17 et R. 381-21 du code de la sécurité sociale. (le décret en Conseil d Etat est en cours et sera publié dans les plus brefs délais. 1

Cette circulaire remplace la circulaire DSS / DES n 2000-426 du 21 juillet 2000. Résumé des principales dispositions : 1. Elle rappelle les conditions d immatriculation et d affiliation des étudiants au régime obligatoire de sécurité sociale. 2. Elle reprend les modalités pratiques d exonération de cotisation d assurance maladie étudiante pour certaines catégories d étudiants : - Les étudiants exerçant une activité salariés : la dispense du versement de la cotisation d assurance maladie des étudiants est systématique dès lors qu ils justifient d un contrat à durée indéterminée ou s ils bénéficient d un contrat à durée déterminée couvrant l année universitaire et d au moins 60 heures par mois ou 120 heures par trimestre. - Les étudiants qui s inscrivent dans plusieurs universités ne versent la cotisation d assurance maladie des étudiants qu auprès du premier établissement d inscription qui délivre, sur demande de l étudiant, une attestation de paiement. La présentation de l attestation de paiement dispense de tout versement ultérieur. 3. Elle tire les conséquences de la réforme des modalités pratiques d exonération de la cotisation sociale des étudiants boursiers (mesure nouvelle). Les étudiants boursiers, sous réserve de n avoir pas épuisé leurs droits à bourse au titre de leur cycle ou cursus, sont dispensés du versement à titre provisionnel de la cotisation d assurance maladie lorsqu ils justifient, soit d un avis d attribution conditionnel favorable de bourse, soit, pour un étudiant en instance de bourse qui n aurait pas encore reçu un avis conditionnel, de l avis définitif de l année précédente. Ces éléments sont repris au B, les mesures nouvelles étant signalées par un trait en marge. La présente circulaire reprend les dispositions concernant les conditions d'immatriculation et d'affiliation des étudiants au régime obligatoire de sécurité sociale. Elle rappelle la règle du nonversement de la cotisation d assurance maladie des étudiants pour ceux qui s inscrivent dans plusieurs universités ou qui, parallèlement à leurs études, exercent une activité salariée. Par ailleurs, elle tire les conséquences de la réforme des modalités pratiques d exonération de la cotisation sociale étudiante applicable dès la rentré universitaire 2003-2004. Cette réforme, qui modifie les articles R. 381-16, R. 381-17 et R.381-2 du code de la sécurité sociale et s appuie sur un nouvel arrêté pour définir la qualité de boursier, met en place un dispositif visant à dispenser les étudiants boursiers de l avance à titre provisionnel de la cotisation d assurance maladie lors de l inscription et de la demande de remboursement qui en découle (voir le II du B). A - PROCÉDURES D'IMMATRICULATION ET D'AFFILIATION DES ÉTUDIANTS I - Immatriculation des étudiants La procédure d'immatriculation à la sécurité sociale est déclenchée à l'initiative des établissements d'enseignement secondaire, par l'attribution d'un numéro national d'inscription au 2

répertoire d'identification des personnes physiques (NIR) en classe de terminale à chaque lycéen, qui reçoit une carte d'immatriculation. Cette «pré-immatriculation» des lycéens a été introduite par l'article 64 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et donne entière satisfaction, puisqu'elle permet l'octroi d'un NIR à la majorité d'entre eux. Elle rend de ce fait les procédures d'inscription au sein des établissements d'enseignement supérieur plus simples et plus rapides et permet aux étudiants de s'ouvrir des droits dans les meilleurs délais. Il est souhaitable en conséquence que les recteurs puissent sensibiliser les établissements d'enseignement secondaire à la nécessité pour les étudiants de produire, lors de l'inscription en établissement d'enseignement supérieur, leur carte d'immatriculation, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs attestant une situation permettant une dispense d'affiliation ou de rattachement à une mutuelle d'étudiants (cf. ci-après). L'absence de production de cette carte d'immatriculation ou la production d'un NIR incomplet ne doit pas toutefois empêcher les établissements d'enseignement supérieur de procéder à l'inscription des étudiants. Il convient en outre que les établissements veillent tout particulièrement à la qualité des informations demandées aux étudiants 1, et à leur transmission aux sections locales mutualistes (SLM) dans les meilleurs délais. II - Cas de dispense d'affiliation ou de rattachement à une mutuelle d'étudiants L âge de l étudiant détermine la règle applicable : - Pour les étudiants de moins de 20 ans, le droit commun est leur rattachement à une mutuelle d'étudiants de leur choix dès leur première inscription en établissement d'enseignement supérieur (même s'ils sont mineurs), en qualité d'ayants droit autonomes. En vertu des articles 7 et 72 de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, cette règle ne s'applique pas à ceux dont le régime de rattachement des parents est le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Elle ne s'applique pas non plus à ceux dont le régime de rattachement des parents est un régime spécial autre que celui des fonctionnaires civils de l'etat, des magistrats, des ouvriers de l'etat ou des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers. Ces étudiants demeurent en effet rattachés à la caisse de leur ouvrant droit en qualité d'ayants droit autonomes, et doivent en conséquence produire les justificatifs nécessaires lors de l'inscription pour éviter leur rattachement à une mutuelle d'étudiants. - Pour les étudiants de plus de 20 ans, le droit commun est l'affiliation à compter de leur vingtième anniversaire au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants. Toutefois, l étudiant n'a pas à être affilié au régime étudiant, sur présentation de justificatif, s il 1 Ces informations sont les nom, prénom, sexe, date, commune et département de naissance, nationalité et adresse. 3

exerce une activité salariée (cf. b. II) ou s il est rattaché à un régime spécial prévoyant le maintien de la qualité d'ayant droit au-delà de vingt ans, du fait de la profession des parents (agents de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, banque de France, SNCF). III - Etudiants étrangers Les étudiants étrangers, hors Union européenne et Espace économique européen, sont obligatoirement affiliés, indépendamment de leur nationalité, et au même titre que les étudiants français, dès lors qu'ils remplissent les conditions générales d'affiliation (être âgé de moins de vingthuit ans sauf cas de report de limite d'âge, ne pas être assuré social d'un autre régime hors couverture maladie universelle ni ayant droit) et qu'ils poursuivent en établissement d'enseignement supérieur l'intégralité d'une formation initiale. Toutefois, de même que les personnes suivant ponctuellement une formation d'enseignement supérieur ne relèvent pas du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, les étudiants étrangers venus en France notamment dans le cadre d'échanges internationaux pour effectuer seulement une partie de leur année d'études ne doivent pas en relever. IV - Rôle des caisses et des mutuelles L'accès au répertoire national inter régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie (RNIAM) aux mutuelles d'étudiants, interlocutrices naturelles des étudiants, a été ouvert dans le souci de faciliter les procédures. Elle leur permet de connaître leurs assurés et d'obtenir des NIR certifiés, et simplifie donc le processus d'immatriculation. Cependant, ces modalités ne doivent pas conduire à exclure les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) du dispositif d'affiliation, dont le législateur les a rendu responsables. C'est pourquoi ces dernières peuvent être amenées au cours de la campagne d'inscription à renseigner les étudiants sur leurs droits, notamment en matière de rattachement au régime correspondant à leur situation juridique, le cas échéant par une présence dans les établissements d'enseignement supérieur. En outre, les établissements d'enseignement supérieur veilleront à ce que la pluralité des mutuelles ne conduise pas à des pratiques contraires aux intérêts des étudiants, notamment à l'exercice simple et rapide de leurs droits. Les caisses devront également veiller à être destinataires des informations relatives aux affiliations des étudiants, notamment de la liste nominative des étudiants affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants visée au C ci-dessous (bordereau 1207 ou son équivalent informatisé). Cette information devrait normalement figurer au sein du fichier local des assurés de chaque caisse. Elle est d'autant plus indispensable que ce sont les CPAM et CGSS qui sont compétentes pour instruire les dossiers et prendre les décisions relatifs à la protection complémentaire en matière de santé instituée par la loi n 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle pour leurs ressortissants, donc pour les étudiants affiliés. 4

B COTISATION AU REGIME ETUDIANT I - Montant de la cotisation Le montant de la cotisation pour l'année universitaire 2003/2004 est fixé à 177. (Arrêté en cours de publication) II Cas d exonération Trois catégories d étudiants sont dispensés d effectuer le versement de la cotisation sociale étudiante. - L étudiant inscrit dans plusieurs universités qui justifie du paiement de la cotisation auprès d un autre établissement. A cet effet, l établissement d'enseignement supérieur de la 1 ère inscription qui encaisse la cotisation sociale doit délivrer, sur demande de l étudiant, une attestation de paiement 2. La présentation de cette attestation à un établissement dispense son titulaire d un nouveau paiement de la cotisation. - L étudiant qui exerce une activité salarié ne cotise qu auprès du régime des salariés s il justifie d un contrat à durée indéterminée ou s il bénéficie d un contrat à durée déterminée qui remplit les conditions suivantes : l étudiant doit, conformément à l article R. 313-2 du code de la sécurité sociale, avoir effectuer soit au mois 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l activité doit avoir débuté avant le 1er octobre de l année d inscription et couvrir l année universitaire jusqu au 30 septembre de l année suivante. - L étudiant boursier qui, n ayant pas épuisé ses droits à bourse au titre de l année d inscription, et qui justifie, à l inscription, d un avis conditionnel favorable ou de l avis définitif de l année précédente, est dispensé du versement à titre provisionnel de cotisation sociale. (Article R. 381-21 du code de la sécurité sociale, en cours de modification) Désormais, conformément aux dispositions de l article R. 381-21 du code de la sécurité sociale, en cours de modification, l étudiant qui n a pas épuisé ses droits à bourse au cours d un cycle ou d un cursus universitaire est dispensé du versement à titre provisionnel de la cotisation s il justifie d une bourse au titre de l année au cours de laquelle il s inscrit ou au titre de l année précédente. L avis conditionnel et l avis définitif de l année précédente sont désignés comme les pièces justificatives permettant cette dispense. (arrêté à paraître) III - Remboursement des étudiants boursiers La réforme du mode d exonération de la cotisation d assurance maladie étudiante vise à réduire très sensiblement le nombre d avances de cotisation et de demandes de remboursements. Toutefois 2 Cette attestation doit comprendre le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, l'adresse, le centre payeur et le statut de l'étudiant au regard du régime étudiant (cotisant ou non, boursier, ADA). 5

en l absence de justificatif lors de l inscription certains étudiants pourraient encore être amenés à verser la cotisation et à en demander ensuite le remboursement. A cet égard, il convient de faire en sorte que le remboursement de la cotisation acquittée par le boursier soit effectué le plus rapidement possible. Pour ce faire, les services de scolarité et l'agence comptable des établissements doivent se rapprocher pour transmettre à l'urssaf compétente des demandes de remboursement certifiées, au vu desquelles les URSSAF engagent les procédures de reversement dans les délais les plus rapides. IV - Reversement par les établissements de la cotisation aux URSSAF Les établissements doivent renvoyer un chèque global unique à l'urssaf un mois après la clôture des inscriptions, et au plus tard le 15 décembre de l'année en cours. Toutefois, afin que les URSSAF puissent débuter au plus tôt le traitement des demandes de remboursement, un premier chèque pourra être versé dès le 31 octobre. Ce chèque doit être accompagné de la liste nominative des étudiants cotisants, qui sera utile notamment en cas de demande de remboursement de cette cotisation. V - Recouvrement de la cotisation d un boursier ayant perdu cette qualité l année de son inscription Deux cas peuvent se présenter : En premier lieu, l étudiant qui a bénéficié d une dispense lors de son inscription en justifiant d un avis définitif de l année précédente et qui n est finalement plus boursier l année suivante. Dans ce cas, l université, en liaison avec les CROUS, par un rapprochement informatique des fichiers des boursiers de l année en cours avec ceux des boursiers de l année précédente, devra identifier les étudiants ayant bénéficié à tort de la dispense du versement à titre provisionnel de la cotisation, afin de l encaisser et de verser son montant à l URSSAF compétente dans les meilleurs délais. Si l encaissement ne peut être effectué par l université, la liste nominative de ces étudiants devra être transmise dans les délais les plus brefs à l URSSAF compétente en vue du recouvrement de cette cotisation et, en tout état de cause, au plus tard avant le 31 décembre de l année d inscription. En second lieu, l étudiant qui a bénéficié d une dispense lors de son inscription mais qui perd en cours d année la qualité de boursier en raison du retrait de sa bourse. Dans ce cas, l article R. 381-17 du code de la sécurité sociale, en cours de modification, prévoit que la cotisation des étudiants boursiers, qui perdent le bénéfice de la bourse, est exigible dans les trente jours suivant la date de la décision de retrait de la bourse, sous peine de déchéance du droit aux prestations d assurance maladie des étudiants. Si l encaissement ne peut être effectué par l université, la liste des étudiants déchus de leur bourse est transmise à l URSSAF compétente dans le délai de trente jours. 6

C - DÉNOMBREMENT DES ÉTUDIANTS Les opérations de dénombrement sont confiées aux mutuelles. Les établissements doivent pour ce faire continuer à établir le bordereau 1207 ou son équivalent informatisé, et l'envoyer aux CPAM et aux SLM. Chaque mutuelle peut vérifier ces données par consultation du RNIAM, afin d'être en mesure de déclarer son nombre d'affiliés à la CNAMTS à la date du 30 juin de chaque année. Cette déclaration fait l'objet d'une attestation par son commissaire aux comptes. La CNAMTS peut également vérifier ce chiffre, notamment grâce à l'édition d'une statistique du RNIAM par organisme de base. Les dispositions prévues par cette circulaire entrent en vigueur immédiatement pour la campagne d'inscription actuelle. Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir assurer sa diffusion auprès des établissements d'enseignement supérieur publics et privés situés dans votre circonscription et de veiller à sa bonne application. Ses modalités de mise en œuvre concrète feront l'objet d'une concertation directe entre les mutuelles, les établissements et les CPAM. Vous voudrez bien nous faire part des éventuelles difficultés d'application (Direction de la sécurité sociale : Bureau du recouvrement [Monsieur PLANTADE, Tél. : 01 40 56 65 97], Direction de l'enseignement supérieur : Bureau de la vie étudiante [Madame GAUCHERON, Tél. : 01.55.55.62.52 ou Monsieur GUILLAUMET, Tél. : 01.55.55.64.20]. Pour le ministre et par délégation Le directeur de la sécurité sociale, Pour le ministre et par délégation Le directeur de l'enseignement supérieur, Dominique LIBAULT Jean-Marc MONTEIL 7