Mise en place par la loi «Fillon»

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Transcription:

DOSSIER N 193 2012 Vendredi 12 octobre 2012 // le dossier juridique Les modalités de la retraite anticipée des travailleurs handicapés Le dispositif de retraite anticipée prévu en faveur des assurés lourdement handicapés a été étendu à compter du 11 novembre 2010 aux «travailleurs handicapés» au sens du Code du travail. Ces derniers se sont ainsi vus offrir le droit de partir à la retraite dès 55 ans et avant 62 ans tout en bénéficiant d une pension à taux plein, éventuellement majorée. Quels sont précisément les travailleurs handicapés susceptibles de bénéficier de ce dispositif? Sous quelles conditions? Pour quel montant? Ce dossier juridique répond à toutes ces questions. À CLASSER SOUS RETRAITE BASE 05 12 Mise en place par la loi «Fillon» du 21 août 2003, la retraite anticipée pour handicap visait initialement les seuls assurés handicapés atteints d une incapacité permanente au moins égale à 80 %. Puis le champ des bénéficiaires a été élargi aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l article L. 5213-1 du Code du travail par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (v. Légis. soc. -Retraite- n 237/2010 du 9 décembre 2010), complétée par le décret n 2010-1734 du 30 décembre 2010. Les travailleurs handicapés n ont pas à justifier d un taux d incapacité permanente d au moins 80 % mais doivent, comme les autres bénéficiaires, remplir une condition de durée minimale d assurance validée et une durée minimale cotisée, ces durées dépendant de l année de naissance de l assuré (CSS, art. L. 351-1-3, D. 351-1-5 et D. 351-1-6). Ce dispositif a été détaillé par la Cnav dans deux circulaires du 7 mars 2011 et du 23 août 2011. À NOTER Les textes législatifs et réglementaires ne prévoyant pas la date d effet de l extension de la retraite anticipée pour handicap aux travailleurs handicapés, la Cnav considère qu elle est applicable aux assurés qui en font la demande à compter du 11 novembre 2010 (lendemain de la publication au Journal officiel de la loi portant réforme des retraites). La date d effet est donc fixée au plus tôt au 1 er décembre 2010 (Circ. Cnav n 2011-21 du 7 mars 2011). Les assurés dont la demande avait fait l objet d un rejet, au motif que la qualité de travailleurs handicapé n était pas prise en considération, ont été admis à déposer une nouvelle demande suite à cette réforme. 1 Quelles sont les conditions d attributions? ÊTRE RECONNU «TRAVAILLEUR HANDICAPÉ» > La qualité de travailleur handicapé au sens du Code du travail La retraite anticipée pour handicap est désormais ouverte aux assurés qui justifient de la qualité de travailleur handicapé au sens de l article L. 5213-1 du Code du travail. Reconnaissance directe Aux termes de cet article L. 5213-1, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l altération d une ou de plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé n est pas exprimée en pourcentage de handicap, elle est liée à la gravité du handicap vis-à-vis de l emploi (Circ. Cnav n 2011-21 du 7 mars 2011). Cet état est reconnu par une attestation de l autorité compétente en la matière (v. page 2). Reconnaissance par assimilation (orientation vers certaines structures) Les personnes bénéficiant d une orientation vers un établissement ou ser vice d aide par le travail (Esat), vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle se voient également reconnaître la qualité de travailleur handicapé par assimilation (C. trav., art. L. 5213-2). Des interrogations ont surgi sur le champ exact de cette assimilation. Rappelons que la loi du 11 février 2005 a introduit une distinction entre les Esat, qui seuls relèvent Liaisons sociales quotidien 1

du milieu protégé, et les entreprises adaptées et les centres de distribution du travail à domicile (CDTD) qui relèvent eux du milieu ordinaire du travail. La Cnav a précisé que, toute période postérieure à la loi du 11 février 2005, pour laquelle, à défaut de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation ou un placement dans un Esat est mentionné sur l attestation délivrée par une maison départementale des personnes handicapées (MDPH), doit être prise en compte pour l ouverture du droit à la retraite anticipée des assurés handicapés (Lettre Cnav du 6 septembre 2012). Les entreprises adaptées et les centres de distribution du travail à domicile ne sont pas visés par l assimilation. Pour la période antérieure à la loi de 2005, l ensemble des structures ayant vocation à accueillir les travailleurs handicapés ne pouvant avoir accès à un emploi en milieu ordinaire du travail relevait du secteur protégé d aide par le travail. Aussi la Cnav admet, pour cette période, que l assimilation vaut également pour les personnes non reconnues comme travailleur handicapé mais faisant l objet d un signalement de placement ou d orientation dans un établissement d aide par le travail, quelles qu en soient la nature et la dénomination (Esat, CAT, atelier protégé, etc.), sur l attestation délivrée par l organisme compétent. Prise en compte de l ancienne classification en trois catégories Alors que les travailleurs handicapés étaient classés jusqu en 2005 en trois catégories (A, B ou C), le droit à la retraite anticipée est ouvert au profit de l ensemble des travailleurs handicapés, quelle que soient la date à laquelle ils ont été reconnus comme tels et la catégorie dans laquelle ils avaient été classés, a précisé la Cnav (Circ. Cnav n 2011-63 du 23 août 2011). > L autorité compétente pour reconnaître la qualité de travailleur handicapé C est la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a pour mission de reconnaître la qualité de travailleur handicapé (C. trav., art. L. 5213-2). Pour cela, elle doit déterminer: l existence d une altération d une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; les répercussions de cette altération sur les capacités de la personne à obtenir ou conserver un emploi. Une fois que la reconnaissance est effectuée, une attestation est délivrée à l assuré par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), au sein de laquelle siège la CDAPH. À NOTER Antérieurement à la loi «handicap» de 2005 qui a institué la CDAPH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relevait depuis 1975 de la Cotorep et antérieurement de la commission départementale des infirmes. > Les documents justificatifs Pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l assuré doit fournir à sa caisse de retraite l attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par l autorité compétente pour la période concernée (v. ci-dessus). Cette attestation mentionne la période au titre de laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, cette période étant variable selon la situation des usagers (de un à cinq ans). Il n est pas nécessaire que l attestation fasse suivre la mention de la qualité de travailleur handicapé de la référence au Code du travail (Circ. Cnav n 2011-21 du 7 mars 2011 et n 2011-63 du 23 août 2011). Sont également recevables: l attestation récapitulative des prestations et orientations accordées à la personne handicapée, dès lors que la qualité de travailleur handicapée est mentionnée à ce titre (avec indication de la période concernée); la notification de décision d insertion professionnelle faisant état de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (avec indication de la période concernée); l attestation mentionnant l orientation ou le placement dans un Esat. À NOTER Il appartient aux assurés qui ne seraient plus en possession de l un ou l autre de ces documents de contacter la MDPH concernée afin d en obtenir un duplicata. AVOIR AU MOINS 55 ANS Tout comme pour les assurés handicapés, la retraite anticipée peut être obtenue par les travailleurs handicapés dès 55 ans et ce, jusqu à l âge légal de la retraite (CSS, art. D. 351-1-5). Ainsi, les âges limites d attribution d une retraite anticipée sont les suivants: 60 ans et 3 mois pour les assurés nés à compter du 1 er juillet 1951; 60 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952; 61 ans et 1 mois pour les assurés nés en 1953; 61 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1954; 61 ans et 11 mois pour les assurés nés à partir de 1955. JUSTIFIER D UNE DURÉE D ASSURANCE ET D UNE DURÉE COTISÉE ACCOMPLIES EN ÉTANT RECONNU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ L ouverture du droit à retraite anticipé nécessite que les assurés aient accompli, alors qu ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé: une durée d assurance et de périodes reconnues équivalentes, prenant en compte tous les trimestres retenus pour déterminer le taux applicable à la pension; une durée d assurance cotisée composée des trimestres validés uniquement en fonction des cotisations à la charge des assurés (CSS, art. L. 351-1-3 et D. 351-1-5). > Durée d assurance et durée cotisée exigées Des durées fonction de l âge de départ à la retraite et de la durée d assurance requise pour le taux plein Les durées exigées (assurance et cotisée) pour la retraite anticipée sont déterminées à partir de la durée nécessaire pour la retraite à taux plein diminuée en fonction de l âge de l intéressé à la date de départ à la retraite (v. le tableau page 3) (Circ. Cnav n 2011-21 du 7 mars 2011 et n 2012-13 du 2 février 2012). Périodes retenues > Durée d assurance totale La durée d assurance totale prend en compte tous les trimestres retenus pour déterminer le taux de la pension (Circ. Cnav n 2004-31 du 1 er juillet 2004), soit: les périodes de cotisations obligatoires ou volontaires; les périodes de validation gratuite pour activité en Algérie avant 1962; les périodes assimilées à des périodes d assurance; les périodes de versement pour la retraite (VPLR). Leur prise en compte dépend toutefois de la date de la demande de versement. Pour une demande de VPLR reçue depuis le 13 octobre 2008, les trimestres de VPLR ne sont pas retenus. Pour une demande reçue du 1 er jan- 2 le dossier juridique du 12/10/2012 Liaisons sociales quotidien

vier 2006 au 12 octobre 2008, les trimestres de VPLR après l année civile des 17 ans ne sont pas retenus; les périodes validées par présomption; les majorations de durée d assurance (enfant, congé parental, enfant handicapé à charge); les périodes équivalentes (activité salariée exercée avant le 1 er avril 1983 qui aurait pu donner lieu à rachat de cotisations); les périodes validées par les autres régimes de base obligatoires. Les périodes accomplies dans certains pays ayant conclu avec la France une convention internationale de Sécurité sociale ou un accord de coordination peuvent être retenues. Les périodes à l étranger sont totalisées en tenant compte des champs personnels, matériels et territoriaux de ces accords internationaux. > Durée cotisée La durée d assurance cotisée correspond à l ensemble des périodes de cotisations à l assurance obligatoire, à l assurance volontaire, aux rachats ou aux périodes ayant donné lieu à validation gratuite (Circ. Cnav n 2004-31 du 1 er juillet 2004). Les périodes accomplies dans le champ de la mise en œuvre des règlements communautaires et dans les pays avec lesquels la France a conclu des accords de sécurité sociale sont retenues. Ces périodes doivent être retenues telles qu indiquées sur le formulaire communautaire E 205 ou le formulaire de liaison conventionnel. Aucune requalification des périodes en durée cotisée ou non cotisée n est à effectuer. Seules les périodes d assurance, d emploi ou de résidence renseignées en tant que telles sur les formulaires de liaison conventionnels ou le formulaire communautaire E 205 doivent être retenues en tant que durée cotisée. Si la distinction entre périodes d assurance et périodes assimilées n apparaît pas sur les formulaires de liaison, l ensemble des périodes mentionnées doit être retenu en périodes cotisées. Sont aussi retenus les trimestres issus du versement pour la retraite pris en compte au titre de l atténuation du coefficient de minoration du taux de la pension et de la durée d assurance, dans les conditions exposées ci-dessus pour la durée d assurance totale qui distingue entre les demandes reçues à compter du 13 octobre 2008 et celles reçues avant. Ne sont pas retenues au titre de la durée cotisée: les périodes d assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) dont les cotisations sont à la charge des organismes débiteurs des prestations familiales; les périodes de volontariat associatif (Circ. Cnav n 2010-55 du 26 mai 2010); DURÉE D ASSURANCE POUR L OUVERTURE DU DROIT À LA RETRAITE ANTICIPÉE DES ASSURÉS HANDICAPÉS ET POUR LE TAUX PLEIN/CALCUL DE LA RETRAITE Année de naissance Âge de départ Durée totale d assurance Durée d assurance cotisée Durée d assurance pour taux plein et calcul À compter du 1 er juillet 1951 De 60 ans à 60 ans et 3 mois 83 trimestres 63 trimestres 163 trimestres 1952 1953 1954 1955 1956 59 ans 84 trimestres 64 trimestres De 60 ans à 60 ans et 8 mois 84 trimestres 64 trimestres 58 ans 95 trimestres 75 trimestres 59 ans 85 trimestres 65 trimestres 60 ans 85 trimestres 65 trimestres De 61 ans à 61 ans et 1 mois 85 trimestres 65 trimestres 57 ans 105 trimestres 85 trimestres 58 ans 95 trimestres 75 trimestres 59 ans 85 trimestres 65 trimestres 60 ans 85 trimestres 65 trimestres De 61 ans à 61 ans et 6 mois 85 trimestres 65 trimestres 56 ans 116 trimestres 96 trimestres 57 ans 106 trimestres 86 trimestres 58 ans 96 trimestres 76 trimestres 59 ans 86 trimestres 66 trimestres 60 ans 86 trimestres 66 trimestres De 61 ans à 61 ans et 11 mois 86 trimestres 66 trimestres 55 ans 126 trimestres 106 trimestres 56 ans 116 trimestres 96 trimestres 57 ans 106 trimestres 86 trimestres 58 ans 96 trimestres 76 trimestres 59 ans 86 trimestres 66 trimestres 60 ans 86 trimestres 66 trimestres De 61 ans à 61 ans et 11 mois 86 trimestres 66 trimestres 164 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 166 trimestres 166 trimestres Source : Circ. Cnav n 2012/13 du 2 février 2012. Liaisons sociales quotidien le dossier juridique du 12/10/2012 3

les périodes assimilées à des périodes d assurance; les périodes reconnues équivalentes; les majorations de durée d assurance pour enfant ou pour congé parental; les trimestres issus du versement pour la retraite pris en compte au seul titre de l atténuation du coefficient de minoration du taux de la pension. Les périodes d assurance cotisées sont limitées à quatre trimestres pour chaque année au cours de laquelle l assuré a été affilié à plusieurs régimes de base obligatoires. > Concomitance entre la qualité de travailleur handicapé et les durées d assurance Les assurés doivent avoir possédé la qualité de travailleur handicapé durant l intégralité des durées d assurance et cotisée requises (Circ. Cnav n 2011-21 du 7 mars 2011 et n 2011-63 du 23 août 2011). Pour vérifier la concomitance du handicap avec les durées exigées, les périodes de travailleur handicapé s ajoutent, le cas échéant, aux périodes d incapacité à 80 % ou de handicap de niveau comparable. Le calcul de la concomitance commence l année civile où le demandeur justifie, pour la première fois, de la condition d incapacité, de handicap de niveau comparable. Pour la qualité de travailleur handicapé, la concomitance est calculée de date à date. Si la période est exprimée en durée, elle est convertie en période de date à date. Ensuite, dès lors que l assuré justifie de cette condition à un moment quelconque au cours d une année civile, tous les trimestres validés pour une année sont pris en compte. Pour l année civile du point de départ de la retraite, la concomitance est établie si la condition d incapacité ou de handicap de niveau comparable ou de travailleur handicapé est remplie avant la date d arrêt du compte. À NOTER Les trimestres de majoration d assurance sont considérés concomitants de la condition d incapacité ou de handicap, sans rechercher à quelle période ils se rapportent. 2 Comment faire la demande de retraite anticipée? L assuré doit s adresser à son dernier régime d affiliation qui procédera à l étude de son droit à la retraite anticipée en deux étapes distinctes: une étude préalable des conditions d ouverture du droit; le dépôt de la demande de retraite avant 60 ans. > La phase d étude préalable En premier lieu, l intéressé doit impérativement faire le point sur sa situation avec sa caisse de retraite avant de déposer une demande de retraite anticipée. Deux situations peuvent se présenter: l assuré dispose d une reconstitution complète de carrière et pense réunir les conditions exigées pour obtenir une retraite anticipée: il peut alors contacter sa caisse de retraite pour faire le point de sa situation. il ne dispose pas encore d une reconstitution de carrière, il peut alors visualiser son relevé de carrière en ligne sur le site www.lassuranceretraite.fr. La caisse vérifie que l assuré remplit les conditions de durée totale d assurance et de durée d assurance cotisée ainsi que la justification de la qualité de travailleur han- dicapé et la concomitance entre cette incapacité et les trimestres d assurance. À l issue de cette étude, si l assuré remplit ces conditions, la caisse remet à l assuré une attestation de situation visà-vis de la retraite anticipée, un calcul estimatif de sa retraite et l imprimé de «demande de retraite avant 60 ans des assurés handicapés» (document téléchargeable sur le site www.lassuranceretraite.fr, onglet «Documentation», rubrique «Formulaires à télécharger»). Pour l assuré né à compter du 1 er janvier 1955 qui a demandé cette étude préalable avant le 3 août 2011, l attestation établie sur la base de la durée d assurance applicable avant cette date (165 trimestres) est prise en compte s il demande sa retraite anticipée calculée dans les mêmes conditions (point de départ et durée d assurance) (Circ. Cnav n 2011-66 du 8 septembre 2011). À NOTER Afin de garantir leur fiabilité, les attestations ne sont pas délivrées plus de six mois avant le point de départ de la retraite anticipée. > La demande de retraite avant 60 ans L assuré doit dans un second temps remplir et retourner à sa caisse le document «demande de retraite avant 60 ans des assurés handicapés». C est un imprimé commun aux régimes concernés, soit le régime général, le régime des salariés et non-salariés agricoles, le régime des artisans et le régime des industriels et commerçants. Cette demande est transmise aux autres régimes auxquels l intéressé a été affilié, même si ce dernier ne souhaite faire valoir ses droits à pension que dans certains d entre eux. Les régimes dans lesquels l assuré ne désire pas obtenir immédiatement sa pension lui demandent dans ce cas confirmation de son choix. L instruction du dossier intervient dans les conditions habituelles, sans que l assuré ait à fournir à nouveau les pièces justificatives de son incapacité permanente. > La date d effet de la pension La date d effet de la pension est fixée selon les règles habituelles (CSS, art. R. 351-37). Elle est choisie par l assuré et fixée le premier jour d un mois. Elle ne peut pas être fixée à une date antérieure: à la date à laquelle les conditions d ouverture du droit à retraite anticipée sont remplies; au premier jour du mois qui suit le 55 e anniversaire de l assuré. Si la demande est déposée le premier jour d un mois, la date d effet peut être fixée ce jour-là sur demande de l assuré. Si l assuré n indique pas la date d effet, celle-ci est fixée le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de retraite anticipée. Il est aussi possible de choisir comme point de départ la date de réception de la demande d attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée. Pour que cette date soit retenue, la demande réglementaire de retraite devra alors être reçue dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle aura été établi le document de situation de l assuré vis-à-vis de la retraite avant 60 ans (Circ. Cnav n 2004-31 du 1 er juillet 2004). 3 Quel est le montant de la pension versée? Les assurés qui obtiennent une retraite anticipée travailleur handicapé bénéficient d une retraite à taux plein, quelle que soit leur durée d assurance. Cette pension 4 le dossier juridique du 12/10/2012 Liaisons sociales quotidien

peut le cas échéant être majorée si l intéressé ne réunit pas la durée d assurance maximum au régime général (CSS, art. L. 351-1-3, L. 351-8, 4 bis et D. 351-1-5). UNE PENSION À TAUX PLEIN La retraite est calculée au taux maximum de 50 %. Elle est attribuée à titre normal et comparée au minimum contributif et au maximum des retraites. Pour préserver ses droits à la majoration pour tierce personne, l assuré peut être reconnu inapte à partir de l âge légal de départ à la retraite (Circ. Cnav n 2004-31 du 1 er juillet 2004). LA MAJORATION > Pour les titulaires de la retraite anticipée handicapés Les assurés qui obtiennent une retraite anticipée handicapé sans pour autant justifier de la durée maximum d assurance pour obtenir une pension entière, bénéficient d une majoration de leur prestation afin de pallier les effets de la proratisation. La majoration est égale au montant calculé de la retraite anticipée multiplié par le coefficient de majoration. Le coefficient de majoration est égal au tiers de la durée cotisée au régime général en étant handicapé par rapport à la durée d assurance au régime général (le résultat étant arrondi au centième le plus proche). La durée de cotisations n est pas limitée à la durée cotisée exigée pour le droit à retraite anticipée. La durée d assurance est en revanche limitée à la durée nécessaire pour obtenir une retraite entière. La retraite majorée est égale au montant calculé de la retraite anticipée auquel s ajoute la majoration. Elle ne peut pas dépasser le montant que l assuré aurait perçu s il avait réuni la durée d assurance maximum. En cas de dépassement, elle est ramenée au montant de cette pension entière. La retraite majorée est ensuite comparée au minimum contributif et au maximum des pensions. Pour les retraites anticipées attribuées à partir du 1 er avril 2009, la majoration s ajoute à la retraite portée au minimum contributif (Circ. Cnav n 2004-31 du 1 er juillet 2004, n 2006-51 du 21 août 2006, n 2009-17 du 16 février 2009, n 2011-21 du 7 mars 2011). > Pour les bénéficiaires potentiels qui n en ont pas fait la demande La retraite attribuée à partir de l âge légal de départ peut être majorée si son titulaire remplissait les conditions pour avoir droit à la retraite anticipée avant cet âge légal. Le montant de leur pension est dans ce cas porté à celui de la retraite anticipée majorée qui aurait dû en principe être attribuée à l assuré s il en avait fait la demande, dès lors que ce dernier montant est supérieur au premier. Cette comparaison est définitive (Circ. Cnav n 2006-51 du 21 août 2006, n 2009-17 du 16 février 2009, n 2011-21 du 7 mars 2011)). LES AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES La majoration pour enfants (CSS, art. L. 351-12) ainsi que la majoration pour conjoint à charge pour ceux qui y ont encore droit (CSS, art. L. 351-13) s ajoutent à la pension majorée. SOURCES// CSS, art. L. 351-1-3, L. 351-8, 4 bis, D. 351-1-5, et D. 351-1-6 Lettre Cnav du 6 septembre 2012 Circ. Cnav n 2012-13 du 2 février 2012 Circ. Cnav n 2011-66 du 8 septembre 2011 Circ. Cnav n 2011-63 du 23 août 2011 Circ. Cnav n 2011-21 du 7 mars 2011 Circ. Cnav n 2009-17 du 16 février 2009 Circ. Cnav n 2006-51 du 21 août 2006 Circ. Cnav n 2004-31 du 1 er juillet 2004 Liaisons sociales quotidien le dossier juridique du 12/10/2012 5