Le montant forfaitaire envisagé "est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés", ajoute la DGOS.



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APM International Jeudi 26 mai 2011-18:43 Gestion des CET: la DGOS annonce des modifications PARIS, 26 mai 2011 (APM) - Des dispositions modifiant la gestion des comptes épargne temps (CET) dans la fonction publique hospitalière sont en préparation, a indiqué la direction générale de l'offre de soins (DGOS) dans une lettre à la Fédération hospitalière de France (FHF). Cette lettre constitue une réponse à un courrier du 31 janvier du délégué général de la FHF, Gérard Vincent, faisant part de la persistance de problèmes concernant le transfert des CET en cas de mutation d'agents et sur la date d'expiration du délai d'utilisation des jours placés sur le CET (cf dépêche APM SNOB3007). Dans sa réponse, en ligne sur le site de la FHF (www.fhf.fr), la DGOS indique que les dispositions modificatives en cours prévoient, au titre des dispositions transitoires, la gestion des stocks de jours de CET au-delà des 10 ans prévus. "Il s'agit de permettre à l'agent, dans un délai de six mois après la parution du texte, de demander le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur le compte en vue d'une utilisation sous forme de congés, s'il le souhaite, ou bien l'indemnisation ou encore l'abondement du régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour tout ou partie des jours de congés", explique-t-elle. Le texte à venir affirmera par ailleurs "l'obligation par les établissements de provisionner chaque jour épargné sur la base d'un montant forfaitaire, afin que cette provision, correspondant au nombre de jours épargnés restant sur le compte, puisse être transférée au nouvel établissement en cas de mutation ou auprès du Centre national de gestion [CNG] en cas de placement en recherche d'affectation". Le montant forfaitaire envisagé "est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés", ajoute la DGOS. san/ab/apm polsan redaction@apmnews.com SNOEQ005 26/05/2011 18:43 ACTU 1989-2011 APM International. APM International est une SAS au capital de 308.000 du groupe Wilmington Group plc. 33, Avenue de la République, 75011 PARIS, France Tél: 01 48 06 54 92, Fax: 01 48 06 27 00 RCS PARIS B 351 616 859 - SIRET 351 616 859 000 36 - APE 6391Z Numéro de TVA intracommunautaire FR33351616859

Confédération des Praticiens des Hôpitaux A Madame Béatrice Bermann DGOS Madame, Dans la lettre adressée aux directeurs d établissements et des ARS concernant le cumul d activités, Madame la Directrice soutient que la règlementation antérieure soumettait déjà l exercice d activités accessoires, dont les activités d expertises, à une autorisation préalable du directeur de l établissement d affectation et prévoyait que ces activités, sauf précision expresse, s exerçaient en dehors des obligations de service. Nous contestons cette interprétation. Vous éclairez votre position en vous appuyant sur trois textes : le cadre général qui aurait été défini par le décret-loi du 29 octobre 1936, le cadre statutaire défini par la rédaction antérieure de l article R6152-24 du CSP et les conditions de réalisation pour lesquelles vous prenez en compte l arrêté du 30/05/1962 qui serait «toujours en vigueur». Il nous apparait qu aucun de ces textes ne permet de rejoindre votre position. Ce n est qu à titre indicatif (1) que l on peut se référer à l arrêté obsolète antérieur du 30/05/1962. Or, ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, il n est pas possible d affirmer que les expertises et les consultations à la demande d une autorité administrative ou judiciaire ou d un organisme privé demandaient l autorisation du directeur de l établissement et qu elles étaient réalisées soit en dehors du temps de service soit sur le temps d activité libérale. L arrêté en effet : - ne soumettait pas l activité d expertise à l autorisation du directeur - et distinguait les expertises réalisées à la demande d une autorité administrative ou judiciaire et de la sécurité sociale (qui sont omises) des «autres» expertises (qui englobaient donc les expertises demandées par des organismes ou des personnes privées). D après ce texte du 30/05/1962 :

1) Les expertises et consultations demandées par une autorité administrative, une autorité judiciaire ou un organisme de sécurité sociale se déroulaient à l hôpital et n étaient pas comprises dans les activités privées. 2) Les autres expertises se déroulaient dans le cadre des activités privées lorsqu elles demandaient un examen du malade et en dehors du temps dû au service si elles n en demandaient pas. Au vu de cette dernière précision, il est donc clair que les expertises désignées au 1) se déroulaient sur le temps des obligations de service et qu à tout le moins, rien ne l interdisait. C est bien ainsi qu elles ont été effectuées par les PH depuis des dizaines d années sans que les directeurs n aient jamais eu à délivrer d autorisation. Le fait d invoquer le décret-loi du 29 octobre 1936 au fondement du régime du cumul d emplois fixé par les statuts des praticiens n est pas de nature à permettre une interprétation différente (2). En effet, concernant les expertises, ce texte ne faisait aucune allusion au déroulement de cette activité au regard des obligations de service et il donnait aux fonctionnaires, agents et ouvriers la possibilité d effectuer des expertises et de donner des consultations, «sur la demande d une autorité administrative ou judiciaire, ou s ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l administration dont ils dépendent». Saisis par une autorité administrative ou judiciaire et, pour les autres expertises, autorisés par le décret ministériel et l arrêté, les PH n avaient donc pas à subordonner leur activité à l autorisation du directeur. Il demeure donc que juridiquement, la loi HPST et son décret d application statutaire transforme profondément les conditions de réalisation des expertises, ce que ne laisse pas percevoir votre lettre. C est bien pour cette raison que la poursuite de cette activité dans les conditions fixées ne parait plus possible. A cet égard, une mission de l IGS ne nous semble pas de nature à apporter un éclairage supplémentaire sur un fait patent. Les conditions légales actuelles du décret d application 2007-658 de la loi du 13 juillet 1983 (3) sont telles qu il ne sera pas possible aux praticiens hospitaliers de répondre aux missions d expertises qui leurs sont adressées, notamment concernant les expertises judiciaires. Cette situation est totalement inacceptable et nous exigeons qu elle soit juridiquement revue, afin de permettre un exercice des expertises à l intérieur des obligations de services après simple information au directeur d établissement, ce qui suppose bien entendu une procédure dérogatoire s ajoutant à celles déjà existantes (R6152-30 et L6154-1). Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, l expression de notre entière considération. Dr Pierre Faraggi, Président de la Confédération des Praticiens des Hôpitaux Dr JC Pénochet, Président du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux 2

----------------------------------------------- Notes : (1) L arrêté du 30/05/1962 ne concerne que les praticiens «exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux publics autres que ceux situés dans une ville siège de faculté ou école nationale de médecine et autres que les hôpitaux ruraux», ce qui exclu de son champ d application tous les praticiens universitaires ou non, travaillant en CHU. Quel serait donc les règles les concernant? D autre part, l arrêté fixe les règles applicables en exécution de l article 7 du décret statutaire n 61-946 du 24 août 1961, lequel a été abrogé par l article 96 du décret 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps. Or, dès sa parution, ce décret frappait au moins en partie de nullité l arrêté du 30/05/1962 puisque son champ d application s étendait aux PH faisant partie des centres hospitaliers régionaux et que surtout il modifiait les conditions de l activité et des obligations de service dont les modalités précises étaient renvoyées (article 43) au règlement intérieur de l établissement. Dans la mesure où ce nouveau décret concernait d autres catégories de PH et introduisait des conditions nouvelles concernant l activité et les obligations de service, il privait partiellement l arrêté antérieur de base légale. Postérieurement, l article 28 du décret n 84-131 du 24 février 1984 restera en vigueur dans sa formulation initiale jusqu au décret n 2010-1141 du 29 septembre 2010. L arrêté prévu dans ce décret qui devait fixer les règles d exercice de l activité d expertise n a jamais été promulgué, cette situation créant un vide juridique partiel quant aux modalités de réalisation de cette activité accessoire autorisée. (2) A titre accessoire, l argument selon lequel la disposition de la loi HPST appliquant aux PH l article 25 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 aurait été rendue nécessaire par l abrogation du décret-loi du 29 octobre 1936 parait bien excessif, à plusieurs titres. - Le statut du PH a évolué de façon particulière (les PH ne sont ni des fonctionnaires, ni des contractuels, ni des non titulaires) au sein de l ensemble des agents publics, même si les médecins hospitaliers des hôpitaux publics avaient pu être considérés comme inclus dans le champ de l article 1 er de ce décret-loi (CE, Sect., 21 juin 1957, Oulès, p. 416). L activité libérale autorisée par les décrets statutaires ultérieurs les plaçait de toute façon dans une position dérogatoire aux dispositions principales de ce décret-loi. - Le décret de 84 a maintenu des dispositions particulières au statut alors même qu il était postérieur à la loi du 13 juillet 83, qui modernisait déjà les conditions d application du décret-loi du 29 octobre 1936. - L argument de la nécessité entraînée par l abrogation du décret-loi du 29 octobre 1936 est par ailleurs sans objet au regard de la situation des PH hospitalo-universitaires pour lesquels la pratique des expertises demeure aujourd hui, contrairement au PH non universitaires, hors du champ de l application de la loi du 13 juillet 1983. - Enfin on peut remarquer d une façon générale que, a contrario de la démonstration allant dans le sens d un maintien du parallélisme des statuts en raison d un cadre général commun, le ministère lui-même n a pas hésité à proposer des modifications statutaires visant à réduire les droits lors des congés de maladie, augmentant les divergences entre le statut des fonctionnaires et celui des PH. De la même façon, les droits syndicaux sont restés bien inférieurs à ceux des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne les décharges d activité. (3) A noter que dans la colonne «APRES Activité» la formulation ne reprend pas celle, moins restrictive, du décret d application en vigueur 2007-658 de la loi du 13 juillet 1983. Il s agit maintenant plus généralement dans ce décret de «Expertise et consultation» exercées, selon l article 1, «auprès d une personne publique ou privée.» La formulation que vous avez choisie, exclurait par exemple les expertises de protection des biens demandées aujourd hui directement par les patients ou leurs familles. 3