DIRECTIVE DE PRATIQUE RETRAIT DE L AVOCAT (règle 3 des Règles de la Cour provinciale)



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Transcription:

1 DIRECTIVE DE PRATIQUE RETRAIT DE L AVOCAT (règle 3 des Règles de la Cour provinciale) Règles de la Cour provinciale applicables Les règles 3.1(1), 3.1(2), 3.2(1) et 3.2(2) des Règles de la Cour provinciale sont pertinentes. L avis de requête est signifié et déposé avec la preuve de la signification au moins 7 jours avant la date de la première comparution relative à la requête. La réponse est signifiée et déposée avec la preuve de la signification au moins 3 jours avant la date de l audition de la requête. Ces délais peuvent être réduits, avec l approbation de la Cour, dans le cas des requêtes en retrait de l avocat inscrit au dossier. Voici le libellé de la règle 3.2(2) : «La Cour tient compte de l ensemble des circonstances entourant la requête et du consentement des parties, s il y a lieu.» Code de déontologie professionnelle de The Nova Scotia Barristers Society 3.7 Retrait du juriste 3.7-1 Un juriste ne peut se retirer d une affaire que pour des motifs valables et après en avoir convenablement avisé le client. Le code de déontologie professionnelle adopté par The Nova Scotia Barristers Society, au commentaire [3] qui suit la règle 3.7-1, prévoit ce qui suit : [TRADUCTION] «Le juriste doit faire tous ses efforts pour s assurer de se retirer en temps opportun au cours de l instance, conformément à ses obligations en tant que juriste [ ]» Requête en retrait de l avocat inscrit au dossier Un tribunal a le pouvoir d exiger qu un avocat continue de représenter un accusé lorsque la cause du retrait est le non-paiement de ses honoraires, mais il doit

2 exercer ce pouvoir avec circonspection et uniquement lorsqu il le faut pour empêcher une atteinte grave à l administration de la justice. Raison d être Pour prévenir le retrait tardif des avocats pour cause de non-paiement des honoraires, de sorte que la cour ne peut fixer une autre audition ou consacrer son temps à d autres affaires. Les requêtes en retrait opportunes veilleront à ce que les avocats demandent à leurs clients de leur payer leurs honoraires à l avance, réduiront le nombre de procès criminels devant être ajournés et permettront l annulation des témoins de façon à les incommoder le moins possible. Principes directeurs Bien que le client ait le droit de mettre fin à la relation avocat-client comme il le veut, l avocat ne jouit pas de la même liberté. Une fois qu il s est engagé à représenter un client, l avocat devrait s acquitter de son devoir de son mieux, à moins d avoir un motif valable pour mettre fin à la relation. Chaque fois que la présente règle autorise ou oblige l avocat à cesser d occuper pour un client, il doit le faire conformément aux règlements du tribunal devant lequel il plaide et aux règles de procédure qui s imposent. (Les italiques sont de nous.) Dans R. c. Cunningham, [2010] 1 R.C.S. 331, la Cour suprême du Canada a déclaré que les principes suivants devraient présider à l exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de faire droit à la demande présentée par un avocat pour cesser d occuper : a) Le tribunal devrait faire droit à la demande qui est présentée suffisamment à l avance pour que la procédure inscrite au rôle ne doive pas être reportée. b) Si le délai est plus serré, le tribunal est justifié d examiner les motifs de l avocat. Lorsque la déontologie ou le non-paiement des honoraires sont invoqués, le tribunal doit s en tenir à l explication donnée et s abstenir de pousser l examen afin de ne pas compromettre le secret professionnel.

3 La demande d autorisation de cesser d occuper présentée pour un motif d ordre déontologique doit être accueillie; lorsque le non-paiement de ses honoraires est à l origine de la demande de l avocat, le tribunal peut, dans l exercice de son pouvoir discrétionnaire, la rejeter si elle détermine, après avoir soupesé tous les éléments pertinents, que le retrait porterait sérieusement atteinte à l administration de la justice. Ces éléments étant tous étrangers à la relation avocat-client, leur examen ne saurait violer le secret professionnel. Le tribunal doit déterminer, au regard de ces éléments, si l autorisation de cesser d occuper porterait sérieusement atteinte à l administration de la justice. Dans l affirmative, il peut la refuser. [R. c. Cunningham, aux paragraphes 47 à 50.] Non-paiement des honoraires Lorsqu il s agit de déterminer s il y a lieu de permettre le retrait pour cause de nonpaiement des honoraires, le tribunal devrait tenir compte de la liste non exhaustive des éléments qui suit : la possibilité que l accusé se défende lui-même; l existence d autres avenues pour que l accusé soit représenté; les conséquences pour l accusé d un délai dans le déroulement de la procédure, spécialement lorsque l accusé est en détention; la conduite de l avocat (p. ex., s il a demandé dès que possible au tribunal l autorisation de cesser d occuper); l incidence sur le ministère public et sur un coaccusé; l incidence sur les plaignants, les témoins et les jurés; l équité envers l avocat de la défense, compte tenu notamment de la durée prévue de l instance et de sa complexité, et l historique du dossier, y compris le changement d avocat à répétition. [R. c. Cunningham, au paragraphe 50.]

4 Directive de pratique 1. L avocat qui comparaît avec une partie à une instance ou pour le compte d une telle partie ou qui dépose auprès de la Cour une désignation d avocat demeurera par la suite l avocat inscrit au dossier de cette partie, à moins que, selon le cas : 1) il indique qu il comparaît conformément à un mandat restreint uniquement pour cette présence en cour; (2) il soit destitué de sa charge par ordonnance de la Cour; (3) il obtienne une autorisation de retrait conformément à la présente directive de pratique. 2. La présente directive de pratique ne s applique pas à l avocat qui comparaît pour le ministère public ou comme avocat de service de l Aide juridique et qui a indiqué ce fait à la Cour. 3. La présente directive de pratique s applique aux requêtes en retrait présentées par des avocats inscrits au dossier d un accusé ainsi qu aux requêtes en destitution de l avocat inscrit au dossier. 4. L avocat inscrit au dossier qui présente une requête en retrait remet à l avocat du ministère public un avis écrit de sa requête, en même temps qu il avise la Cour de sa requête au moyen du formulaire 1. 5. Un avis suffisant est donné d une requête en retrait. 6. L affidavit à l appui de la requête en retrait de l avocat exigé par la Cour, le cas échéant, devrait comporter ce qui suit : a) des détails sur l instance à l égard de laquelle la requête est présentée, y compris une indication de la date à laquelle le procès, s il en est, est prévu commencer et de sa longueur; b) des détails sur les requêtes antérieures, s il en est, qui ont été présentées pour le compte soit de l accusé soit de la poursuite, y compris, s ils sont disponibles, les transcriptions des débats à l audition de ces requêtes; c) si la requête est présentée par l avocat qui occupe pour l accusé, un énoncé complet de tous les faits substantiels se rapportant à la requête,

5 y compris sans divulguer de communications avocat-client à l égard desquelles il n a pas été renoncé au privilège un énoncé indiquant pourquoi l ordonnance sollicitée devrait être accordée; d) si la requête est présentée par l avocat du ministère public ou pour son compte, un énoncé complet de tous les faits substantiels se rapportant à la requête, y compris un énoncé indiquant pourquoi l ordonnance sollicitée devrait être accordée; e) un énoncé indiquant s il est probable que le procès sera ajourné ou s il sera nécessaire d ajourner le procès pour permettre à l accusé de retenir les services d un nouvel avocat et de lui donner des instructions et, le cas échéant, une date proposée pour le début du procès; f) le cas échéant, un énoncé permettant de désigner un nouvel avocat; g) une indication de la détention ou non de l accusé et, le cas échéant, du lieu de détention.