Décision de la Chambre de Résolution des Litiges



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Transcription:

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele Colucci (Italie), membre Mario Gallavotti (Italie), membre Mohamed Mecherara (Algérie), membre au sujet d une plainte soumise par le Joueur X à l encontre du ci-après, «le demandeur» Club Y ci-après, «le défendeur» concernant un litige contractuel survenu entre le demandeur et le défendeur.

I. En fait 1. Le 2 septembre 2001, le joueur X, demandeur, a signé un contrat de travail avec le club Y, défendeur. Le contrat de travail prévoyait un terme pour le 31 mai 2005. 2. Ce contrat de travail, pour la saison footballistique 2002/2003, qui est la saison objet du litige, prévoyait les rémunérations suivantes: a. Le versement de Deutsche Marks (DEM) 100 000 en août 2002; b. Le versement d un salaire mensuel de DEM 20 000 sur dix mensualités, payables à chaque fin de mois et ce à compter du 30 septembre 2002; c. Le versement d une somme de DEM 15 000, payable jusqu à la fin du mois d août 2002. 3. Le 16 juin 2003 le club Y a mis de manière unilatérale un terme au contrat de travail. 4. Le 15 avril 2005 le joueur s est adressé à la FIFA afin d obtenir le paiement de DEM 150 000, EUR 76 693.79, au titre de créances dues à la fin du contrat de travail, i.e. le 16 juin 2003. 5. Le 8 août 2005, le joueur a informé la FIFA, conformément à ce qui avait été requis par cette dernière, qu il réclamait des salaires, primes de saison et d autres bénéfices, car certains d entre eux n ont pas été payés, et qui correspondaient à la deuxième saison qui finissait le 30 juin 2003. 6. Le 11 juillet 2005, la Fédération de Football à laquelle était affilié le défendeur a communiqué la position de son club affilié, concernant la plainte déposée par le joueur X. Dans cette position le club Y désirait savoir quelle créance précisément englobait cette demande et donc également quelle période et sur quelle base juridique ou contractuelle reposait-elle. 7. Dans sa position, le club Y affirme que le contrat a débuté le 2 septembre 2001 jusqu au 16 juin 2003 date à laquelle le club Y a mis fin unilatéralement à ce contrat de travail comme cette possibilité était prévue dans le contrat luimême. 2

8. Le club Y informe également que le joueur a entrepris des négociations avec un autre club immédiatement après la fin de son contrat de travail objet du litige et qu il a rejoint leur camp d entraînement par la suite. 9. Le club Y affirme également que le fait pour le joueur d avoir attendu aussi longtemps pour le dépôt de la plainte démontre bien ses mauvaises intentions. 10. Le club Y affirme qu il a toujours remplis ses obligations et qu en plus il payait les indemnités de résidence pour la petite amie et ensuite épouse du joueur X. 11. Le 19 novembre 2002, selon le club Y, une sanction financière portant sur 5 000 000 000 (devise ayant cours légal sur le territoire du défendeur) a été imposée au joueur pour mauvaise prestation. 12. Dans sa position, le club Y annexe deux documents bancaires. Un document bancaire est daté du 18 avril 2003 et mentionne le prétendu versement sur le compte du joueur X de la somme de USD 7 165 sans mentionner la cause de ce paiement. Le deuxième document bancaire est daté du 14 mars 2003 est mentionne le prétendu paiement de USD 5 000 au joueur en question sur son compte bancaire sans mentionner la cause de ce versement. 13. Le club annexe également à sa position les documents suivants: a. Une quittance signée par le joueur et datée du 6 septembre 2001 pour le versement de USD 40 000 comme «indemnité de transfert» selon les termes du document; b. Une quittance signée par le joueur et datée du 9 novembre 2001 pour un montant de DEM 15 000 comme montant correspondant à un article de son contrat de transfert; c. Un document bancaire du 7 décembre 2001 pour un montant de USD 6 000 sur le compte du joueur sans mentionner la cause du paiement; d. Un document bancaire du 17 janvier 2002 pour un montant de USD 6 000 e. Un document bancaire du 26 février 2002 pour un montant de USD 6 000 3

f. Un document bancaire du 4 mars 2002 pour un montant de USD 6 000 sur le compte du joueur sans mentionner la cause du paiement; g. Un document bancaire du 9 avril 2002 pour un montant de USD 6 000 sur le compte du joueur sans mentionner la cause du paiement; h. Un autre document bancaire du 9 avril 2002 pour un montant de USD 6 000 sur le compte du joueur sans mentionner la cause du paiement; i. Un document bancaire du 2 juillet 2002 pour un montant de USD 6 000 j. Un document bancaire du 7 aout 2002 pour un montant de USD 10 000 k. Un document bancaire du 19 septembre 2002 pour un montant de USD 8 000 l. Un document bancaire du 25 octobre 2002 pour un montant de USD 17 500 sur le compte du joueur sans mentionner la cause du paiement; m. Une quittance signée par le joueur et datée du 20 décembre 2002 pour le versement de USD 30 000 comme «indemnité de transfert» selon les termes du document; n. Un document bancaire du 6 février 2003 pour un montant de USD 10 000 o. Un document bancaire du 14 mars 2003 pour un montant de USD 5 000 p. Un document bancaire du 18 avril 2003 pour un montant de USD 7 165 q. Une quittance signée par le joueur et datée du 18 avril 2003 pour le versement de USD 335 comme avance de paiement; r. Une quittance signée par le joueur et datée du 2 mai 2003 pour le versement de USD 6 000. 14. Dans sa réplique, le joueur X mentionne que selon la position du club Y, il aurait été payé USD 100 000 pendant la saison footballistique 2002/2003, plus 5 000 000 000 de la devise ayant cours légal sur le territoire du défendeur. De plus le joueur ajoute que la somme totale ne comptabilise pas les DEM 315 000 dus de cette saison footballistique. De plus les paiements, selon le documents du club, auraient dû se faire à la fin de chaque mois, depuis le 30 septembre 2002 et ce pendant dix mois. Selon le joueur en question, ni le 30 mai 2003, ni le 30 juin 2003 figurent comme dates de paiement. Il est donc clair, selon lui, que le club Y a payé quand et comme il a voulu et que la saison footballistique 2002/2003 a un manque de salaire qui se monte à DEM 130 000. 4

15. Le 28 juin 2006, le club Y a transmis sa duplique. En effet, la FIFA a sollicité la duplique du club Y, particulièrement concernant les salaires mensuels des mois d avril 2003, mai 2003 et juin 2003. 16. Le club Y ajoute que sans réponse à la question de savoir quelles obligations du club n ont pas été remplies et vu que la plainte a été déposée du temps après les faits ceci démontre la mauvaise volonté du joueur X. Il mentionne que le club a rempli ses obligations et que les quittances le démontrent. 17. Le 16 août 2006, la FIFA a requis au club Y de transmettre les originaux de toutes les quittances fournies au joueur. 18. Le 28 août 2006, le défendeur a transmis des documents. Ces documents sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus accompagnés de leurs originaux. Il s agit de quittances et de documents bancaires. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s est référée à l article 18 alinéas 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005). Le présent litige a été soumis à la FIFA le 15 avril 2005. Par conséquent et en application de ce Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que la réglementation procédurale antérieure à l édition 2005 est applicable au présent litige. 2. En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l article 42 alinéa 1 lit. (b) (i) du Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2001) dispose que les faits générateurs du litige (par exemple, le fait de savoir si un contrat a été rompu, avec ou sans juste cause, ou juste cause sportive) seront tranchés par la Chambre de Résolution des Litiges. 5

3. Si un contrat de travail est résilié par l une des parties, la Chambre de Résolution des Litiges est également compétente pour vérifier si une partie au contrat encourt une responsabilité contractuelle relative au versement de salaires ou autre rémunération échus. 4. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu elle est l organe décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas opposant un joueur à un club au sujet d un litige relatif à la relation contractuelle de travail entre les parties mentionnées. 5. Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s est référée, d une part, à l article 26 alinéas 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) et, d autre part sur le fait que le contrat de travail objet du litige a été signé le 2 septembre 2001 et que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 15 avril 2005. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2001, ci-après: le Règlement), Réglementation antérieure à l édition 2005, est applicable au présent litige quant au droit matériel. 6. La Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l instruction du présent cas, tant par le demandeur que par le défendeur. 7. A continuation, les membres de la Chambre ont pris note du fait qu un contrat de travail a été signé entre le demandeur et le défendeur le 2 septembre 2001 et que ce contrat de travail devait arriver à terme le 31 mai 2005. 8. La Chambre de Résolution des Litiges souligne que le contrat de travail en question a été résilié de façon unilatérale par le club défendeur le 16 juin 2003, et que ce fait n est nullement contesté par aucune des parties à la présente procédure. 6

9. Par la suite et quant à la recevabilité de l action déposée par le demandeur, afin de pouvoir déterminer les créances réclamées par le demandeur qu il convient de considérer dans la présente action, les membres de la Chambre ont souligné le contenu de l article 4 du Règlement de Procédure de la Chambre de Résolution des Litiges qui dispose que «Conformément à l article 44 du Règlement, la CRL [Chambre de Résolution des Litiges] refusera de se pencher sur un litige si plus de deux années se sont écoulées depuis la survenance des faits à l origine dudit litige». Par conséquent et en analysant l article mentionné précédemment qui établit l exception de prescription à considérer par la Chambre dans le cadre de son pouvoir de connaissance d un litige, les membres de l organe décisionnel en question ont soigneusement analysé les clauses financières du contrat de travail objet du présent litige. 10. La Chambre a pris note que le demandeur réclame des créances issues du contrat de travail se rapportant à la saison footballistique 2002/2003 sans pouvoir indiquer les mois exactes impayés, ni établir les primes précises impayées. 11. Par conséquent et en considérant les échéances prévues par le contrat de travail pour le paiement des sommes relatives à la saison footballistique 2002/2003, de même qu en considérant que la présente demande a été introduite par le demandeur le 15 avril 2005, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont conclu qu en application de la prescription prévue par l article 4 du Règlement de procédure susmentionné, qui établit le mode d extinction de l action résultant du non-exercice de celle-ci avant l expiration du délai fixé par le Règlement en question, ils n étaient en mesure que de considérer les créances salariales pour les mois d avril 2003, mai 2003 et juin 2003. 12. Ainsi et en application du considérant n 11, les membres de la Chambre ont déclaré recevable la demande concernant uniquement le paiement des salaires des mois d avril, mai et juin 2003 pour un montant total de DEM 60 000. 7

13. Par la suite, la Chambre a rappelé que la monnaie unique des pays participants, et membres de l Union Européenne, l Euro, a été introduite le 1 er janvier 1999 à zéro heure, quand les monnaies nationales des pays participants, dont l Allemagne, cessèrent d exister à part entière et devinrent de simples subdivisions de la monnaie européenne. Ainsi, la Chambre souligne que les billets et les pièces de monnaies nationales ont continué à être utilisés dans leurs pays respectifs membres de l Union Européenne, jusqu à l introduction des nouveaux billets et pièces le 1 er janvier 2002, date à laquelle pour l Allemagne le Deutsche Mark disparut. Par conséquent et au vu de ce qui précède, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que la présente demande portant sur un montant de DEM 60 000, devait être considérée dans la devise actuellement en place, c est-à-dire l Euro, et remplaçant la devise allemande de l époque. 14. Par la suite, la Chambre de Résolution des Litiges a établi avec précision qu étant donné que le contrat a été résilié le 16 juin 2003 par le défendeur, et en tenant en compte la demande du joueur X, cette Chambre devait se prononcer sur les créances portant sur le mois d avril 2003, mai 2003 et partie du mois de juin 2003, i.e. 16 juin 2003, c est-à-dire pour un montant de DEM 50 000 selon les termes financiers du contrat de travail en question pour les relevantes périodes. Les membres de la Chambre ont procédé à la conversion de se montant et ont établi que le montant de DEM 50 000 correspond à la somme de EUR 25 564.50. 15. Concernant la substance du litige, le présent organe décisionnel a conclu que les quittances et documents bancaires transmis par le défendeur, lors de l instruction du présent dossier, ne permettent pas de prouver avec la certitude requise que les deux salaires mensuels et non-prescrits d avril 2003 et mai 2003 ont effectivement été versés dans leur totalité au demandeur et ce par le défendeur. Egalement et concernant la partie du salaire du mois de juin 2003, concrètement jusqu au 16 juin 2003, la Chambre a également conclu que les quittances et documents bancaires transmis par le défendeur lors de l instruction du présent dossier ne permettent pas non plus de prouver avec la certitude requise que cette partie du salaire mensuel en question a effectivement été versée dans la totalité due au demandeur. 16. Ainsi, les membres de la Chambre ont conclu que pour cette période allant d avril 2003 au 16 juin 2003, le demandeur était initialement en droit de percevoir la somme de EUR 25 564.50 correspondant aux créances salariales non prescrites et au centre du présent litige. 8

17. Cependant et de tous les documents probatoires transmis par le défendeur, la Chambre de Résolution des Litiges a estimé qu il convenait de considérer une quittance signée par le demandeur et datée du 18 avril 2003 pour le versement de USD 335, ainsi qu une autre quittance signée par le demandeur et datée du 2 mai 2003 pour le versement de USD 6 000. En effet et étant donné que ces documents portaient la signature du demandeur, et concernaient également les mois au centre du présent litige, la Chambre a conclu que le joueur avait effectivement perçu le montant de USD 6 335 durant les mois d avril 2003 et mai 2003 et qu il fallait ainsi déduire du montant initialement dû au demandeur, la somme de USD 6 335. 18. Par conséquent et au vu des considérants précédents, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé que le défendeur devait payer la somme de EUR 19 916.50 au demandeur au titre de créances salariales pour la période allant du 1 er avril 2003 au 16 juin 2003. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur, le joueur X, est partiellement admise. 2. Le défendeur, le club Y, est tenu de payer au joueur X la somme de EUR 19 916.50. 3. Tout autre demande du demandeur, le joueur X, est rejetée. 4. La somme due doit être payée par le défendeur, le club Y, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision. Dans le cas où la somme due n est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l échéance du délai mentionné précédemment. 5. Si la somme due n est pas payée dans le délai imparti antérieurement, le cas sera transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les sanctions disciplinaires nécessaires. 9

6. Le joueur X s engage à communiquer au défendeur, le club Y, le numéro de compte bancaire auquel le club devra verser la somme allouée. De même, le joueur s engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par le club. 7. Conformément à l article 61 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Jérôme Valcke Secrétaire Général Annexe : Directives du TAS 10