MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale



Documents pareils
AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

«2.2. Couverture facultative

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n IDCC 1536]

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

1. Dispositions générales

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai Ministère du travail, de l emploi et de la santé

PROJET D ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN PLACE DUN REGIME COLLECTIF DE PROTECTION SOCIALE «COMPLEMENTAIRE SANTE» OBLIGATOIRE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER

ACCORD DU 24 JUIN 2010

Convention d entreprise n 86

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE

Conditions Générales Prévoyance

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

prévoyance Notice Personnel non cadre Convention collective nationale de l Animation

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

r é g i m e DE prévoya n c e et frais de santé

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

L adhésion à la mutuelle d établissement sera-t-elle obligatoire? Pour qui (agent seul ou famille)?

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2013

ACCORD NATIONAL DU 10 JUIN 2008

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Régime de prévoyance obligatoire p.2. Régime frais de santé obligatoire "Base Prime" p.3. Régime frais de santé facultatif "Confort" p.

Mise à jour 17/04/2012

2. Dénomination Sa dénomination est : «Association paritaire de l édition phonographique» (APEP).

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

Pour négocier, conclure, mettre en place, suivre un accord collectif de protection sociale complémentaire et choisir un assureur de personnes.

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

OFFRE DUO Avec nous, en santé comme en prévoyance, votre protection va vraiment plus loin!

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE DU REGIME DE BRANCHE IPGM

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

La prévoyance dans les hôtels, cafés, restaurants

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

AMMA vous épaule en toutes circonstances.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

ACCORD DU 5 MARS 2013

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

Conditions générales Prévoyance

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n Considérant

Accord sur l harmonisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC pour HP en France

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3217 Convention collective nationale IDCC : 1258. ORGANISMES D AIDE À DOMICILE OU DE MAINTIEN À DOMICILE (6 e édition. Septembre 2003) AVENANT N O 1-2004 DU 26 OCTOBRE 2004 NOR : ASET0550814M IDCC : 1258 PRÉAMBULE Faisant suite à l analyse des conditions de mutualisation et à la vue des éléments financiers fournis par les organismes assureurs, cet avenant a pour objet de : modifier le contenu des articles : 12.01 relatif à la garantie maintien de salaire ; 12.02 relatif à la garantie incapacité ; 12.04 relatif à la garantie décès ; 12.07 relatif à la cotisation et la répartition des cotisations ; 12.08 relatif à la gestion du régime ; créer un article 12.06. Article 1 er L article 12.01 est désormais rédigé comme suit : Article 12.01 Garantie maintien de salaire Personnel concerné Tout salarié ayant au moins 6 mois d ancienneté, quel que soit le nombre d heures de travail effectué par mois. CC 2005/26 9

Définition de la garantie En cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières dans les conditions suivantes : délai de carence : 3 jours en maladie ou accident de la vie courante ; 0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle ; montant des prestations : les prestations sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) et l éventuel salaire à temps partiel seront complétés de manière que le salarié ne perçoive pas plus de 100 % de son salaire net. Remboursement forfaitaire des charges sociales patronales évaluées à 30 % des prestations versées. salaire de référence : le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire net moyen, tranches A et B des 6 mois précédant l arrêt de travail, y compris les primes éventuelles. Durée de la garantie : les prestations sont versées pendant 90 jours maximum par arrêt de travail et par année mobile (12 mois consécutifs). Article 2 L article 12.02 est désormais rédigé comme suit : Article 12.02 Garantie incapacité Personnel concerné Tout salarié, quel que soit le nombre d heures de travail effectué par mois. Définition de la garantie En cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières dans les conditions suivantes : point de départ du service des prestations : dès la fin du maintien du salaire total pour les salariés ayant plus de 6 mois d ancienneté, tel que prévu par l article 12.01 de la convention collective nationale des organismes d aide ou de maintien à domicile ; pour les salariés n ayant pas 6 mois d ancienneté : à compter du 31 e jour d arrêt de travail continu ; durée du service des prestations : les prestations sont versées jusqu au 1 095 e jour d arrêt de travail au plus tard ; montant des prestations : le montant des indemnités journalières, y compris les prestations sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n ayant pas 200 heures) et l éventuel salaire à temps partiel s élève à 73 % du salaire brut ; financement : dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance l intégralité de la garantie incapacité. 10 CC 2005/26

Article 3 L article 12.04. est désormais rédigé comme suit : Article 12.04 Garantie décès Personnel concerné Tout salarié, quel que soit le nombre d heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l ancienneté. Définition de la garantie En cas de décès d un salarié, il sera versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire annuel brut de référence. Perte totale et irréversible d autonomie (PTIA) La perte totale et irréversible d autonomie (PTIA, 3 e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Salaire de référence Le salaire servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou la perte totale et irréversible d autonomie (PTIA). Lorsqu une période d arrêt de travail pour maladie ou accident intervient avant la survenance d un décès ou d une perte totale et irréversible d autonomie (PTIA), le salaire de référence est revalorisé en fonction de l évolution de la valeur du point ARRCO. Age limite au service des prestations 65 ans pour le décès. 60 ans pour la perte totale et irréversible d autonomie (PTIA). Article 4 L article 12.06. est ajouté et rédigé comme suit : Maintien des garanties en cas de décès au profit des assurés en arrêt de travail A. Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d adhésion Les garanties du régime de prévoyance conventionnel en cas de décès, telles que définies aux articles 12.04. et 12.05., sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation des organismes assu- CC 2005/26 11

reurs (AG2R Prévoyance, GNP, UNPMF et OCIRP) ou du contrat d adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d incapacité de travail ou d invalidité. B. Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d adhésion La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d adhésion s applique à tout décès survenu postérieurement au 1 er janvier 2002. N entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d adhésion, la perte totale et irréversible d autonomie (PTIA) du salarié ou de l ancien salarié survenant postérieurement à la date d effet de la résiliation ou du nonrenouvellement de la désignation ou du contrat d adhésion. La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation. Les exclusions de garanties prévues par l accord, s appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d adhésion. La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue : jusqu au 1 095 e jour d arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par l organisme assureur de l adhérent ou jusqu au 65 e anniversaire du participant ; jusqu au 60 e anniversaire du participant, en cas d invalidité indemnisée à titre complémentaire, par l organisme assureur de l adhérent ; dans tous les cas, jusqu à la date d acquisition de la pension du régime de base d assurance vieillesse. C. Mise en œuvre de la garantie pour les risques incapacités invalidités survenus antérieurement au 1 er janvier 2002 La charge concernant les salariés en arrêt de travail est répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans. En cas de non-renouvellement de la désignation d AG 2 R Prévoyance, du GNP, de l UNPMF et de l OCIRP pendant cette période, une indemnité de résiliation devra être versée à ces organismes assureurs, dès la date d effet de la nouvelle désignation, par chaque adhérent ayant résilié son adhésion. Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001. Article 5 L article 12.07 est désormais rédigé comme suit : Article 12.07 Cotisation et répartition des cotisations Considérant que le risque invalidité constitue, eu égard à l âge moyen et à 12 CC 2005/26

l ancienneté des salariés, un risque majeur lourd de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre d une répartition globale de 29 % à charge du salarié et de 71 % à charge de l employeur, que la cotisation liée à ce risque serait majoritairement financée par ce dernier en contrepartie d une prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation du risque incapacité. En tout état de cause, cette répartition de 29 % à la charge du salarié et de 71 % à la charge de l employeur est définitive. Le taux de 4,39 % tranche A et tranche B, exprimé en pourcentage du salaire brut, est réparti comme suit : TAUX DE COTISATION GARANTIE EMPLOYEUR SALARIÉ Maintien de salaire 1,23 % Incapacité 1,03 % Invalidité 1,37 % 0,26 % Décès 0,24 % Maintien garantie décès 0,16 % Rente éducation 0,10 % TOTAL 3,10 % tranches A et B 1,29 % tranches A et B Article 6 L article 12.08 est désormais rédigé comme suit : «Au vu de l étude menée par les partenaires sociaux, sur les modalités d organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par AG 2 R prévoyance, le GNP et l UNPMF, organismes assureurs des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès et de l OCIRP, organisme assureur des rentes éducations, ceux-ci, s estimant satisfaits de la mise en œuvre de ces modalités, décident de la reconduction de leur choix. Restent désignés pour assurer les risques maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès, les organismes suivants : AG 2 R prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale, 35-37, boulevard Brune, 75680 Cedex 14 ; CC 2005/26 13

le groupement national de prévoyance (GNP), institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale, 33, avenue de la République, 75011 Paris ; L union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF), organisme relevant du livre II du code de la mutualité, 255, rue de Vaugirard, 75719 Paris Cedex 15. Est désigné pour assurer la garantie rente éducation : l organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d institutions de prévoyance relevant de l article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès, 75008. Les organismes précédemment désignés, assureurs des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès, agissent pour le compte de l OCIRP en qualité d organismes gestionnaires. Article 7 Date d effet Le présent avenant prendra effet le 1 er jour qui suit la publication de l arrêté d agrément au Journal officiel et au plus tard le 1 er avril 2005. Fait à Paris, le 26 octobre 2004. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : Réseau des associations d aide à domicile (ADESSA) ; Fédération nationale des associations de l aide familiale populaire, confédération syndicale des familles (FNAAFP-CSF) ; Union nationale des associations de soins et service à domicile (UNASSAD). Syndicats de salariés : Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux CFTC ; Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT ; Fédération nationale de l action sociale Force ouvrière. 14 CC 2005/26